10.3

Annexe 10.3 Partie III: Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2016 Annexe selon les art. 10, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures, 13 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés et 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (pour approbation)

2016-1809

1073

FF 2017

1074

FF 2017

10.3

Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2016 du 11 janvier 2017

1

Condensé

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales le 43 e rapport sur les mesures tarifaires. Celui-ci concerne des mesures qui ont été prises en 2016 en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes et de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés. Durant l'année sous revue, aucune mesure n'a été décidée en vertu de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider, le cas échéant, s'il convient de maintenir, de compléter ou de modifier ces mesures.

Les mesures ci-après ont été décidées l'an dernier:

1.1

Mesures basées sur la loi sur le tarif des douanes

La Suisse et 81 autres membres de l'OMC sont parties à l'accord sur les technologies de l'information (ATI), signé en 1996. Au titre de cet accord, les États parties suppriment les droits de douane et les taxes d'effet équivalent sur certains produits des technologies de l'information. En décembre 2015, 24 parties sur les 82 États parties initiaux ont adopté l'élargissement du champ d'application de l'accord à 201 nouveaux produits (ATI II). Le résultat des négociations sur l'extension du champ d'application de l'ATI a été mis provisoirement en vigueur le 1er janvier 2017 avec la modification de l'annexe 1 (partie 1a) de la loi sur le tarif des douanes.

Grâce à l'élimination des droits de douane, l'industrie suisse profite de meilleures conditions d'approvisionnement pour les matières servant à fabriquer des produits finis. En éliminant les droits de douane à l'importation sur des produits supplémentaires, l'ATI II améliore l'accès des exportations suisses aux marchés d'autres États, en particulier ceux avec lesquels la Suisse n'a pas encore conclu d'accord de libre-échange.

Le contingent tarifaire partiel de pommes de terre, plants inclus, de 18 250 t a déjà été augmenté en 2015 à titre temporaire de 35 000 t à 53 250 t pour l'année 2016 par une modification de l'ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr). Des conditions météorologiques défavorables ont nui à la récolte de pommes de terre en 2016, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, en particulier s'agissant des pommes de terre destinées à la transformation. C'est la raison pour laquelle le contingent tarifaire partiel susmentionné a été augmenté à titre temporaire de 52 000 t, en six étapes, ce qui l'a porté à 105 250 t au total.

1075

FF 2017

La récolte de pommes de terre de 2016 n'a pas non plus permis de couvrir les besoins en pommes de terre indigènes de l'industrie de transformation et en pommes de terre de table au début de 2017, raison pour laquelle les contingents tarifaires partiels de pommes de terre destinées à la transformation et de pommes de terre de table ont, à titre temporaire, été augmentés respectivement de 30 000 t (de 9250 t à 39 250 t) et de 15 000 t (de 6500 t à 21 500 t) pour la période contingentaire 2017.

Les valeurs indicatives d'importation des aliments pour animaux ont été adaptées au 1er juillet 2017, dans le cadre du système des prix-seuils de l'OIAgr, aux caractéristiques actuelles sous l'angle des valeurs nutritives et biologiques.

À compter de la période contingentaire 2017, le contingent tarifaire de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, sera réparti en quatre contingents tarifaires partiels au lieu de deux dans l'OIAgr.

Le nouveau contingent partiel de plants de pommes de terre a en outre été augmenté durablement de 1500 à 4000 t. De plus, le mode de répartition du contingent tarifaire partiel de pommes de terre de table a été modifié avec effet à compter de la période contingentaire 2018: une moitié sera attribuée en fonction des parts de marché, et l'autre moitié sera mise aux enchères. Les augmentations temporaires du contingent tarifaire partiel ne seront attribuées que sur la base des parts de marché.

Pour déterminer la part de marché, on prend en considération les achats sur le territoire suisse et les importations de l'année précédente.

Les importations préférentielles d'huiles et de graisses comestibles en provenance des pays les moins avancés (PMA) sont admises en franchise de douane. Jusqu'à présent, elles étaient toutefois soumises aux contributions au fonds de garantie (CFG) pour le financement des réserves obligatoires. Ce n'est plus le cas depuis le 1er janvier 2017. Pour garantir le financement des réserves obligatoires, le manque à gagner dû à cette exemption sera compensé à partir de la même date par l'augmentation des taux de CFG pour les importations en provenance d'autres pays. En contrepartie, les droits de douane ont été abaissés dans la même proportion, pour respecter la charge douanière maximale autorisée conformément
à la liste d'engagements de l'OMC (droits de douane et CFG).

En raison des mauvaises récoltes de céréales panifiables dues à la période froide et humide du début de l'été 2016, il a fallu augmenter temporairement, au 1 er semestre 2017, le contingent tarifaire de 30 000 t, lequel est passé de 70 000 t à 100 000 t, afin de garantir un approvisionnement suffisant du marché.

