Délai référendaire: 6 juillet 2017

Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 du 17 mars 2017

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 20141, arrête: I La loi fédérale sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS est adoptée conformément au texte figurant en annexe.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil2 Remplacement d'une expression Aux art. 124, titre et al. 1, et 124a, titre et al. 1, «âge réglementaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence réglementaire».

Art. 89a, al. 6, phrase introductive et ch. 1a, 2, 2a, 5a, 5b et 24, et al. 7, phrase introductive Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)3 ainsi que par analogie les institutions visées par l'art. 1, al. 4, 6

1 2 3

FF 2015 1 RS 210 RS 831.42

2014-1890

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Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

LFLP, sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)4 sur: 1a. l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1); 2.

l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge maximal auquel elle est exigible (art. 13, al. 4 et 5);

2a. la perception de la prestation de vieillesse (art. 13a à 13d); 5a. l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); 5b. ex ch. 5a 24. l'entraide administrative (art. 87).

Les autres fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur: 7

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct 5 Art. 37b, al. 1, 1re phrase Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante après avoir atteint l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle (art. 13, al. 4, 1re phrase, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6) ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. ...

1

Art. 205g

Disposition transitoire de la modification du 17 mars 2017

L'art. 37b, al. 1, 1re phrase, dans sa teneur du 23 mars 20077, continue de s'appliquer, pendant cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017, aux personnes qui exerçaient une activité lucrative indépendante à cette date.

4 5 6 7

RS 831.40 RS 642.11 RS 831.40 RO 2008 2893

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Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes8 Art. 11, al. 5, 1re phrase Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante après avoir atteint l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle (art. 13, al. 4, 1re phrase, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité9) ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. ...

5

Art. 78g

Disposition transitoire de la modification du 17 mars 2017

L'art. 11, al. 5, 1re phrase, dans sa teneur du 23 mars 200710, continue de s'appliquer, pendant cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017, aux personnes qui exerçaient une activité lucrative indépendante à cette date.

4. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants11 Art. 1a

Assurance obligatoire

Sont assurés conformément à la présente loi:

8 9 10 11

a.

les personnes physiques domiciliées en Suisse qui n'exercent pas d'activité lucrative;

b.

les personnes physiques qui exercent une activité lucrative en Suisse;

c.

les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre échange envoyés à l'étranger par la Confédération et au service de celle-ci, s'ils bénéficient de privilèges et d'immunités conformément aux règles du droit international public;

d.

les membres de la famille des personnes visées à la let. c qui accompagnent celles-ci à l'étranger et n'exercent pas d'activité lucrative;

e.

les ressortissants suisses travaillant à l'étranger au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12.

RS 642.14 RS 831.40 RO 2008 2893 RS 831.10

2219

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 1b

FF 2017

Exceptions à l'assurance obligatoire

Ne sont pas assurés: a.

les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (LEH)12 pour l'activité qu'ils exercent à titre officiel pour un bénéficiaire institutionnel, et les membres de la famille de ces ressortissants qui les accompagnent sans exercer d'activité lucrative en Suisse;

b.

les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils remplissent les conditions énumérées à l'art. 1a pour une période relativement courte.

Art. 1c 1

Continuation de l'assurance

Peuvent rester assurées: a.

les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;

b.

les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en Suisse en raison de l'exercice d'une activité lucrative à l'étranger;

c.

les personnes sans activité lucrative qui accompagnent à l'étranger leur conjoint qui exerce une activité lucrative, lorsque ce dernier est assuré en vertu de la let. a, de l'art. 1a, let. e, ou d'une convention internationale.

Une continuation de l'assurance n'est possible que si la personne a été assurée conformément à la présente loi durant trois années consécutives au moins immédiatement avant la date à partir de laquelle elle reste assurée.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités d'admission, de résiliation et d'exclusion.

Art. 1d

Adhésion à l'assurance

Les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, LEH13, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire, peuvent adhérer à l'assurance.

Art. 2, al. 1bis, 4, 5 et 5bis Les périodes de cotisation de l'un des parents que l'enfant accompagne à l'étranger sont prises en compte pour une adhésion dès le début de l'obligation de cotiser selon l'art. 3 si ledit parent était assuré en vertu de l'al. 1, de l'art. 1a, let. e, de l'art. 1c, al. 1, let. a, ou d'une convention internationale.

1bis

12 13

RS 192.12 RS 192.12

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Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8,7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 810 francs par an.

4

Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 810 francs par an. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.

5

Les assurés en service auprès de la Garde suisse pontificale paient des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. Leur rétribution est considérée comme un revenu sous forme de rente.

5bis

Art. 3, al. 1 et 1bis Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.

1

Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1.

1bis

Art. 4

Calcul des cotisations

Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcentage du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.

Art. 5, al. 1 et 3, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. b Une cotisation de 4,35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante (salaire déterminant).

1

Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: 3

b.

Art. 6

après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1.

2. Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations

Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations de 8,7 % sur leur salaire déterminant.

1

Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations peuvent être perçues conformément à l'art. 14, al. 1, si l'employeur y consent. Le taux de cotisation s'élève alors à 4,35 % du salaire déterminant pour chacune des parties.

2

2221

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 8

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Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante 1. Principe

Une cotisation de 8,1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 56 400 francs mais s'élève au moins à 9400 francs par an, le taux de cotisation est abaissé jusqu'à 4,35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.

1

Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9300 francs, l'assuré paie la cotisation minimale de 405 francs par an. Si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.

2

Art. 9, al. 2 et 2bis Le revenu provenant d'une activité indépendante est déterminé à partir du revenu brut, dont sont déduits les frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel, notamment: 2

a.

les intérêts des dettes commerciales, à l'exception des intérêts versés sur les participations visées à l'art. 18, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)14;

b.

les amortissements et les provisions visés aux art. 28, al. 1 et 2, et 29 LIFD, qui correspondent à la perte de valeur subie;

c.

les pertes sur des éléments de la fortune commerciale qui sont survenues et ont été comptabilisées durant la période de calcul;

d.

les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute autre utilisation soit exclue;

e.

les cotisations courantes versées à des institutions de prévoyance professionnelle, dans la mesure où elles correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur.

Est en outre déductible l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.

2bis

Insérer avant l'art. 9bis Art. 9a

3. Calcul des cotisations dans le temps

Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.

1

14

RS 642.11

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Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation. Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas annualisé.

