Mandat de perception de la redevance radio/TV pour les années 2019­2025 Rapport succinct des Commissions de gestion des Chambres fédérales du 4 juillet 2017

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Rapport 1

Introduction

Le 26 septembre 2014, le Parlement suisse a adopté une révision partielle de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV)1. Celle-ci prévoyait notamment l'introduction d'une nouvelle redevance radio/TV (ci-après: redevance) pour tous les ménages et toutes les entreprises2. Après son acceptation par le peuple le 14 juin 2015, la nouvelle LRTV est entrée en vigueur le 1er juillet 2016, accompagnée de l'ordonnance y relative3.

Le message sur la loi révisée stipulait que l'entreprise chargée de la perception de la nouvelle redevance serait désignée dans le cadre d'une procédure selon le droit des marchés publics4. En tant qu'autorité compétente5, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a été chargé par le DETEC de mener cette mise au concours. La procédure d'appel d'offres a été lancée le 16 août 2016, avec la publication du cahier des charges sur la plateforme suisse des marchés publics Simap.

Le 10 mars 2017, au terme de la procédure de sélection, le DETEC et respectivement l'OFCOM ont communiqué la décision d'attribuer le mandat de perception de la redevance pour la période 2019­2025 à l'entreprise zurichoise Serafe SA6. Cette annonce a connu un large écho, en raison notamment du fait que la candidature de l'entreprise Billag SA7, chargée de la perception de la redevance depuis 1998 et employant environ 230 collaborateurs à Fribourg, n'avait pas été retenue.

Au vu de la portée politique de cette décision, les Commissions de gestion du Conseil national (CdG-N) et du Conseil des Etats (CdG-E) ont décidé, courant mars 2017, de se pencher ensemble sur la procédure d'adjudication menée par l'OFCOM.

Elles ont chargé leurs sous-commissions DFI/DETEC8 de procéder aux investigations à ce sujet et de leur rendre compte de leurs conclusions.

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Loi fédérale du 24.3.2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) Révision introduite suite notamment à la motion CTT-N «Nouveau système de perception de la redevance radio et télévision» du 23.2.2010 (10.3014). Cf. message du Conseil fédéral du 29.5.2013 relatif à la modification de la LRTV, FF 2013 4425.

Ordonnance du 9.3.2007 sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401) Cf. art. 69d, al. 1 LRTV. Lors des débats aux chambres concernant la révision de la LRTV en 2014, une minorité de la CTT-N avait proposé que la redevance soit perçue par l'administration fédérale centrale. Le 12 mars 2014, la majorité du Conseil national avait néanmoins suivi la proposition du Conseil fédéral de continuer à confier cette tâche à une entreprise externe. Le Conseil des Etats avait confirmé ce choix le 19 juin 2014.

Cf. art. 62 ORTV et art. 11 de l'ordonnance du 6.12.1999 sur l'organisation du DETEC (Org DETEC; RS 172.217.1).

Filiale de l'entreprise Secon SA Filiale de l'entreprise Swisscom SA La sous-commission DFI/DETEC de la CdG-N est composée des députés Hansjörg Walter (président), Duri Campell, Hermann Hess, Jacques Nicolet, Valérie Piller Carrard, Louis Schelbert, Marianne Streiff-Feller, Alexander Tschäppät et Erich Von Siebenthal.

La sous-commission DFI/DETEC de la CdG-E est composée des députés Claude Hêche (président), Joachim Eder, Peter Föhn, Werner Luginbühl et Géraldine Savary.

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En accord avec les principes de la haute surveillance parlementaire, la présente enquête a pour but de s'assurer que, dans le cadre de l'adjudication concernée, l'administration fédérale a agi dans le respect des principes de légalité, d'opportunité et d'efficacité9. A ce titre, les CdG ne porteront pas, dans ce rapport succinct, de jugement matériel sur le choix final opéré par l'OFCOM.

Les sous-commissions DFI/DETEC ont adressé, en date du 6 avril 2017, une lettre à l'OFCOM contenant une liste de questions relatives à l'adjudication concernée. Après réception de la réponse de l'office et afin d'approfondir certains aspects du dossier, elles ont ensuite procédé à une audition des représentants de l'OFCOM 10 lors d'une séance commune, le 19 mai. Sur la base des informations obtenues, elles ont approuvé, le 12 juin, le présent rapport succinct. Celui-ci a été soumis au DETEC et à l'OFCOM, afin d'examiner si des intérêts dignes de protection s'opposaient à la publication de certaines informations et si le document contenait des erreurs formelles ou matérielles. Il a ensuite été adopté par la CdG-E et la CdG-N lors de leurs séances respectives des 30 juin et 4 juillet.

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Informations collectées et point de vue des CdG

Les CdG ont concentré leur examen sur six aspects de l'appel d'offres mené par l'OFCOM qui leur paraissaient déterminants du point de vue politique, à savoir: ­

fondements et organisation de la procédure d'adjudication;

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droits de recours;

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évaluation des offres effectuée par l'OFCOM;

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aspects financiers;

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stratégie d'information et influence des facteurs politiques;

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surveillance future et suivi de la réalisation du mandat.

Le présent chapitre expose, pour chacun de ces aspects, les questions abordées par les commissions, les informations pertinentes qu'elles ont obtenues ainsi que les conclusions qu'elles en tirent.

2.1

Fondements et organisation de la procédure d'adjudication

Les CdG se sont informées auprès de l'OFCOM des fondements et des modalités organisationnelles de la procédure d'adjudication concernée. Elles ont en particulier abordé les questions des bases légales, des processus et du calendrier de ce projet et ont examiné la répartition des responsabilités concernant celui-ci au sein de l'office.

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Cf. art. 52, al. 2 de la loi du 13.12.2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl, RS 171.10).

Personnes auditionnées: M. Philipp Metzger, directeur, Mme Roberta Cattaneo, vice-directrice et cheffe de la Division Médias, et M. Daniel Büttler, chef de la Section Redevances de radio et télévision.

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L'OFCOM a pu présenter aux commissions l'ensemble des documents pertinents relatifs à la procédure (bases légales, calendrier, cahier des charges, etc.). Sur le plan légal, l'adjudication du mandat de perception de la redevance se base sur l'art. 69d LRTV; la loi précise que la législation sur les marchés publics (loi et ordonnance sur les marchés publics11) s'applique dans ce cas.

Les travaux préparatoires ont débuté plus de deux ans avant la mise au concours.

L'appel d'offres a été publié après l'entrée en vigueur de la LRTV révisée, sur la plateforme officielle Simap, accompagné d'un cahier des charges détaillé. L'OFCOM, après consultation du DETEC, a choisi de procéder à un appel d'offres ouvert: selon le directeur de l'office, ce choix permettait de traiter tous les dossiers «indépendamment des éventuelles considérations de l'autorité concernée» (à savoir l'OFCOM) et de garantir la transparence du processus.

Au niveau des responsabilités, les CdG ont été informées qu'une structure organisationnelle spécifique avait été mise en place, composée d'un groupe de pilotage dirigé par une vice-directrice de l'OFCOM et de trois sous-groupes chargés de mandats spécifiques, essentiellement composés d'experts internes. L'office a en outre indiqué avoir été soutenu, dans le cadre de ses travaux, par le Centre de compétences des marchés publics de la Confédération (CCMP) et par une entreprise de conseil externe spécialisée dans les achats publics, mandatée sur la base d'un appel à soumissionner.

Du point de vue des commissions et au vu des informations fournies, la procédure d'adjudication semble donc avoir été menée avec sérieux et dans le respect des bases légales. L'office a en outre fait preuve d'anticipation dans sa planification. Les CdG identifient néanmoins un aspect prêtant à débat, à savoir l'absence de droit de recours face à la décision finale d'adjudication. Cette problématique est examinée de manière spécifique au chapitre suivant.

2.2

Droit de recours

Le fait que la décision finale d'adjudication de l'OFCOM ne soit soumise à aucun droit de recours a soulevé des interrogations au sein des CdG. Elles se sont donc renseignées auprès de l'office sur les bases légales en vigueur à ce propos et la manière dont la question du recours a été traitée lors des préparatifs de l'appel d'offres.

L'OFCOM a indiqué aux commissions qu'il avait, avant le lancement du projet, consulté le Centre de compétences des marchés publics de la Confédération (CCMP) afin de définir le type de procédure d'appel d'offres à effectuer. Après examen juridique, le CCMP l'a informé que le mandat d'encaissement de la redevance relevait de la catégorie de services n° 87902 intitulée «Collection agency services»12. En vertu de l'annexe 1a de l'ordonnance sur les marchés publics, cette catégorie entre 11 12

Loi fédérale du 16.12.1994 sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1); Ordonnance du 11.12.1995 sur les marchés publics (OMP; RS 172.056.11).

En français: «Services d'agences de recouvrement». Numérotation selon la catégorisation internationalement reconnue CPCprov (provisional central product classification).

Celle-ci est utilisée notamment par l'ONU et l'OMC (https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1).

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dans le champ des appels d'offres soumis au chapitre 3 de l'OMP; de ce fait, elle n'est pas sujette à recours13.

Interrogé à ce sujet par les CdG, le directeur de l'OFCOM a précisé que la recommandation du CCMP ne constituait pas un fait exceptionnel et qu'elle était le produit d'une application pure du droit existant, basée sur le savoir-faire juridique de l'administration fédérale. Il a en outre laissé entendre qu'il n'existait, au vu des bases légales actuelles, aucune possibilité d'attribuer cet appel d'offres à une autre catégorie de services qui aurait été soumise à un droit de recours.

Au regard des informations reçues par les CdG, l'OFCOM a agi dans le respect des bases légales concernant l'aspect du droit de recours. L'office a sollicité l'avis juridique du CCMP, organe de conseil prévu par la loi pour les questions relatives aux acquisitions14. Sur la base de la recommandation de ce service, il a appliqué la procédure d'appel d'offres selon le chapitre 3 de l'OMP. En ce sens, les commissions ne constatent pas de manquement au principe de légalité.

Les CdG estiment néanmoins que ce cas soulève plusieurs questions relatives au droit des marchés publics, qui doivent selon elles être traitées par les Commissions de l'économie et des redevances (CER) dans le cadre de leurs travaux législatifs en cours concernant la révision totale de la LMP.

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Premièrement, les commissions se demandent si, dans le cas d'adjudications à forte résonance politique, il est adéquat que le CCMP dispose seul de la compétence de décision en matière de catégorisation des biens et services ­ et donc du type de procédure appliquée ­ notamment dans les cas où une marge d'appréciation existe à ce niveau;

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Deuxièmement, les CdG invitent les CER à examiner quelle est la marge de manoeuvre du Conseil fédéral pour définir la liste des mandats soumis ou non au chapitre 3 de l'OMP (dans l'annexe 1a de l'OMP), comment cette liste est coordonnée avec les réglementations internationales (notamment celles édictées par l'Organisation mondiale du commerce) et si un besoin législatif existe à ce sujet au niveau de la LMP;

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Enfin, les CdG se demandent si l'introduction dans la LMP d'un droit de recours pour les cas d'appels d'offres semblables à celui concernant la redevance ne serait pas fondamentalement souhaitable, pour autant que celui-ci soit possible au regard de la législation internationale.

2.3

Evaluation des offres

Les CdG ont examiné la manière selon laquelle l'OFCOM avait procédé à l'évaluation des offres reçues. A cet effet, elles se sont renseignées sur les modalités de la phase d'évaluation, les critères utilisés, ainsi que les démarches de vérification entreprises par l'office.

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Cf. art. 39 OMP Cf. art. 27 de l'ordonnance du 24.10.2012 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP, RS 172.056.15).

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Selon les informations de l'OFCOM, chaque candidature devait, pour être validée, satisfaire tout d'abord à dix-sept critères de qualification (CQ) visant à déterminer son aptitude technique, économique et financière à exécuter le mandat prévu. Dans un deuxième temps, les offres admises ont été évaluées sur la base de dix-neuf critères d'adjudication (CA) portant sur leurs performances en termes de qualité (pondération: 60 %) et de prix (40 %). La liste des critères, leur poids respectif ainsi que les justificatifs exigés étaient publiquement annoncés dans l'appel d'offres. Au vu des informations reçues, les CdG considèrent que la sélection a été menée selon une procédure claire et s'est basée sur des critères précis.

En ce qui concerne la phase d'évaluation des CA, l'OFCOM a précisé que l'équipe d'évaluation (composée de juristes, spécialistes des finances et spécialistes de l'informatique) avait été séparée en quatre groupes distincts. Chacun d'entre eux a examiné individuellement les offres soumises une à une, puis les résultats des groupes ont été comparés. En cas d'écarts d'appréciation, «l'évaluation définitive a été décidée en commun». Interrogés par les CdG à ce sujet, les responsables de l'office ont précisé que les différences entre les groupes d'évaluation concernaient des points de détail et n'ont pas eu d'influence significative sur le choix final. Selon leurs indications, l'entreprise retenue présentait une nette avance sur ses concurrentes, en termes de points obtenus.

Les résultats consolidés, l'attribution des points par offre et le classement final ont été consignés dans un rapport d'évaluation soumis à la direction du Secrétariat général du DETEC pour décision. Etant donné qu'aucune indication ne laissait supposer à des manquements dans le cadre de ce processus, les CdG n'ont pas examiné les résultats détaillés de l'évaluation. Elles se sont néanmoins renseignées auprès de l'OFCOM afin de s'assurer que les réponses fournies par les différents soumissionnaires avaient été correctement vérifiées et que les garanties nécessaires avaient été obtenues en vue du respect des critères fixés, notamment concernant le plurilinguisme (trois langues officielles), le lieu d'exécution des prestations et de stockage des données, le patronage par une société-mère15, la politique de sous-traitance et les conditions de travail et salariales. Les réponses des représentants de l'OFCOM ont apporté satisfaction aux commissions.

2.4

Aspects financiers

Suite aux doutes exprimés dans les médias concernant les différences de coûts entre soumissionnaires et la vérification de leur plausibilité par l'OFCOM16, les CdG ont abordé cet aspect avec les représentants de l'administration. Elles se sont notamment renseignées sur le cadre financier de l'appel d'offres et sur les analyses effectuées par l'office après réception des candidatures.

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Le directeur de l'OFCOM a notamment confirmé que l'ensemble des soumissionnaires (respectivement leurs sociétés-mères) avaient fourni des garanties valables concernant leur capacité économique et financière.

Voir p. ex. La messe n'est pas encore dite. In: La Liberté, 27.3.2017

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L'OFCOM a indiqué que les soumissionnaires avaient été invités à présenter une offre basée sur une structure financière imposée, composée d'un forfait de base (coûts d'activité d'encaissement de la redevance), d'un forfait annexe (coûts annexes 17) et de revenus additionnels (indemnités pour rappels et poursuites). Après analyse des offres reçues, l'OFCOM a estimé que toutes trois étaient cohérentes compte tenu des critères d'adjudication et des concepts présentés. Une différence de coûts a certes été constatée entre les différents soumissionnaires, mais l'office estime qu'il ne s'agissait pas là d'un «écart inhabituel», dans la mesure où il n'y avait pas d'indices mettant en cause l'effectivité économique d'un des adjudicataires ou d'irrégularités justifiant une exclusion. L'OFCOM n'a donc pas jugé nécessaire de demander des compléments aux candidats ­ la loi ne l'y obligeant pas18 ­ ou de faire usage de la réserve de négociations prévue dans le cahier des charges.

Au vu des réponses fournies, les commissions partent du principe que les aspects financiers ont été examinés de manière sérieuse par l'office et qu'une analyse approfondie de la part des CdG ne s'imposait donc pas. Dans l'optique d'une utilisation rationnelle des ressources, elles saluent le fait que le principe de libre concurrence ait été respecté, en favorisant l'offre présentant les coûts les plus bas. Elles rappellent en outre que le prix ne constituait pas l'unique critère déterminant dans l'évaluation finale.

Néanmoins, les commissions estiment, au vu de l'écho public et politique prévisible lié aux différences de coûts annoncées, que l'OFCOM aurait dû privilégier un échange plus intensif avec les soumissionnaires au sujet des aspects financiers19. Celui-ci aurait été d'autant plus justifié que l'un des candidats ­ Billag SA ­ était chargé du mandat fédéral de perception de la redevance depuis de nombreuses années et présentait à cet effet une structure de coûts particulière.

