Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse Modification du 2 mai 2017 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les arrêtés du conseil fédéral du 10 novembre 1998, du 4 mai 1999, du 22 août 2003, du 3 mars 2005, du 12 janvier 2006, du 13 août 2007, du 22 septembre 2008, du 7 septembre 2009, du 7 décembre 2009, du 2 décembre 2010, du 15 janvier 2013, du 26 juillet 2013, du 13 janvier 2014, du 19 août 2014, du 11 septembre 2014 et du 14 juin 20161 concernant l'extension du champ d'application de la convention nationale (CN) pour le secteur principal de la construction, sont modifiés comme suit (modification du champ d'application): Art. 2, al. 3, let. b Les clauses étendues, imprimées en caractères gras, de la CN reproduite en annexe s'appliquent aux employeurs (entreprises, parties d'entreprises et groupes de tâcherons indépendants) qui exercent leur activité principale, c.-à-d. l'activité prépondérante, dans le secteur principal de la construction.

3

On est en présence d'une activité caractéristique du secteur principal de la construction si l'une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp.

de manière prépondérante par l'entreprise ou la partie d'entreprise: (...)

b. du terrassement, de la démolition, de l'entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d'autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l'art. 35 de l'ordonnance sur les déchets (OLED)2, ainsi que le personnel y étant employé;

1 2

FF 1998 4945, 1999 3122, 2003 5537, 2005 2099, 2006 825, 2007 5757, 2008 7281, 2009 5595 8017, 2010 8279, 2013 565 5905, 2014 705 6127 6591, 2016 4863 Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets; RS 814.600

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FF 2017

Art. 3 En ce qui concerne le prélèvement et l'utilisation des contributions aux coûts d'application, à la formation et au perfectionnement professionnels (art. 8 CN), des comptes annuels détaillés ainsi que le budget de l'année suivant l'exercice présenté doivent être soumis chaque année à la Direction du travail du SECO. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision ainsi que par d'autres documents que le SECO peut exiger au cas par cas. La gestion des caisses concernées doit être conforme aux directives établies par le SECO et être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. Le SECO peut en outre demander d'autres renseignements et la consultation d'autres pièces ainsi que faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

II Le champ d'application des clauses suivantes, imprimées en caractères gras, qui modifient la convention nationale (CN) pour le secteur principal de la construction annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnées sous ch. I, est étendu: Art. 8, al. 4

(Contributions aux coûts d'application, à la formation et au perfectionnement professionnels)

Contributions: tous les travailleurs, y compris les apprenants, soumis à la CN doivent, indépendamment de leur appartenance à une association, verser une contribution de 0,7 % de la masse salariale LAA aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels. L'employeur se charge du prélèvement et du versement des contributions au Parifonds Construction. Les entreprises soumises à la CN doivent payer une contribution aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels de 0,5 % de la masse salariale LAA des travailleurs assujettis à la CN, y compris des apprenants. Les employeurs qui ont une activité jusqu'à 90 jours par année en Suisse doivent payer une contribution de 0,4 % de la masse salariale LAA des travailleurs, y compris les apprenants, assujettis à la CN (0,35 % contribution travailleur; 0,05 % contribution employeur), mais au minimum 20 francs par travailleur et par employeur.

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Art. 42, al. 1, let. a)

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(Classes de salaire)

Les classes de salaire suivantes sont valables pour les salaires de base au sens de l'art. 41 CN: 1

Classes de salaire

Conditions

a) Ouvriers de la construction C

Ouvrier de la construction

Travailleur de la construction sans connaissance professionnelle

B

Ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles

Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l'art. 44, al. 1, a été promu par l'employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100 %) d'activité d'ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). En cas de changement d'emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai susmentionné, après une année d'activité (12 mois, base de calcul: emploi à 100 %) dans la nouvelle entreprise. L'employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l'expiration de ces délais ainsi que les années suivantes, en cas de qualification insuffisante selon l'art. 44, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d'un nouvel emploi dans une autre entreprise.

Des exceptions selon art. 45, al. 1, lettre d, restent réservées.

Art. 64

Assurance d'indemnité journalière en cas de maladie

Obligation d'assurance: l'employeur doit conclure une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie au profit des travailleurs soumis à la CN.

1

Début de l'assurance: la couverture d'assurance débute le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement.

2

Jour de carence non payé: en cas d'absence pour cause de maladie, un jour de carence non payé au maximum par événement peut être mis à la charge du travailleur. Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute).

3

Prestations d'assurance: l'assurance comprend les prestations minimales suivantes: 4

a)

90 % du salaire brut perdu pour cause de maladie, à l'expiration du jour de carence non payé.

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b)

Prestations d'indemnités journalières jusqu'au 730e jour depuis le début du cas de maladie. La réapparition d'une maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le délai d'attente, comme un nouveau cas de maladie lorsque l'assuré a été apte au travail pendant une période de 12 mois ininterrompus avant la réapparition de la maladie.

c)

En cas d'incapacité de travail attestée d'au moins 25 %, l'indemnité journalière est octroyée proportionnellement au degré de l'incapacité de travail, mais au plus pendant la durée d'indemnisation visée à la let. b).

d)

Prestations de maternité pendant au moins 16 semaines, dont au moins huit semaines après l'accouchement. La durée d'indemnisation en cas de grossesse n'est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 730 jours. Les prestations de l'assurance-maternité étatique peuvent être imputées, si elles portent sur la même période.

Primes et prestations d'assurance différées: a)

Les primes effectives pour l'assurance collective d'indemnité journalière sont payées pour moitié chacun par l'employeur et le travailleur.

b)

Si un employeur conclut une assurance collective d'indemnité journalière en cas de maladie avec une prestation différée de 30 jours au maximum et un jour de carence par cas de maladie, il doit payer luimême pendant le temps différé le 90 % du salaire perdu du fait de la maladie.

c)

Le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de la maladie.

Base de salaire / gain journalier: l'indemnité journalière se base sur le dernier salaire normal versé selon l'horaire de travail contractuel avant la maladie. Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie.

6

Montant maximum des prestations d'assurance: les prestations versées en substitution du salaire en cas d'empêchement de travailler peuvent être réduites, pour autant qu'elles dépassent le gain (revenu net) dont a été privé le travailleur en raison de l'événement assuré. Le paiement en cas d'empêchement de travailler ne peut être supérieur à ce qu'il serait en cas de prestation du travail (non compris la part du 13e salaire).

7

Réserves d'assurance: Les incapacités de travail dues à la réapparition d'affections graves pour lesquelles l'assuré a déjà été en traitement avant l'admission dans l'assurance sont indemnisées sur la base du barème ci-après: 8

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Réapparition de l'affection pendant la durée ininterrompue des rapports de travail dans une entreprise assujettie à la CN:

Durée maximum des prestations par cas de maladie:

jusqu'à 6 mois

4 semaines

jusqu'à 9 mois

6 semaines

jusqu'à 12 mois

2 mois

jusqu'à 5 ans

4 mois

La prestation complète est garantie dès que l'assuré a travaillé sans interruption pendant 5 ans dans le secteur principal de la construction en Suisse. Les interruptions inférieures à 90 jours (respectivement 120 jours pour les travailleurs saisonniers et les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée) ne sont pas prises en considération.

9

Fin de la couverture d'assurance: a)

b)

10

11

La couverture d'assurance cesse dans les cas suivants: ­

lors de la sortie du cercle des personnes assurées ou du contrat de travail;

­

lorsque le contrat d'assurance est résilié ou suspendu;

­

lorsque le droit aux prestations est épuisé.

En cas de sinistre pendant la durée de la protection d'assurance, les prestations seront versées jusqu'au recouvrement de la pleine capacité de travail, mais au plus jusqu'à concurrence de la limite de prestations visée à l'al. 4 ci-dessus.

Passage dans l'assurance individuelle: a)

Une fois sorti de l'assurance collective, le travailleur a le droit, dans un délai de 90 jours, de rester dans l'assurance en tant qu'assuré individuel.

b)

Les travailleurs doivent être informés, en temps utile et par écrit, de leur droit de passage.

c)

Aucune nouvelle réserve d'assurance ne peut être formulée. L'assurance doit couvrir au moins les prestations garanties jusque-là, aussi bien en ce qui concerne le montant de l'indemnité journalière que la durée du droit aux prestations.

Responsabilité de l'employeur: (...)

b)

L'employeur doit verser des prestations conformément à l'art. 324a CO, pour les travailleurs qui ne sont pas assurables pour l'indemnité journalière en cas de maladie ou qui ne le sont qu'avec une réserve.

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c)

L'employeur ne répond pas des refus de prestations de l'assureur découlant d'une violation coupable des conditions d'assurance imputable au travailleur, à condition que l'employeur ait fait droit à son obligation d'informer.

d)

Si le contrat d'assurance ne suffit pas à ces exigences, l'employeur est redevable d'une éventuelle différence. Il a l'obligation d'informer les travailleurs sur les conditions d'assurance et de leur communiquer un éventuel changement d'assureur.

Champ d'application local: a)

L'assurance est internationale. Elle perd ses effets dès que l'assuré séjourne plus de trois mois à l'étranger (la Principauté du Liechtenstein n'est pas considérée comme territoire étranger). En cas de séjour à l'étranger de plus de trois mois, l'assuré a droit à l'indemnité journalière en cas de maladie, pour autant qu'il séjourne dans une maison de santé et que son rapatriement en Suisse n'est pas possible pour des raisons médicales.

b)

Un assuré malade qui se rend à l'étranger sans le consentement de l'assureur ne peut faire valoir des prestations qu'au moment de son retour en Suisse.

c)

En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui n'ont pas d'autorisation de séjour à l'année ou qui ne sont pas détenteurs d'un permis d'établissement, l'obligation de l'assureur de servir les prestations s'éteint à l'expiration du permis de travail ou lors du départ de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, excepté lors du séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans une maison de santé, sur présentation de l'autorisation correspondante de l'autorité compétente.

d)

Le travailleur frontalier doit, en ce qui concerne ses droits envers l'assurance, être traité de la même manière que tout autre assuré se trouvant dans la même situation de santé et bénéficiant des mêmes conditions d'assurance. Cela est valable aussi longtemps qu'il habite dans la région frontalière proche et qu'il reste de manière suffisamment accessible pour l'assurance pour des contrôles médicaux et administratifs nécessaires. L'assurance peut cependant mettre fin à ses prestations dès le moment où l'assuré transfère de manière définitive son domicile de la région frontalière proche dans une autre région étrangère.

e)

Demeurent réservés les droits issus des accords bilatéraux entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne /AELE.

Dispositions transitoires: les contrats d'assurance existants devront être adaptés jusqu'à la fin 2018 au plus tard.

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Annexe 10 Abrogée

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Assurance d'indemnité journalière en cas de maladie pour le secteur principal de la construction

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Annexe 18

(Convention complémentaire «Genève»)

Art. 1, al. 2

(Dispositions matérielles)

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Sur le territoire du canton de Genève, l'indemnité forfaitaire journalière pour les frais de déplacement et le repas de midi s'élève à 25 francs.

2

III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017 et a effet jusqu'au 31 décembre 2018.

2 mai 2017

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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