Traduction

Accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur la collaboration en matière de sûreté aérienne transfrontalière contre les menaces aériennes non militaires Conclu le ...

Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur par échange de notes le ...

La Confédération suisse et la République d'Autriche, nommées ci-après «les Parties», désireuses de promouvoir leur collaboration basée sur le respect mutuel et la prise en compte des intérêts de la Confédération suisse et de la République d'Autriche; soucieuses de renforcer la confiance réciproque, la sécurité et la stabilité en Europe; soulignant les relations étroites et de longue date ainsi que les rapports de bon voisinage existant entre les Parties; reconnaissant l'importance stratégique de l'espace aérien pour la sécurité de chaque Etat; désireuses de définir un cadre approprié à la collaboration en matière de sûreté aérienne; considérant la convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces2, nommée ci-après «SOFA PpP», et le Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces 3, nommé ci-après «Protocole additionnel»; conformément à leurs obligations internationales; sont convenues des dispositions suivantes:

RS ...

1 RO 2017 ...

2 RS 0.510.1 3 RS 0.510.11 2017-1828

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Collaboration en matière de sûreté aérienne transfrontalière contre les menaces aériennes non militaires. Ac. avec l'Autriche

Art. 1

FF 2017

But et champ d'application

1. Le présent Accord fixe les conditions et les modalités de la collaboration bilatérale en matière de sûreté aérienne transfrontalière contre les menaces aériennes non militaires, nommée ci-après «collaboration». Il définit le statut juridique du personnel militaire et civil et des personnes à sa charge envoyés par une Partie sur le territoire de l'autre Partie.

2. La planification, la préparation et l'exécution de mesures contre des menaces militaires ne sont pas couvertes par le présent Accord.

Art. 2

Définitions

Les définitions suivantes sont applicables au sens du présent Accord: a)

Partie hôte: Partie sur le territoire national de laquelle des activités de collaboration se déroulent;

b)

Partie d'envoi: Partie qui envoie du personnel et du matériel sur le territoire national de l'autre Partie pour participer aux activités de collaboration;

c)

Personnel de la Partie d'envoi: personnel militaire et civil des forces armées et du ministère compétent en matière de défense de l'Etat d'envoi qui participe aux activités de collaboration, ainsi que personnes à sa charge;

d)

Menace aérienne non militaire: menace déclenchée par un aéronef, avec ou sans pilote, soupçonné d'être utilisé illégalement et constituant une menace potentielle pour une Partie en violant sa souveraineté sur l'espace aérien;

e)

Autorité d'engagement: organe national de chaque Partie responsable de l'exécution des mesures visant à assurer la sécurité de l'espace aérien.

Art. 3

Souveraineté

La collaboration se fait dans le respect de la souveraineté et des compétences respectives de chacune des Parties. Elle n'empiète d'aucune façon sur leur compétence en matière de droit international concernant la sécurité de leur propre espace aérien.

Art. 4

Responsabilités et conventions de mise en oeuvre

1. Les autorités responsables de la mise en oeuvre du présent Accord sont: ­

pour la République d'Autriche, le Ministère fédéral de la Défense et des Sports, et

­

pour la Confédération suisse, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

2. Les autorités visées à l'al. 1 fixent, dans des conventions d'application, les modalités requises pour la mise en oeuvre du présent Accord.

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Art. 5

FF 2017

Mesures de collaboration

1. Dans le cadre de la collaboration, les Parties échangent systématiquement des données et des renseignements, notamment en ce qui concerne la situation aérienne générale ainsi que les capacités d'intervention des Parties contre des menaces aériennes non militaires.

2. Les Parties envisagent les mesures ci-après, autorisées dans le cadre de la collaboration, pour l'identification d'aéronefs suspects par leurs aéronefs au sens de l'art. 2, let. d: a)

Surveillance et poursuite, également hors du champ de visibilité de l'aéronef surveillé;

b)

Identification visuelle;

c)

Escorte;

d)

Etablissement de signaux visuels;

e)

Interrogation.

