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FEUILLE FÉDÉRALE 103e année

Berne, le 12 octobre 1951

Volume III

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 lianes par an; 15 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avia : 50 centimes la ligne ou son espace ; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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Délai d'opposition : 10 janvier 1952

LOI FÉDÉRALE sur

l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (Loi sur l'agriculture) (Du 3 octobre 1951) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31 bis, 32, 32 bis, 34 ter, ainsi que 23 bis, 64 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 janvier 1951 (*) ; en vue de conserver une forte population paysanne et de faciliter l'approvisionnement du pays en assurant la production agricole et en encourageant l'agriculture compte tenu des intérêts de l'économie nationale, arrête : Titre préliminaire Article premier La loi s'applique à l'agriculture, ainsi qu'à d'autres branches de l'économie dans la mesure où elles sont touchées par ses dispositions.

2 Le Conseil fédéral peut arrêter par voie d'ordonnance d'autres dispositions pour délimiter le champ d'application de la loi.

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(*) FF 1951, II, 14l.

Feuille fédérale. 103e année. Vol. III.

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A. Champ d'application de la loi

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E. Régions de montagne

C. Commiagion consultative

D. CommissioDB de spéoialiates

Art. 2 Dans l'application de la loi, les conditions difficiles de production et de vie dans les régions de montagne seront prises particulièrement en considération.

2 Le Conseil fédéral détermine ces régions.

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Art. 3 Le Conseil fédéral désigne une commission consultative permanente de quinze membres, chargée de préaviser sur les questions agricoles en rapport avec l'économie nationale. Les ordonnances et mesures de portée générale, nécessaires à l'exécution de la présente loi, en particulier celles qui sont prévues à ses articles 23 et 26, seront soumises à cette commission, pour avis, avant d'être adoptées.

2 Les principales branches de l'activité économique et les consommateurs seront équitablement représentés dans la commission.

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Art. 4 Les autorités chargées par la présente loi de tâches déterminées doivent, chaque fois que le besoin s'en fait sentir, en particulier pour l'application des articles 23 et 31, désigner des commissions composées de spécialistes représentant les milieux intéressés, compte tenu des régions de montagne.

a Ces commissions donneront des avis aux autorités quant à l'exécution de la loi et leur soumettront des propositions.

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TITRE PREMIER Formation professionnelle et recherches agricoles

À. Apprentissage agricole

Chapitre premier Formation professionnelle Art. 5 1 L'apprentissage agricole organisé par les cantons ou, avec leur accord, par les groupements professionnels, doit remplir les conditions suivantes: a. L'apprentissage durera au moins deux ans; o. Les patrons offriront toute garantie que la formation sera donnée avec compétence et entendement; c. L'apprentissage fera l'objet d'un contrat.

2 Le Conseil fédéral règle, avec l'accord des cantons, les conditions générales de l'apprentissage, le droit de prendre des apprentis, la conclusion du contrat d'apprentissage, les obligations des apprentis et des patrons, la surveillance et la durée de l'apprentissage, la résiliation du contrat, ainsi que les examens et la délivrance du certificat de fin d'apprentissage.

3 Les cantons peuvent prévoir des conditions plus sévères.

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Art. 6 La/ Confédération soutient les cours postscolaires agricoles, ainsi que l'enseignement agricole donné dans les cours postscolaires de caractère général, aux conditions suivantes: a. Les cours postscolaires doivent comprendre deux semestres d'hiver au moins pour les jeunes paysans et paysannes qui ne suivent pas d'autres cours ou écoles de même valeur; b. L'enseignement doit comprendre, selon un programme-type d'études de caractère général approuvé par le Conseil fédéral, un minimum d'heures consacrées aux branches agricoles proprement dites; c. Dans les cours postscolaires de caractère général, l'enseignement professionnel agricole sera, si possible, séparé de celui des branches générales; d. L'enseignement des branches agricoles proprement dites doit être confié, en règle générale, à un personnel ayant une formation technique.

2 Dans les régions de montagne, l'enseignement des travaux manuels sera encouragé de la même manière que l'enseignement prévu au 1er alinéa.

Art. 7 1 La Confédération encourage l'enseignement de l'agriculture donné dans les écoles suivantes, créées et entretenues par les cantons, les groupements agricoles ou des institutions d'utilité publique: a. Ecoles d'agriculture et d'alpiculture ; b. Ecoles spéciales d'industrie laitière, de culture maraîchère, d'horticulture, d'arboriculture fruitière, de viticulture, d'utilisation des fruits et des raisins, d'aviculture, ainsi que les écoles spéciales se rapportant à d'autres branches.

2 Pour pouvoir bénéficier des contributions fédérales, ces écoles doivent avoir des programmes d'études satisfaisant aux exigences minimums prévues dans les règles générales approuvées par le Conseil fédéral. Ce dernier fixe les conditions TniniTnnTnH requises pour l'éligibilité du personnel enseignant, ainsi que pour l'admission aux examens et la délivrance des certificats de fin d'études.

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Art. 8 En accordant des contributions, le Conseil fédéral veille à ce que le développement des connaissances générales et de l'intérêt pour les traditions paysannes s'ajoute à la formation professionnelle des élèves.

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B. Ecoles et enseignement complémentaire I. Cours postsoolaires

II. Ecoles professionnelles

III. But de la formation

144 2 Les écoles professionnelles doivent avoir pour objet principal de donner aux élèves, par un enseignement théorique et pratique, les connaissances qu'impliqué une bonne formation professionnelle.

3 Les cours postscolaires agricoles doivent avant tout donner un enseignement pratique.

IV. Examens 1. Examens professionnels a. But et candidat

b. Organisation

2. Examens de maîtrise

C. Conférences et cours, service d'information, inspections

Art. 9 L'organisation d'examens professionnels agricoles, ainsi que l'appui donné à ces examens, doivent amener les personnes dont l'activité principale s'exerce dans l'agriculture à acquérir les connaissances théoriques et pratiques dont elles ont besoin pour posséder une bonne formation professionnelle.

2 Est admis à l'examen professionnel quiconque a pratiqué l'agriculture comme activité principale pendant plusieurs années à partir de sa dix-huitième année et suivi les cours d'une école professionnelle agricole ou les cours spéciaux préparatoires.

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Art. 10 Les examens professionnels sont organisés par les cantons ou, sous leur direction, par les écoles visées à l'article 7 ou par des groupements professionnels qualifiés.

2 Le Conseil fédéral établit des règles générales sur l'organisation des examens, les conditions d'admission, les connaissances requises et la délivrance du certificat de capacité.

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Art. 11 Les porteurs du certificat de capacité visé à l'article 10 ou d'une attestation équivalente doivent avoir l'occasion de se présenter à l'examen de maîtrise.

2 Les associations agricoles principales reconnues par la Confédération peuvent organiser, sous la surveillance de celle-ci les examens de maîtrise.

3 Ces examens sont soumis aux dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1930 sur la formation professionnelle applicables par analogie.

Art. 12 La Confédération prête son appui: a. Aux offices agricoles centraux créés par les cantons ou reconnus par eux, ainsi qu'aux services d'information et d'inspection dans le domaine de l'agriculture; 1

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6. Aux cours et conférences agricoles organisés par les cantons, les groupements professionnels, les associations principales et les groupements cantonaux, en vue de la formation professionnelle.

Art, 13 1 Le Conseil fédéral peut accorder des bourses aux élèves qui se destinent aux études agronomiques, à l'enseignement agricole, à l'enseignement ménager rural ou au génie rural, sous réserve de prestations cantonales de même importance.

2 Le Conseil fédéral peut subventionner des travaux spéciaux qui présentent un intérêt tout particulier et visent à améliorer l'agriculture, ainsi que des voyages d'études du personnel enseignant.

Art. 14 En vue d'encourager la formation professionnelle, la Confédération alloue des contributions annuelles ou uniques: 1. Aux institutions désignées dans les articles précédents, selon les règles suivantes: a. Les contributions allouées aux écoles et cours mentionnés dans les articles 6 et 7 ne doivent pas excéder la moitié des dépenses afférentes aux traitements et au matériel général d'enseignement. Elles ne seront accordées que si les élèves d'autres communes et d'autres cantons sont acceptés, réserve faite des frais d'internat, aux mêmes conditions que les élèves de la localité ou les ressortissants du canton; b. Les contributions -allouées pour les offices agricoles centraux, les conférences et les cours agricoles ainsi que les services d'information et d'inspection ne doivent pas excéder la moitié des montants versés au titre de traitements, indemnités, honoraires et frais de déplacement; c. Les contributions allouées pour des voyages d'études ou des recherches spéciales ne doivent pas dépasser cinquante pour cent des dépenses qui ne sont pas couvertes par d'autres ressources. Les subventions destinées aux courses des écoles professionnelles peuvent s'élever à la moitié des frais de transport au maximum.

2. En faveur de l'instruction et du perfectionnement de l'instruction du personnel enseignant, des inspecteurs, des conseillers d'exploitation agricoles, des directeurs de cours ainsi que pour les cours d'instruction destinés aux experts d'examen, ces contributions pouvant atteindre le montant des dépenses qui ne sont pas couvertes par d'autres ressources; 1

D. Contributions pour des études et dea recherches

E. Contributions pour la formation professionnelle

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3. Pour les examens de fin d'apprentissage, les examens professionnels et de maîtrise organisés conformément aux prescriptions légales, les contributions ne pouvant pas excéder la moitié des dépenses; 4. Pour le matériel et les manuels d'enseignement délivrés aux élèves et approuvés par l'autorité fédérale compétente, les contributions pouvant atteindre un tiers du prix de revient au plus ; 5. Pour les constructions nouvelles ou complémentaires destinées exclusivement à la formation professionnelle, lea contributions pouvant atteindre, dans chaque cas, un cinquième au maximum du coût de construction, mais 200 000 francs au plus.

a Les taux fixés représentent des maximums ; pour déterminer le taux applicable, il y aura lieu de s'inspirer du principe que les contributions de la Confédération sont destinées à encourager la formation professionnelle donnée par des maîtres compétents.

F. Formation professionnelle des paysannes

Art. 15 La Confédération encourage aussi la formation ménagère et agricole des jeunes campagnardes et des paysannes, selon les articles 5 à 14 de la présente loi, appliqués par analogie. Les articles 51 à 53 de la loi fédérale du 26 juin 1930 sur la formation professionnelle sont réservés.

Chapitre II Recherches

A. Stations fédérale* de recherches

B. Recherches des cantons et dos groupements agricoles

Art. 16 La Confédération entretient dans différentes régions du pays des stations fédérales de recherches, pourvues des installations techniques et scientifiques nécessaires et des exploitations agricoles indispensables à leur activité. Elle encourage en outre les recherches dans le domaine du génie rural.

2 La Confédération peut confier à la division agronomique et à celle du génie rural de l'école polytechnique fédérale ou à d'autres instituts similaires certaines recherches spéciales et encourager leur exécution.

Art. 17 Le Conseil fédéral peut, par des contributions, encourager les stations cantonales d'essais agricoles, les recherches et analyses que les cantons ou des groupements agricoles entreprennent après avoir entendu les stations fédérales ou la division de l'agriculture, ainsi que les recherches spéciales qui répondent à un besoin général.

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147 TITRE DEUXIÈME Dispositions de caractère économique Chapitre premier

Production et placement, importation et exportation, prix

Art. 18 Les dispositions du présent chapitre (art. 19 à 31) doivent, compte tenu des conditions créées par la nature, être appliquées de manière que la production agricole satisfasse autant que possible à l'approvisionnement du pays, réponde au pouvoir d'absorption du marché indigène et aux possibilités d'exportation.

Art. 19 Après avoir entendu les cantons, la commission consultative et les groupements agricoles intéressés, le Conseil fédéral peut, compte tenu des autres branches économiques et de la situation du reste de la population, prendre les mesures nécessaires, dans les limites de la présente loi, pour: a. Maintenir en champs une surface qui facilite l'adaptation de la production aux possibilités de placement et permette d'obtenir des produits agricoles variés ainsi que d'étendre en temps utile la culture des champs si les importations risquent d'être entravées ou le sont déjà; 6. Adapter le cheptel à la production fourragère de l'exploitation et du pays, si les conditions de placement des produits de l'économie animale et laitière ou d'autres raisons d'ordre économique l'exigent impérieusement; A cet effet, le Conseil fédéral peut aussi limiter l'importation des matières fourragères, de la paille et des litières et frapper cette importation de suppléments de prix; des suppléments de prix proportionnels peuvent également frapper les marchandises dont la transformation donne des matières fourragères.

2 Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les milieux intéressés, fixer aux différents cantons, dans les limites d'un programme des cultures et à titre indicatif, les surfaces à cultiver et, si les importations risquent d'être entravées ou le sont déjà, leur imposer, pour une durée limitée, des obligations en matière de cultures. Les cantons répartissent les surfaces entre les communes et les exploitations et contrôlent l'exécution du programme des cultures.

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A. Production t. Règle

IL Maintien de la culture dea champs et adaptation du cheptel

148 Art. 20 III- Primes de culture

IV. Garde du bétail à titre industriel

V. Kavitaillement direct

B. Importations et exportations I. Importations

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En vue de maintenir la culture des champs, la Confédération peut encourager par des primes la culture de céréales fourragères qui seront récoltées en bon état de maturité et, si cette mesure est nécessaire pour assurer la possibilité d'étendre les cultures en cas d'importations entravées, d'autres produits des champs également.

Le Conseil fédéral peut, si cela est plus indiqué, encourager la culture des champs par d'autres moyens, de même valeur, appliqués en lieu et place des primes de culture ou conjointement avec elles, tels que la prise en charge de la marchandise chez les producteurs à des conditions équitables.

2 Les frais seront couverts par les suppléments de prix perçus selon l'article 19.

Art. 21 Les entreprises qui gardent du bétail à titre industriel peuvent être astreintes par la Confédération à reprendre des matières fourragères appropriées du pays. Il sera tenu compte équitablement de conditions spéciales.

Art. 22 1 L'agriculture doit, dans la mesure où il est possible de l'exiger d'elle, pourvoir à son ravitaillement par le moyen de la production de l'exploitation.

2 Le Conseil fédéral peut, d'accord avec les cantons et après avoir entendu la commission consultative, ainsi que les groupements agricoles intéressés, édicter des prescriptions sur le ravitaillement direct.

Art. 23 1 Si les importations compromettent le placement de produits agricoles à des prix équitables selon les principes de la présente loi, le Conseil fédéral peut, en tenant compte des autres branches économiques : a. Limiter le volume des importations de produits de même genre ; b. Percevoir des droits de douane supplémentaires pour les importations de produits de même genre, si ces importations dépassent un volume déterminé; c. Obliger les importateurs à prendre en charge des produits de même genre, d'origine indigène et de qualité marchande, dans une proportion acceptable par rapport aux importations, et à cet effet prendre les mesures nécessaires et arrêter des prescriptions.

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Lorsque le placement d'un produit agricole indigène est entravé de manière intolérable par l'importation d'un produit d'un autre genre, il peut être dérogé temporairement au principe énoncé au premier alinéa (produits de même genre). En pareil cas, le Conseil fédéral peut aussi, par des mesures prises au sens du premier alinéa, maintenir dans des limites raisonnables l'importation de produits semblables et cela, soit avant la récolte du produit indigène, soit avant la période où il est le plus abondant. Ces arrêtés, qui devront être conformes aux accords internationaux, feront, en règle générale, l'objet de deux rapports annuels à l'Assemblée fédérale.

Les dispositions du présent ahnéa ne sont pas applicables aux huiles et aux graisses comestibles mentionnées à l'article 26, ainsi qu'aux matières premières et produits mi-finis nécessaires pour leur fabrication.

3 Lorsque les importations sont subordonnées à l'octroi de permis, ceux-ci doivent faire périodiquement l'objet d'une nouvelle réglementation, des contingents suffisants étant réservés pour permettre une adaptation aux circonstances.

4 Les producteurs de denrées agricoles protégées par des mesures prises au sens du présent article, ainsi que leurs organismes de mise en valeur, ne recevront, en règle générale, aucun permis d'importation pour les denrées en question.

Art. 24 La Confédération encourage l'exportation du bétail de rente et d'élevage, des produits de l'économie animale et laitière, ainsi que des produits de l'arboriculture fruitière et de la viticulture, 2 Si des contributions fédérales sont versées pour l'exportation du bétail de rente et d'élevage, ainsi que des produits de l'économie animale et laitière, elles seront prélevées en premier lieu sur le rendement des suppléments de prix, droits de douane supplémentaires et taxes perçus en vertu de la présente loi.

3 Si l'observation de certaines directives en matière de qualité et de prix, dans le pays ou à l'étranger, répond à un besoin, le département fédéral de l'économie publique peut subordonner les exportations à l'octroi de permis et lier à cet octroi des charges appropriées.

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Art. 25 En vue d'éviter un effondrement des prix de produits agricoles importants, la Confédération peut, après avoir entendu la commission consultative, prendre des mesures spéciales, d'une durée limitée, destinées à soulager le marché notamment par le stockage des excédents, participer aux frais de telles mesures et appuyer d'autres 1

IL Exportations

C. Placement I. Mesures pour éviter l'effondrement des prix et obligation de reprise pour les producteurs

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mesures, d'intérêt général, en faveur du placement. Cette aide de la Confédération peut être subordonnée au versement de subsides convenables par les groupements intéressés. Les dépenses de la Confédération devront être couvertes tout d'abord par le rendement des suppléments de prix, droits de douane supplémentaires et taxes perçus conformément à la présente loi.

2 Si le placement des produits, sous-produits et déchets agricoles rencontre des difficultés, le Conseil fédéral peut obliger les producteurs à les reprendre en quantités supportables et à des prix équitables aux entreprises qui transforment leur production, pour les utiliser dans leur propre exploitation ou dans leur ménage.

II. Mesures concernant l'économie laitière 1. Objet

Art. 26 Tant pour assurer un bon ravitaillement du pays en lait et en produits laitiers que pour faciliter la vente du lait à des prix équitables selon les principes de la présente loi, l'Assemblée fédérale peut, en tenant compte des intérêts de l'économie nationale: a. Instituer des mesures relatives à la production, à la qualité, à la livraison et à l'utilisation du lait et des produits laitiers; b. Ordonner le prélèvement de taxes sur le lait et la crème destinés à la consommation, de même que sur les importations de beurre, de lait en poudre et de lait condensé, d'huiles et de graisses comestibles, de matières premières et de produits mi-finis nécessaires à la fabrication de ces huiles et de ces graisses. Les ressources procurées par ces taxes serviront à abaisser les prix de produits laitiers et de graisses comestibles indigènes, comme aussi à en faciliter le placement; c. Réserver le droit d'importer du beurre à un organisme central; d. Edicter, après que les organismes professionnels, les autorités locales et les intéressés auront été entendus, des prescriptions qui, eu égard aux conditions locales, permettent de recueillir et de distribuer le lait de consommation de manière rationnelle et à peu de frais, notamment en empêchant d'ouvrir des débits en nombre excessif et en organisant la distribution du lait par quartier. Si les livraisons ne donnent pas satisfaction, la possibilité sera donnée au consommateur de changer de fournisseur.

2 Les dispositions relatives à la production du lait, à sa transformation, à sa qualité et aux taxes valent également pour les producteurs qui mettent eux-mêmes du lait ou des produits laitiers dans le commerce.

3 Si, en dépit de ces mesures, il se forme des excédents de lait ou de produits laitiers, le Conseil fédéral doit prendre, pour les produits laitiers, les dispositions prévues à l'article 25, 2e alinéa.

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* Si les mesures prévues aux alinéas 1er et 3 ne suffisent pas pour assurer le placement du lait et des produits laitiers à des prix équitables selon les principes énoncés dans la présente loi, l'Assemblée fédérale pourra astreindre les importateurs d'huiles et de graisses comestibles, de produits mi-finis et de matières premières servant à la fabrication de ces denrées à reprendre du beurre en excédent pour l'incorporer aux graisses comestibles. Les quantités à prendre en charge, comme aussi les prix à payer, seront fixés compte tenu des possibilités de vente et des taxes perçues sur les huiles et les graisses en vertu du 1er alinéa, lettre 6. Les intéressés seront consultés au préalable.

5 L'obligation de reprendre des excédents de beurre peut, avec l'accord des intéressés, être remplacée par une taxe calculée sur les excédents non repris; le rendement de cette taxe sera affecté aux fins indiquées à l'alinéa 1er, lettre b.

Art. 27 Sont considérés comme lait et produits laitiers au sens des présentes dispositions le lait et la crème destinés à la consommation, le lait destiné à la fabrication de beurre ou de fromage, le beurre, le fromage, le lait en poudre et le lait condensé.

Art. 28 Le Conseil fédéral peut subordonner à l'observation des obligations prévues aux articles 19, 21, 22 et 25, 2e alinéa, ainsi que des prescriptions édictées en vertu de ces articles, la prise en charge de produits agricoles par la Confédération, par des associations et des maisons de commerce agissant sur son ordre, et par des importateurs astreints à reprendre des produits indigènes.

2 La même règle s'applique à la garantie de prix déterminés aux producteurs, à l'allocation de contributions fédérales, ainsi qu'à l'octroi de primes de transport et d'autres avantages.

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Art. 29 Les mesures prévues par la présente loi doivent être appliquées de manière à permettre aux produits agricoles indigènes de bonne qualité d'atteindre des prix qui couvrent les frais de production moyens, calculés sur une période de plusieurs années, d'entreprises agricoles exploitées d'une façon rationnelle et reprises à des conditions normales.

2 Les autres branches de l'économie et les conditions matérielles des autres classes de la population seront prises en considération.

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2. Champ d'application

D. Conditions pour lu prise en chatge do produits et autres avantages

E. Prix I. Règle générais

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11. Relation des prix

Art. 30 Pour atteindre les buts visés par les articles 18 et 19, il y a lieu avant tout de chercher à établir une relation équitable des prix pour les différents produits agricoles et branches de l'agriculture.

III. Prix indieatifs

Art. 31 Le Conseil fédéral peut, selon les principes énoncés dans les articles 29 et 30, fixer des prix indicatifs pour les produits agricoles indigènes.

Chapitre II

Enquêtes et statistique, expositions A. Statistique I. En général

II. Enquêtes spéciales ]. Cadastre de la production 2. Dénombrements

3. Recensements du bétail

4. Répartition des frais

Art. 32 En vue d'obtenir les données indispensables pour l'application judicieuse de la loi, la Confédération encourage le développement de l'ensemble de la statistique agricole.

Art. 33 La Confédération établit un cadastre de la production.

Art. 34 Les cantons sont tenus d'établir chaque année la production des vignobles.

2 Le Conseil fédéral peut, pour d'autres produits, obliger les cantons à ordonner des enquêtes, à faire remettre des déclarations de récoltes et à procéder à d'autres dénombrements.

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Art. 35 Des recensements fédéraux du bétail auront lieu au moins tous les cinq ans.

2 En cas de besoin, des enquêtes peuvent être ordonnées entretemps d'après la méthode représentative.

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Art. 36 S'agissant de dénombrements et d'autres enquêtes qui s'étendent à tout le pays, la Confédération prend à sa charge les frais des mesures préparatoires, de l'étabh'ssement des questionnaires, du contrôle et de l'utilisation de la documentation réunie. Les frais de distribution, de ramassage et de dépouillement des questionnaires, ainsi que les indemnités à verser aux agents chargés du contrôle, sont supportés par les cantons.

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Le Conseil fédéral statue dans chaque cas sur la répartition des frais occasionnés par d'autres enquêtes.

s Le Conseil fédéral veille à la publication des résultats.

Art. 37 Le Conseil fédéral peut appuyer les recherches économiques du secrétariat des paysans suisses en versant des contributions pouvant s'élever jusqu'au tiers des frais, pourvu qu'il lui soit possible de contrôler le résultat des recherches.

Art. 38 Tous renseignements utiles doivent être donnés aux personnes chargées d'appliquer la présente loi et d'en surveiller l'exécution.

