Arrêté du Conseil fédéral déclarant de force obligatoire générale le contrat-type de l'Interprofession Lait du 15 novembre 2017

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 37, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture1, arrête:

Art. 1 Les dispositions du règlement de l'Interprofession Lait (IP Lait) du 24 novembre 2016 sur le contrat-type et sur les modalités pour l'achat de lait aux premier et deuxième échelons et pour la segmentation2 reproduites en appendice sont déclarées de force obligatoire générale.

Art. 2 La déclaration de force obligatoire générale s'applique à tous les producteurs de lait ainsi qu'à tous les transformateurs et toutes les organisations commercialisant du lait qui vendent, achètent, revendent ou transforment du lait au premier ou au deuxième échelon.

Art. 3 En ce qui concerne le prélèvement et l'utilisation des montants dus au titre d'une sanction (ch. 15.2 du règlement), des comptes annuels détaillés doivent être soumis chaque année à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision ainsi que par d'autres documents que l'OFAG peut exiger au cas par cas. La gestion des caisses concernées doit être poursuivie au-delà de l'échéance de la déclaration de force obligatoire générale, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas qui se sont produits durant la période de validité de la déclaration de force obligatoire générale l'exige.

L'OFAG peut en outre demander d'autres renseignements et la consultation d'autres pièces ainsi que faire procéder à des contrôles aux frais de l'IP Lait.

1 2

RS 910.1 Le règlement peut être consulté à l'adresse: www.ip-lait.ch > Contrat-type et segmentation.

2017-0683

7283

Déclaration de force obligatoire générale du contrat-type de l'Interprofession Lait. ACF

FF 2017

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018 et a effet jusqu'au 31 décembre 2021.

15 novembre 2017

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

7284

Déclaration de force obligatoire générale du contrat-type de l'Interprofession Lait. ACF

FF 2017

Appendice

Règlement sur le contrat-type et sur les modalités pour l'achat de lait aux premier et deuxième échelons et pour la segmentation établi le 24 novembre 2016 par l'Interprofession Lait

Dispositions déclarées de force obligatoire générale 2

Bases

Les documents suivants constituent les bases de ce règlement et en font partie intégrante: ­

Accord sur la quantité livrée et sa segmentation (annexe 1);

­

Accord sur le prix dans les divers segments (annexe 2);

­

[...]

­

Dispositions d'application de la segmentation et points à contrôler (annexe 4);

­

Produits laitiers dans les divers segments (annexe 5).

5

Contrats d'achat de lait

5.1

Un contrat d'une durée minimale d'une année doit être conclu par écrit pour l'achat et la vente de lait au premier ou au deuxième échelon du commerce.

II peut être convenu que le contrat soit automatiquement prolongé une ou plusieurs fois d'une année après son expiration.

5.2

Le contrat doit fixer la quantité et les prix du lait ainsi que le jour du mois suivant la livraison auquel la paie du lait doit être versée au plus tard.

5.3

Le contrat peut uniquement être modifié ou résilié par écrit. Le présent contrat est uniquement soumis au droit suisse. Pour les litiges découlant du présent contrat, le for juridique se trouve au siège de l'acheteur.

6

Obligations du vendeur

6.1

Le vendeur s'engage à livrer un lait répondant à la qualité convenue, en quantité et aux intervalles fixés.

7285

Déclaration de force obligatoire générale du contrat-type de l'Interprofession Lait. ACF

FF 2017

6.2

Le lait livré est réparti dans les segments définis au ch. 8.2 du présent règlement. Les quantités des divers segments sont fixées dans le contrat d'achat de lait selon l'annexe 1. La livraison de lait dans le segment C est facultative.

6.3

Les autres obligations du vendeur, telles le lieu d'exécution, le transfert des risques, la responsabilité, les dates et intervalles de livraison, etc. sont réglées dans une annexe spécifique à l'entreprise et à l'organisation.

7

Obligations de l'acheteur

7.1

L'acheteur s'engage à prendre en charge la totalité du lait acheté dans le cadre d'un contrat et de verser le prix convenu pour autant que le lait remplisse les exigences définies et soit livré à la date fixée.

7.2

La formation générale des prix est basée sur les dispositions au ch. 16 du présent règlement [...]. Le prix d'achat concret, à savoir le prix payé effectivement dans les divers segments, est basé sur l'accord sur les prix à l'annexe 2.

