Avenant relatif au cautionnement entre le Conseil fédéral et la fondation «Switzerland Innovation» Approuvé par la fondation «Switzerland Innovation» le 23 mars 2017 Approuvé par le Conseil fédéral le 5 avril 2017

Le Conseil fédéral et la fondation «Switzerland Innovation», vu l'art. 34 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation1, vu l'art. 16, al. 1, du contrat de droit public des 21 décembre 2016 et 5 décembre 2016 entre le Conseil fédéral et la fondation «Switzerland Innovation» concernant le parc d'innovation2, conviennent:

Section 1

Objet et but

Art. 1

Objet

Le présent avenant règle l'examen des demandes de cautionnement, l'organisation des opérations de cautionnement, les principes applicables à la procédure et les différentes compétences.

Art. 2

Objectifs du cautionnement

La Confédération encourage les projets en matière d'innovation au sein du parc suisse d'innovation en permettant aux entités autorisées à déposer une demande de bénéficier, grâce à l'octroi de cautions, de conditions avantageuses afin d'acquérir des prêts liés à une affectation spécifique.

1 2

RS 420.1 FF 2017 3117

2017-0554

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Avenant relatif au cautionnement entre le Conseil fédéral et la fondation «Switzerland Innovation»

Section 2

Crédit-cadre pour cautionnements

Art. 3

Volume de cautionnement

FF 2017

Les cautions octroyées en cours ne doivent à aucun moment dépasser le montant du crédit-cadre approuvé par les Chambres fédérales et autorisé par le Conseil fédéral (volume de cautionnement).

1

Au moment de l'entrée en vigueur du présent contrat, le volume de cautionnement à disposition s'élève à 150 millions de francs correspondant à la première tranche prévue à l'art. 2, let. a, de l'arrêté fédéral du 15 septembre 2015 relatif au soutien de la Confédération au Parc suisse d'innovation3.

2

Dès que 80 % du volume de cautionnement disponible sont engagés, la fondation «Switzerland Innovation» (fondation) soumet au Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) un rapport sur l'état d'avancement de la construction et du développement des sites ainsi qu'une planification de financement et d'investissement mise à jour, en vue de la libération des tranches suivantes.

3

Les parts du volume de cautionnement libérées par amortissement peuvent à nouveau être engagées jusqu'au 1er janvier 2024, conformément à l'art. 1, al. 2, de l'arrêté fédéral précité.

4

Section 3

Principes

Art. 4

Principe de l'affectation

Les cautionnements peuvent garantir uniquement des prêts qui sont destinés à la réalisation d'infrastructures de recherche, de plateformes technologiques ou d'installations techniques sur les sites.

1

2

Les cautions ne sont pas octroyées pour: a.

l'achat ou l'équipement de biens-fonds;

b.

la construction d'immeubles ou la mise à disposition de surfaces de plancher;

c.

la couverture de coûts d'exploitation uniques ou récurrents de toute nature.

Art. 5 1

3

Autorisation à déposer une demande de cautionnement

Sont autorisés à déposer une demande de cautionnement: a.

les entités en charge des sites;

b.

leurs sites respectifs;

c.

les filiales des entités en charge des sites ou les autres organisations créées par celles-ci afin de développer le parc d'innovation (organisations chargées

FF 2015 6773

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FF 2017

du développement), lorsque l'entité en charge des sites concernée y participe et les contrôle au sens de l'art. 963, al. 2 du code des obligations (CO)4.

Seules les personnes morales sont autorisées à déposer une demande de cautionnement.

2

Les demandes des entités autorisées à déposer une demande de cautionnement au sens de l'al. 1, let. b et c, doivent être approuvées à l'avance par l'entité en charge des sites concernée.

3

Art. 6

Forme du cautionnement et exclusion du droit au cautionnement

1

Les cautions sont octroyées sous la forme du cautionnement solidaire.

2

Il n'existe pas de droit à bénéficier d'un cautionnement.

Art. 7

Critères

Sont notamment considérés comme critères déterminants pour l'appréciation du projet en matière d'innovation: a.

la pertinence en termes de recherche et d'innovation;

b.

la nécessité et la valeur ajoutée pour d'autres infrastructures de recherche, plateformes technologiques ou installations techniques déjà disponibles;

c.

l'importance pour le développement global du parc d'innovation en tenant compte des plans de financement et d'investissement des entités en charge des sites;

d.

le risque global du point de vue de la Confédération.

Art. 8

Étendue et durée

Le montant total des cautions octroyées à une entité en charge des sites et à ses sites respectifs, ses filiales et ses organisations chargées du développement ne peut dépasser un certain pourcentage du volume de cautionnement autorisé conformément à l'art. 3.

1

Au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant, ce pourcentage s'élève à 25 %.

2

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) peut adapter le pourcentage.

3

Le montant de la caution applicable à chaque cas particulier est de 100 000 francs au minimum et de 30 millions de francs au maximum.

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5

4

Les cautions peuvent être octroyées pour une durée maximale de dix ans.

RS 220

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Art. 9 1

FF 2017

Taux de cautionnement

Un cautionnement ne peut garantir un financement externe qu'à hauteur de 80 %.

