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Convention entre la Confédération suisse et la République islamique du Pakistan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Conclue le 21 mars 2017 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entrée en vigueur par échange de notes le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I

Champ d'application de la Convention

Art. 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers et les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises.

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2017-0907

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Conv. avec le Pakistan

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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a)

au Pakistan: (i) l'impôt sur le revenu, (ii) la super-taxe (super tax), et (iii) la surtaxe (surcharge) (ci-après désignés par «impôt pakistanais»);

b)

en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus) (ci-après désignés par «impôt suisse»).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l'un des Etats contractants après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Chapitre II Définitions Art. 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)

au sens géographique, le terme «Pakistan» désigne la République islamique du Pakistan et comprend les zones situées au-delà des eaux territoriales du Pakistan, sur lesquelles le Pakistan peut, conformément à la législation du Pakistan et au droit international, exercer ses droits souverains et sa juridiction exclusive relatifs aux ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux comprises dans ces zones;

b)

le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international;

c)

les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le Pakistan ou la Suisse;

d)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e)

le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

f)

les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

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g)

l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

h)

le terme «national» désigne: (i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant, (ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

i)

le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt pakistanais ou l'impôt suisse;

j)

l'expression «autorité compétente» désigne: (i) au Pakistan: le «Federal Board of Revenue» ou son représentant autorisé, (ii) en Suisse: le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Art. 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)

si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; 7085

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c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d)

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Art. 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)

un siège de direction;

b)

une succursale;

c)

un bureau;

d)

une usine;

e)

un atelier;

f)

un entrepôt en relation à une personne qui fournit des facilités de stockage pour des tiers, et

g)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. L'expression «établissement stable» comprend: a)

un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives, pour autant que leur durée dépasse neuf mois;

b)

la fourniture de services, y compris les services de conseil, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de ses propres employés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais uniquement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans l'Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de toute période de douze mois qui commence ou se termine durant l'année fiscale concernée;

c)

une installation ou une structure utilisée pour l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles pendant une période de plus de 90 jours.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:

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a)

il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;

b)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;

c)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire, pour l'entreprise.

5. Une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 7 ­ agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme un «établissement stable» dans le premier Etat si: a)

elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à l'achat de marchandises pour l'entreprise, ou

b)

cette personne n'a pas ce pouvoir mais qu'elle ou l'entreprise entretient habituellement dans le premier Etat un entrepôt de marchandises à partir duquel elle livre régulièrement des marchandises pour le compte de l'entreprise.

6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant, à l'exception de ses activités de réassurance, si elle encaisse des primes sur le territoire de cet autre Etat ou y assure des risques locaux par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 7.

7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités d'un tel agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens des dispositions du présent paragraphe.

8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

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Chapitre III Art. 6

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Imposition des revenus Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont directement ou indirectement imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction toutes les dépenses de l'entreprise, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration, qui seraient déductibles si l'établissement stable était une entreprise indépendante, dans la mesure où elles sont raisonnablement imputables à cet établissement stable, encourues soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de 7088

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l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires sont imposables dans l'Etat contractant dans lequel cette exploitation est effectuée, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 50 pour cent de l'impôt qui, à défaut de ce paragraphe, aurait été dû en application du droit interne de cet Etat.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 s'appliquent aussi à la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation, par des entreprises exploitant des navires ou aéronefs en trafic international.

4. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

Art. 9

Entreprises associées

Lorsque: a)

une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais 7089

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n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

b)

20 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 15, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situées dans cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.

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Art. 11

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Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant du Pakistan et payés à un résident de Suisse sont exonérés de l'impôt pakistanais lorsque le prêt ou la dette génératrice des intérêts est un crédit approuvé. Le terme de «crédit approuvé» comprend les prêts et autres dettes approuvés par le Gouvernement du Pakistan.

4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 15, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceuxci sont considérés comme provenant de l'Etat
contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

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Art. 12

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Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films et enregistrements sur bandes magnétiques utilisés pour la diffusion par radio et par télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 15, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache l'obligation de payer les redevances et qui supporte la charge des redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement
stable ou la base fixe est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenu le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

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Art. 13

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Rémunérations pour prestations de services techniques

1. Les rémunérations pour prestations de services techniques provenant d'un Etat contractant qui sont payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces rémunérations pour prestations de services techniques sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit ces rémunérations en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des rémunérations.

3. L'expression «rémunérations pour prestations de services techniques» employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature (y compris les rémunérations forfaitaires) payées pour la fourniture de prestations de services de direction, de services techniques ou de conseils (y compris la mise à disposition par l'entreprise de personnel technique ou autre); elle ne couvre toutefois pas les rémunérations pour travaux de construction, montage ou autres activités similaires ou les rémunérations tombant sous le coup de l'art. 15 de la Convention.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les rémunérations, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que l'activité pour laquelle les rémunérations sont versées s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 15, suivant les cas, sont applicables.

