Traduction1

Protocole entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lettonie modifiant la Convention du 31 janvier 2002 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclu le 2 novembre 2016 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lettonie, désireux de conclure un protocole modifiant la Convention du 31 janvier 2002 entre le Conseil fédéral Suisse et le Gouvernement de la République de Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune3 (ci-après «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I 1. Le titre de la Convention est supprimé et remplacé par le titre suivant: «Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales»

1 2 3

Texte original en allemand.

FF 2017 4843 RS 0.672.948.71

2017-0687

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

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2. Le préambule de la Convention est supprimé et remplacé par le préambule suivant: «Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lettonie, désireux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, entendant conclure une Convention en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de nonimposition ou d'imposition réduite par la fraude ou l'évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers),» Art. II La let. b du par. 1 de l'art. 3 (Définitions générales) de la Convention est supprimée et remplacée par la disposition suivante: «b) le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération Suisse conformément à son droit interne et au droit international;» Art. III Le ch. ii de la let. h du par. 1 de l'art. 3 (Définitions générales) de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «(ii) en Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé;» Art. IV La lettre j) suivante est ajoutée au par. 1 de l'art. 3 (Définitions générales) de la Convention: «j) l'expression «institution de prévoyance» désigne tout plan, programme, fonds, fondation, trust ou autre arrangement établi dans un Etat contractant, qui: (i) est réglementé par, et généralement exonéré d'impôt sur le revenu dans, cet Etat, et (ii) exerce une activité principalement en vue d'administrer ou de verser des pensions ou des prestations de retraite ou pour générer des revenus au profit d'une ou de plusieurs de ces institutions.»

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Art. V L'art. 10 (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant: «Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, l'Etat contractant, dont la société qui paie les dividendes est un résident, exempte de l'impôt les dividendes payés par cette société, si le bénéficiaire effectif des dividendes est: a)

une société (autre qu'une société de personnes) qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes pendant au moins une année avant le versement des dividendes;

b)

une institution de prévoyance, ou

c)

la banque nationale de l'autre Etat contractant.

4. Les par. 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres droits soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.» 4847

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Art. VI 1. Le par. 2 de l'art. 11 (Intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: «2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

0 % du montant brut des intérêts si les intérêts sont payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à une société (autre qu'une société de personnes) qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui en est le bénéficiaire effectif;

b)

10 % du montant brut des intérêts, dans tous les autres cas.»

2. Les let. e) et f) suivantes sont ajoutées au par. 3 de l'art. 11 (Intérêts) de la Convention: «e) les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une institution de prévoyance de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat; f)

les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat, pour autant que les intérêts soient versés au titre d'un prêt de n'importe quelle nature accordé par une banque.»

Art. VII Le par. 2 de l'art. 12 (Redevances) de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: «2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

0 % du montant brut des redevances si la redevance est payée par une société qui est un résident d'un Etat contractant à une société (autre qu'une société de personnes) qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui en est le bénéficiaire effectif;

b)

5 % du montant brut des redevances dans tous les autres cas.»

Art. VIII Le par. 3 de l'art. 17 (Artistes et sportifs) de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: «3. Les par. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, lorsque les activités de l'artiste du spectacle ou du sportif sont financées, directement ou indirectement, entièrement ou principalement, par des fonds publics de l'autre Etat contractant, de 4848

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ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. Dans ce cas, ces revenus ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'artiste du spectacle ou le sportif est un résident.» Art. IX Le nouvel art. 22a (Droit aux avantages) suivant est ajouté à la Convention: «Art. 22a

Droit aux avantages

1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de capital si l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était un des buts principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.

2. Lorsqu'un avantage prévu par cette Convention est refusé à une personne en vertu du par. 1, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre à cet avantage ou à d'autres avantages au titre d'un élément de revenu ou de capital spécifique si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances propres au cas, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne, ou à une autre personne, en l'absence de la transaction ou du montage mentionné au par. 1. L'autorité compétente de l'État contractant à laquelle la demande a été adressée consultera l'autorité compétente de l'autre État avant de rejeter une demande présentée par un résident de cet autre État en vertu du présent paragraphe.» Art. X La let. a du par. 2 de l'art. 23 (Elimination des doubles impositions) de la Convention est supprimée et remplacée par la lettre suivante: «a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Lettonie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au par. 4 de l'art. 13 qu'après justification de l'imposition effective de ces gains en Lettonie.»

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Art. XI Les par. 5 and 6 suivants sont ajoutés à l'art. 25 (Procédure amiable) de la Convention: «5. Lorsque: a)

en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des États. A moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, ou à moins que les autorités compétentes et les personnes directement concernées par le cas ne conviennent d'une solution différente dans une période de six mois après que la décision leur ait été communiquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application de ce paragraphe.

6. Les Etats contractants peuvent communiquer à la commission d'arbitrage, établie conformément aux dispositions du par. 5, les informations qui sont nécessaires à l'exécution de la procédure d'arbitrage. S'agissant des informations communiquées, les membres de la commission d'arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 2 de l'art. 26.» Art. XII L'art. 26 (Echange de renseignements) à la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant: «Art. 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.