2

L'intérêt visé à l'art. 9, al. 2bis, est calculé sur le capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.

3

Art. 10, titre, al. 1, 1bis et 5 Principe Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient des cotisations selon leur condition sociale. Celle-ci est déterminée sur la base de la fortune et du revenu sous forme de rente. Pour les personnes mariées, la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple est prise en considération.

1

La cotisation minimale est de 405 francs, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés exerçant une activité lucrative qui paient moins de 405 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré si ce dernier n'exerce pas durablement une activité lucrative à plein temps.

1bis

Les autorités fiscales cantonales déterminent le revenu sous forme de rente et la fortune des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative et les communiquent aux caisses de compensation.

5

Art. 10a

Calcul des cotisations dans le temps

Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.

1

Lorsque l'obligation de cotiser dure toute l'année, les cotisations sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé s'il n'est réalisé que pendant une partie de l'année.

2

Les cotisations sont calculées en fonction de la durée de l'obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas une année entière. Le revenu sous forme de rente annualisé et la fortune établie par les autorités fiscales pour l'année de cotisation sont déterminants pour ce calcul.

3

4 Le

Conseil fédéral peut prévoir qu'au cas où l'obligation de cotiser ne dure pas une année entière parce que l'assuré atteint l'âge de référence selon l'art. 21, al. 1, la fortune à la fin de l'obligation de cotiser est prise en compte si elle diffère considérablement de la fortune déterminée par les autorités fiscales.

Art. 13

Taux des cotisations d'employeurs

Les cotisations d'employeurs s'élèvent à 4,35 % du total des salaires déterminants versés à des personnes tenues de payer des cotisations.

2223

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

Art. 14, al. 2, 5 et 6 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale selon l'art. 34; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.

5

Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale selon l'art. 34 ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.

6

Art. 21

Age de référence et rente de vieillesse

Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse conformément à l'art. 34a, sans réduction ni supplément.

1

Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.

2

Art. 24b, 2e phrase ... L'art. 40b est réservé.

Art. 29bis 1

Dispositions générales relatives au calcul de la rente

Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.

Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (vieillesse ou décès).

2

Les lacunes de cotisation ne résultant pas de l'anticipation du versement de la rente peuvent être comblées avec les périodes de cotisation accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus.

3

Les lacunes de cotisation résultant de l'anticipation du versement de la rente peuvent être comblées avec les périodes de cotisation accomplies entre le début de l'anticipation et l'âge de référence.

4

5A

la suite de l'anticipation du versement, la rente est recalculée au moment de l'âge de référence en tenant compte de l'al. 4.

Les lacunes de cotisation peuvent également être comblées avec les périodes de cotisation accomplies entre l'âge de référence et cinq ans après si le revenu prove6

2224

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

nant de l'activité lucrative réalisé durant cette période équivaut à au moins 25 % du revenu annuel moyen déterminant visé à l'art. 29quater.

Si l'ayant droit a accompli des périodes de cotisation après l'âge de référence, il peut, jusqu'à cinq ans après l'âge de référence, demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tiendra compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés durant ces périodes.

7

Le Conseil fédéral règle la procédure ainsi que la prise en compte des années complémentaires et des mois de cotisation accomplis dans l'année d'ouverture du droit à la rente.

8

Art. 29quinquies, al. 3, let. a, b, d et e, ainsi que al. 4, let. a Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: 3

4

a.

les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;

b.

la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;

d.

les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou

e.

l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.

Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: a.

entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence, et

Art. 29sexies, al. 3, 2e phrase ... La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.

3

Art. 29septies, al. 6, 2e phrase ... La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.

6

Art. 33ter, al. 1 Le Conseil fédéral adapte les rentes ordinaires et le montant visé à l'art. 34a, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

1

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Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

Art. 34, titre 1. Calcul des rentes complètes Art. 34a

1a. Montant des rentes complètes

La rente de vieillesse calculée conformément à l'art. 34 est augmentée de 70 francs.

Art. 35, titre, al. 1, 1bis et 3 2. Somme des rentes pour un couple La somme des rentes de vieillesse visées à l'art. 34a pour un couple s'élève à 155 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse visée à l'art. 34a si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci.

1

Le Conseil fédéral règle les cas de concours des rentes de vieillesse et des rentes d'invalidité.

1bis

Les rentes de vieillesse visées à l'art. 34a sont réduites en proportion de leur quotepart à la somme des rentes de vieillesse non réduites visées à l'art. 34a. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des rentes de vieillesse visées à l'art. 34a allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète.

3

Art. 35bis

3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse

Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente selon l'art. 34a. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse visée à l'art. 34a.

Art. 35ter

4. Rente pour enfant

La rente pour enfant s'élève à 40 % de la rente de vieillesse visée à l'art. 34a correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale visée à l'art.

34a. L'art. 35 s'applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.

1

En cas d'ajournement d'un pourcentage de la rente de vieillesse en vertu de l'art. 39, al. 1, la rente pour enfant est ajournée à raison du même pourcentage.

2

Art. 36

5. Rente de veuve ou de veuf

La rente de veuve ou de veuf s'élève à 80 % de la rente de vieillesse visée à l'art. 34 correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

Art. 37

6. Rente d'orphelin

La rente d'orphelin s'élève à 40 % de la rente de vieillesse visée à l'art. 34 correspondant au revenu annuel moyen déterminant. La rente d'orphelin des enfants qui avaient un rapport de filiation avec le parent décédé seulement s'élève à 60 % de la 1

2226

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

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rente de vieillesse visée à l'art. 34 correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

Si les deux parents sont décédés, les rentes d'orphelin doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale visée à l'art. 34. L'art. 35 est applicable par analogie pour déterminer les modalités de réduction.

2

Les enfants trouvés touchent une rente d'orphelin qui s'élève à 60 % de la rente de vieillesse maximale selon l'art. 34.

3

Art. 37bis

7. Concours des rentes d'orphelin et des rentes pour enfant

Si, pour un même enfant, les conditions d'octroi d'une rente d'orphelin et celles d'une rente pour enfant sont réunies, la somme des deux rentes s'élève à 60 % au plus de la rente de vieillesse maximale visée à l'art. 34a. L'art. 35 s'applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.

1

Le Conseil fédéral règle le concours des rentes pour enfant et des rentes d'orphelin de l'AVS avec les rentes pour enfant de l'AI.

2

Titre précédant l'art. 39 Ne concerne que le texte italien.

Art. 39

Ajournement du versement de la rente de vieillesse

Les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant.

1

Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclu.

2

La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci est augmenté de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées.

3

Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins.

4

Art. 40

Anticipation du versement de la rente de vieillesse

Les personnes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir, à partir de 62 ans révolus, le versement anticipé de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Elles peuvent demander en tout temps le versement anticipé de la rente à compter du début du mois suivant. L'anticipation ne vaut que pour les prestations futures et ne peut être révoquée.

1

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FF 2017

Les personnes qui perçoivent un pourcentage de la rente de manière anticipée peuvent demander une fois l'augmentation de ce pourcentage. L'augmentation ne vaut que pour les prestations futures. Elle ne peut être révoquée.

2

Aucune rente pour enfant n'est octroyée pendant la durée du versement anticipé de la rente.

3

En dérogation à l'art. 29ter, al. 1, la durée de cotisation n'est pas réputée complète en cas d'anticipation du versement de la rente. La rente anticipée se fonde sur le nombre d'années de cotisation au moment où l'anticipation prend effet et correspond à une rente partielle calculée sur la base d'une durée de cotisation incomplète.

4

La rente est calculée au 1er jour du mois à partir duquel l'anticipation prend effet.

Elle est recalculée conformément à l'art. 29bis, al. 5, lorsque l'assuré atteint l'âge de référence.

5

6

Le Conseil fédéral règle le calcul de la rente anticipée dans les cas particuliers.

Art. 40a

Cumul de la rente de vieillesse anticipée avec une rente de l'assurance-invalidité

Les personnes qui ont droit à une fraction d'une rente entière de l'assuranceinvalidité (art. 28, al. 2, LAI15) peuvent compléter cette prestation par la perception anticipée d'un pourcentage de leur rente de vieillesse. Seule la part qui dépasse le montant de la rente d'invalidité est considérée comme prestation anticipée.

1

La somme des deux rentes ne peut pas excéder le montant de la rente de vieillesse entière correspondante.

2

Art. 40b

Cumul de la rente de vieillesse anticipée avec une rente de veuve ou de veuf

Les personnes qui ont droit à une rente de veuve ou de veuf peuvent, en dérogation à l'art. 24b, compléter cette prestation par la perception anticipée d'un pourcentage de leur rente de vieillesse. Seule la part qui dépasse le montant de la rente de veuve ou de veuf est considérée comme prestation anticipée.

1

La somme des deux rentes ne peut pas excéder le montant de la rente de vieillesse entière correspondante.

2

L'art. 35bis n'est pas applicable au pourcentage de la rente de vieillesse perçu de manière anticipée.

3

Art. 40c

Réduction de la rente de vieillesse en cas de versement anticipé

La rente de vieillesse anticipée est réduite de la contre-valeur actuarielle de la prestation anticipée.

1

Le Conseil fédéral fixe les taux de réduction de manière uniforme en se référant aux principes actuariels et règle la procédure. Il vérifie les taux de réduction tous les dix ans au moins.

2

15

RS 831.20

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Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 40d

FF 2017

Combinaison de l'anticipation et de l'ajournement de la rente de vieillesse

Les personnes qui ont anticipé le versement d'un pourcentage de leur rente de vieillesse peuvent faire ajourner le versement du reste de leur rente jusqu'à cinq ans après l'âge de référence au plus.

1

Le pourcentage de la rente ajournée ne peut pas être réduit si le pourcentage de la rente anticipée a déjà été augmenté durant la période d'anticipation.

2

Art. 43bis, al. 1, 2e phrase, et 4 ... La perception anticipée d'une rente de vieillesse entière est assimilée à la perception d'une rente de vieillesse.

1

La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au moment auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière, perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.

4

Art. 43ter

Contribution d'assistance

La personne qui était au bénéfice d'une contribution d'assistance de l'assuranceinvalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au moment auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière, continue d'en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu'alors. Les art. 42quater à 42octies LAI16 s'appliquent par analogie au droit à la contribution d'assistance et à son étendue.

Art. 43quinquies Abrogé Art. 52, al. 7 La créance en réparation porte intérêt. Le Conseil fédéral règle les modalités du service de l'intérêt.

7

Art. 58, al. 2, 3e phrase, 4 et 5 ... Ne peuvent être nommées au comité de direction que des personnes qui sont affiliées à la caisse en qualité d'assurés ou d'employeurs.

2

4

Le comité de direction a les attributions suivantes:

16

a.

déterminer l'organisation interne de la caisse;

b.

nommer le gérant de la caisse;

c.

fixer les contributions aux frais d'administration;

RS 831.20

2229

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

d.

ordonner les révisions de la caisse et les contrôles des employeurs;

e.

approuver les comptes et rapports annuels.

FF 2017

D'autres attributions et d'autres tâches peuvent être confiées par le règlement au comité de direction.

5

Art. 62, al. 2, 2e phrase Abrogée Art. 64, al. 2bis, 2ter et 3bis Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui sont encore soumis à l'obligation de cotiser restent affiliés en qualité de personnes sans activité lucrative auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors s'ils ont atteint une limite d'âge fixée par le Conseil fédéral.

2bis

Le Conseil fédéral peut prévoir que les personnes sans activité lucrative tenues de verser des cotisations sont affiliées auprès de la même caisse de compensation que leur conjoint si celui-ci n'exerce pas d'activité lucrative ou perçoit une rente.

2ter

Les personnes assurées en vertu de l'art. 1c, al. 1, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.

3bis

Art. 64a, 1re phrase Le calcul et le versement des rentes pour personnes mariées incombent à la caisse de compensation qui doit verser la rente du conjoint qui perçoit le premier la rente de vieillesse; l'art. 62, al. 2, est réservé. ...

Art. 70, al. 1bis La créance en réparation porte intérêt. Le Conseil fédéral règle les modalités du service de l'intérêt.

1bis

Art. 102, al. 1, let. b, c, e et f 1

Les prestations prévues par la première partie de la présente loi sont couvertes par: b.

ne concerne que le texte allemand.

c.

les rendements de la fortune du Fonds de compensation de l'AVS;

e.

les recettes destinées à l'assurance qui proviennent des relèvements des taux de la TVA opérés en vertu de l'art. 130, al. 3 et 3ter, Cst.;

f.

le produit de l'impôt sur les maisons de jeu.

2230

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 104

FF 2017

Financement de la contribution fédérale

La contribution de la Confédération est financée en premier lieu par le produit de l'impôt sur le tabac et les boissons distillées.

1

2

Le montant manquant est couvert au moyen des ressources générales.

Art. 107, al. 3 Abrogé Art. 110a

Garantie de l'équilibre financier

Le niveau du Fonds de compensation de l'AVS ne doit pas, en règle générale, descendre au-dessous de 80 % des dépenses annuelles.

1

Le Conseil fédéral vérifie périodiquement si l'évolution financière de l'assurance est équilibrée. Si le niveau du fonds menace de descendre au-dessous de 80 % des dépenses annuelles au cours des trois années suivantes, le Conseil fédéral soumet des mesures de stabilisation à l'Assemblée fédérale dans un délai d'un an à compter de la publication des comptes annuels.

2

Titre précédant l'art. 111 et art. 111 Abrogés

Dispositions transitoires de la modification du 17 mars 2017 (Réforme de la prévoyance vieillesse 2020) a. Assujettissement à l'assurance Les personnes qui étaient assujetties à l'assurance selon l'ancien droit au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017 restent soumises à l'ancien droit en ce qui concerne l'assujettissement.

1

Les personnes qui étaient assurées en vertu de l'art. 1a, al. 1, let. a17 ou c18, de l'ancien droit peuvent demander à être assujetties à l'assurance selon le nouveau droit.

2

b. Taux de cotisations, cotisations minimales et montants-limites Les art. 2, 5, 6, 8, 10 et 13 de l'ancien droit, sont applicables en ce qui concerne les taux de cotisation, les cotisations minimales et les montants-limites jusqu'à ce que l'âge de référence des hommes et des femmes soit harmonisé à 65 ans, conformément à l'art. 21, al. 1. Les adaptations des montants-limites et des cotisations minimales selon l'art. 9bis sont réservées.

17 18

Correspond à l'art. 1, al. 1, let. a, dans sa teneur du 7 octobre 1994 (RO 1996 2466).

Correspond à l'art. 1, al. 1, let. c, dans sa teneur du 23 juin 2000 (RO 2000 2677).

2231

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

c. Age de référence pour les femmes L'âge de référence pour les femmes est de: a.

64 ans et 3 mois à partir du 1er janvier de l'année de l'entrée en vigueur de la modification;

b.

64 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de la première année qui suit l'entrée en vigueur de la modification;

c.

64 ans et 9 mois à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur de la modification;

d.

65 ans à partir du 1er janvier de la troisième année qui suit l'entrée en vigueur de la modification.

d. Augmentation de la rente de vieillesse L'art. 34a entre en vigueur le 1er janvier de la première année qui suit l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017. Il s'applique aux rentes prenant naissance après leur entrée en vigueur.

e. Somme des rentes pour un couple L'art. 35 entre en vigueur le 1er janvier de la première année qui suit l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017. Il s'applique à toutes les nouvelles rentes prenant naissance après son entrée en vigueur. Il s'applique également aux rentes de vieillesse en cours des personnes dont le conjoint acquiert le droit à la rente de vieillesse après l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017.

5. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité19 Art. 1b Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui le sont à titre obligatoire ou facultatif en vertu des art. 1a à 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)20.

Art. 3, al. 1bis, 4e phrase 1bis

... L'art. 9bis LAVS est applicable par analogie.

Art. 9, al. 2, let. b Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents: 2

b.

19 20

est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger en vertu:

RS 831.20 RS 831.10

2232

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

1.

2.

3.

FF 2017

de l'art. 1a, let. e, LAVS21, de l'art. 1c, al. 1, let. a, LAVS, ou d'une convention internationale.

Art. 10, al. 3 Le droit s'éteint dès que l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS22, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.

3

Art. 22, al. 4, 2e phrase ... Son droit à l'indemnité s'éteint dès qu'il anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS23, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.

4

Art. 30

Extinction du droit

L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité: a.

dès qu'il anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS24;

b.

dès qu'il peut prétendre à la rente de vieillesse lorsqu'il a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;

c.

s'il décède.

Art. 37, al. 1 et 1bis Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants selon l'art. 34 LAVS25. L'art. 34a LAVS n'est pas applicable.

1

Si les deux conjoints ont droit à une rente d'invalidité, la somme des deux rentes d'invalidité pour un couple s'élève au plus à 150% du montant maximal de la rente d'invalidité. L'art. 35, al. 2 et 3, LAVS, s'applique par analogie.

1bis

Art. 42, al. 4 et 4bis L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. A partir de l'âge d'un an, la naissance du droit est régie par l'art. 28, al. 1.

4

4bis

21 22 23 24 25

Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:

RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10

2233

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

a.

qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS26, ou

b.

au cours duquel l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.

Art. 42septies, al. 3, let. b 3

Ce droit s'éteint au moment où l'assuré: b.

anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS27, ou atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, ou

Art. 74, al. 2 Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS28.

2

Art. 80 Le Conseil fédéral vérifie périodiquement si l'évolution financière de l'assurance est équilibrée. Il propose au besoin une modification de la loi.

Disposition transitoire de la modification du 17 mars 2017 (Réforme de la prévoyance vieillesse 2020) Les ayants droit en vertu de l'art. 9, al. 2, let. b, ch. 1, dans sa teneur du 6 octobre 200629, demeurent soumis à l'ancien droit.

6. Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires 30 Art. 4, al. 1, let. abis, aquater et b, ch. 2 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA31) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: 1

abis. ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)32; aquater. ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS; 26 27 28 29 30 31 32

RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10 RO 2007 5129 RS 831.30 RS 830.1 RS 831.10

2234

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

b.

FF 2017

auraient droit à une rente de l'AVS: 2. si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation, pour autant que la personne veuve ou orpheline n'ait pas atteint l'âge de référence;

Art. 11, al. 1, let. dbis et dter, 1ter et 1quater 1

Les revenus déterminants comprennent: dbis. la rente entière en cas d'ajournement du versement de la rente en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS33, même si seulement un pourcentage de la rente est ajourné; dter. la rente entière en cas d'anticipation du versement de la rente en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS, même si seulement un pourcentage de la rente est perçu de manière anticipée;

Les personnes qui anticipent la perception d'un pourcentage de leur rente en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS en complément d'une rente d'invalidité (art. 40a LAVS) ou d'une rente de survivants (art. 40b LAVS) ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c.

