B Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement

Projet

(Ordonnance sur l'administration du Parlement, OLPA) (Modifications diverses du droit parlementaire) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 18 août 20171, vu l'avis du Conseil fédéral du 11 octobre 20172, arrête: I L'ordonnance sur l'administration du Parlement du 3 octobre 20033 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 4

Section 2

Procès-verbaux et autres documents des commissions

Minorité (Pfister Gerhard, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Nidegger, Pantani, Rutz Gregor, Steinemann) Biffer (= selon droit en vigueur) Art. 5a

Classification

Les procès-verbaux des séances des commissions sont classifiés «interne», pour autant que la commission ne prévoie pas une classification différente.

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1 2 3

FF 2017 6425 FF 2017 6493 RS 171.115

2017-2312

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O sur l'administration du Parlement

FF 2017

Les autres documents sont classifiés «interne» dans la mesure où ils ne sont pas déjà accessibles au public et pour autant que la commission ne prévoie pas une classification différente. Si l'auteur d'un document l'a classifié «confidentiel» ou «secret», cette classification reste valable. Est réservée une déclassification au sens de l'art. 8, al. 3 à 6.

2

Minorité (Pfister Gerhard, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Nidegger, Pantani, Rutz Gregor, Steinemann) Biffer Art. 6, al. 5 Abrogé Minorité (Pfister Gerhard, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Nidegger, Pantani, Rutz Gregor, Steinemann) Biffer (= selon droit en vigueur) Art. 6a, al. 2, 2bis et 3 Les membres des conseils ont accès, sur l'extranet, aux procès-verbaux des commissions relatifs aux objets visés à l'art. 6, al. 4.

2

Les membres des commissions désignées à l'art. 10, ch. 3 à 11, du règlement du 3 octobre 2003 du Conseil national4 et à l'art. 7, ch. 3 à 11, du règlement du 20 juin 2003 du Conseil des Etats5 ont accès, sur l'extranet, aux procès-verbaux relatifs aux affaires internes de leurs commissions et des commissions de l'autre conseil investies de compétences identiques ou analogues (commissions homologues).

2bis

3

Abrogé

Minorité (Pfister Gerhard, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Nidegger, Pantani, Rutz Gregor, Steinemann) 3

4 5

Biffer (=selon droit en vigueur)

RS 171.13 RS 171.14

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O sur l'administration du Parlement

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Art. 6b, titre, al. 1, phrase introductive et let. b, et 1bis Accès des secrétariats des groupes parlementaires et des Services du Parlement aux procès-verbaux sur l'extranet Les secrétariats des groupes parlementaires et les collaborateurs compétents des Services du Parlement ont accès, sur l'extranet: 1

b.

aux procès-verbaux relatifs aux affaires internes des commissions désignées à l'art. 10, ch. 3 à 11, du règlement du 3 octobre 2003 du Conseil national6 et à l'art. 7, ch. 3 à 11, du règlement du 20 juin 2003 du Conseil des Etats7;

Les collaborateurs compétents des Services du Parlement ont également accès aux procès-verbaux relatifs aux affaires internes du Bureau du Conseil des Etats.

1bis

Art. 6c

Accès des collaborateurs personnels des députés aux procès-verbaux sur l'extranet

Tout député peut désigner un collaborateur personnel qui se verra accorder l'accès, sur l'extranet, aux procès-verbaux des commissions dont le député fait partie, excepté les procès-verbaux auxquels les secrétariats des groupes parlementaires n'ont pas accès (art. 6b).

1

Le collaborateur personnel est soumis aux dispositions sur le secret de fonction prévues à l'art. 8 LParl.

2

3

Il fournit aux Services du Parlement les indications suivantes: a.

ses nom et prénom;

b.

le nom du député pour lequel il travaille;

c.

ses autres employeurs et la nature des activités qu'il exerce pour eux;

d.

son adresse;

e.

son numéro AVS.

Les Services du Parlement publient les indications visées à l'al. 3, let. a à c, dans un registre.

4

Art. 8, titre, al. 1 et 3 à 6 Autres documents Les dispositions relatives aux destinataires des procès-verbaux des commissions, à la mise à disposition de ces derniers sur le réseau extranet et à la consultation de documents s'appliquent également aux documents des commissions autres que les procès-verbaux.

1

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RS 171.13 RS 171.14

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La commission peut publier des documents importants visés à l'al. 1 pour autant qu'aucun intérêt digne de protection ne s'y oppose. Dès la fin de ses délibérations, elle vérifie notamment si certains documents sont essentiels à la compréhension de ses propositions à l'intention du conseil.