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2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.» Art. XIII 1. Le titre du protocole à la Convention est supprimé et remplacé par le titre suivant: «Protocole concernant la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.» 4851

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2. Le nouveau par. 2 suivant est ajouté au protocole à la Convention: «2. En ce qui concerne la let. j) du par. 1 de l'art. 3 Il est entendu que l'expression «institution de prévoyance» désigne les institutions suivantes ainsi que toute institution identique ou substantiellement similaire qui sont établies conformément à la législation introduite après la date de signature de la présente Convention: a)

en Lettonie, toutes les institutions au sens: (i) de la loi du 2 novembre 1995 sur les pensions publiques, (ii) de la loi du 5 juin 1997 sur les fonds de pension privés;

b)

en Suisse, toutes les institutions au sens: (i) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4, (ii) de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité5, (iii) de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI6, (iv) de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité7, (v) de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité8, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées proposant des plans de prévoyance professionnelle, ainsi que les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle.»

3. Le nouveau par. 3 suivant est ajouté au protocole à la Convention: «3. En ce qui concerne le par. 1 de l'art. 4 Eu égard au par. 1 de l'art. 4, il est entendu que l'expression «résident d'un Etat contractant» comprend notamment: a)

une institution de prévoyance établie dans cet Etat, et

b)

une institution constituée et gérée à des fins religieuses, charitables, scientifiques, sportives, culturelles ou éducatives et qui est un résident d'un Etat contractant conformément à sa législation, nonobstant le fait que la totalité ou une partie des revenus ou gains puissent être exonérés d'impôt selon le droit interne de cet Etat.»

4. Les par. 2, 3 et 4 existants du protocole à la Convention deviennent respectivement les par. 4, 5 et 6.

5. Le nouveau par. 7 suivant est ajouté au protocole à la Convention: 4 5 6 7 8

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30 RS 834.1 RS 831.40

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«7. En ce qui concerne les par. 2 et 3 de l'art. 10 Si la durée minimale de détention selon l'art. 10, par. 3, let. a, n'a pas été respectée au moment du paiement des dividendes et que l'impôt selon l'art. 10, par. 2, a été retenu lors du paiement, et si la durée minimale de détention a été réalisée par la suite, le bénéficiaire effectif des dividendes peut exiger le remboursement de l'impôt retenu.» 6. Le par. 7 existant du protocole à la Convention est supprimé.

7. Le par. 5 existant du protocole à la Convention devient le par. 8.

8. Le nouveau par. 9 suivant est ajouté au protocole à la Convention: «9. En ce qui concerne la let. f) du par. 3 de l'art. 11 Il est entendu que le terme «banque» signifie une banque réglementée selon le droit national de l'autre Etat contractant.» 9. Le par. 6 existant du protocole à la Convention devient le par. 10.

10. Le par. 11 suivant est ajouté au protocole à la Convention: «11. En ce qui concerne les art. 18 et 24 Eu égard aux dispositions des art. 18 et 24, lorsqu'une personne physique exerce des activités dans un Etat contractant, les cotisations qui sont versées par cette personne ou pour son compte à une institution de prévoyance sise dans l'autre Etat contractant sont, aux fins de déterminer l'impôt payable par cette personne dans le premier Etat ainsi que les bénéfices d'une entreprise qui sont imposables dans cet Etat, traitées de la même façon et selon les mêmes conditions de restrictions que les cotisations versées à une institution de prévoyance dans ce premier Etat, à condition que la personne n'ait pas été un résident de cet Etat et ait été affiliée à l'institution de prévoyance immédiatement avant d'exercer des activités dans cet Etat.» 11. Le nouveau par. 12 suivant est ajouté au protocole à la Convention: «12. En ce qui concerne l'art. 26 a)

Il est entendu qu'un échange de renseignements ne sera demandé que si l'Etat requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 26 de la convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme sous laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande;

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(v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.

c)

Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Si la let. b) prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d'éviter la «pêche aux renseignements», les ch. (i) à (v) de la let. b) doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l'échange effectif de renseignements.

d)

Il est en outre entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des Etats contractants, sur la base de l'art. 26 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.»

Art. XIV 1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant par voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent protocole de modification. Le présent protocole de modification entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications.

2. Les dispositions du présent protocole de modification seront applicables: a)

en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du présent protocole de modification;

b)

en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes fiscales commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du présent protocole de modification;

c)

s'agissant des par. 5 et 6 de l'art. 25, aux procédures amiables (i) qui sont déjà en cours au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole de modification (dans ce cas, le délai de trois ans prévu à la let. b du par. 5 commence à courir à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole de modification), ou (ii) qui sont engagées après cette date;

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d)

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s'agissant de l'art. 26, aux renseignements relatifs aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ce protocole de modification est entré en vigueur, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole de modification.

Fait en deux exemplaires, à Riga, le 2 novembre 2016, en langue allemande, lettone et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie:

Markus Dutly

Dana Reizniece-Ozola

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