1ter

Le Conseil fédéral règle la prise en compte des revenus dans les cas où la perception anticipée de la rente en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS complète celle d'une rente d'invalidité (art. 40a LAVS) ou d'une rente de survivants (art. 40b LAVS).

1quater

Art. 13, al. 3 La contribution de la Confédération est financée en premier lieu par le produit de l'impôt sur le tabac et les boissons distillées. Le montant manquant est couvert au moyen des ressources générales.

3

7. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité34 Remplacement d'expressions Aux art. 30b, 33a, al. 3, 41, al. 2, 51a, al. 5, et 52, al. 4, ainsi qu'à la let. b des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 «du code des obligations» est remplacé par «CO».

1

Aux art. 33b, titre, et 34a, al. 4, «âge ordinaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence».

2

33 34

RS 831.10 RS 831.40

2235

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

Art. 1, al. 2 et 3 Le salaire assurable dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assurable des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.

2

Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance.

3

Art. 4, al. 3bis et 4 Les salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires (art. 2, al. 4) peuvent, avec l'assentiment de l'employeur, se faire assurer comme des indépendants selon l'al. 3.

3bis

Les cotisations et montants versés par les indépendants et les salariés selon l'al. 3bis à une institution de prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle.

4

Art. 5, al. 2, 2e phrase ... Les art. 51a, 56, al. 1, let. c et d, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s'appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)35.

2

Art. 8

Salaire coordonné

Si le salarié est soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'art. 2, al. 1, le salaire coordonné est assuré. Celui-ci se calcule en appliquant au salaire annuel, plafonné à 84 600 francs (montant-limite maximal), une déduction de coordination de 40 %.

1

La déduction de coordination correspond au moins au montant de la rente de vieillesse minimale de l'AVS et au plus à 75 % de la rente de vieillesse maximale de l'AVS.

2

Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de maternité ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)36 ou du congé de maternité selon l'art. 329f CO. La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.

3

Art. 9

Adaptation à l'AVS

Le Conseil fédéral peut adapter les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 aux augmentations de la rente minimale de vieillesse de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5,

35 36

RS 831.42 RS 220

2236

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

LAVS37. La limite supérieure du salaire coordonné peut être adaptée compte tenu également de l'évolution générale des salaires.

Art. 10, al. 2, let. a 2

L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: a.

à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1;

Art. 13

Age de référence, âge minimal et âge maximal

L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS38.

1

L'institution de prévoyance peut déroger à cet âge de référence en prévoyant un âge de référence réglementaire différent qui ne doit toutefois pas être inférieur de plus de cinq ans ni supérieur de plus de cinq ans.

2

Si le règlement prévoit un âge de référence inférieur à celui fixé par la loi, la rente de vieillesse à ce moment-là doit être au moins égale à la rente de vieillesse à l'âge de référence selon les prescriptions minimales de la présente loi.

3

L'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse est de 62 ans.

L'institution de prévoyance peut déroger à cet âge minimal en fixant un âge minimal réglementaire inférieur à celui-ci; l'âge minimal réglementaire ne peut être inférieur à 60 ans et ne peut permettre une anticipation de la perception de la prestation de vieillesse que pour cinq ans au plus. L'institution de prévoyance peut cependant prévoir une anticipation de plus de cinq ans: 4

a.

pour les modèles de retraite financés collectivement;

b.

pour les restructurations d'entreprises et pour les rapports de travail où un âge de retraite inférieur est nécessaire pour des motifs de sécurité publique; dans ces cas, l'institution de prévoyance peut prévoir la perception de la prestation de vieillesse avant 60 ans.

La prestation de vieillesse est exigible au plus tard cinq ans après l'âge de référence.

5

Art. 13a

Perception d'une partie de la prestation de vieillesse

L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse sous forme de rente en trois étapes au plus. L'institution de prévoyance peut autoriser un plus grand nombre d'étapes.

1

Lorsque la prestation de vieillesse est perçue sous forme de capital, le nombre de retraits en capital est limité à trois.

2

37 38

RS 831.10 RS 831.10

2237

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 13b

FF 2017

Anticipation de la perception de la prestation de vieillesse

La part de la prestation de vieillesse perçue avant l'âge de référence réglementaire ne peut pas dépasser celle de la réduction du salaire.

1

Elle doit représenter au moins 20 % de la prestation de vieillesse. L'institution de prévoyance peut autoriser un pourcentage minimal moins élevé.

2

Si le salaire annuel restant descend au-dessous du montant nécessaire à l'assurance prévu par l'art. 2, al. 1, ou par le règlement de l'institution de prévoyance, la totalité de la prestation de vieillesse doit être perçue; l'art. 2, al. 1bis, LFLP39, est réservé.

3

Art. 13c

Ajournement de la perception de la prestation de vieillesse

La part de la prestation de vieillesse dont la perception est ajournée après l'âge de référence réglementaire ne peut pas dépasser la prestation de vieillesse réglementaire maximale déterminée sur la base du salaire que l'assuré continue de percevoir.

1

Le Conseil fédéral règle le calcul de la prestation de vieillesse dont la perception peut être ajournée sur la base du salaire que l'assuré continue de percevoir.

2

Art. 13d

Assurance auprès de plusieurs institutions de prévoyance

Le Conseil fédéral règle la coordination dans les cas où le salaire perçu auprès d'un employeur est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance.

Art. 14

Montant de la rente de vieillesse

La rente de vieillesse est calculée en pourcentage de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où il perçoit des prestations de vieillesse (taux de conversion).

1

Le taux de conversion minimal s'élève à 6 % à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les taux de conversion minimaux applicables en cas de perception de prestations de vieillesse avant ou après l'âge de référence.

2

Le Conseil fédéral soumet un rapport à l'Assemblée fédérale tous les cinq ans au moins. Ce rapport contient les bases qui permettent de déterminer le taux de conversion minimal des années suivantes.

3

Art. 15, al. 1, let. a et bbis 1

L'avoir de vieillesse comprend: a.

les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;

bbis. les rachats, à concurrence du maximum prévu à l'art. 79b, al. 1ter, avec les intérêts;

39

RS 831.42

2238

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 16

FF 2017

Bonifications de vieillesse

Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués: Âge

Taux en % du salaire coordonné

25-34 35-44 45-54 55 ans-âge de référence

7 11 16 18

Art. 17, al. 1, 2e phrase ... La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.