La disposition de l'ordonnance sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) prévoyant la possibilité, pour l'Office fédéral de l'agriculture, d'augmenter temporairement le contingent tarifaire pour les légumes congelés en cas de pénurie de certains types de légumes a été abrogée à la fin de 2016. Elle n'a guère été utilisée. L'approvisionnement du marché peut en outre être garanti par d'autres canaux plus appropriés.

Les taux hors contingent tarifaire pour les fleurs coupées ont été abaissés progressivement sur une période de dix ans depuis 2008 pour être ramenés au niveau des taux du contingent. Ce processus a pris fin le 1er janvier 2017. À compter de cette date, la répartition du contingent tarifaire de fleurs coupées est devenue caduque, et les dispositions correspondantes de l'OIELFP, de l'ordonnance sur l'autorisation 1076

FF 2017

des importations relative à l'OIELFP et de l'OIAgr ont été adaptées à la nouvelle situation.

Les dispositions de l'OIELFP portant sur l'attribution des parts du contingent tarifaire préférentiel des plants d'arbres fruitiers provenant de l'UE ont été adaptées pour éviter que le début des quatre périodes de libération du contingent ne tombe sur un week-end ou un jour férié. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la révision du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises a exigé plusieurs adaptations techniques dans l'ordonnance sur le vin et à l'annexe 1 OIAgr, qui n'ont pas d'incidences matérielles.

1.2

Mesures basées sur la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés

Par décision du 19 décembre 2015 de la conférence ministérielle de l'OMC de Nairobi relative à la concurrence à l'exportation, les subventions à l'exportation pour les exportations vers les PMA sont interdites. Le droit commercial international considère les contributions suisses à l'exportation prévues par la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés («loi chocolatière») comme des subventions à l'exportation. Afin de respecter ses obligations de droit international public, la Suisse a adapté les dispositions de l'ordonnance sur les contributions à l'exportation qui désignent les exportations ne donnant pas droit à des contributions. Depuis le 1er avril 2016, les contributions à l'exportation ne sont plus allouées pour les exportations de produits agricoles transformés vers les PMA.

1.3

Publication de l'attribution des contingents tarifaires: publication de la charge douanière à la frontière pour le sucre, les céréales et les produits soumis au prix-seuil

L'attribution des contingents tarifaires et leur utilisation ainsi que les modifications de la charge douanière à la frontière pour le sucre, les céréales et les produits soumis au prix-seuil sont publiées uniquement sur Internet (à l'adresse www.import.ofag.admin.ch).

1077

FF 2017

2

Rapport

Aux termes des art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)1, art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés2, et art. 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires3, le Conseil fédéral doit présenter chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures tarifaires prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois précitées.

Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale, pour approbation, les mesures décidées par le Conseil fédéral au cours de l'année 2016 en vertu de la LTaD et de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés.

Aucune mesure n'a été décidée en 2016 en vertu de la loi sur les préférences tarifaires.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider, le cas échéant, s'il convient de maintenir, de compléter ou de modifier ces mesures. Les actes sur la base desquels les mesures ci-dessous sont entrées en vigueur ont déjà été publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO). Ils ne sont donc pas publiés une nouvelle fois dans le présent rapport.

2.1

Mesures basées sur la LTaD Ordonnance du 29 juin 2016 modifiant le tarif des douanes concernant les droits de douane pour certains produits des technologies de l'information (RO 2016 2647)

Application provisoire de l'accord sur l'extension du champ d'application de l'accord plurilatéral sur la libéralisation du commerce des produits des technologies de l'information L'accord plurilatéral sur l'élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l'information (ATI)4 a été convenu à Singapour, lors de la conférence ministérielle de l'OMC de décembre 1996. Il exempte de droits de douane 400 produits des technologies de l'information. En tant que partie à cet accord sectoriel, la Suisse a alors mis en oeuvre les engagements figurant dans la liste LIXSuisse-Liechtenstein (liste LIX) et adapté en conséquence son droit national5.

1 2 3 4

5

RS 632.10 RS 632.111.72 RS 632.91 Message du 19.1.1998 concernant la révision partielle de la Liste d'engagements de la Suisse notifiée à l'OMC dans le domaine des technologies de l'information (FF 1998 605).

Arrêté fédéral du 10.3.1998 portant approbation des modifications de la Liste LIX-SuisseLiechtenstein dans le domaine des technologies de l'information (FF 1998 1214).

