Loi fédérale sur le droit international privé

Projet

(LDIP) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 20171, arrête: I La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé 2 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Aux art. 168, 171 et 174, «de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite» est remplacé par «LP3».

Art. 166 I. Reconnaissance

Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: 1

a.

si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue;

b.

s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et

c.

si la décision a été rendue: 1. dans l'Etat de domicile du débiteur, ou 2. dans l'Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.

Si le débiteur a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour 2

1 2 3

FF 2017 3863 RS 291 RS 281.1

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dettes et la faillite (LP)4 est admissible jusqu'à la publication de la décision de reconnaissance au sens de l'art. 169 de la présente loi.

Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.

3

Art. 167, al. 1 et 2 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où elle a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.

1

Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.

2

Art. 170, al. 3 Il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins que l'administration de la faillite étrangère ou un créancier au sens de l'art. 172, al. 1, ne demande à l'office des faillites, avant la distribution des deniers et en fournissant une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire.

3

Art. 172, al. 1 et 2 1

Seules sont admises à l'état de collocation: a.

les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP5;

b.

les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et

c.

les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.

Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.

2

4 5

RS 281.1 RS 281.1

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Art. 174a 5. Renonciation à la procédure de faillite ancillaire

A la demande de l'administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l'art. 172, al. 1, n'a été produite.

1

Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l'art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances.

2

3

Il peut assortir la renonciation de conditions et de charges.

Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'Etat où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l'étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n'incluent pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens contraignants, ni le règlement de litiges.

4

Art. 174b IIIbis. Coordination

Dans les procédures présentant un lien de connexité, les autorités et les organes impliqués peuvent coordonner leurs actions entre eux et avec les autorités et les organes étrangers.

Art. 174c

IIIter. Reconnaissance de décisions étrangères concernant des actions révocatoires et d'autres décisions similaires

Les décisions étrangères concernant des actions révocatoires et d'autres actes préjudiciables aux créanciers étroitement liées à une décision de faillite reconnue en Suisse sont reconnues en vertu des art. 25 à 27 si elles ont été rendues ou reconnues dans l'Etat dont émane la décision de faillite et que le défendeur n'avait pas son domicile en Suisse.

Art. 175, 2e phrase Les art. 166 à 170 et 174a à 174c sont applicables par analogie. ...

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite6 Art. 288a, ch. 4 N'entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288: 4.

en cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP7.

2. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques 8 Art. 37g, al. 4bis et 5 Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)9 est définitif.

4bis

5

Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.

3. Loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers 10 Art. 88, al. 1 Les art. 24 à 37 et 37d à 37g à l'exception de l'art. 37g, al. 4bis, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques11 s'appliquent par analogie aux infrastructures des marchés financiers, sauf disposition contraire de la présente loi.

1

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RS 281.1 RS 291 RS 952.0 RS 291 RS 958.1 RS 952.0

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