Délai référendaire: 18 janvier 2018

Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) Modification du 29 septembre 2017 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats du 21 mars 20161, vu l'avis du Conseil fédéral du 3 juin 20162, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie3 est modifiée comme suit: Art. 25a, al. 5 Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur la personne assurée qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel. Le canton de domicile de la personne assurée est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l'admission, aucune place ne peut être mise à disposition de la personne assurée dans un établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de la personne assurée à séjourner dans l'établissement médico-social en question sont garantis pour une durée indéterminée.

5

1 2 3

FF 2016 3779 FF 2016 4383 RS 832.10

2016-0947

5889

Assurance-maladie. LF

FF 2017

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 29 septembre 2017

Conseil national, 29 septembre 2017

Le président: Ivo Bischofberger La secrétaire: Martina Buol

Le président: Jürg Stahl Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 10 octobre 20174 Délai référendaire: 18 janvier 2018

4

FF 2017 5889

5890