1078

FF 2017

Afin d'adapter l'ATI aux nouvelles évolutions technologiques, les États parties sont convenus de réexaminer périodiquement le champ d'application de l'accord et, le cas échéant, d'y ajouter d'autres produits. Sur les 82 États parties originaux, 24 ont participé à ce premier réexamen et à l'élargissement convenu du champ d'application de l'accord (ATI II)6. Le texte adopté lors de la conférence ministérielle de l'OMC de décembre 2015 à Nairobi, qui prévoit l'élimination des droits de douane pour 201 produits supplémentaires, est appliqué à titre provisoire par la Suisse depuis le 1er janvier 2017, conformément à l'art. 9a LTaD. Cette adaptation prévue dans le cadre du GATT (liste LIX) est soumise au Parlement en vue de son approbation dans le cadre du rapport sur la politique économique extérieure 20167. Si le Parlement entérine la mesure, les droits de douane modifiés provisoirement pour les 201 produits des technologies de l'information seront inscrits définitivement à l'annexe 1 (partie 1a) de la LTaD. L'industrie suisse tire profit de l'élimination des droits de douane convenue dans l'accord ATI II. Elle bénéficie, d'une part, de meilleures conditions d'approvisionnement pour les matières servant à fabriquer des produits finis. D'autre part, l'élimination des droits de douane améliore les conditions d'accès des exportations suisses aux marchés des 23 autres États parties, en particulier ceux avec lesquels la Suisse n'a pas encore conclu d'accord de libreéchange8.

Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (RS 916.01) Modifications des 15 janvier, 10 février, 23 mars, 25 août, 23 septembre, 31 octobre et 12 décembre 2016 (RO 2016 353 529 1057 3069 3243 3799 4951) Augmentations temporaires du contingent tarifaire de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre, et produits à base de pommes de terre, en 2016 Les conditions météorologiques extrêmes de 2015 ont eu pour conséquence une petite récolte, ce qui a empêché un approvisionnement suffisant en plants de pommes de terre, en pommes de terre de table et en pommes de terre destinées à la transformation. Pour couvrir les besoins de 2016, il a donc fallu, le 7 décembre 20159 déjà, augmenter temporairement à l'annexe 3 de l'ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr), le contingent tarifaire partiel no 14.1 de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre, de 35 000 t, qui est ainsi passé de 18 250 t à 6

7 8 9

Albanie, Australie, Canada, Chine, Colombie, République de Corée, Costa Rica, ÉtatsUnis d'Amérique, Guatemala, Hongkong de la RPC, Islande, Israël, Japon, Malaisie, Maurice, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Philippines, UE, union douanière Suisse-Liechtenstein, Singapour, Thaïlande.

FF 2017 ...

Australie, États-Unis d'Amérique, Malaisie (négociations en cours en vue de conclure un accord de libre-échange), Maurice, Nouvelle-Zélande et Thaïlande.

RO 2015 5199

1079

FF 2017

53 250 t (catégorie de marchandises des pommes de terre destinées à la transformation: 20 000 t: catégorie de marchandises des pommes de terre de table: 15 000 t).

Ces augmentations ont déjà été signalées dans le rapport sur les mesures tarifaires de 201510.

Les quantités supplémentaires importées n'ont toutefois pas permis de couvrir les besoins de 2016. De surcroît, les estimations pour 2016 ont annoncé de nouvelles récoltes inférieures à la moyenne, sur les plans qualitatif et quantitatif, en raison du mauvais temps qui régnait au moment de la plantation. La catégorie des pommes de terre destinées à la transformation a été particulièrement touchée à cause du fendillement des tubercules, qui a empêché de transformer de grandes quantités de pommes de terre qui ne satisfaisaient pas aux exigences de qualité. Aussi, afin de garantir un approvisionnement suffisant du marché, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a-t-il, à la requête de l'organisation de branche compétente, augmenté à titre temporaire, en six étapes, le contingent tarifaire partiel n o 14.1 de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre, de 52 000 t, pour le faire passer de 53 250 t à 105 250 t: ­

le 15 janvier 2016 de 3500 t, pour l'importation du 1er février au 31 décembre 2016 dans la catégorie de marchandises des plants de pommes de terre;

­

le 10 février 2016, de 10 000 t pour l'importation du 1er mars au 30 juin 2016 dans la catégorie de marchandises des pommes de terre destinées à la transformation;

­

le 23 mars 2016, de 8500 t pour l'importation du 15 avril au 15 juin 2016 dans la catégorie de marchandises des pommes de terre de table;

­

le 25 août 2016, de 10 000 t pour l'importation du 15 septembre au 31 décembre 2016 dans la catégorie de marchandises des pommes de terre destinées à la transformation;

­

le 23 septembre 2016, de 15 000 t pour l'importation du 15 octobre au 31 décembre 2016 dans la catégorie de marchandises des pommes de terre destinées à la transformation;

­

le 31 octobre 2016, de 5000 t pour l'importation du 15 novembre au 31 décembre 2016 dans la catégorie de marchandises des pommes de terre destinées à la transformation.

Les modifications des 15 janvier, 10 février, 23 mars, 25 août, 23 septembre et 31 octobre 2016 étaient limitées à fin 2016. Elles sont certes soumises à l'obligation de faire rapport, mais l'Assemblée fédérale ne doit plus se déterminer à ce sujet puisque les mesures sont déjà levées (art. 13, al. 2, LTaD).

10

FF 2016 941

1080

FF 2017

Augmentation temporaire du contingent tarifaire de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre pour l'année 2017 Les prévisions pessimistes quant à la qualité et à la quantité de la récolte de pommes de terre de 2016 se sont confirmées à telle enseigne que l'offre de pommes de terre destinées à l'industrie de la transformation et de pommes de terre de table provenant de la production indigène n'a, de loin, pas non plus permis de couvrir les besoins au début de la période contingentaire 2017. C'est pourquoi, le 12 décembre 2016, l'OFAG a, à la requête de l'organisation de branche compétente, augmenté temporairement au 1er janvier 2017: ­

le nouveau contingent tarifaire partiel no 14.2 de pommes de terre destinées à la transformation de 30 000 t, qui passe ainsi de 9250 t à 39 250 t, pour l'importation du 1er janvier au 30 juin 2017;

­

le nouveau contingent tarifaire partiel no 14.3 de pommes de terre de table de 15 000 t, qui passe de 6500 t à 21 500 t, pour l'importation du 1er janvier au 30 juin 2017.

Modification du 16 septembre 2016 (RO 2016 3319)

Adaptation des valeurs indicatives d'importation des aliments pour animaux dans le cadre du système des prix-seuils Se fondant sur la compétence que lui confère l'art. 20, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)11, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a adapté les valeurs indicatives d'importation, dans le cadre du système des prix-seuils, aux caractéristiques actuelles des aliments pour animaux sous l'angle des valeurs nutritives et biologiques. Cette modification d'ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 2017.

Les modifications entraîneront une baisse des valeurs indicatives d'importation pour 81 numéros tarifaires et une hausse pour 102 numéros tarifaires. Les valeurs resteront inchangées pour 83 numéros tarifaires. Sont mentionnées ci-après les principales marchandises dont les valeurs indicatives d'importation ont été adaptées et dont le volume d'importation moyen entre 2012 et 2014 dépassait 5000 t.

11

RS 910.1

1081

FF 2017

Modification des valeurs indicatives d'importation pour les principales marchandises: Numéro tarifaire

Désignation de la marchandise

Valeur indicative d'importation 2009 (francs/100 kg)

Valeur indicative d'importation 2017 (francs/100 kg)

Modification (francs/ 100 kg)

1005.9039 1006.4029 1101.0059

Maïs Riz en brisures Farine de froment (blé) pour l'affouragement Amidon de froment (blé) Gluten de maïs Tourteaux (pression et extraction) de tournesol Tourteaux (pression et extraction) de colza Produits de plantes de maïs

38.00 40.00 40.00

37.00 38.00 49.00

­1.00 ­2.00 +9.00

40.00 52.00 29.00

41.00 51.00 28.00

+1.00 ­1.00 ­1.00

30.00

34.00

+4.00

34.00

33.00

­1.00

1108.1120 2303.1018 2306.3010 2306.4110 2308.0050

La modification du 16 septembre 2016 n'a pas changé les prix-seuils, mais a simplement fixé des valeurs indicatives d'importation, une compétence dévolue au DEFR. Elle n'a que de faibles incidences sur le montant de la charge douanière grevant certains aliments pour animaux.

Modification du 26 octobre 2016 (RO 2016 4083) Modifications des contingents tarifaires partiels et des quantités importées du contingent tarifaire de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre Le contingent tarifaire no 14 de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, était fixé jusqu'ici à 22 250 t et répondait à l'accès au marché pour lequel la Suisse s'est engagée dans le cadre de l'OMC.

Il était réparti jusqu'à présent en deux contingents tarifaires partiels, à savoir le contingent tarifaire partiel no 14.1 de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre, qui était fixé à 18 250 t, et le contingent tarifaire partiel n o 14.2 de produits à base de pommes de terre, fixé à 4000 t. Cette répartition a été modifiée: l'ancien contingent tarifaire partiel no 14.1 a été converti en trois contingents tarifaires partiels, le no 14.1 pour les plants de pommes de terre, le n o 14.2 pour les pommes de terre destinées à la transformation et le no 14.3 pour les pommes de terre de table.

Quant à l'ancien contingent tarifaire partiel no 14.2, il est devenu le nouveau contingent no 14.4 de produits à base de pommes de terre.

Dans le cadre de cette adaptation, le nouveau contingent tarifaire partiel n o 14.1 de plants de pommes de terre a été fixé à 4000 t (dans l'ancien contingent tarifaire partiel no 14.1, la quantité se montait à 2500 t pour cette catégorie de marchandises).

Cette augmentation est justifiée par le besoin accru de renouveler le matériel génétique de variétés peu ou pas du tout disponibles en Suisse, qu'il n'a pas été possible de couvrir ces dernières années par les quantités importées fixées jusqu'à présent.

1082

FF 2017

Pour cette raison, il a toujours fallu augmenter temporairement ce contingent tarifaire partiel. Les parts de contingent tarifaire continuent d'être attribuées sur la base de la prestation en faveur de la production indigène fournie par chaque ayant droit.

Les nouveaux contingents tarifaires partiels de pommes de terre destinées à la transformation (no 14.2), de pommes de terre de table (no 14.3) et de produits à base de pommes de terre (no 14.4) se montent désormais respectivement à 9250 t, 6500 t et 4000 t. Par cette modification, la quantité totale du contingent no 14 de pommes de terre et produits à base de pommes de terre a été augmentée de 1500 t, passant de 22 250 t à 23 750 t à l'annexe 3, ch. 7, OIAgr.

Le mode de répartition pour la catégorie de marchandises des pommes de terre de table, qui reposait sur une prestation définie spécialement en faveur de la production indigène, s'est révélé dépassé. Il suscitait régulièrement des doutes chez les personnes concernées, qui ne savaient pas si elles pouvaient annoncer et prendre en considération une quantité déterminée pour calculer les parts de contingent. C'est pourquoi, à compter de la période contingentaire 2018, la moitié du nouveau contingent tarifaire partiel no 14.3 de pommes de terre de table sera attribuée sur la base des parts de marché des ayants droit. Des augmentations temporaires du contingent tarifaire partiel seront également attribuées sur la base des parts de marché. Par part de marché d'un ayant droit, on entend sa prestation en faveur de la production indigène et sa part dans la quantité importée totale au taux du contingent et au taux hors contingent durant la période de calcul (du 18 juillet au 30 juin précédant chaque période contingentaire). Par prestation en faveur de la production indigène, on entend la quantité de pommes de terre de table prise en charge et payée directement chez le producteur. Afin que les pommes de terre de table importées hors contingent (numéros tarifaires 0701.9091 et 0701.9099) puissent également être imputées, elles sont soumises dès 2017 au régime du permis général d'importation (PGI). Comme les données permettant de calculer les parts de marché ne seront relevées la première fois dans leur intégralité qu'en 2017, les dispositions en question ne pourront pas entrer en vigueur avant la période
contingentaire 2018. Le mode de répartition appliqué jusqu'à présent sera donc maintenu durant la période 2017. La seconde moitié du contingent tarifaire partiel no 14.3 de pommes de terre de table sera mise aux enchères à partir de la période contingentaire 2018. La concurrence sera ainsi légèrement accrue à l'importation de pommes de terre de table. La mise aux enchères de la totalité du contingent tarifaire partiel, envisagée dans un premier temps, aurait probablement eu des effets indésirables sur les structures du marché.

Aux termes de l'art. 21, al. 4, LAgr, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés, si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations. C'est précisément le cas du contingent tarifaire n o 14 de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre, raison pour laquelle, dans certaines conditions, la compétence d'augmenter les contingents est confiée à l'OFAG (art. 39 OIAgr). En vertu de l'art. 55 OIAgr, cette délégation avait effet jusqu'au 31 décembre 2018. Or, du fait que le contingent tarifaire n o 14 requiert de fréquentes augmentations, cette limitation dans le temps a été supprimée.

1083

FF 2017

Modification des droits de douane sur les huiles et les graisses comestibles liée aux obligations de droit international public de la Suisse dans le domaine des préférences tarifaires en faveur des pays en développement En vertu de la loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays (LAP)12, le Conseil fédéral peut soumettre au stockage obligatoire certains biens d'importance vitale. Le coût du stockage obligatoire dans le domaine alimentaire est financé par les CFG, lesquelles sont prélevées lors de l'importation de certaines denrées alimentaires ou de certains aliments pour animaux par l'organisation responsable des réserves obligatoires sur la base des déclarations en douane.

En vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires13, l'importation de produits originaires des PMA est exempte de droits de douane depuis 2007, y compris les importations d'huiles et de graisses comestibles. Néanmoins, la CFG, beaucoup plus faible en regard des droits de douane antérieurs, a encore été prélevée.

Depuis le 1er janvier 2017, ces importations sont également exemptées des CFG.

Pour compenser les quelque 4 millions de francs de pertes de recettes, les taux des CFG appliqués aux autres pays pour les huiles et les graisses comestibles ont été augmentés en conséquence. Afin que la protection à la frontière reste neutre, les droits de douane pour les huiles et les graisses comestibles ont été abaissés à la même date, dans la mesure de l'augmentation des CFG. Ces modifications concernent différents numéros du chap. 15 du tarif des douanes (graisses et huiles animales ou végétales). Concrètement, cette décision a eu les effets suivants sur les CFG et sur les droits de douane fixés à l'annexe 1, ch. 16, OIAgr (marché des huiles et des graisses comestibles): la contribution de base au fonds de garantie a été augmentée, passant de 10 francs par 100 kg à 18 francs par 100 kg. Les CFG des différents numéros tarifaires varient en fonction du rendement ou du degré de transformation.