3. Les Parties envisagent les mesures ci-après, autorisées dans le cadre de la collaboration, pour l'intervention contre des aéronefs suspects par leurs aéronefs au sens de l'art. 2, let. d: a)

Sommation par radio ou signe intimant de changer de trajectoire;

b)

Sommation par radio ou signe intimant d'atterrir sur un aérodrome désigné;

c)

Mise en évidence, au moyen de tirs de leurres thermiques, de la présence des aéronefs engagés dans le cadre de la collaboration, comme appui à la sommation selon les let. a et b.

4. Tous les moyens techniques concourant à la sûreté aérienne peuvent être engagés dans le cadre de la collaboration.

5. La Partie d'envoi n'est pas autorisée à utiliser des armes sur le territoire de la Partie hôte.

Art. 6

Engagement transfrontalier

1. Dans le cadre de la collaboration, l'autorité d'engagement d'une Partie décide du déploiement de ses propres aéronefs dans l'espace aérien de l'autre Partie et en informe immédiatement l'autorité d'engagement de la Partie hôte.

2. L'engagement d'aéronefs d'une Partie dans l'espace aérien de l'autre Partie à des fins de mise en oeuvre du présent Accord est admis et ne requiert aucune autorisation supplémentaire.

3. Les autorités d'engagement des deux Parties coordonnent l'engagement des aéronefs de la Partie d'envoi dans l'espace aérien de la Partie hôte. L'autorité d'engagement de la Partie hôte peut en tout temps limiter l'engagement dans le temps et dans l'espace, ou demander d'y mettre fin. La Partie d'envoi accède à ces demandes.

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FF 2017

4. L'autorité d'engagement de la Partie hôte assure aussi rapidement que possible la conduite de l'engagement des aéronefs de la Partie d'envoi engagés au sens de l'al. 2 et donne les ordres nécessaires concernant les mesures à prendre. L'autorité d'engagement de la Partie hôte s'assure que les mesures ordonnées sont autorisées dans le cadre du présent Accord.

5. Si la Partie hôte est dans l'impossibilité, dans le cadre de la collaboration, d'assurer la conduite des aéronefs de la Partie d'envoi engagés selon l'al. 2, ou que cela est inopportun, la Partie d'envoi peut néanmoins prendre toutes les mesures nécessaires selon l'art. 5, al. 2 et 3; l'al. 3 s'applique par analogie.

Art. 7

Engagement dans des zones de vol frontalières temporairement réglementées ou interdites

1. Au besoin, les deux Parties conviennent, lors de la définition de zones de vol temporairement réglementées ou interdites dans les régions frontalières, que les zones de vol temporairement réglementées ou interdites limitrophes s'étendent des deux côtés de la frontière commune. Les deux Parties coordonnent leurs mesures relatives à la publication et l'imposition de ces zones.

2. Durant l'existence de zones de vol réglementées ou interdites selon l'al. 1, les deux Parties peuvent prendre toutes les mesures nécessaires dans l'espace aérien de ces zones au sens de l'art. 5, al. 2 et 3. Les autorités d'engagement coordonnent les mesures.

Art. 8

Mesures d'appui

Dans le cadre du présent Accord, la Partie hôte permet à la Partie d'envoi d'engager ses moyens de manière optimale. Cela englobe en particulier: a)

le traitement prioritaire des aéronefs de la Partie d'envoi dans l'espace aérien de la Partie hôte;

b)

l'attribution de secteurs d'attente adéquats dans le propre espace aérien;

c)

l'autorisation d'atterrir sur le territoire de la Partie hôte;

d)

l'autorisation de décoller pour tout aéronef ayant atterri sur le territoire de la Partie hôte, afin qu'il puisse effectuer une nouvelle mission ou retourner sur le territoire de la Partie d'envoi;

e)

l'autorisation d'effectuer des travaux de maintenance ou de réparation nécessaires sur des aéronefs de la Partie d'envoi ayant atterri sur un aérodrome de la Partie hôte, ainsi que le meilleur appui possible;

f)

l'autorisation d'entrée, de sortie et de séjour du personnel de maintenance et de réparation nécessaire;

g)

l'autorisation d'importer et d'exporter, sans impôts ni redevances, le matériel requis pour les travaux de maintenance et de réparation au sens de la let. e, ainsi que les pièces de rechange.

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Art. 9

FF 2017

Exercices communs

Les Parties effectuent régulièrement des exercices transfrontaliers pour préparer la collaboration.

Art. 10

Sûreté aérienne

1. Lors d'engagements, les deux Parties répondent de l'état technique et de l'aptitude au vol de leurs propres aéronefs ainsi que de leur équipement et de leur fonctionnement sûr.

2. En cas d'accident ou d'incident impliquant des aéronefs de la Partie d'envoi sur le territoire national de la Partie hôte, toutes les enquêtes et procédures techniques sont effectuées en conformité avec la législation en vigueur sur le territoire national de la Partie hôte. Le cas échéant, la Partie hôte transmet immédiatement à la Partie d'envoi toutes les données et informations pertinentes sur l'accident ou l'incident.

3. La Partie d'envoi peut désigner des experts techniques habilités à participer à la commission d'enquête, à accéder au lieu de l'accident et à obtenir toutes les informations y afférentes. Le rapport sur les résultats de l'enquête est transmis à la Partie d'envoi.

4. La Partie hôte peut, sur demande de la Partie d'envoi, autoriser des experts techniques de la Partie d'envoi à effectuer des parties de l'enquête.

5. En complément aux al. 3 et 4, et sans gêner les enquêtes de la Partie hôte, la Partie d'envoi peut, d'entente avec la Partie hôte, effectuer sa propre enquête technique concernant un accident ou un incident survenu sur le territoire national de la Partie hôte et impliquant l'un de ses propres aéronefs. Les coûts d'une telle enquête sont à la charge de la Partie d'envoi.

Art. 11

Statut juridique

1. Le statut juridique de la Partie d'envoi pendant son séjour sur le territoire national de la Partie hôte et l'évaluation d'actions en dommages et intérêts sont régis par le SOFA du PpP et son Protocole additionnel.

2. Le personnel de la Partie d'envoi en séjour sur le territoire national de la Partie hôte doit respecter la législation nationale de cette dernière, notamment les prescriptions en vigueur dans les domaines de la sécurité et de la protection de l'environnement.

3. La Partie hôte aménage les conditions administratives nécessaires au séjour du personnel de la Partie d'envoi sur son territoire national et lui apporte son aide pour les questions techniques et logistiques.

4. Le personnel de la Partie d'envoi en séjour sur le territoire national de la Partie hôte est autorisé à porter l'uniforme militaire conformément aux dispositions et règlements de la Partie d'envoi.

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Art. 12

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Soins médicaux

1. Les deux Parties n'envoient que du personnel entièrement assuré contre la maladie et les accidents.

2. La Partie hôte fournit gratuitement les soins médicaux d'urgence au personnel de la Partie d'envoi. Sur demande de la Partie d'envoi, la suite du traitement des patients ainsi que leur transfert dans des établissements médicaux sont mandatés ou effectués par la Partie hôte. Le cas échéant, la Partie d'envoi prend en charge les coûts y afférents, dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par une assurance.

Art. 13

Frais de mise en oeuvre

Chacune des Parties prend à sa charge les frais que la mise en oeuvre du présent Accord occasionne à ses forces armées.

Art. 14

Suspension

En cas de guerre ou de crise, ou pour toute autre raison d'intérêt national, chaque Partie peut suspendre le présent accord par notification à l'autre Partie. La suspension peut prendre effet immédiatement.

Art. 15

Règlement des différends

Tout différend qui pourrait résulter de l'application ou de l'interprétation du présent accord est réglé par la voie de la négociation entre les Parties.

Art. 16

Abrogation des conventions existantes

L'Accord du 15 avril 2008 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral de la République d'Autriche sur la collaboration en matière de sûreté aérienne contre des menaces aériennes non militaires4 ainsi que sa convention d'application des 2 et 4 juin 2008 sont abrogés avec l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 17

Dispositions finales

1. Le présent Accord est ratifié par les deux Parties. Il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l'échange des instruments de ratification.

2. Le présent Accord peut être amendé à tout moment par écrit d'un commun accord entre les Parties.

3. Le présent Accord est valable pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment par notification écrite à l'autre Partie moyennant un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties découlant de la collaboration engagée dans le cadre du présent Accord.

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RO 2008 3751

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FF 2017

Fait à ..., le ..., en deux exemplaires en langue allemande.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République d'Autriche:

...

...

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