7.3

Les autres obligations de l'acheteur concernant la réception et le contrôle du lait, les délais de paiement, etc. sont réglées dans une annexe spécifique à l'entreprise et à l'organisation.

8

Segmentation par les contrats d'achat de lait

8.1

La segmentation est mise en oeuvre dans les contrats d'achat de lait.

8.2

Les dispositions relatives à la segmentation font partie intégrante du contrattype pour l'achat de lait au premier et au deuxième échelon: Segment

Utilisation du lait:

A

­ Produits laitiers à haute valeur ajoutée (protégés ou soutenus)

B

­ Produits laitiers à valeur ajoutée limitée ou soumis à une pression concurrentielle plus élevée (sans protection et sans soutien)

C

­ Produits ne bénéficiant d'aucun soutien servant à réguler ou à désengorger le marché

Cf. liste des «Produits laitiers dans les divers segments» à l'annexe 5

7286

Déclaration de force obligatoire générale du contrat-type de l'Interprofession Lait. ACF

FF 2017

9

Segmentation et modalités contractuelles à l'échelon du transformateur

9.1

Les transformateurs achètent du lait A, B et C auprès de leurs fournisseurs (achat au premier et au deuxième échelons) en fonction de leur portefeuille de produits. Le point 9.4 s'applique au lait C. Pour l'achat de lait au deuxième échelon, les quantités selon le point 9.3 doivent être convenues à l'avance et décomptées en kg.

9.2

Des contrats annuels pouvant contenir une répartition saisonnière sont conclus pour les quantités de lait A, B et éventuellement C avec les fournisseurs.

Les quantités de produits budgétées constituent la base. Des quantités de lait A, B et éventuellement C trimestrielles peuvent être convenues en fonction de l'évolution des ventes, de sorte que les quantités de lait A, B et C achetées correspondent au portefeuille de produits effectif sur l'année civile.

9.3

La modification des conditions valant pour l'achat de lait A et B le mois suivant doit être annoncée individuellement pour chaque segment jusqu'au 20 du mois en cours. Pour l'achat de lait au deuxième échelon, les conditions doivent être annoncées en francs et en kilogrammes et pour l'achat au premier échelon en francs et en kilogrammes ou en pourcents (par segment).

Des accords concrets doivent dans tous les cas être conclus pour les livraisons excédentaires et les sous-livraisons.

9.4

La livraison de lait C par le fournisseur (premier échelon) / l'organisation commercialisant du lait (deuxième échelon) est facultative.

9.5

Le portefeuille de produits effectif (quantités) et les quantités achetées dans les divers segments doivent concorder sur une année civile. Un contrôle est effectué sur la base d'un bilan de la graisse et des protéines lactiques (en kg).

L'écart maximal toléré de lait B et C acheté et vendu s'élève à au maximum 5 % de la quantité du segment concerné.

9.6

La quantité et le prix des trois segments figurent individuellement sur le décompte de la paie du lait. Les prix mixtes sont interdits. Le prix payé dans chaque segment est basé sur le prix indicatif publié par interprofession du lait.

9.7

[...]

10

Segmentation et modalités contractuelles à l'échelon des organisations commercialisant du lait

10.1

Les organisations commercialisant du lait achètent des quantités de lait A, B et C en fonction de leur portefeuille de vente auprès de leurs fournisseurs.

Le point 10.4 s'applique au lait C.

10.2

Des contrats annuels pouvant contenir une répartition saisonnière sont conclus pour les quantités de lait A, B et éventuellement C avec les fournisseurs.

7287

Déclaration de force obligatoire générale du contrat-type de l'Interprofession Lait. ACF

FF 2017

10.3

La modification des conditions valant pour l'achat de lait A et B le mois suivant doit être annoncée individuellement pour chaque segment jusqu'au 20 du mois en cours. Pour l'achat de lait au deuxième échelon, les conditions doivent être annoncées en francs et en kilogrammes et pour l'achat au premier échelon en francs et en kilogrammes ou en pourcents (par segment).

Des accords concrets doivent dans tous les cas être conclus pour les livraisons excédentaires et les sous-livraisons.