Les nouveaux droits de douane découlent de la différence entre les taxes douanières perçues jusqu'à présent et les CFG plus élevées.

Pour l'exportation des huiles comestibles transformées, la procédure de remboursement spéciale au titre du trafic de perfectionnement actif est appliquée en lien avec le
trafic fondé sur l'équivalence. En d'autres termes, des droits de douane (taux forfaitaire: 159,50 francs par 100 kg) et des CFG (taux forfaitaire: 9,10 francs par 100 kg) sont remboursés de manière forfaitaire aux entreprises qui exportent, dans la mesure où leurs importations sont supérieures aux exportations, indépendamment de l'origine des matières premières.

Une bonne part des recettes douanières provenant des huiles et des graisses comestibles ont été versées jusqu'à présent aux exportateurs dans le cadre de la procédure de remboursement spéciale prévue par le trafic de perfectionnement actif.

L'importance des baisses de recettes dues à la réduction douanière dépendra principalement de deux paramètres:

12 13

RS 531 RS 632.911

1084

FF 2017

1.

l'évolution du taux de remboursement de 159.50 francs par 100 kg de masse nette (base raffinat), fixé à l'art. 5, al. 4, de l'ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur le trafic de perfectionnement14, en lien avec les droits de douane réduits;

2.

l'évolution des quantités exportées bénéficiant du remboursement.

Les droits de douane ordinaires réduits exigent, afin de garantir les taxes prélevées à la frontière, une adaptation des droits de douane prélevés sur les huiles et les graisses comestibles dans l'ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les allégements douaniers15.

La charge douanière (droits de douane et CFG) pour les mélanges et préparations alimentaires de graisses comestibles du numéro tarifaire 1517.9063 a été adaptée pour qu'elle n'excède pas le taux maximal de 254 francs par 100 kg notifié à l'OMC.

Abandon de la répartition du contingent tarifaire des fleurs coupées Après une période transitoire de dix ans, les taux hors contingent pour les fleurs coupées correspondent depuis le 1er janvier 2017 aux taux du contingent. L'ancienne répartition du contingent tarifaire no 13 pour les fleurs coupées devient donc caduque. Pour de plus amples précisions sur cette modification, se référer à la section du présent rapport consacrée à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)16. La nouvelle réglementation a été consacrée sur le plan formel dans l'OIAgr sans que le contenu matériel change.

Modification du 9 décembre 2016 (RO 2016 4947)

Augmentation temporaire du contingent tarifaire de céréales panifiables pour l'année 2017 La période froide et humide du début de l'été 2016 a induit une baisse des rendements de la production céréalière, ce qu'a confirmé une enquête exhaustive sur les volumes de récolte, effectuée aux points de collecte des céréales. Attentif à garantir l'approvisionnement du marché, le Conseil fédéral a augmenté temporairement, à la requête de l'organisation de branche compétente, le contingent tarifaire des céréales panifiables de 30 000 t à l'annexe 3 OIAgr (passage de 70 000 t à 100 000 t). Il a, parallèlement, fixé à l'annexe 4 OIAgr la période de libération de ces quantités supplémentaires. Début janvier 2017, 30 000 t ont été libérées puis, de février à mai 2017, 10 000 t le seront chaque début de mois au titre des parties de contingent tarifaire. La libération des parties de contingent tarifaire début juillet et début octobre reste inchangée à 15 000 t à chaque fois.

14 15 16

RS 631.016 RS 631.012 RS 916.121.10

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Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) (RS 916.121.10) Modification du 16 septembre 2016 (RO 2016 3329) Modification des dispositions en lien avec l'augmentation temporaire du contingent tarifaire des légumes congelés Le contingent tarifaire no 16 des légumes congelés est fixé à 4500 t à l'annexe 3, ch. 9, OIAgr. S'il est prouvé que les récoltes de légumes suisses destinés à la congélation et à la conservation ont subi des pertes, l'OFAG peut augmenter le contingent tarifaire en vertu de l'art. 10, let. b, OIELFP. Une possibilité supplémentaire d'augmenter le contingent était offerte par l'art. 10, let. a, OIELFP, pour des variétés ou qualités spéciales de pois, de haricots, de carottes et d'épinards, selon les besoins et les quantités de légumes suisses frais transformés ou commercialisés.

Depuis son entrée en vigueur au 1er janvier 1999, l'art. 10, let. a, OIELFP, qui était déjà intégré à l'ordonnance du 17 mai 1995 sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées17, a rarement été utilisé. De surcroît, l'application et le contrôle de cette disposition étaient ardus, car il n'était pas possible de délimiter avec certitude les variétés et qualités spéciales. En outre, les quatre variétés de légumes congelés traditionnelles mentionnées sont la plupart du temps produites en quantité suffisante en Suisse. Par ailleurs, en cas de besoin, les entreprises de transformation peuvent généralement importer des variétés ou qualités spéciales dans le cadre des parts de contingent qui leur sont attribuées sur la base des importations et des prises en charge en faveur de la production suisse au titre des années précédentes. Pour toutes ces raisons, l'art. 10, let. a, OIELFP, a été abrogé.

La modification du 16 septembre 2016 n'a pas changé les quantités soumises à des contingents tarifaires ni redéfini l'échelonnement des répartitions des contingents tarifaires.

Abandon de la répartition du contingent tarifaire des fleurs coupées Dans le cadre du train d'ordonnances relatif à la politique agricole 2011, le Conseil fédéral a décidé, en accord avec l'organisation de branche concernée, d'abaisser progressivement sur une période de dix ans, jusqu'à la fin de 2016, les taux hors contingent (THC) pour les fleurs
coupées pour les ramener au niveau des taux du contingent (TC)18. A titre de procédure de répartition du contingent tarifaire n o 13 des fleurs coupées, le critère des contrats de vente a autrefois été introduit à la place de la prestation en faveur de la production indigène basée sur des clés de prise en charge à court terme. Une quote-part de contingent en kilogrammes a été octroyée sur la base de la valeur en francs de la prise en charge contractuelle des fleurs coupées. L'objectif de la nouvelle réglementation est que la branche continue de pro17 18

RO 1995 2017 RO 2007 6232

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duire et de commercialiser des fleurs suisses à partir de 2017, même sans protection agricole, grâce à une relation contractuelle entre la production et le commerce.

L'abaissement des THC au niveau des TC au 1er janvier 2017 rend caduque l'attribution actuelle du contingent OMC pour les fleurs coupées. Il en va de même pour l'augmentation annuelle du contingent de 200 t (attribution aux enchères) et pour celle calculée en fonction de la prestation en faveur de la production suisse (attribution sur la base de contrats de vente).

Les anciens art. 12 à 14 OIELFP ont par conséquent été remplacés par un nouvel art. 12 qui prévoit l'abandon de la répartition du contingent tarifaire n o 13 (fleurs coupées). Ainsi, dès 2017, chaque importation dans le cadre du contingent pourra avoir lieu au TC pendant la période contingentaire.

L'art. 19 modifié ne contient désormais plus aucune disposition sur les fleurs coupées. À la suite des modifications précitées, l'ordonnance de l'OFAG du 16 septembre 2016 sur l'autorisation des importations relatives à l'OIELFP19 a aussi fait l'objet d'une révision totale.

Les modifications du 16 septembre 2016 n'ont pas changé les quantités soumises à des contingents tarifaires ni redéfini l'échelonnement des répartitions des contingents tarifaires.

Modification des périodes de libération du contingent tarifaire préférentiel des plants d'arbres fruitiers provenant de l'UE L'attribution des parts du contingent tarifaire préférentiel n o 104 des plants d'arbres fruitiers provenant de l'UE (cf. annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 120) s'effectue dans l'ordre d'acceptation des déclarations en douane (principe du «fur et à mesure à la frontière»). En vertu de l'art. 18a OIELFP, le contingent est libéré en plusieurs tranches échelonnées. L'OFAG peut modifier la date de libération des tranches afin qu'elle ne tombe pas sur un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche. La date de libération de deux des quatre tranches tomberait un samedi en 2017. C'est la raison pour laquelle les dates de début de périodes ont été modifiées de manière à ne pas tomber sur un week-end.

La modification du 16 septembre 2016 n'a pas changé les quantités soumises à des contingents tarifaires. La répartition dans le temps n'a que très légèrement changé, pour des raisons administratives liées à la délégation de compétence à l'OFAG.

19 20

RS 916.121.100; RO 2016 3331 RS 632.421.0

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Ordonnance du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes dans les annexes 1 et 2 de la loi sur le tarif des douanes et adaptant des actes législatifs suite à cette modification (RO 2016 2445) Modifications de l'ordonnance sur les importations agricoles et de l'ordonnance sur le vin en lien avec la révision du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises Du fait de la révision du système harmonisé (SH) de 2017, plusieurs positions et textes tarifaires ont été modifiés à l'annexe 1 OIAgr. Sur le plan matériel, rien n'a changé. Concrètement, 27 nouveaux numéros tarifaires ont été introduits au total aux ch. 13 (marché des fruits à cidre et des produits de fruits), 19 (marché du vin, du jus de raisin et du moût de raisin) et 20 (autres produits agricoles soumis au régime du PGI) de l'annexe OIAgr, qui, soit remplacent les numéros tarifaires existants, soit s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 à des marchandises qui n'apparaissaient pas précédemment sous leur propre numéro tarifaire.

Les modifications des numéros tarifaires de l'organisation du marché du vin, du jus de raisin et du moût de raisin ont également été intégrées à l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin21.