1

Art. 20a, al. 1, phrase introductive Outre les ayants droit selon les art. 19, 19a et 20, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: 1

Art. 21, al. 2bis Si, à son décès, l'assuré avait atteint l'âge de référence mais ne percevait pas encore la totalité de sa prestation de vieillesse, la rente est calculée sur la base de la rente de vieillesse à laquelle il aurait eu droit au moment de son décès.

2bis

Art. 24, al. 2, et 3, let. b La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à l'âge de référence.

2

3

L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: b.

la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.

Art. 26, al. 3, 2e phrase ... Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente d'invalidité s'éteint au plus tard lorsque l'assuré atteint l'âge de référence.

3

Art. 31

Principe

Font partie de la génération d'entrée les personnes qui avaient 25 ans révolus le 1er janvier 1985 et n'ont pas encore atteint l'âge de référence.

2239

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

Art. 33a, al. 2 La prévoyance peut être maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu'à l'âge de référence réglementaire.

2

Art. 36, al. 1 Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les modalités de cette adaption.

1

Art. 37, al. 2 et 3 L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13d) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.

2

L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS (art. 34, al. 5, LAVS40), dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin.

3

Art. 41, al. 3 Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage 41 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier.

3

Art. 44, al. 1 Pour autant que les principes de la prévoyance professionnelle visés à l'art. 1, al. 3, soient respectés en tout temps, les indépendants peuvent se faire assurer auprès des institutions de prévoyance suivantes: 1

a.

institution de prévoyance dont ils relèvent à raison de leur profession;

b.

institution de prévoyance qui assure leurs salariés;

c.

autre institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.

Art. 46, al. 2 Lorsqu'il est déjà assuré obligatoirement auprès d'une institution de prévoyance, le salarié peut contracter une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs: 2

40 41

RS 831.10 RS 831.425

2240

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

a.

auprès d'elle ou auprès de l'institution de prévoyance de son association professionnelle, si les dispositions réglementaires ne s'y opposent pas, ou

b.

auprès de l'institution supplétive.

Art. 47a

Interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans

L'assuré qui, après avoir atteint l'âge de 58 ans, cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l'employeur peut exiger de maintenir son assurance en vertu de l'art. 47 ou des dispositions suivantes dans la même mesure que précédemment auprès de la même institution de prévoyance.

1

Pendant la période de maintien de l'assurance, il peut augmenter sa prévoyance vieillesse en versant des cotisations. La prestation de sortie reste dans l'institution de prévoyance même si l'assuré n'augmente plus sa prévoyance vieillesse.

2

L'assuré verse des cotisations pour la couverture des risques de décès et d'invalidité ainsi que des frais d'administration. S'il continue à augmenter sa prévoyance vieillesse, il verse en outre les cotisations correspondantes.

3

L'assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou d'invalidité ou lorsque l'assuré atteint l'âge de référence réglementaire. Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'assurance prend fin si plus de deux tiers de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat de toutes les prestations réglementaires dans la nouvelle institution. L'assurance peut être résiliée par l'assuré en tout temps et par l'institution de prévoyance en cas de non-paiement des cotisations.

4

Les assurés qui maintiennent leur assurance en vertu du présent article ont les mêmes droits que ceux qui sont assurés au même collectif sur la base d'un rapport de travail existant, en particulier s'agissant de l'intérêt, du taux de conversion et des versements effectués par leur dernier employeur ou un tiers.

5

Si l'assurance a duré plus de deux ans, les prestations d'assurance sont versées sous forme de rente; le versement anticipé ou la mise en gage de la prestation de sortie en vue de l'acquisition d'un logement pour ses propres besoins ne sont plus possibles. Sont réservées les dispositions réglementaires qui prévoient le versement des prestations uniquement sous forme de capital.

6

L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement le maintien de l'assurance en vertu du présent article dès l'âge de 55 ans. Elle peut aussi y prévoir la possibilité pour l'assuré de maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse pour un salaire inférieur au dernier salaire assuré.

7

8

Le Conseil fédéral fixe: a.

les frais reconnus comme frais d'administration;

b.

le prélèvement de cotisations d'assainissement;

c.

les modalités du maintien de l'assurance lorsque l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance et que moins de deux tiers de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat de toutes les prestations réglementaires dans la nouvelle institution.

2241

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

Art. 49, al. 1, 2e phrase, 2, ch. 2, 2a, 6a, 6b et 27 ... Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence.

1

Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 2

2.

l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge maximal auquel elle est exigible (art. 13, al. 4 et 5),

2a. la perception de la prestation de vieillesse (art. 13a à 13d), 6a. l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a), 6b. ex ch. 6a 27. l'entraide administrative (art. 87).

Art. 52, al. 2, 2e phrase ... Si le droit à la réparation du dommage naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

2

Art. 53a

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant: a.

les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions chargées de l'administration de la fortune;

b.

les affaires que les personnes et les institutions chargées de l'administration de la fortune peuvent mener pour leur propre compte;

c.

l'admissibilité des avantages financiers obtenus par des personnes et des institutions en relation avec une activité qu'elles exercent pour une institution de prévoyance, et l'obligation de déclarer ces avantages.

Art. 53d, al. 1, 3e phrase ... Il précise les cas dans lesquels il est possible de renoncer, à titre exceptionnel, à une liquidation partielle parce que les charges seraient disproportionnées.

1

Art. 56, al. 1, let. i 1

Le fonds de garantie assume les tâches suivantes: i.

2242

il verse des subsides aux institutions de prévoyance qui doivent, à la suite de l'adaptation du taux de conversion minimal, maintenir le niveau des prestations en faveur des personnes ayant 45 ans révolus un an après l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017 (génération transitoire).

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

Art. 60, al. 2, let. f et g 2

Elle est tenue: f.

d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60b;

g.

d'admettre les personnes qui demandent à percevoir leur avoir de libre passage sous forme de rente; elle tient à cet effet un compte spécial.

Art. 60a

Versement de l'avoir de libre passage sous forme de rente

L'institution supplétive verse l'avoir de libre passage sous forme de rente viagère si l'assuré le demande.

1

La rente peut être perçue au plus tôt à l'âge minimal fixé pour la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 4, 1re phrase).