2.5

Stratégie d'information et influence des facteurs politiques

Dans le cadre de leur examen, les CdG se sont penchées sur la stratégie d'information appliquée par l'OFCOM dans ce dossier, le questionnant quant à la chronologie de l'annonce de la décision et aux choix effectués à ce propos. Elles ont en outre abordé la question de l'influence des facteurs politiques sur cet appel d'offres.

La décision d'adjudication a été arrêtée par le DETEC le mardi 7 mars 2017 et transmise personnellement par le directeur de l'OFCOM aux soumissionnaires le vendredi 10 mars à 8 h, soit deux heures avant son annonce publique. Face aux CdG, l'office a justifié ce court délai par la grande sensibilité politique du dossier et le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats. Selon lui, cette stratégie avait été arrêtée d'entente avec le DETEC après évaluation préalable et visait à

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Selon l'OFCOM, les coûts annexes regroupent, entre autres, les frais de Call center, d'envoi des factures trimestrielles et de perception de la redevance des ménages collectifs.

Cf. art. 25, al. 4 OMP: «S'il reçoit une offre dont le prix est anormalement inférieur aux autres, il peut demander des précisions au soumissionnaire (...).» Cf. à cet effet la note précédente

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minimiser le risque de fuites ou de confusions. L'office souligne en outre que les soumissionnaires étaient conscients du fait que la décision tomberait sous peu.

Les CdG conçoivent que ce bref délai ait pu renforcer le sentiment de «surprise» chez certains interlocuteurs, notamment les employés de Billag SA. Elles comprennent néanmoins les raisons ayant motivé le choix de l'office. Elles ont également été informées que l'OFCOM avait organisé par la suite des réunions avec chacun des candidats et le DETEC avec les autorités cantonales fribourgeoises, démarche qu'elles saluent.

Les commissions ont par ailleurs interrogé le directeur de l'OFCOM sur la potentielle influence du contexte politique (notamment lié à l'initiative «No Billag») sur la décision d'adjudication. Celui-ci a assuré qu'aucune considération politique n'avait interféré dans la procédure d'appel d'offres et que celle-ci avait été menée strictement selon le droit des marchés publics. Il a notamment souligné que l'évaluation des candidatures avait été réalisée de manière indépendante par le groupe de projet et qu'il n'était, à titre personnel, jamais intervenu dans ce processus. Par ailleurs, l'OFCOM a indiqué n'avoir consulté le DETEC que deux fois au cours de la procédure: lors de l'approbation du cahier des charges et au moment de la décision finale.

De l'avis des commissions, l'OFCOM semble avoir été conscient des enjeux politiques liés à cet appel d'offres et avoir pris les mesures nécessaires afin de garantir l'impartialité de la décision prise. La procédure de mise au concours et d'évaluation a été conçue de manière à limiter autant que possible le risque de biais politique (liste de critères précis, évaluation par groupes séparés, pas d'implication du directeur, etc.).

Selon l'art. 69d LRTV, le Conseil fédéral peut déléguer la perception de la redevance à un organe de perception externe à l'administration. Cette option ayant été retenue, les prescriptions du droit des marchés publics s'appliquent. Une telle mesure a toutefois pour conséquence que la marge de manoeuvre accordée à certaines considérations politiques, telles que la prise en compte des intérêts cantonaux, peut être considérablement réduite voire inexistante.

Pour terminer, les commissions se demandent si, une fois l'adjudication annoncée, le département n'aurait
pas dû assumer davantage la responsabilité de communication relative à ce dossier, afin de souligner l'indépendance de l'OFCOM et d'éviter que celui-ci ne se retrouve «en première ligne» dans le débat public et politique ayant suivi.

2.6

Surveillance future et suivi de la réalisation du mandat

Pour terminer, les CdG se sont intéressées aux perspectives futures du dossier; elles ont questionné l'OFCOM sur la transition prévue entre l'ancien et le nouveau mandataire et sur la surveillance qui sera opérée à l'avenir sur Serafe SA, notamment en termes de gestion des risques et de respect du mandat attribué.