Un taux de cautionnement plus élevé d'un financement externe peut exceptionnellement être octroyé si des sûretés spécifiques sont fournies.

2

Art. 10

Amortissement

Le remboursement de la partie cautionnée du prêt et le paiement des intérêts doivent avoir lieu pendant la durée convenue du cautionnement.

2 À partir de la moitié de la durée du cautionnement, le taux de remboursement de la partie cautionnée du prêt doit être au moins équivalent au taux d'amortissement de la valeur d'acquisition des immobilisations corporelles acquises avec le prêt.

1

Section 4

Procédure

Art. 11

Procédure de demande

Les entités autorisées à déposer une demande de cautionnement doivent adresser leur demande auprès de la fondation à l'intention du SEFRI.

1

La demande contient tous les documents nécessaires pour l'examen des demandes, en particulier une assurance de crédit de la part du prêteur, qui indique le taux d'intérêt avec et sans le cautionnement.

2

La fondation, en collaboration avec le SEFRI, règle les modalités dans le formulaire de demande.

3

Art. 12

Examen des demandes et recommandation de la fondation

Le secrétariat général de la fondation vérifie en premier lieu si les demandes sont complètes. Au besoin, il peut demander à la requérante des renseignements et des documents supplémentaires.

1

Il examine les demandes sous l'angle du respect des conditions prévues par le présent avenant (art. 4 à 10).

2

Le Comité du Conseil de fondation transmet au SEFRI une recommandation concernant l'octroi d'une caution. Au moment de la décision sur la recommandation, les dispositions sur la récusation prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 s'appliquent.

3

Art. 13 1

5

Décision

Le SEFRI décide de l'octroi d'une caution.

RS 172.021

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2

3

FF 2017

Pour ce faire, il tient compte notamment des éléments suivants: a.

l'assurance de crédit du prêteur et le montant de la réduction d'intérêts octroyée en cas de cautionnement éventuel;

b.

la recommandation du Comité du Conseil de fondation.

La caution est octroyée au moyen d'un contrat de cautionnement.

Le refus du cautionnement est communiqué par courrier à la requérante. La requérante peut exiger du SEFRI qu'il rende une décision sujette à recours.

4

Art. 14

Contrat de cautionnement

Le SEFRI conclut un contrat de cautionnement de droit public avec le prêteur. Les art. 492 ss CO6 sont applicables par analogie au titre de droit public supplétif.

1

Le contrat de cautionnement indique en particulier le montant maximal, le type et la durée du cautionnement ainsi que les droits et les devoirs d'information.

2

En outre, le contrat de cautionnement peut comprendre des conditions et des charges du SEFRI, qui doivent être déléguées par le prêteur à l'emprunteur.

3

Section 5

Émolument forfaitaire

Art. 15 La fondation facture à la requérante, pour chaque demande, un émolument forfaitaire pour couvrir les dépenses encourues lors de l'examen de la demande.

1

2

L'émolument forfaitaire ne peut dépasser les dépenses de la fondation.

3

La fondation fixe le montant de l'émolument forfaitaire.

Section 6

Compétences

Art. 16

SEFRI

1

Le SEFRI est compétent pour les tâches visées aux art. 13 et 14.

Il surveille l'exécution des cautionnements et prend, suite à une notification de la fondation ou d'office, les mesures qui s'imposent.

2

Art. 17

Fondation

La fondation est compétente pour la procédure de demande et d'examen selon l'art. 12.

1

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RS 220

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2

FF 2017

Elle est en outre compétente, sur mandat du SEFRI, pour: a.

la surveillance continue des cautionnements;

b.

la notification précoce des cas critiques;

c.

la prise de mesures préventives visant à éviter des dommages;

d.

l'élaboration des bases nécessaires et le soutien dans le traitement des éventuels cas de cautionnements.

Le SEFRI et la fondation fixent les modalités du mandat visé à l'al. 2 dans une convention de prestations.

3

La fondation peut faire appel à des tiers dans l'exécution des tâches définies aux al. 1 et 2.

4

Section 7

Dispositions finales

Art. 18

Modifications

Pour être valable, toute modification au présent avenant nécessite la forme écrite et requiert, du côté de la Confédération, l'approbation du Conseil fédéral.

1

2

Le Conseil de fondation propose les modifications du présent avenant au DEFR.

Art. 19

Entrée en vigueur, durée et résiliation

Le présent avenant entre en vigueur lors de son approbation par le Conseil fédéral et par le Conseil de fondation.

1

2

Il est valable jusqu'au 31 décembre 2033.

Il ne peut être résilié aussi longtemps que des engagements sont en cours entre la Confédération et un prêteur.

3

Si aucun engagement au sens de l'al. 3 n'est en cours, la Confédération ou la fondation peuvent résilier le contrat pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de six mois.

4

5 avril 2017

Au nom du Conseil fédéral: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

23 mars 2017

Au nom de la fondation «Switzerland Innovation»: Le président, Conseiller aux États Ruedi Noser Le directeur, Raymond Cron

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