2

Au décès du bénéficiaire de la rente, les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 ont droit à des prestations pour survivants.

3

4

Les art. 20a et 37, al. 3, s'appliquent par analogie.

L'institution supplétive fixe les bases techniques applicables à la conversion en rente.

5

Art. 60b

Prestation de sortie ou rente viagère transférée à la suite d'un divorce

Lorsqu'une personne bénéficie d'une prestation de sortie ou d'une rente viagère à la suite d'un divorce mais qu'elle ne peut faire porter cette prestation ou cette rente à un compte auprès d'une institution de prévoyance, elle peut en exiger le transfert à l'institution supplétive.

1

A la demande de la personne bénéficiaire, l'institution supplétive transforme l'avoir accumulé, intérêts compris, en rente. Celle-ci peut être perçue au plus tôt à l'âge minimal fixé par le règlement de l'institution supplétive. A défaut, elle est due à l'âge de référence prévu à l'art. 13, al. 1. Le versement de la rente peut être reporté de cinq ans au plus en cas de poursuite d'une activité lucrative. Le décès de la personne bénéficiaire ne crée aucun droit à des prestations pour survivants.

2

3

L'institution supplétive calcule la rente en se fondant sur son règlement.

4

L'art. 37, al. 3, est applicable par analogie.

Art. 62, al. 1, let. c L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier: 1

c.

elle prend connaissance des rapports de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;

2243

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

Art. 64a, al. 1, let. h La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes: 1

h.

elle publie périodiquement un rapport sur l'état de la prévoyance professionnelle.

Art. 64c, al. 2, let. a 2

La taxe annuelle de surveillance est perçue: a.

auprès des autorités de surveillance, en fonction du nombre d'institutions de prévoyance surveillées ainsi qu'en fonction du nombre d'assurés actifs et du nombre de rentes versées;

Art. 75

Contraventions

A moins qu'il ne s'agisse d'un délit frappé d'une peine plus lourde par le code pénal42, est puni d'une amende de 10 000 francs au plus celui qui: a.

en violation de l'obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner;

b.

s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière;

c.

ne remplit pas les formules nécessaires ou ne les remplit pas de façon véridique.

Art. 76

Délits

A moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde par le code pénal43, est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, celui qui:

42 43

a.

par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, a obtenu de l'institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour luimême ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas;

b.

par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, a éludé l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie;

c.

en sa qualité d'employeur, a déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées;

d.

n'a pas observé l'obligation de garder le secret ou a, dans l'application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant que membre d'un organe ou en tant que fonctionnaire, au détriment de tiers ou à son propre profit;

RS 311.0 RS 311.0

2244

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

e.

en tant que titulaire ou membre d'un organe de révision, ou en tant qu'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, a gravement enfreint les obligations légales;

f.

a mené des affaires non autorisées pour son propre compte, a contrevenu à l'obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou a desservi gravement de toute autre manière les intérêts de l'institution de prévoyance;

g.

n'a pas communiqué les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l'administration de la fortune ou les a gardés pour lui, à moins qu'ils ne soient indiqués expressément à titre d'indemnité et chiffrés dans le contrat d'administration de la fortune.

Art. 79b, al. 1, 1bis, 1ter, 2 et 4 L'institution de prévoyance doit permettre le rachat jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.

1

Les rachats sont d'abord crédités à l'avoir de vieillesse légal jusqu'à concurrence de l'avoir de vieillesse légal maximal.

1bis

L'avoir de vieillesse légal maximal est calculé en fonction de l'âge et du salaire coordonné. L'Office fédéral des assurances sociales publie un tableau pour le calcul de cet avoir.

1ter

2

Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui: a.

n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat;

b.

perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.

Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP44 ne sont pas soumis à la limitation prévue à l'al. 3.

4

Art. 81b

Déduction des cotisations en cas de maintien de la prévoyance après l'interruption de l'assurance obligatoire

Les cotisations des personnes qui maintiennent leur prévoyance à titre facultatif après l'interruption de l'assurance obligatoire (art. 47 et 47a) sont déductibles en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Pour les personnes assurées en vertu de l'art. 47 qui ne réalisent pas de revenu soumis à la cotisation AVS, les cotisations sont déductibles pendant deux ans, mais au plus tard jusqu'à l'âge de référence.

44

RS 831.42

2245

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FF 2017

Dispositions transitoires de la modification du 17 mars 2017 (Réforme de la prévoyance vieillesse 2020) a. Rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité en cours Le taux de conversion applicable aux rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017 demeure régi par l'ancien droit.

b. Taux de conversion minimal Le Conseil fédéral abaisse le taux de conversion minimal au taux fixé à l'art. 14, al. 2, dans les quatre ans qui suivent le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de la présente modification.

1

Les art. 8, 16, 56, al. 1, let. i, et 79b, al. 1, 1bis et 1ter entrent en vigueur dès le début de l'abaissement du taux de conversion minimal prévu à l'al. 1.

2

Le Conseil fédéral peut fixer des taux de conversion minimaux différents pour les hommes et pour les femmes pendant le délai fixé à la let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 mars 2017 de la LAVS45.

3

c. Génération transitoire et garantie des prestations Font partie de la génération transitoire toutes les personnes qui ont 45 ans révolus un an après l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017.

1

Les institutions de prévoyance doivent garantir à ces personnes les prestations calculées conformément à la présente loi dans sa teneur jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente modification.

2

Le Conseil fédéral fixe les modalités; il prend en compte le relèvement de l'âge de référence pour les femmes.

3

d. Adaptation des dispositions réglementaires à l'âge minimal légal Les institutions de prévoyance peuvent maintenir les dispositions réglementaires prévoyant un âge minimal inférieur à 60 ans pour la perception de la prestation de vieillesse pendant les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017 pour les assurés qui faisaient partie de leur effectif à la fin de l'année civile précédant l'entrée en vigueur de cette modification.

8. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage46 Art. 1, al. 4 4

Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit

45 46

RS 831.10 RS 831.42

2246

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants47.

Art. 2, al. 1bis L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal réglementaire pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage.

1bis

Art. 5, al. 1, let. c 1

L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: c.

lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré et que celui-ci n'a pas réintégré une institution de prévoyance dans les trois mois suivant la fin des derniers rapports de prévoyance.

Art. 8, al. 3 En cas de libre passage, l'institution de prévoyance est tenue de communiquer les informations suivantes à toute nouvelle institution de prévoyance ou institution de libre passage: 3

a.

pour les personnes qui appartiennent à la génération transitoire (art. 56, al. 1, let. i, LPP48): les informations nécessaires au calcul d'éventuels subsides servant à garantir le niveau des prestations de ces personnes;

b.

pour les personnes qui perçoivent ou ont perçu une prestation de vieillesse ou qui perçoivent une rente pour cause d'invalidité partielle: les informations relatives à la perception des prestations de vieillesse et d'invalidité qui sont nécessaires au calcul des possibilités de rachat ou du salaire assuré à titre obligatoire, ainsi qu'au respect du nombre maximal des retraits en capital (art. 13a, al. 2, LPP).

Art. 16, al. 3, 3e phrase, et 5 3

Ne concerne que le texte allemand.

La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à l'âge de référence réglementaire.

5

Art. 17, al. 2, let. a à c et g 2 Les

cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe les taux respectifs des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les 47 48

RS 831.10 RS 831.40

2247

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites: a.

cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence;

b.

cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;

c.

cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence; le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;

g.

cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes (garantie de la conversion en rentes).

Art. 22e

Versement pour cause de vieillesse ou d'invalidité

Si le conjoint créancier a droit à une rente d'invalidité entière ou a atteint l'âge de 60 ans, il peut demander le versement de la rente viagère au sens de l'art. 124a CC49.

1

S'il a atteint l'âge de référence selon l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants50, la rente viagère lui est versée.

Il peut en demander le transfert à son institution de prévoyance si un rachat est encore possible conformément au règlement de celle-ci.

2

Art. 24f, 2e phrase ... Cette obligation s'éteint lorsque l'assuré atteint l'âge de 80 ans.

Art. 25, al. 2 Les dispositions de la LPP relatives à l'intégrité et à la loyauté des responsables ainsi qu'aux actes juridiques passés avec des personnes proches (art. 51b et 51c) sont applicables par analogie aux personnes et institutions chargées de la mise en oeuvre des formes admises de maintien de la prévoyance, en particulier de l'administration de la fortune.

2

Art. 26, al. 1bis et 2 Il fixe en particulier un capital initial et des prestations de garantie pour les institutions chargées du maintien de la prévoyance dans les formes admises. Il fixe un délai aux institutions existantes pour la fourniture des prestations de garantie.

L'institution supplétive ne relève pas du champ d'application de la présente disposition.

1bis

2

Il fixe le taux d'intérêt moratoire.

49 50

RS 210 RS 831.10

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Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

9. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents51 Remplacement d'une expression Aux art. 18, al. 1, et 20, al. 2ter, «âge ordinaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence».

Art. 20, al. 2, 2e et 3e phrases ... La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'une anticipation ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.

2

Art. 22

Révision de la rente

En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA52, la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l'ayant droit anticipe le versement de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)53, mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.

Art. 31, al. 4, 3e et 4e phrases ... La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'une anticipation ou lorsque le cercle des ayants droit aux rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assuranceinvalidité est modifié.

4

10. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire54 Art. 41, al. 1 1 La

rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral arrête, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels l'octroi d'une rente permanente est exclu, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21,

51 52 53 54

RS 832.20 RS 830.1 RS 831.10 RS 833.1

2249

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)55.

Art. 43, al. 1 Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique: 1

a.

les rentes de durée indéterminée des assurés qui n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS56;

b.

les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l'adaptation, n'auraient pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.

Art. 47, al. 1 Lorsque l'assuré anticipe le versement de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS57, mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, la rente d'invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4).

1

Art. 51, al. 4 Si l'assuré décède après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS58 et qu'il bénéficiait d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, le gain annuel qui servait de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminant pour le calcul de la rente de survivant. Si l'assuré décède après avoir atteint l'âge de référence et qu'il ne bénéficiait pas d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, il n'y a pas de droit à une rente de survivant.

4

11. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage59 Art. 2, al. 2, let. c 2

Sont dispensés de payer des cotisations: c.

55 56 57 58 59

les travailleurs, dès la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;

RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10 RS 837.0

2250

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

Art. 8, al. 1, let. d 1

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: d.

s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS60;

Art. 13, al. 3 Abrogé Art. 18c, al. 1 Les prestations de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.

1

Art. 27, al. 3 Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS61 et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.

3

12. Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance62 Art. 37, al. 2, phrase introductive et let. b, et al. 3bis Elles tiennent une comptabilité annuelle séparée pour leur activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Cette comptabilité comprend notamment: 2

b.

les primes, réparties en fonction de l'épargne, des risques, de la garantie de la conversion en rentes et des coûts;

Les entreprises d'assurance doivent faire reposer l'attribution de la participation aux excédents, pour chaque processus, sur le même cercle de preneurs d'assurance ainsi que sur les mêmes critères et pondérations que le calcul des primes.

3bis

Art. 38, al. 2 Les tarifs pour les prestations en cas de décès et d'invalidité sont notamment considérés comme abusifs lorsque les primes qui en découlent dépassent de plus de 100 % le sinistre attendu sur la base de la statistique des sinistres.

2

60 61 62

RS 831.10 RS 831.10 RS 961.01

2251

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

FF 2017

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

La loi n'entre en vigueur qu'avec l'arrêté fédéral du 17 mars 2017 sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée63.

3

Conseil des Etats, 17 mars 2017

Conseil national, 17 mars 2017

Le président: Ivo Bischofberger La secrétaire: Martina Buol

Le président: Jürg Stahl Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 mars 201764 Délai référendaire: 6 juillet 2017

63 64

FF 2017 2205 FF 2017 2217

2252

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FF 2017

Annexe (ch. I)

Loi fédérale sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS du 17 mars 2017

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 130, al. 3, de la Constitution65, vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 201466, arrête:

Art. 1

Relèvement des taux de la TVA

Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), les taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont relevés comme suit: a.

le taux normal, de 1 point;

b.

le taux réduit, de 0,3 point;

c.

le taux spécial pour les prestations du secteur de l'hébergement, de 0,5 point.

Art. 2

Utilisation des recettes

La totalité des recettes provenant du relèvement des taux de la TVA est affectée à l'AVS.

Art. 3

Abrogation d'un autre acte

L'arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS/AI67 est abrogé.

65 66 67

RS 101 FF 2015 1 RO 1998 1803

2253

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