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L'OFCOM a indiqué qu'une phase de transition de 18 mois était prévue, afin de préparer le changement de système et mener les tests nécessaires 20. Face aux commissions, le directeur de l'office a assuré que cette période cruciale ferait l'objet d'un accompagnement étroit; il a en outre évoqué les options à disposition au cas où des problèmes devaient survenir. Au vu des réponses fournies, les CdG estiment que l'OFCOM prend au sérieux les risques relatifs à cette phase transitoire. L'office a également indiqué que la question de l'avenir du personnel21 de Billag SA avait été discutée avec cette dernière et avec Secon SA.

Au chapitre de la surveillance future, l'OFCOM a détaillé les différents outils prévus par la loi afin d'assurer le suivi de l'entreprise retenue en termes financiers, juridiques et de personnel. Un contrat sera conclu entre le DETEC et le mandataire, qui sera désormais obligé de publier chaque année un rapport d'activités et ses comptes annuels22. L'office a confirmé que Serafe SA était liée au cahier des charges et à son offre de prix et ne pourrait pas facturer à la Confédération d'indemnité plus élevée que l'enveloppe prévue.

Les CdG attendent que tout soit mis en oeuvre, de la part de l'OFCOM et du DETEC, pour s'assurer que la transition se fasse dans des conditions optimales et que la prestation attendue soit assurée dans le respect du cahier des charges. La CdG-E s'informera auprès de l'office, dans un an environ, de l'avancée des travaux.

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Conclusions et suite de la procédure

Les CdG considèrent que l'OFCOM a répondu de manière transparente et compétente à leurs questions. Sur la base des informations reçues, les commissions n'ont pas décelé d'indices particuliers faisant état d'une mauvaise gestion dans le cadre de l'adjudication examinée. La procédure d'appel d'offres et l'évaluation des candidatures ont été menées de manière sérieuse et dans le respect des bases légales. Les commissions se sont également montrées satisfaites des explications apportées par l'office concernant l'analyse financière des dossiers soumis, la politique d'information et les perspectives futures. Tout au plus, elles estiment que l'OFCOM aurait dû privilégier un échange plus intensif avec les soumissionnaires au sujet des aspects financiers et qu'il aurait été judicieux que le DETEC assume davantage la responsabilité de communication suivant la décision d'adjudication.

Les CdG attendent que tout soit mis en oeuvre, de la part de l'OFCOM et du DETEC, pour s'assurer que la transition et le respect du mandat attribué soient réalisés dans des conditions optimales. De manière générale, elles considèrent néanmoins qu'il n'y a pas de nécessité d'agir du point de vue de la haute surveillance dans ce dossier.

Ainsi, elles ont également renoncé à auditionner à ce sujet la cheffe du DETEC.

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Ces tests sont destinés, selon les informations du directeur de l'OFCOM, à détecter d'éventuels problèmes dans le mécanisme informatique et dans la perception de la redevance.

En particulier: suivi du plan social de Billag SA et possibilités de réengagement de certains collaborateurs par Serafe SA.

Cf. art. 69c, al. 5 LRTV

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Dans le cadre de leur examen, les CdG ont par ailleurs identifié plusieurs questions ouvertes relatives au droit de recours dans le cadre d'appels d'offres publics. Elles estiment que ces questions doivent être examinées par les commissions législatives compétentes dans le cadre de la révision en cours de la LMP.

Les commissions mettent par la présente un terme à leur enquête. La CdG-E se penchera à nouveau, dans une année environ, sur l'avancée des travaux dans ce dossier.

4 juillet 2017

Au nom des Commissions de gestion des Chambres fédérales Le président de la CdG-E: Hans Stöckli, conseiller aux Etats Le président de la CdG-N: Alfred Heer, conseiller national La secrétaire des CdG: Beatrice Meli Andres

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Abréviations CA

Critères d'adjudication

CCMP

Centre de compétences des marchés publics de la Confédération (Office fédéral des constructions et de la logistique)

CdG-E

Commission de gestion du Conseil des Etats

CdG-N

Commission de gestion du Conseil national

CER

Commissions de l'économie et des redevances

CQ

Critères de qualification

DFI

Département fédéral de l'intérieur

DETEC

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

FF

Feuille fédérale

LMP

Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (RS 172.056.1)

LRTV

Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (RS 784.40)

OFCOM

Office fédéral de la communication

OMP

Ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (RS 172.056.11)

ONU

Organisation des nations unies

OMC

Organisation mondiale du commerce

ORTV

Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (RS 784.401)

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