Décision de portée générale de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires concernant les cosmétiques contenant des furocoumarines pouvant être exposés au soleil, en vertu de l'art. 20, al. 5, en relation avec l'art. 19, al. 4, let. a, et al. 7, LETC1 du 25 septembre 2017

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, vu l'art. 20, al. 5, en relation avec l'art. 19, al. 4, let. a, et al. 7, LETC, vu la requête du Amt für Verbraucherschutz des Kantons Aargau, datée du 30 avril 2015 et déposée conformément à l'art. 20, al. 5, LETC, attendu que: ­

les produits cosmétiques pouvant être exposés au soleil et dont la teneur en furocoumarines est égale ou dépasse 1 mg/kg (1 ppm2) dans le produit fini mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, LETC peuvent constituer un danger pour la santé de l'être humain au sens de l'art. 4, al. 4, let. b, LETC en raison de la photomutagénécité et de la photocancérogénicité de certaines furocoumarines,

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le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (SCCP ou CSSC) de la Commission européenne conclut lui aussi qu'une concentration maximale en furocoumarines dépassant 1 mg/kg (1 ppm) peut constituer un risque pour la sécurité des consommateurs (Opinion on Furocoumarins in cosmetic products, SCCP/0942/05),

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dans l'Union européenne, la teneur en furocoumarines doit être inférieure à 1 mg/kg uniquement dans les crèmes solaires et les produits bronzants,

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selon l'art. 20, al. 5, LETC, l'organe de contrôle prend les mesures appropriées conformément à l'art. 19, al. 7, LETC lorsqu'un produit importé selon l'art. 16a, al. 1, LETC présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, LETC,

arrête:

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Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51) parts per million ou parties par million

2017-2651

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FF 2017

1. Mesures Les cosmétiques pouvant être exposés au soleil et qui remplissent les conditions visées à l'art. 16a, al. 1, LETC ne doivent pas être préparés pour des tiers, être remis à des tiers ou être utilisés dans le cadre d'une prestation de services si leur teneur en furocoumarines est égale ou dépasse 1 mg/kg (1ppm) dans le produit fini.

2. Retrait de l'effet suspensif Conformément à l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), l'effet suspensif est retiré en cas d'un éventuel recours contre la présente décision de portée générale.

3. Réglementation transitoire Les produits visés par la mesure énoncée au ch. 1 qui se trouvent en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente décision de portée générale, peuvent encore être mis à la disposition de tiers, remis à des tiers ou utilisés dans le cadre d'une prestation de services jusqu'au 31 octobre 2017.

Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 Saint-Gall. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

3 octobre 2017

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Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires