Délai référendaire: 6 juillet 2017

Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral) Modification du 17 mars 2017 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 20131, vu le message additionnel du 17 juin 20162, arrête: I La loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales3 est modifiée comme suit: Art. 33, let. c Le Tribunal pénal fédéral se compose des cours suivantes: c.

une cour d'appel.

Titre précédant l'art. 38a

Section 3a

Cour d'appel

Art. 38a

Compétences

La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.

1 2 3

FF 2013 6375 FF 2016 5983 RS 173.71

2016-0799

2255

L sur l'organisation des autorités pénales

Art. 38b

FF 2017

Composition

La Cour d'appel statue à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.

Art. 38c

Débats impossibles en raison des récusations

Si, en raison de récusations, les juges de la Cour d'appel ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal pénal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.

Art. 41, al. 2 et 2bis L'effectif des cours des affaires pénales et des cours des plaintes est complété par des juges suppléants, dont le nombre n'excède pas la moitié de celui des juges ordinaires de ces cours.

2

2bis

L'effectif de la Cour d'appel est complété par dix juges suppléants au plus.

Art. 42, al. 1bis 1bis

Les juges de la Cour d'appel sont élus pour siéger spécifiquement dans cette cour.

Art. 53, al. 2, let. e et f 2

Elle est chargée: e.

de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;

f.

d'affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;

Art. 55, al. 1 et 3 La Cour plénière constitue les cours des affaires pénales et les cours des plaintes pour deux ans. Elle rend publique la composition de toutes les cours.

1

Tout juge des cours des affaires pénales ou des plaintes peut être appelé à siéger dans une autre de ces cours. Si nécessaire, les juges des cours des plaintes siègent à la Cour d'appel, sous réserve des art. 21, al. 2, et 56, let. b, CPP4.

3

Art. 56

Présidence des cours

La Cour plénière nomme les présidents et les vice-présidents des cours pour deux ans; elle peut les reconduire deux fois dans leur fonction.

1

4

RS 312.0

2256

L sur l'organisation des autorités pénales

FF 2017

En cas d'empêchement, le président d'une cour est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge.

2

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5 Art. 80, al. 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.

1

Chapitre 5a (art. 119a) Abrogé

2. Code pénal6 Art. 374, al. 2 Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.

2

Art. 381, let. a Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé: a.

5 6

par l'Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral ou par une autorité administrative fédérale;

RS 173.110 RS 311.0

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L sur l'organisation des autorités pénales

FF 2017

3. Code de procédure pénale7 Art. 59, al. 1, let. d Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement: 1

d.

par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 17 mars 2017

Conseil national, 17 mars 2017

Le président: Ivo Bischofberger La secrétaire: Martina Buol

Le président: Jürg Stahl Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 mars 20178 Délai référendaire: 6 juillet 2017

7 8

RS 312.0 FF 2017 2255

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