Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

Projet

(LPGA) (Base légale pour la surveillance des assurés) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats du 7 septembre 20171, vu l'avis du Conseil fédéral du 1er novembre 20172, arrête: I La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales3 est modifiée comme suit: Art. 43a

Observation

L'assureur peut observer secrètement un assuré en effectuant des enregistrements visuels et sonores et en utilisant des instruments techniques visant à le localiser aux conditions suivantes: 1

a.

il dispose d'indices concrets laissant présumer que cette personne perçoit ou tente de percevoir indûment des prestations;

b.

sans mesure d'observation, les mesures d'instruction n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

Al. 1, phrase introductive ­ Minorité (Stöckli, Rechsteiner Paul, Zanetti Roberto) L'assureur peut observer secrètement un assuré en effectuant des enregistrements visuels aux conditions suivantes: 1

1 2 3

FF 2017 7003 FF 2017 7021 RS 830.1

2017-2674

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Al. 1, let. c ­ Minorité (Rechsteiner Paul, Stöckli, Zanetti Roberto) c.

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un juge du tribunal cantonal des assurances compétent visé à l'art. 57 a autorisé l'observation.

L'assuré ne peut être observé que dans les cas suivants: a.

il se trouve dans un lieu librement accessible;

b.

il se trouve dans un lieu qui est visible depuis un lieu librement accessible.

Al. 2 ­ Minorité (Stöckli, Rechsteiner Paul, Zanetti Roberto) 2

L'assuré ne peut être observé que s'il se trouve dans un lieu librement accessible.

Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d'une période de six mois à compter du premier jour d'observation. Elle peut être prolongée si des raisons valables le justifient.

3

Al. 3 ­ Minorité (Stöckli, Rechsteiner Paul) Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d'une période de six mois à compter du premier jour d'observation.

3

L'assureur peut confier l'observation à des spécialistes externes. Il peut également exploiter le matériel recueilli lors d'une observation réalisée par des tiers, pour autant que les conditions prévues aux al. 1 à 3 soient remplies.

4

L'assureur informe la personne concernée du motif, de la nature et de la durée de l'observation, et cela avant de rendre la décision qui porte sur la prestation.

5

Si l'observation n'a pas permis de confirmer les indices visés à l'al. 1, let. a, l'assureur rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l'observation effectuée. En pareils cas, il détruit le matériel recueilli lors de l'observation.

6

7

Le Conseil fédéral règle: a.

la procédure déterminant la compétence d'un assureur d'ordonner une observation;

b.

la procédure selon laquelle l'assuré peut consulter le matériel complet recueilli lors de l'observation;

c.

la transmission aux autorités pénales, la conservation et la destruction du matériel recueilli;

d.

les exigences à l'endroit des spécialistes chargés de l'observation.

Al. 7 ­ Minorité (Eder, Dittli, Keller-Sutter) Le Conseil fédéral règle la procédure déterminant la compétence d'un assureur d'ordonner une observation.

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II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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