Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

Projet

(LTEO) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 20171, arrête: I La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir 2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 40, al. 2, et 59, al. 3, de la Constitution3, Remplacement d'expressions Aux art. 32, al. 1, et 36, al. 1, «échue» et «échues» sont remplacés respectivement par «exigible» et «exigibles».

1

Aux art. 1, 4, al. 2bis, et 4a, al. 2, «leurs obligations de servir», «toutes ses obligations de servir» et «aux obligations de servir» sont remplacés respectivement par «leur obligation de servir», «la totalité de son obligation de servir» et «à l'obligation de servir».

2

Art. 2, al. 1, let. a, et 1bis Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement): 1

a.

1 2 3

ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil;

FF 2017 5837 RS 661 RS 101

2017-0966

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Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.

1bis

Art. 3

Début et durée de l'assujettissement à la taxe

L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.

1

Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.

2

Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans.

3

Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire.

4

Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil.

5

Art. 7, al. 1 et 3, let. a Le service militaire comprend les jours de service imputables conformément aux dispositions de la législation militaire.

1

Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi: 3

a.

Art. 8

la participation à un cours technique prémilitaire, au tir obligatoire hors service ou à un cours de tir pour retardataires; Service militaire ou service civil non effectué

Si l'homme astreint au service militaire n'a pas accompli un service entier au cours de l'une des années qui suivent celle au cours de laquelle il a effectué l'école de recrues, le service militaire est réputé non effectué pour cette année au sens de la présente loi.

1

Si l'homme astreint au service civil n'a pas accompli au moins 26 jours de service imputables au cours de l'une des années qui suivent celle au cours de laquelle la décision d'admission est entrée en force, le service civil est réputé non effectué pour cette année au sens de la présente loi.

2

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Si l'homme astreint au service n'a pu accomplir un service entier au cours d'une année donnée pour l'une des raisons suivantes, il n'a pas à acquitter la taxe pour cette année: 3

a.

pour des raisons militaires, parce que sa présence était requise pour répondre aux besoins des formations en spécialistes ou des services d'instruction en cadres;

b.

pour des raisons de service civil, parce qu'il n'a pas été soumis à l'obligation d'effectuer une affectation au cours de l'année d'assujettissement;

c.

parce qu'une épidémie ou une épizootie aurait pu mettre sa santé en danger.

Insérer avant le titre du chapitre 2 Art. 9a

Taxe d'exemption finale

Les hommes astreints au service militaire ou au service civil visés à l'art. 2, al. 1bis, paient une taxe d'exemption finale l'année de la libération de leur obligation de servir s'il leur manque plus de 15 jours de service militaire imputables ou plus de 25 jours de service civil imputables pour avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.

1

Pour déterminer si la taxe d'exemption finale est due, sont converties en jours de service: 2

a.

les taxes d'exemption déjà versées;

b.

les années au cours desquelles l'homme astreint a été exonéré de la taxe pour l'une des raisons énumérées aux art. 4, 4a, ou 8, al. 3.

À l'exception du chap. 7, la présente loi s'applique également à la taxe d'exemption finale.

3

Art. 11

Objet de la taxe

La taxe est perçue selon la législation sur l'impôt fédéral direct sur le revenu net total que l'assujetti réalise en Suisse et à l'étranger. Le revenu net au sens de la présente loi comprend notamment:

4

a.

les bénéfices en capital visés à l'art. 18, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct4;

b.

les versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques;

c.

les gains de loterie et d'autres institutions semblables, et

d.

les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à celle-ci, ou lors de la renonciation à l'exercice d'un droit.

RS 642.11

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Art. 15, al. 1 L'homme astreint au service militaire qui a accompli plus de la moitié de ses jours de service imputables au cours de l'année d'assujettissement doit acquitter la moitié de la taxe.

1

Art. 19, al. 1 La taxe est réduite en proportion du nombre total des jours de service imputables que l'assujetti a accomplis jusqu'à la fin de l'année d'assujettissement.

1

Art. 22, al. 3 Chaque canton institue une autorité de recours indépendante de l'administration. Il peut prévoir une autorité de recours de seconde instance. L'autorité cantonale de dernière instance est un tribunal supérieur.

3

Art. 24, titre, al. 1, 2, phrase introductive, let. k, l et m, et 4 Assistance administrative Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi se prêtent assistance administrative gratuitement.

1

Doivent gratuitement communiquer les informations utiles aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi, les renseigner et leur donner accès à leurs dossiers, les autorités et services suivants: 2

k.

l'Office fédéral des assurances sociales;

l.

les offices de prévoyance sociale des cantons et des communes;

m. les bureaux de contrôle des habitants des communes.

Sont communiquées les données nécessaires à la constatation de l'assujettissement à la taxe et à l'exonération ainsi qu'à la taxation, au recouvrement de la taxe et à son remboursement, notamment: 4

a.

l'identité des personnes concernées;

b.

les données relatives aux contrôles militaires et aux contrôles du service civil;

c.

les données figurant dans la déclaration d'impôt;

d.

les données relatives à la fortune;

e.

les données justifiant une réduction de la taxe;

f.

les données relatives à la santé.

Art. 25, al. 3 La taxe que doivent acquitter les hommes astreints à l'obligation de servir qui ont obtenu un congé à l'étranger est fixée et recouvrée avant le début dudit congé.

3

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Art. 26, titre (ne concerne que l'allemand et l'italien) et al. 1, 2 et 3 1

Ne concerne que l'allemand et l'italien.

La taxe est calculée sur la base de la décision de taxation définitive pour l'impôt fédéral direct.

2

Si la taxe ne peut être calculée d'après l'al. 2, elle est fixée sur la base d'une déclaration particulière (art. 12, al. 2).

3

Art. 28, al. 1 La décision de taxation est notifiée par écrit à l'assujetti. Elle précise la cause de l'assujettissement, les bases de calcul, le montant de la taxe, une éventuelle réduction de la taxe, l'échéance du délai de paiement et les voies de droit.

1

Art. 29, titre et al. 1 Décision d'exonération Lorsque l'autorité de taxation doit déterminer si un assujetti a droit à l'exonération de la taxe pour une durée supérieure à celle de l'année d'assujettissement, elle prend sur ce point une décision spéciale.

1

Art. 30, al. 1 Les décisions de taxation, ainsi que les décisions d'exonération de la taxe, peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite à l'autorité de taxation dans les 30 jours suivant leur notification.

1

Art. 31, al. 3 La décision de l'autorité cantonale de dernière instance peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5.

3

Insérer avant le titre du chapitre 6 Art. 31a

Féries

Ne s'appliquent pas aux procédures de réclamation et de recours visées aux art. 30 et 31 les féries au sens de l'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6.

Art. 32, al. 3, let. b 3

5 6

La taxe est exigible dans tous les cas:

RS 173.110 RS 172.021

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b.

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lors de l'ouverture de la faillite de l'assujetti, seules étant concernées les taxes exigibles pour les années précédant cette ouverture;

Art. 35, al. 1 Pour les hommes astreints au service qui souhaitent se rendre à l'étranger, l'octroi ou la prolongation d'un congé à l'étranger, accordé dans le cadre du service militaire ou du service civil, peut être soumis à la condition que les taxes dues aient été payées ou que des sûretés aient été fournies pour leur montant.

1

Art. 38, al. 1 Les taxes se prescrivent par cinq ans. Le délai de prescription commence à courir à la fin de l'année civile qui suit l'année de l'entrée en force de la décision de taxation définitive pour l'impôt fédéral direct. Une taxe soustraite ne se prescrit pas avant que la poursuite pénale et l'exécution de la peine ne soient prescrites. Les taxes fixées sur la base d'une déclaration particulière se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l'année d'assujettissement.

1

Titre précédant l'art. 39

Chapitre 7

Remboursement de la taxe

Art. 39 La taxe d'exemption payée est remboursée à l'homme astreint au service militaire ou au service civil s'il a accompli la totalité des jours de service obligatoires.

1

2

La taxe est remboursée à l'homme astreint au service: a.

à sa demande, ou

b.

lorsque l'autorité compétente a connaissance de l'accomplissement de la totalité des jours de service obligatoires, d'office.

La demande de remboursement peut être présentée à l'autorité cantonale compétente du canton qui a perçu la dernière taxe. Elle doit être accompagnée de l'attestation de l'accomplissement de la totalité des jours de service obligatoires.

3

La décision prise par l'autorité relativement au remboursement de la taxe peut faire l'objet d'une réclamation ou d'un recours conformément aux art. 30 et 31.

4

Le droit au remboursement et l'obligation de rembourser se prescrivent à la fin de la cinquième année suivant la libération de l'obligation de servir. Font exception les taxes dont le montant n'a pas encore été fixé à la fin de la cinquième année suivant cette libération; en ce cas, le droit au remboursement et l'obligation de rembourser se prescrivent cinq ans après que toutes les taxes ont été fixées.

5

6

Les montants remboursés ne portent pas d'intérêt.

Art. 49, al. 2 et 3 Abrogés 5868

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II Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

La taxe d'exemption finale visée à l'art. 9a est perçue pour la première fois auprès des hommes astreints au service qui sont libérés de l'obligation de servir au cours de l'année qui suit celle où entre en vigueur la modification du ...

1

Sont régies par l'ancien droit les procédures de réclamation ou de recours qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ...

2

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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