Délai référendaire: 6 juillet 2017

Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) Modification du 17 mars 2017 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 7 juillet 20161, vu l'avis du Conseil fédéral du 12 octobre 20162, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie3 est modifiée comme suit: Art. 16, al. 5 Les assurés âgés de moins de 19 ans le 31 décembre de l'année concernée (enfants) sont exclus de l'effectif des assurés déterminant.

5

Art. 16a

Allégement

Les assureurs bénéficient d'un allégement de la compensation des risques pour les assurés âgés de 19 à 25 ans le 31 décembre de l'année concernée (jeunes adultes).

1

L'allégement s'élève à 50 % de la différence entre les coûts moyens des prestations payées par les assureurs pour l'ensemble des assurés adultes et ceux des prestations payées par les assureurs pour l'ensemble des jeunes adultes.

2

Il est financé de manière uniforme au moyen d'une augmentation des redevances de risque et d'une diminution des contributions de compensation pour les assurés âgés de 26 ans et plus le 31 décembre de l'année concernée.

3

1 2 3

FF 2016 6989 FF 2016 7729 RS 832.10

2016-2094

2213

Assurance-maladie. LF

FF 2017

Sont réputés adultes les jeunes adultes et les assurés qui ont plus de 26 ans le 31 décembre de l'année concernée.

4

Art. 61, al. 3 Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.

3

Art. 65, al. 1bis Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation.

1bis

Disposition finale de la modification du 18 mars 2005 (Réduction des primes) Abrogée II Disposition transitoire de la modification du 17 mars 2017 Les cantons mettent en oeuvre le système de réduction des primes pour les enfants prévu à l'art. 65, al. 1bis, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 17 mars 2017

Conseil des Etats, 17 mars 2017

Le président: Jürg Stahl Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Ivo Bischofberger La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 28 mars 20174 Délai référendaire: 6 juillet 2017

4

FF 2017 2213

2214