Abrogation de la décision de portée générale de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires concernant les cosmétiques, à l'exception des parfums et des eaux de toilette, destinés à rester sur la peau, en vertu de l'art. 20, al. 5, en relation avec l'art. 19, al. 4, let. a, et al. 7, LETC du 20 novembre 2017

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, vu l'art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1, vu l'art. 20, al. 5, en relation avec l'art. 19, al. 4, let. a, et 7, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2, attendu que:

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la décision de portée générale de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du 23 juillet 20153 concernant les cosmétiques, à l'exception des parfums et des eaux de toilette, destinés à rester sur la peau, en vertu de l'art. 20, al. 5, en relation avec l'art. 19, al. 4, let. a, et 7, LETC interdit une teneur de plus de 3 % en huiles essentielles dans les produits précités;

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depuis son entrée en vigueur le 1er mai 2017, l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)4 ne fixe plus de teneurs maximales en huiles essentielles;

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depuis son entrée en vigueur le 1er mai 2017, l'ODAlOUs prévoit qu'un rapport sur la sécurité, comprenant une évaluation de la sécurité, doit être établi avant la première mise sur le marché d'un produit cosmétique (art. 57 ODAlOUs);

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en vertu du règlement (CE) no 1223/20095 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, les mêmes exigences en matière d'évaluation de la sécurité s'appliquent dans l'Union européenne et en Suisse;

RS 817.0 RS 946.51 FF 2015 5389­5390 RS 817.02 JO L 342 du 22.12.2009, p. 59; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1413, JO L 203 du 4.8.2017, p. 1

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l'évaluation de la sécurité détermine si le produit cosmétique est sûr dans des conditions d'utilisation non seulement normales mais aussi raisonnablement prévisibles, que, à titre d'évaluation individuelle, elle est réalisée par des personnes qualifiées chargées de cette tâche et correspond par conséquent à un rapport d'experts, et enfin qu'elle est régulièrement contrôlée à l'égard de son actualité et adaptée si nécessaire;

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il existe suffisamment de motifs de réexamen justifiant une révocation de la décision de portée générale publiée le 28 juillet 20156;

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en cas de recours contre la présente décision, les produits cosmétiques qui avaient légalement été mis sur le marché entre le moment de l'adoption de la décision et celui du dépôt du recours doivent être retirés de la vente;

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aucun motif de police sanitaire ne justifie de retirer ces produits de la vente en cas de recours;

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l'intérêt à l'égard du respect des principes définis dans le nouveau droit, en vigueur depuis le 1er mai 2017, l'emporte sur l'intérêt à l'égard du maintien de l'ancienne situation juridique;

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il est par conséquent justifié de retirer l'effet suspensif en cas de recours, conformément à l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)7;

arrête: 1. Abrogation de la décision de portée générale de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du 23 juillet 2015 La décision de portée générale de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du 23 juillet 2015 concernant les cosmétiques, à l'exception des parfums et des eaux de toilette, destinés à rester sur la peau, en vertu de l'art. 20, al. 5, en relation avec l'art. 19, al. 4, let. a, et 7, LETC8 est abrogée.

2. Retrait de l'effet suspensif En cas de recours contre la présente décision, l'effet suspensif est retiré.

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FF 2015 5389­5390 RS 172.021 FF 2015 5389­5390

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Voies de droit En vertu de l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

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