L'ordonnance modifiant le tarif des douanes dans les annexes 1 et 2 de la loi sur le tarif des douanes et adaptant des actes législatifs suite à cette modification n'a pas changé les quantités soumises à des contingents tarifaires ni redéfini l'échelonnement des répartitions des contingents tarifaires.

2.2

Mesures basées sur la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés Ordonnance du 23 novembre 2011 sur les contributions à l'exportation (RS 632.111.723) Modification du 11 mars 2016 (RO 2016 955)

Fin des contributions pour les exportations vers les pays les moins avancés Les subventions à l'exportation, dont font également partie, en vertu du droit commercial international, les contributions à l'exportation versées par la Suisse, sont depuis longtemps sous le feu des critiques au niveau international. Les subventions à l'exportation dans le secteur agricole exercent une pression sur les prix des matières premières agricoles sur les marchés internationaux, ce qui peut affaiblir les incitations à produire des denrées alimentaires et prétériter le développement agricole, notamment dans les pays en développement. Les pays les PMA sont particulière21

RS 916.140

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FF 2017

ment affectés. L'ordonnance sur les contributions à l'exportation a été modifiée pour tenir compte de l'impact négatif de ces dernières sur ce groupe de pays.

De surcroît, les membres de l'OMC ont décidé, le 19 décembre 2015, lors de leur dixième conférence ministérielle, qui s'est tenue à Nairobi, d'interdire de manière contraignante en droit international l'ensemble des subventions à l'exportation. Un délai transitoire jusqu'à la fin de 2020 a pu être négocié pour certaines subventions à l'exportation, celles notamment concernant les produits agricoles transformés. Les contributions à l'exportation vers les PMA ne peuvent pas bénéficier de ce délai transitoire, car elles ont dû être éliminées dès le 1er janvier 2016, condition pour que le délai transitoire pour les exportations vers d'autres pays s'applique. La Suisse a soutenu ces décisions conformément au mandat du Conseil fédéral. En modifiant l'ordonnance sur les contributions à l'exportation, le Conseil fédéral a transposé dans le droit suisse, au 1er avril 2016, la décision relative aux PMA. La désignation des PMA dans l'ordonnance modifiée est conforme à la liste ad hoc des Nations Unies.

Le montant des contributions versées au titre des exportations vers les PMA n'a pas été établi séparément par l'Administration fédérale des douanes (AFD). Ces trois dernières années, selon les estimations de l'AFD, environ 0,5 % en moyenne des produits éligibles aux contributions à l'exportation a été exporté vers les PMA. En tenant compte du budget des contributions à l'exportation des dernières années (de 70 à 95,6 millions de francs par an) et en partant de l'hypothèse que la part des contributions est proportionnelle à celle des exportations, ces trois dernières années, entre 350 000 et 500 000 francs auraient vraisemblablement été versés chaque année pour des exportations vers les PMA.

Compte tenu du fait que, depuis plusieurs années, le budget des contributions à l'exportation ne suffit pas à assurer une pleine compensation de la différence des prix des matières premières qui pénalise l'industrie agroalimentaire, les contributions à l'exportation sont réduites en pourcentage. Par conséquent, l'abandon des contributions pour les exportations vers les PMA n'entraîne pas, de manière globale, de diminution des ressources affectées aux contributions à l'exportation. Il s'opère juste une redistribution des contributions à l'exportation vers d'autres pays.

2.3

Publication de l'attribution des contingents tarifaires: publication de la charge douanière à la frontière pour le sucre, les céréales et les produits soumis au prix-seuil

Publication de l'attribution des contingents Le législateur a défini, dans les art. 21 et 22 LAgr, les principes régissant les contingents tarifaires, leur répartition et leur publication. En exécution de ces dispositions, le Conseil fédéral a prévu de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires (art. 15, al. 1 et 2, OIAgr):

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a.

le contingent tarifaire ou le contingent tarifaire partiel;

b.

le mode de répartition de même que les charges et les conditions liées à l'utilisation des contingents;

c.

le nom et le siège ou le domicile de l'importateur;

d.

les parts de contingent;

e.

le type et la quantité de produits agricoles effectivement importés dans les limites de la part de contingent.

Vu leur volume, les données ne sont pas publiées directement dans le présent rapport, mais sur le site Internet de l'OFAG22.

Publication de la charge douanière à la frontière pour le sucre, les céréales et les produits soumis au prix-seuil En vertu des art. 10, al. 3, LTaD et 5, al. 1, 6, al. 1, et 9 OIAgr, les modifications de la charge douanière à la frontière pour le sucre, les céréales destinées à l'alimentation humaine et les produits soumis au prix-seuil (matières fourragères, oléagineux et autres céréales que celles destinées à l'alimentation humaine) sont publiées sur le site Internet de l'OFAG23.

22 23

www.import.ofag.admin.ch > Publication de l'attribution des contingents tarifaires.

www.import.ofag.admin.ch > Droits de douane sur les céréales panifiables et la farine, sur les aliments pour animaux et sur le sucre.

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