Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (Développement de l'acquis de Schengen) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20172, arrête:

Art. 1 L'échange de notes du 14 octobre 2016 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes3 est approuvé.

1

Le Conseil fédéral est autorisé à informer l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes visé à l'al. 1, conformément à l'art. 7, par. 2, let. b, de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen4.

2

1 2 3 4

RS 101 FF 2017 3891 RS ...; FF 2017 3937 RS 0.362.31

2017-0459

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Approbation du règlement (UE) 2016/1624. AF

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Art. 2 Sont adoptées conformément aux textes figurant en annexe: 1.

la modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers 5;

2.

la modification de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États6;

3.

la modification de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes7.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

1

2

5 6 7

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des lois figurant en annexe.

RS 142.20 RS 360 RS 631.0

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Annexe (art. 2)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers8 Art. 7, al. 3 Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits de manière provisoire en vertu des art. 27, 28 ou 29 du code frontières Schengen 9 et que l'entrée est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l'Annexe V, partie B, du code frontières Schengen. Le refus d'entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

3

Art. 64c, al. 1, let. b 1

L'étranger est renvoyé de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants: b.

l'entrée lui a été préalablement refusée en vertu de l'art. 14 du code frontières Schengen10.

Art. 64d, al. 2, let. e Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque: 2

e.

la personne concernée s'est vu refuser l'entrée en vertu de l'art. 14 du code frontières Schengen11 (art. 64c, al. 1, let. b);

Titre précédant l'art. 69

Section 4

8 9

10 11

Exécution du renvoi ou de l'expulsion et interventions internationales en matière de retour

RS 142.20 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), version du JO L 77 du 23.3.2016, p. 1 ; mod. en vertu du R (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 7, al. 3 Cf. note de bas de page relative à l'art. 7, al. 3

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Art. 71, phrase introductive Le Département fédéral de justice et police (DFJP) assiste les cantons qui sont chargés d'exécuter le renvoi, l'expulsion au sens de la présente loi ou l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, notamment par: Art. 71a

Interventions internationales en matière de retour

Le SEM et les cantons participent aux interventions internationales en matière de retour en vertu du règlement (UE) 2016/162412.

1

Le DFJP peut conclure avec l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen des arrangements sur l'engagement de personnel du SEM et des cantons pour les interventions internationales en matière de retour ainsi que sur l'engagement de tiers pour le contrôle de ces interventions.

2

Le DFJP et les cantons concluent une convention sur les modalités de ces engagements.

3

Art. 71abis

Contrôle du renvoi ou de l'expulsion et des interventions internationales en matière de retour

Le Conseil fédéral règle la procédure et la répartition des compétences en matière de contrôle du renvoi ou de l'expulsion et des interventions internationales en matière de retour.

1

Il peut confier à des tiers des tâches de contrôle de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et des interventions internationales en matière de retour.

2

Art. 100, al. 5 Jusqu'à la conclusion d'un accord de réadmission au sens de l'al. 2, let. b, le DFJP peut, en accord avec le DFAE, conclure avec les autorités étrangères compétentes des arrangements réglant les questions organisationnelles relatives au retour d'étrangers dans leur pays d'origine, à l'aide au retour, ainsi qu'à la réinsertion.

5

12

Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n o 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil, version du JO L 251 du 16.9.2016, p. 1.

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2. Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États13 Art. 5, al. 1bis L'Office fédéral de la police (fedpol) peut, en accord avec l'Administration fédérale des douanes (AFD), déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de l'AFD. Dans le cadre des tâches déléguées par fedpol, les agents de liaison de l'AFD sont assimilés aux agents de liaison de fedpol en ce qui concerne l'accès aux systèmes d'information et le droit de traiter les données pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches.

1bis

3. Loi du 18 mars 2005 sur les douanes14 Art. 92, titre et al. 3 à 6 Engagements à l'étranger L'AFD peut, dans le cadre de mesures internationales, mettre du matériel de surveillance des frontières à la disposition d'États étrangers et de l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen.

3

Elle peut engager des agents de liaison à l'étranger et les charger des tâches suivantes: 4

a.

collecte d'informations stratégiques, tactiques et opérationnelles dont elle a besoin pour remplir ses tâches légales;

b.

échange d'informations entre les autorités partenaires dans l'État d'accueil et auprès des organisations internationales ainsi que des autorités suisses;

c.

promotion de la coopération policière et judiciaire.

Elle peut, en accord avec l'Office fédéral de la police (fedpol), déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de fedpol. Dans le cadre des tâches déléguées par l'AFD, les agents de liaison de fedpol sont assimilés aux agents de liaison de l'AFD en ce qui concerne l'accès aux systèmes d'information et le droit de traiter les données pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches.

5

6

Le Conseil fédéral est autorisé à: a.

13 14

conclure des traités internationaux de coopération sur l'engagement de personnel de l'AFD au sein de l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen;

RS 360 RS 631.0

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b.

convenir avec les autorités étrangères compétentes de l'engagement d'agents de liaison de l'AFD.

c.

régler l'étendue des tâches prévues à l'al. 4.

Art. 110e, al. 3, let. a, phrase introductive 3

Ont accès en ligne aux données visées à l'al. 2, let. a à c, les personnes suivantes: a.

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les collaborateurs de fedpol compétents en matière: