Délai référendaire: 7 avril 2018 (1er jour ouvrable: 9 avril 2018)

Code civil suisse (Protection de l'enfant) Modification du 15 décembre 2017 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 20151, arrête: I Le code civil2 est modifié comme suit: Art. 314c 5. Droit d'aviser l'autorité

Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'enfant que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'un enfant semble menacée.

1

Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal3 ont elles aussi le droit d'aviser l'autorité lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie. Cette disposition ne s'applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.

2

Art. 314d 6. Obligation d'aviser l'autorité

1 2 3 4

Les personnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au secret professionnel en vertu du code pénal4, sont tenues d'aviser l'autorité de protection de l'enfant lorsque des indices concrets existent que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de l'enfant est menacée et qu'elles ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité: 1

FF 2015 3111 RS 210 RS 311.0 RS 311.0

2014-3141

7479

Code civil suisse (Protection de l'enfant)

FF 2017

1.

les professionnels de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du domaine du sport, lorsqu'ils sont en contact régulier avec les enfants dans l'exercice de leur activité professionnelle;

2.

les personnes ayant connaissance d'un tel cas dans l'exercice de leur fonction officielle.

Toute personne qui transmet l'annonce à son supérieur hiérarchique est réputée satisfaire à l'obligation d'aviser l'autorité.

2

3

Les cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité.

Art. 314e 7. Collaboration et assistance administrative

Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l'établissement des faits. L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l'obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.

1

Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal5 ont le droit de collaborer sans se faire délier au préalable du secret professionnel. Cette disposition ne s'applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.

2

Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal sont tenues de collaborer si l'intéressé les y a autorisées ou que l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance les a déliées du secret professionnel à la demande de l'autorité de protection de l'enfant. L'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats6 est réservé.

3

Les autorités administratives et les tribunaux fournissent les documents nécessaires, établissent les rapports officiels et communiquent les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y opposent.

4

Art. 443, al. 2 et 3 Toute personne qui, dans l'exercice de sa fonction officielle, a connaissance d'un tel cas est tenue d'en informer l'autorité si elle ne peut pas remédier à la situation dans le cadre de son activité. Les dispositions relatives au secret professionnel sont réservées.

2

3

5 6

RS 311.0 RS 935.61

7480

Les cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité.

Code civil suisse (Protection de l'enfant)

FF 2017

Art. 448, al. 2 Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les chiropraticiens et les psychologues ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si l'intéressé les y a autorisés ou que l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance les a déliés du secret professionnel à leur demande ou à celle de l'autorité de protection de l'adulte.

2

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 15 décembre 2017

Conseil des Etats, 15 décembre 2017

Le président: Dominique de Buman Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Karin Keller-Sutter La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 28 décembre 20177 Délai référendaire: 7 avril 2018

7

FF 2017 7479

7481

Code civil suisse (Protection de l'enfant)

FF 2017

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal8 Art. 321, ch. 3 3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.

Art. 364 Abrogé

2. Code de procédure pénale9 Art. 75, al. 2 et 3 Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l'exige.

2

Si, lors de la poursuite d'infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d'autres mesures s'imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l'enfant.

3

Art. 168, al. 1, let. g 1

Peuvent refuser de témoigner: g.

8 9

le tuteur et le curateur du prévenu.

RS 311.0 RS 312.0

7482

Code civil suisse (Protection de l'enfant)

FF 2017

3. Loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes 10 Art. 11, al. 3 Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.

3

4. Loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse11 Art. 2, al. 1, 3e phrase ... Les relations avec l'autorité de protection de l'enfant sont régies par les art. 314c, al. 2, et 314e, al. 2 et 3, du code civil12.

1

10 11 12

RS 312.5 RS 857.5 RS 210

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Code civil suisse (Protection de l'enfant)

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FF 2017