Arrêté fédéral

Projet

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portant approbation et mise en oeuvre des conventions 94 et 100 du Conseil de l'Europe sur la coopération internationale en matière administrative du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 30 août 20172, arrête:

Art. 1 1

2

Les conventions suivantes sont approuvées: a.

Convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative3;

b.

Convention européenne du 15 mars 1978 sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative4.

Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

Art. 2 Le Conseil fédéral formule les déclarations suivantes lors de la ratification: a.

concernant la Convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative: 1.

1 2 3 4

déclaration relative à l'art. 1, par. 2 La convention s'applique aux procédures visant des infractions dont la répression n'est pas, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence d'une autorité judiciaire. Elle ne s'applique pas en matière fiscale ni en matière de surveillance des marchés financiers.

RS 101 FF 2017 5589 RS ...; FF 2017 5623; www.coe.int > Bureau des Traités > Liste complète; STE no 94 RS ...; FF 2017 5631; STE no 100

2016-1932

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Approbation et mise en oeuvre des conventions n o 94 et no 100 du Conseil de l'Europe sur la coopération internationale en matière administrative. AF

b.

2.

déclaration relative à l'art. 1, par. 3 La convention ne s'applique pas en matière de surveillance des marchés financiers ni en matière de renseignement.

3.

déclaration relative à l'art. 2, par. 1 L'autorité centrale au sens de la convention est l'Office fédéral de la justice, 3003 Berne.

4.

déclaration relative à l'art. 7, par. 2 Si le destinataire en Suisse refuse la notification au motif qu'il ne comprend pas la langue du document, la Suisse ne procède à nouveau à la notification qu'après que l'autorité requérante l'a traduit ou fait traduire dans une langue officielle du lieu de la notification.

5.

déclaration relative à l'art. 10, par. 2 La Suisse autorise sur son territoire la notification directe et sans contrainte par des fonctionnaires consulaires ou des agents diplomatiques.

Si le destinataire est un ressortissant suisse, un ressortissant d'un État tiers ou un apatride, le document notifié doit être accompagné d'un écrit lui indiquant qu'il peut obtenir de l'autorité qui y est désignée des informations sur ses droits et ses obligations en lien avec la notification.

L'écrit doit être dans une langue que le destinataire comprend ou une langue officielle du lieu de la notification. La Suisse en remet un modèle au dépositaire de la Convention.

6.

déclaration relative à l'art. 11, par. 2 La Suisse autorise la notification directe par la voie postale. Si le destinataire est un ressortissant suisse, un ressortissant d'un État tiers ou un apatride, le document notifié doit être accompagné d'un écrit lui indiquant qu'il peut obtenir de l'autorité qui y est désignée des informations sur ses droits et ses obligations en lien avec la notification. L'écrit doit être dans une langue que le destinataire comprend ou une langue officielle du lieu de la notification. La Suisse en remet un modèle au dépositaire de la Convention.

concernant la Convention européenne du 15 mars 1978 sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative: 1.

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déclaration relative à l'art. 1, par. 2 La convention s'applique aux procédures visant des infractions dont la répression n'est pas, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence d'une autorité judiciaire. Elle ne s'applique pas aux demandes d'assistance administrative en matière fiscale et en matière de surveillance des marchés financiers.

Approbation et mise en oeuvre des conventions n o 94 et no 100 du Conseil de l'Europe sur la coopération internationale en matière administrative. AF

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2.

déclaration relative à l'art. 1, par. 3 La convention ne s'applique pas en matière de surveillance des marchés financiers ni en matière de renseignement.

3.

déclaration relative à l'art. 2, par. 1 L'autorité centrale au sens de la convention est l'Office fédéral de la justice, 3003 Berne.

4.

déclaration relative à l'art. 22 La Suisse autorise sur son territoire l'exécution de mesures d'instruction par des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires d'un État partie, à condition qu'aucun moyen de contrainte ne soit employé et que les mesures d'instruction concernent uniquement des ressortissants de cet État ou d'un État qu'il représente. La Suisse n'autorise des mesures d'instruction concernant des ressortissants suisses ou des ressortissants d'un État tiers qu'à condition qu'aucun moyen de contrainte ne soit employé et que l'autorité centrale ait donné son accord au préalable.

Art. 3 La modification des actes mentionnés dans l'annexe est approuvée.

Art. 4 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification des lois mentionnées dans l'annexe.

2

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Annexe (art. 3)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 5 Art. 11b, al. 1, 2e phrase, et 3 ... Si elles sont domiciliées à l'étranger, elles doivent élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l'autorité étrangère compétente n'autorise la notification directe dans l'Etat considéré.

1

Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités bilatéraux sur l'assistance administrative et l'entraide judiciaire en matière administrative.

3

2. Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques 6 Art. 42 Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit avoir un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l'autorité étrangère compétente n'autorise une notification directe dans l'Etat considéré.

1

L'IPI est autorisé à remettre à l'autorité étrangère compétente une déclaration indiquant que, dans le domaine de la propriété intellectuelle, la Suisse autorise la notification directe sur son territoire si la réciprocité lui est accordée 2

3. Loi du 5 octobre 2001 sur les designs7 Art. 18 Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit indiquer un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l'autorité étrangère compétente n'autorise une notification directe dans l'Etat considéré.

1

5 6 7

RS 172.021 RS 232.11 RS 232.12

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L'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (IPI) est autorisé à remettre à l'autorité étrangère compétente une déclaration indiquant que, dans le domaine de la propriété intellectuelle, la Suisse autorise la notification directe sur son territoire si la réciprocité lui est accordée.

2

Art. 19, al. 1, partie introductive Le dépôt d'un design est réputé effectué lorsqu'une demande d'enregistrement est présentée à l'IPI. La demande doit contenir: 1

4. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets8 Art. 13, al. 1, 1re phrase, et 1bis Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit indiquer un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l'autorité étrangère compétente n'autorise une notification directe dans l'Etat considéré. ...

1

L'IPI est autorisé à remettre l'autorité étrangère compétente une déclaration indiquant que, dans le domaine de la propriété intellectuelle, la Suisse autorise la notification directe sur son territoire, si la réciprocité lui est accordée.

1bis

8

RS 232.14

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