3

Minorité II (Barrile, Galladé, Glättli, Kiener Nellen, Piller Carrard, Streiff, Wermuth) Ultérieurement, le président de la commission peut déclassifier un document visé à l'al. 1 pour autant qu'aucun intérêt digne de protection ne s'y oppose. La commission est informée de la déclassification.

3bis

4

Avant une publication au sens de l'al. 3, l'auteur du document est entendu.

Minorité II (Barrile, Galladé, Glättli, Kiener Nellen, Piller Carrard, Streiff, Wermuth) Avant une déclassification au sens de l'al. 3 ou 3bis, l'auteur du document est entendu.

4

5

La publication des documents ci-après est soumise à l'approbation de leur auteur: a.

les documents qu'une commission a reçus dans l'exercice de ses droits en termes d'information et de consultation en matière de politique extérieure (art. 152 LParl);

b.

les documents pour lesquels une commission ne peut, en vertu de l'art. 150, al. 2, LParl, faire valoir un droit à l'information.

Minorité II (Barrile, Galladé, Glättli, Kiener Nellen, Piller Carrard, Streiff, Wermuth) La déclassification des documents ci-après est soumise à l'approbation de leur auteur: 5

...

Lorsque la commission et le Conseil fédéral sont en désaccord sur la question de savoir s'il s'agit d'un document visé à l'al. 5, l'avis du Conseil fédéral est déterminant. S'il s'agit d'une commission de surveillance, celle-ci statue définitivement.

6

Minorité I (Pfister Gerhard, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Nidegger, Pantani, Rutz Gregor, Steinemann) Biffer l'article entier (= selon droit en vigueur)

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O sur l'administration du Parlement

Art. 8a

FF 2017

Procès-verbaux et autres documents des commissions et des délégations de surveillance

Les commissions et les délégations de surveillance règlent la remise, la mise à disposition sur le réseau extranet et la classification des procès-verbaux et autres documents relatifs au domaine de la haute surveillance, ainsi que l'accès à ceux-ci.

Minorité (Pfister Gerhard, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Nidegger, Pantani, Rutz Gregor, Steinemann) Biffer Art. 9

Procès-verbaux et autres documents des bureaux et des délégations au sens des art. 38 et 60 LParl

Les art. 4 à 8 s'appliquent par analogie aux procès-verbaux et autres documents des bureaux et des délégations au sens des art. 38 et 60 LParl.

Minorité (Pfister Gerhard, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Nidegger, Pantani, Rutz Gregor, Steinemann) Biffer (= selon droit en vigueur) Art. 10, al. 2 Avec l'accord des Commissions de gestion, le CPA peut, sur mandat d'autres commissions parlementaires, réaliser des évaluations dans leurs domaines de compétences et contrôler les évaluations effectuées par l'administration fédérale ainsi que leur application dans les processus décisionnels.

2

Titre précédant l'art. 12

Section 5

Enregistrement et diffusion des débats

Art. 14

Diffusion sur Internet

Les délibérations des conseils et de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) sont retransmises en direct sur Internet. Les enregistrements sont proposés sous forme de vidéos sur Internet.

Art. 27, al. 1, let. d La Délégation administrative est compétente pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail: 1

d.

du secrétaire des Commissions des finances et de la Délégation des finances.

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O sur l'administration du Parlement

FF 2017

II L'acte mentionné ci-après est modifié comme suit:

Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 28 septembre 2012 sur les relations internationales du Parlement8 Art. 9a

Registre public des voyages officiels effectués par des députés à l'étranger

Les Services du Parlement tiennent un registre public des voyages que les députés effectuent à l'étranger aux frais de l'Assemblée fédérale en vertu de la présente ordonnance.

1

2

Le registre comporte les données suivantes: a.

la liste des voyages et, pour chacun d'eux, l'organe responsable, le motif, la destination et les noms des députés ayant participé au voyage en question;

b.

les frais annuels de voyage par organe.

Minorité (Masshardt, Barrile, Galladé, Glättli, Piller Carrard, Streiff, Wermuth) Art. 9a

Registre public des voyages officiels et directement liés au mandat parlementaire qui sont effectués par des députés à l'étranger

Les Services du Parlement tiennent un registre public des voyages que les députés effectuent à l'étranger: 1

a.

aux frais de l'Assemblée fédérale en vertu de la présente ordonnance;

b.

à l'invitation d'autorités et de groupes d'intérêts suisses, étrangères ou internationales.

En ce qui concerne les voyages visés à l'al. 1, let. a, le registre comporte les données suivantes: 2

...

III La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

Minorité (Steinemann, Addor, Buffat, Burgherr, Glarner, Sollberger, Reimann Lukas, Rutz Gregor) Ne pas entrer en matière 8

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