10.4

La livraison de lait C par le fournisseur est facultative.

10.5

Les quantités de lait vendues dans les divers segments doivent concorder avec les quantités achetées dans les divers segments sur une année civile. Un contrôle est effectué sur la base d'une comparaison des quantités de lait.

L'écart maximal toléré entre le lait B et C acheté et vendu s'élève à au maximum 5 % de la quantité du segment concerné.

10.6

La quantité et le prix des trois segments figurent individuellement sur le décompte de la paie du lait. Le prix payé dans chaque segment est basé sur le prix indicatif publié par interprofession du lait.

11

Transparence / annonce des données

11.1

La transparence totale réciproque doit être assurée entre les partenaires contractuels et entre les fournisseurs d'un même transformateur. Cela signifie que: ­ l'acheteur garantit au vendeur une transparence totale sur la revente et/ou la transformation du lait livré par ce dernier dans les divers segments selon le chiffre 8.2 du présent règlement; ­ l'acheteur garantit à ses divers fournisseurs une transparence horizontale sur l'utilisation de la quantité totale de lait qu'ils livrent dans les divers segments; ­ le vendeur garantit à l'acheteur la transparence sur les sous-traitants et sur la segmentation de ses livraisons totales aux divers acheteurs (transparence horizontale).

11.2

Confidentialité Les données fournies selon ce chiffre sont traitées confidentiellement. Une transmission des données n'est autorisée que moyennant l'accord de la partie adverse.

11.3

Service de médiation Si les acteurs du marché constatent des irrégularités concernant les données sur les quantités, ils peuvent demander à un des services de médiation désignés par l'IP Lait de procéder à une médiation. Les informations transmises à ces derniers sont traitées confidentiellement.

7288

Déclaration de force obligatoire générale du contrat-type de l'Interprofession Lait. ACF

FF 2017

11.4

A l'échelon des transformateurs de lait, la concordance entre les quantités de lait A, B et C achetées et le portefeuille de produits de l'entreprise est contrôlée à l'aide de l'annonce mensuelle des quantités de lait A, B et C achetées et vendues par vendeur à TSM Fiduciaire Sàrl.

11.5

A l'échelon des organisations commercialisant du lait, la concordance entre les quantités de lait A, B et C achetées et vendues est contrôlée à l'aide des données annoncées mensuellement à TSM Fiduciaire Sàrl. Tant les quantités de lait A, B et C achetées que les quantités de lait A, B et C vendues par acheteur doivent être annoncées chaque mois.

11.6

TSM Fiduciaire Sàrl transmet chaque mois un récapitulatif des données annoncées à l'IP Lait.

11.7

TSM Fiduciaire Sàrl informe la gérance de l'IP Lait à la fin de l'année civile si des transformateurs ou des organisations commercialisant du lait ont acheté trop de lait B et/ou C par rapport à leur portefeuille de produits ou par rapport aux quantités vendues dans les divers segments ou si des doutes justifiés existent concernant la véracité des données annoncées.

12

Application

12.1

Les dispositions relatives aux contrats d'achat de lait doivent être appliquées immédiatement dans les nouveaux contrats et à la prochaine date de résiliation dans les contrats existants.

12.2

Les «Dispositions d'application de la segmentation et points à contrôler» à l'annexe 4 constituent la base pour contrôler si la segmentation est appliquée conformément au règlement.

12.3

La liste des «Produits laitiers dans les divers segments» à l'annexe 5 constitue la base contraignante de la segmentation.

13

Statuts ou règlements

13.1

Il n'est pas nécessaire de conclure un contrat d'achat de lait par écrit si les exigences fixées aux ch. 5.1, 5.2 et 12.2 découlent des statuts ou des règlements d'une des parties contractantes.

13.2

Les statuts ou règlements doivent garantir l'obligation minimale de livrer ou de réceptionner le lait pendant une année selon le point 5.1, même en cas de sortie ou d'exclusion de l'organisation, pour autant que le respect des obligations puisse continuer à être exigé de la part des deux parties après la sortie ou l'exclusion.

7289

Déclaration de force obligatoire générale du contrat-type de l'Interprofession Lait. ACF

FF 2017

14

Contrôle

14.1

A l'échelon des transformateurs de lait, toutes les entreprises dont les quantités ne concordent pas avec les données annoncées à TSM Fiduciaire Sàrl sont contrôlées. Les autres entreprises sont également soumises à des contrôles systématiques. Le contrôle de la concordance des quantités est effectué par l'IP Lait et/ou, si nécessaire, par un inspectorat indépendant sur mandat de l'IP Lait. Les autres dispositions réglementaires sont contrôlées par l'IP Lait.

14.2

L'IP Lait contrôle systématiquement si les dispositions contractuelles sont respectées.

15

Sanctions

15.1

Le non-respect des dispositions du présent règlement est sanctionné par la commission des sanctions [...].

15.2

Sanctions

15.2.1 Si la commission des sanctions constate des manquements dans la mise en oeuvre du présent règlement, la partie concernée est sommée, par écrit, d'y remédier en l'espace de 30 jours. S'il s'avère que la partie concernée est responsable de ces manquements, une taxe de 2000 francs est prélevée pour le traitement du dossier, même si les manquements sont éliminés en l'espace du délai de 30 jours imparti.

15.2.2 Si les manquements ne sont pas éliminés ou sont éliminés de façon insuffisante dans le délai imparti, la commission des sanctions de l'IP Lait en prend note et fixe un nouveau délai de 30 jours au maximum. De plus, un montant d'au maximum 10 000 francs peut être sanctionné en plus de la taxe de traitement du dossier.

15.2.3 Si les manquements ne sont toujours pas éliminés dans le deuxième délai imparti, la commission des sanctions peut infliger une amende basée sur la quantité de lait concernée. La quantité de lait B et C achetée en trop (transformateur / organisation commercialisant du lait) ou vendue insuffisamment (organisation commercialisant du lait) peut faire l'objet d'une sanction s'élevant au maximum à la différence par rapport au prix A plus un montant de 10 ct. par kg de lait.

15.2.4 D'autres sanctions restent réservées selon les statuts. La commission décide si les acteurs sanctionnés selon les points 15.2.1 et 15.2.2 sont annoncés au comité. Les acteurs sanctionnés selon le point 15.2.3 sont toujours annoncés au comité.

15.2.5 Les taxes pour traitement de dossier et les montants encaissés selon le chiffre 15.2 sont utilisés pour le cofinancement des contrôles de la segmentation.

7290

Déclaration de force obligatoire générale du contrat-type de l'Interprofession Lait. ACF

15.3

FF 2017

Commission des sanctions Les sanctions sont prononcées par une commission des sanctions, dont les membres ne peuvent pas siéger dans un autre organe de l'IP Lait. Les membres de la commission des sanctions sont nommés par le comité. Elle se compose comme suit: ­ présidence assurée par une personne indépendante; ­ deux membres nommés par le GI Production; ­ deux membres nommés par le GI Transformation/commerce; ­ la commission peut demander au gérant de l'IP Lait de siéger avec voix consultative.

16

Prix indicatifs

16.1

L'IP Lait publie régulièrement des prix indicatifs pour les trois segments.

16.2

II s'agit de prix franco rampe de livraison du transformateur (sans TVA) pour un lait avec 4 % de graisse et 3,3 % de protéines remplissant les exigences figurant au ch. 8 sans suppléments/déductions.

16.3

Les prix indicatifs constituent une valeur de référence pour la fixation des prix entre les parties contractantes

16.4

Le prix indicatif du lait A est fixé périodiquement. Le comité définit la base servant à déterminer le prix.

16.5

Le prix indicatif du lait B est basé sur la valeur de 1 kg de lait transformé en poudre de lait écrémé pour l'exportation et en beurre pour le marché indigène. II est calculé et publié mensuellement par la gérance de l'IP Lait.

16.6

Le prix indicatif du lait C est basé sur la valeur de 1 kg de lait transformé en poudre de lait écrémé et en beurre pour l'exportation. II est calculé et publié mensuellement par la gérance de l'IP Lait.

16.7

Les prix publiés sont des prix indicatifs au sens de l'art. 8b de la loi sur l'agriculture (RS 910.1) et servent de valeur de référence.

7291

Déclaration de force obligatoire générale du contrat-type de l'Interprofession Lait. ACF

FF 2017

Annexe 1

Accord sur la quantité livrée et sa segmentation 1

Quantités contractées

La quantité de base contractée s'élève à: ... kg de lait par année civile.

2

Quantités de lait dans les divers segments

Segmentation: Quantité annuelle

Segment A Segment B Segment C

... kg ... kg ... kg

Total

... kg

...% ...% ...%

La quantité contractée est segmentée selon les dispositions [...] de l'Interprofession du lait. Une répartition dans les quantités mensuelles est autorisée.

7292

Déclaration de force obligatoire générale du contrat-type de l'Interprofession Lait. ACF

FF 2017

Annexe 2

Accord sur le prix dans les divers segments Prix du lait dans les divers segments

Ct. par kg de lait

Prix du lait dans le segment A, basé sur le prix indicatif A de l'IP Lait1

...

Prix du lait dans le segment B, basé sur le prix indicatif B de l'IP Lait1

...

Prix du lait dans le segment C, basé sur le prix indicatif C de l'IP Lait1

...

[...]

1

Pour un lait standard avec une teneur de base de 40,0 g de graisse et de 33,0 g de protéines brutes par kg de lait, y compris supplément pour le lait transformé en fromage; pour la quantité fixée dans les divers segments à l'annexe 2.

7293

Déclaration de force obligatoire générale du contrat-type de l'Interprofession Lait. ACF

FF 2017

Annexe 4

Dispositions d'application de la segmentation et points à contrôler 1

Points à contrôler pour l'achat de lait au premier échelon (organisations commercialisant du lait et transformateurs)

1.1

Chaque producteur de lait connaît à l'avance les quantités contractuelles de lait A et B pour l'année civile suivante.

1.2

Le producteur de lait décide librement, avant le début des livraisons, s'il souhaite livrer du lait C supplémentaire (contrats annuels et/ou trimestriels).

La répartition saisonnière des livraisons de lait C est autorisée.

1.3

Les quantités de lait A, B et C achetées et vendues doivent concorder sur une année civile. L'écart maximal toléré entre le lait B et C acheté et vendu s'élève à 5 % par segment.

1.4

Les décomptes de la paie du lait doivent contenir les quantités de lait A, B et C et des prix se basant sur les prix indicatifs.

La surveillance s'effectue sur la base de contrôles ponctuels des contrats d'achat de lait et des décomptes de la paie du lait auprès de divers fournisseurs et sur la base des données annoncées à TSM Fiduciaire Sàrl.

2

Contrôle de la concordance entre les quantités de lait achetées et le portefeuille de produits (transformateurs de lait)

2.1

Chaque fournisseur connaît à l'avance les quantités contractuelles de lait A et B pour l'année civile suivante.

2.2

Le fournisseur (producteur de lait ou organisation de négoce) décide librement, avant le début des livraisons, s'il souhaite livrer du lait C supplémentaire (contrats annuels et/ou trimestriels). La répartition saisonnière des livraisons de lait C est autorisée.

2.3

Les quantités de lait A, B et C achetées et vendues doivent concorder sur une année civile. L'écart maximal toléré entre le lait B et C acheté et vendu s'élève à 5 % par segment.

2.4

Les décomptes de la paie du lait doivent contenir les quantités de lait A, B et C et des prix se basant sur les prix Indicatifs.

2.5

Les transformateurs annoncent chaque mois les produits fabriqués à base de lait B et C correspondant à la liste de l'IP Lait qu'ils ont exportés ou produits à TSM Fiduciaire Sàrl. L'annonce se fait au moyen d'un formulaire spécifique.

2.6

Les quantités de produits sont converties en unités de graisse et de protéines.

7294

Déclaration de force obligatoire générale du contrat-type de l'Interprofession Lait. ACF

FF 2017

2.7

TSM Fiduciaire Sàrl regroupe les données annoncées en continu et informe les transformateurs de la situation pendant l'année civile en cours.

2.8

Les organisations commercialisant du lait annoncent chaque mois les quantités de lait B et C livrées aux divers transformateurs à TSM Fiduciaire Sàrl.

2.9

A la fin de l'année civile, le bilan de la graisse et des protéines du lait C doit être équilibré entre l'achat et l'utilisation de lait. L'excédent maximal toléré de lait C acheté s'élève à 5 % de la quantité du segment.