5. Les rémunérations pour prestations de services techniques sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations pour prestations de services, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache l'obligation de fournir les prestations de services et qui supporte la charge des rémunérations, lesdites rémunérations sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

6. Lorsque, en raison de relations
spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations pour prestations de services, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenu le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 14

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'art. 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions d'une société dont plus de 50 pour cent de la valeur provient directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Les dispositions de la phrase précédente ne sont pas applicables aux gains provenant: a)

de l'aliénation d'actions cotées sur un marché boursier établi dans l'un des Etats contractants ou sur un marché boursier convenu par les autorités compétentes des Etats contractants, ou

b)

de l'aliénation d'actions d'une société dont la valeur est constituée pour plus de 50 pour cent de biens immobiliers dans lesquels cette société exerce ses propres activités industrielles ou commerciales.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Art. 15

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat.

Dans les cas où l'une des conditions suivantes est remplie, ces revenus sont également imposables dans l'autre Etat contractant: a)

ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; dans ce cas, les revenus sont imposables dans cet autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, ou

b)

ce résident séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes atteignant ou excédant au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée; dans ce cas, les revenus sont imposables dans cet autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils proviennent des activités exercées dans cet Etat.

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2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 16

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des art. 17, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)

le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c)

la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Art. 17

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 18

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des art. 15 et 16, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 15 et 16, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Conv. avec le Pakistan

Art. 19

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Pensions

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l'art. 20, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, lorsque les pensions et autres rémunérations similaires provenant de l'autre Etat contractant ne sont pas imposables dans le premier Etat, elles sont imposables dans l'autre Etat contractant.

Art. 20

Fonctions publiques

1. a)

Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisons politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a)

Nonobstant les dispositions du par. 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des art. 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 21

Etudiants

1. Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seules fins d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat.

2. Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat afin d'y poursuivre ses études, ses recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée 7096

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de l'impôt dans cet Etat, pour une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, sur les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé dans cet Etat, à condition que cet emploi salarié soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son acquisition d'expériences et que les rémunérations reçues au titre de cet emploi salarié n'excèdent pas 18 000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie du Pakistan au taux officiel du change.

Chapitre IV Art. 22

Méthodes pour éliminer les doubles impositions Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne le Pakistan, la double imposition est évitée de la manière suivante: Conformément aux dispositions de la législation du Pakistan qui concernent l'imputation sur l'impôt pakistanais, le montant de l'impôt suisse payable, soit directement soit par voie de retenue, en vertu de la législation suisse et conformément aux dispositions de la présente Convention par un résident du Pakistan au titre de revenus de source suisse soumis à l'impôt tant au Pakistan qu'en Suisse est imputé sur l'impôt pakistanais payable au titre de ce revenu, mais pour un montant n'excédant pas la fraction de l'impôt pakistanais correspondant à la proportion existant entre ce revenu et le revenu total assujetti à l'impôt pakistanais.

2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Pakistan, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions de la let. b) du présent paragraphe, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés; cependant, lorsqu'un résident de Suisse reçoit des bénéfices de source pakistanaise, qui, conformément aux dispositions du par. 2 de l'art. 8, sont imposables au Pakistan, l'impôt suisse prélevé sur ces bénéfices sera réduit de moitié. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au par. 4 de l'art. 14 qu'après justification de l'imposition effective de ces gains au Pakistan.

b)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts, des redevances ou des rémunérations pour prestations de services techniques, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11, 12 ou 13, sont imposables au Pakistan, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l'imputation de l'impôt payé au Pakistan conformément aux dispositions des art. 10, 11, 12 ou 13 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables au Pakistan, ou

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(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies, qui tient compte des principes généraux de dégrèvement énoncés à la let. (i), ou (iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Pakistan du montant brut des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

c)

Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Pakistan bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Chapitre V Dispositions spéciales Art. 23

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. À moins que les dispositions de l'art. 9, du par. 7 de l'art. 11, du par. 6 de l'art. 12 ou du par. 6 de l'art. 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances, rémunérations pour prestations de services techniques et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

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5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 24

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

5. Lorsque: a)

en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. A moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, ou que les autorités compétentes et les personnes directement concernées aboutissent à une autre solution dans les six mois suivant la notification de la décision, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats.

6. Les Etats contractants peuvent communiquer à la commission d'arbitrage, établie conformément aux dispositions du par. 5, les informations qui sont nécessaires à l'exécution de la procédure d'arbitrage. S'agissant des informations communiquées,

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les membres de la commission d'arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 2 de l'art. 25.

Art. 25

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement

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financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Art. 26

Droit aux avantages

1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu si l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était un des buts principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.

2. Lorsqu'un avantage prévu par cette Convention est refusé à une personne en vertu du par. 1, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre à cet avantage ou à d'autres avantages au titre d'un élément de revenu spécifique si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances propres au cas, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne, ou à une autre personne, en l'absence de la transaction ou du montage mentionné au par. 1. L'autorité compétente de l'État contractant à laquelle la demande a été adressée consultera l'autorité compétente de l'autre État avant de rejeter une demande présentée par un résident de cet autre État en vertu du présent paragraphe.

Art. 27

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Chapitre VI Art. 28

Dispositions finales Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables: a)

au Pakistan, aux années fiscales commençant le 1er juillet de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date;

b)

en Suisse, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.

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c)

s'agissant de l'art. 25, aux renseignements relatifs à des faits concernant les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention a été signée, ou après cette date;

d)

s'agissant du par. 5 de l'art. 24, aux procédures amiables (i) encore pendantes entre les autorités compétentes des Etats contractants lors de l'entrée en vigueur de la Convention (dans ces cas, le délai de trois ans commence à courir à la date d'entrée en vigueur de la Convention), ou (ii) ouvertes après cette date.

3. La Convention entre la Confédération suisse et la République du Pakistan en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu2, signée le 19 juillet 2005 et entrée en vigueur le 24 novembre 2008, est abrogée dès l'entrée en vigueur de la présente Convention. Ses dispositions ne s'appliquent plus à partir de l'année fiscale suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Art. 29

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a)

pour le Pakistan, aux années fiscales commençant le 1er juillet de l'année civile suivant la dénonciation, ou après cette date;

b)

pour la Suisse, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant la dénonciation, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires, à Islamabad, le 21 mars 2017, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République Islamique du Pakistan:

Marc George Ambassadeur de Suisse au Pakistan

Dr. Muhammad Irshad Chef du Federal Board of Revenue

2

RO 2009 307

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Protocole

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Islamique du Pakistan, sont convenus, lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention: 1. En ce qui concerne l'art. 5 Eu égard aux dispositions du par. 4, let. a) et b), il est entendu que l'entreposage de marchandises aux fins de livraison ou l'usage d'installations aux fins de livraison de marchandises ne constitue pas un établissement stable tant que les conditions du par. 5, let. b) ne sont pas remplies.

2. En ce qui concerne l'art. 7 Sous réserve de l'art. 26: a)

Il est entendu que les termes «directement ou indirectement» utilisés au par. 1 de l'art. 7 signifient, que lorsqu'un établissement stable prend une part active dans la négociation, la conclusion ou la réalisation de contrats passés par l'entreprise, alors nonobstant le fait que d'autres parties de l'entreprise y ont aussi participé, la fraction des bénéfices de cette entreprise provenant de ces contrats est attribuée à l'établissement stable selon le rapport existant entre les transactions effectuées par l'établissement stable et celles effectuées par l'entreprise dans sa totalité. Il est entendu également que des bénéfices sont considérés comme imputables à un établissement stable dans la mesure ci-dessus mentionnée, même si les contrats en question sont conclus directement avec le siège de l'entreprise plutôt qu'avec l'établissement stable.

b)

Dans le cas de contrats de planification, de fourniture, de montage ou de construction d'équipements ou d'installations industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable au sens de l'art. 5, par. 3, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé.

Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège central de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.

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c)

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Concernant l'art. 7, par. 3, il est entendu que les Etats contractants appliquent les principes inscrits aux ch. 17 et 18 des commentaires sur l'art. 7 du Modèle de convention de l'OCDE de 1977 qui ont été repris dans le Modèle de convention de l'ONU de 1980.

3. En ce qui concerne l'art. 9 Il est entendu que lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.

4. En ce qui concerne l'art. 13 Nonobstant les dispositions du par. 2, tant que la législation suisse ne prévoit pas le prélèvement d'un impôt à la source sur les rémunérations pour prestations de services versées à des non-résidents, l'impôt prélevé sur ces rémunérations ne doit pas excéder 7 pour cent.

5. En ce qui concerne les art. 19 et 20 Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux art. 19 et 20 couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les prestations en capital.

6. En ce qui concerne le par. 5 de l'art. 24 a)

Il est entendu que les coûts de la procédure d'arbitrage sont toujours à la charge de la personne qui a requis la procédure amiable.

b)

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application du par. 5 dans les meilleurs délais et par des moyens appropriés.

7. En ce qui concerne l'art. 25 a)

Il est entendu que l'Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 25 de la Convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés, y compris de la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis;

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(iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.

c)

Il est entendu que le but du renvoi à des renseignements «vraisemblablement pertinents» est de garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale, sans permettre aux Etats contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d'un contribuable précis est invraisemblable. Alors que la let. b) ci-dessus contient des conditions d'ordre procédural importantes pour éviter la «pêche aux renseignements», les ch. (i) à (v) de la let. b) ne doivent pas être interprétés de manière à faire obstacle à un échange efficace des renseignements.

d)

Il est entendu que lart. 25 de la convention noblige pas les Etats contractants à échanger des renseignements automatiquement ou spontanément, ni nexclut de telles formes déchange de renseignements si les Etats contractants en conviennent ultérieurement.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'Etat requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder indûment un échange de renseignements.

8. En ce qui concerne l'art. 28 Il est entendu que l'expression «renseignements relatifs à des faits» signifie un solde de compte à une date donnée, un transfert de solde, du revenu accumulé, payé ou crédité, des biens aliénés, etc. relatifs à l'année fiscale visée à la let. c) du par. 2.

Fait en deux exemplaires, à Islamabad, le 21 mars 2017, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République Islamique du Pakistan:

Marc George Ambassadeur de Suise au Pakistan

Dr. Muhammad Irshad Chef du Federal Board of Revenue

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