2.10

A la fin de l'année civile, le bilan des protéines du lait B doit au moins être équilibré. L'excédent maximal toléré de lait B acheté s'élève à 5 %.

La surveillance s'effectue sur la base des quantités annuelles cumulées annoncées à TSM Fiduciaire Sàrl et par l'IP Lait et/ou des contrôles réalisés sur place par un inspectorat indépendant sur mandat de l'IP Lait.

3

Contrôle du caractère facultatif de la livraison de lait C par les organisations commercialisant du lait aux transformateurs

3.1

Les fournisseurs peuvent refuser de livrer du lait C. Les quantités de lait C peuvent néanmoins être négociées à l'avance (contrats annuels). Dans ce cas, elles doivent être respectées conformément au contrat. La répartition saisonnière des livraisons de lait C est autorisée. Les livraisons dépassant les quantités convenues sont toujours considérées comme lait C. Des dispositions divergentes conclues entre les partenaires du marché demeurent réservées.

L'IP Lait contrôle le caractère facultatif des livraisons de lait C sur la base d'une enquête auprès des organisations commercialisant du lait.

4

Contrôle du décompte de la paie du lait entre le transformateur et les organisations commercialisant du lait

4.1

Les décomptes de la paie du lait doivent contenir des quantités de lait A, B et C et des prix basés sur les prix indicatifs.

4.2

[...]

La surveillance s'effectue sur la base de contrôles ponctuels des décomptes de la paie du lait par l'IP Lait.

TSM fournit à l'IP Lait sur demande les données sur le lait dans le secteur fromager des membres directs et indirects de l'IP Lait en vue de contrôler les quantités de lait.

7295

Déclaration de force obligatoire générale du contrat-type de l'Interprofession Lait. ACF

FF 2017

Annexe 5

Produits laitiers dans les divers segments Produits laitiers dans le segment A Produits

Commentaire

Lait de consommation

Protection à la frontière

Crème de consommation

Protection à la frontière

Beurre, commerce de détail

Protection à la frontière

Beurre, industrie alimentaire, marché CH

Protection à la frontière

Beurre, industrie alimentaire

Exportation, compensation du prix de la matière première (loi chocolatière)

Poudre & concentrés, industrie alimentaire, marché CH

Protection à la frontière

Poudre & concentrés, industrie alimentaire, exportation

Compensation du prix de la matière première (loi chocolatière)

Lait de non-ensilage transformé en fromage1

Supplément pour le lait transformé en fromage, supplément de nonensilage

Lait industriel transformé en fromage, marché CH2

Supplément pour le lait transformé en fromage

Yogourts, marché CH

Protection à la frontière

Autres produits frais, marché CH et exportation avec compensation du prix de la matière première

Protection à la frontière et compensation du prix de la matière première (loi chocolatière)

Produits laitiers dans le segment B Produits

Commentaire

Séré

Ni protection à la frontière, ni supplément pour le lait transformé en fromage

Yogourts, exportation

Pas de compensation du prix de la matière première

Boissons lactées, marché CH

Pas de protection à la frontière

7296

Déclaration de force obligatoire générale du contrat-type de l'Interprofession Lait. ACF

FF 2017

Produits

Commentaire

Poudre de lait écrémé, exportation

Prix des protéines sur le marché mondial (prix de la graisse sur le marché indigène)

Protéines lactiques

Pas de protection à la frontière

Autres produits frais, exportation sans compensation du prix de la matière première

Pas de compensation du prix de la matière première

Lait d'industrie transformé en fromage, exportation2 Produits laitiers dans le segment C Produits

Commentaire

Beurre [ex0405] et poudre de lait écrémé, exportation

Prix de la graisse et des protéines sur le marché mondial

Projets supplémentaires d'exportation de poudre de lait entier [ex0402.21]

Prix de la graisse et des protéines sur le marché mondial

Crème [ex0401.30]

Prix de la graisse sur le marché mondial

Lait (>3.0 % de graisse) [ex0401.20]

Prix de la graisse et des protéines sur le marché mondial

Crème C pour les exportations de beurre

Livraisons de crème C aux exportateurs au prix de la graisse sur le marché mondial

1 2

[...]

[...]

7297

Déclaration de force obligatoire générale du contrat-type de l'Interprofession Lait. ACF

7298

FF 2017