Art. 39 La Confédération prête son appui aux expositions suisses d'agriculture, de caractère général, qui ont lieu tous les six ans au plus, dans les différentes parties du pays.

2 D'après les mêmes principes, des contributions peuvent être allouées à des expositions nationales ou intercantonales, d'un certain développement, relatives à des branches importantes de l'agriculture, pourvu que ces expositions n'aient pas lieu la même année qu'une exposition générale d'agriculture.

3 Les contributions fédérales sont fixées indépendamment des subsides cantonaux et destinées, en règle générale, à permettre le versement de primes aux exposants.

4 Le Conseil fédéral peut faciliter par des contributions la participation de collectivités suisses à des associations, expositions, congrès et autres manifestations de caractère agricole et international.

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B. Recherches fondées sur la comptabilité

C. Obligation do renseigner

D. Expositions agricoles

TITRE TROISIEME Dispositions spéciales pour certaines branches de la production Chapitre premier

Production végétale

Art. 40 La Confédération appuie les efforts entrepris en vue de la sélection de plantes utiles, de bonne qualité et de bon rendement et répondant aux conditions des différentes régions du pays; à cet effet, elle peut notamment:

A- Sélection dea plantes

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a. Verser des contributions pour les essais de variétés et les visites de cultures exécutés conformément aux instructions des stations fédérales compétentes ou sous leur direction; b. Verser des primes pour la sélection, l'amélioration de variétés, le maintien de leur pureté, ainsi que pour la conservation d'anciennes variétés indigènes de valeur; c. Octroyer des primes de transaction et de compensation aux syndicats de sélectionneurs, pour la vente de semences de céréales fourragères et d'autres plantes des champs, semences reconnues et provenant de cultures visitées.

B. Mesures d'encouragement en montagne

Art. 41 Dans les régions de montagne, des contributions seront versées pour encourager la création d'exploitations ou de champs modèles, ainsi que l'acquisition et l'utilisation, sous une forme communautaire, publique ou privée, de machines et d'installations agricoles.

Chapitre II Viticulture

A. Orientation et« la production

E. Cadale ·viticole

Art. 42 La viticulture doit être adaptée, autant que possible, aux besoins du marché indigène et à son pouvoir d'absorption, compte tenu des conditions créées par la nature.

2 A cet effet, le Conseil fédéral, avec l'accord des cantons et après avoir entendu les groupements professionnels intéressés, prendra des mesures pour: a. Encourager la production de qualité; b. Réduire la production du vin de qualité insuffisante et la remplacer par des variétés de valeur; c- Encourager le placement de raisins de table, ainsi que les autres formes d'utilisation non alcoolique du raisin; d. Encourager le contrôle des vendanges.

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Art. 43 Avec le concours des cantons, la Confédération établit un cadastre viticole qui désigne et délimite les régions propres à la production vinicole. Les mesures de caractère technique, prises par la Confédération en faveur de la viticulture dans les limites des dispositions du présent chapitre, sont réservées aux régions comprises dans le cadastre viticole.

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Art. 44 Le Conseil fédéral, avec l'accord des cantons et après avoir entendu les groupements professionnels intéressés, édicté des dispositions sur le choix des variétés, la sélection, la multiplication, l'importation de plants, boutures et bois à greffier, ainsi que sur la culture de variétés appropriées.

2 A partir d'une date que fixera le Conseil fédéral, les vignobles comptantes de variétés non appropriées seront exclus de toute mesure d'encouragement ou de soutien.

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Art. 45 La Confédération encourage la reconstitution des vignobles au moyen de plants de qualité, résistant au phylloxéra.

2 Les contributions de la Confédération ne peuvent pas dépasser un quart des frais moyens de reconstitution, ni excéder les subventions cantonales.

Art. 46 1 Pour couvrir les frais occasionnés à la Confédération par l'encouragement de la viticulture et du placement de ses produits, une taxe sera perçue à l'importation des vins et des moûts.

2 Pour encourager davantage la vente à prix réduit de raisins et jus de raisins indigènes, cette taxe pourra aussi être prélevée lors de l'importation de tels produits et de concentrés, raisins de table exceptés.

3 Les excédents éventuels serviront à alimenter un fonds vinicole.

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C. Variétés admises

D. Reconstitution de vignobles

E. Perception de taxes pour couvrir les frais

Chapitre III Elevage du bétail

Art. 47 Le but de l'élevage du bétail sera d'obtenir, pour les différentes espèces et races, des animaux d'une productivité élevée et prolongée, prolifiques, bons assimilateurs et d'une conformation rationnelle.

z Eleveurs et exploitants doivent, d'une manière particulière, chercher à améliorer l'état de santé et de robustesse du bétail d'élevage et de rente.

Art. 48 1 En vue d'encourager l'élevage en général, de créer et de maintenir les conditions nécessaires à la reproduction de sujets sains et productifs, les cantons règlent et contrôlent, avec l'accord du département fédéral de l'économie publique, l'acquisition, la garde et l'utilisation des taureaux, verrats, boucs et béliers destinés à la reproduction.

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A. Bnt de l'élevage, type d'élevage et hygiène animale

B. Acquisition, garde et utilisation de reproducteurs mâles

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Avec l'accord des cantons, le département fédéral de l'économie publique règle l'acquisition, la garde et l'utilisation des étalons.

C. Approbation des reproducteurs mâles

D. Dépût d'étalons et de poulains

E. Insémination artificieUo

F. Sélection de race pure et races a propager

G. Livres généalogiques et herd-books

Art. 49 Les taureaux, verrats, boucs et béliers ne peuvent servir à la reproduction que s'ils ont été approuvés par une commission cantonale d'esperts. Avec l'assentiment du département fédéral de l'économie publique, les commissions désignées par les fédérations d'élevage peuvent aussi statuer sur l'approbation.

2 Les étalons ne peuvent servir à la reproduction que s'ils ont été approuvés par une commission fédérale ou cantonale, désignée ou déclarée compétente par le département fédéral de l'économie publique.

3 Ces commissions appliqueront les principes de l'article 47.

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Art. 50 Pour encourager l'élevage du cheval, la Confédération entretient un dépôt d'étalons et de poulains avec haras.

Art. 51 Le Conseil fédéral peut, avec l'accord des cantons et après avoir entendu les associations d'élevage, édicter des dispositions sur les conditions d'application du procédé de l'insémination artificielle en matière d'élevage du bétail; les besoins et les conditions économiques des régions d'élevage seront pris en considération.

Art. 52 En principe, la sélection de race pure sera pratiquée en matière d'élevage du bétail. Au besoin, le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions pour empêcher des croisements entre animaux de races différentes.

2 Pour améliorer le plus possible la qualité du cheptel et maintenir la sélection de race pure, le Conseil fédéral peut en outre, avec l'accord des cantons et après avoir entendu les fédérations d'élevage, édicter des prescriptions sur les races à propager. Il sera tenu compte des besoins d'ordre agricole et économique, ainsi que des intérêts des cantons et des différentes régions du pays.

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Art. 53 En vue d'encourager la tenue de herd-books pour les différentes espèces et races, le Conseil fédéral arrête les dispositions de base sur l'inscription des animaux dans les livres généalogiques et les

157

herd-books, la tenue de livres généalogiques par les syndicats, rétablissement de services de herd-books et la tenue de registres d'origine.

Art. 54 Avec l'accord des cantons et après avoir entendu les fédérations d'élevage, le Conseil fédéral établit des directives pour les services d'information créés dans l'intérêt de l'élevage et de la garde du bétail.

Les cantons, avec les fédérations d'élevage, désignent les services qualifiés auxquels incombera l'information.

Art. 55 En vue d'encourager l'élevage des espèces bovine, porcine, caprine et ovine, il sera ouvert chaque année un crédit au moins égal à la somme des dépenses affectées par les cantons aux mêmes fins.

2 Les crédits fédéraux revenant aux cantons seront répartis, compte tenu du rôle économique de l'élevage dans les différentes régions du pays et des prestations des cantons en faveur de l'élevage.

3 Les contributions fédérales en faveur de l'élevage chevalin et nmlassier, ainsi que de l'élevage des petits animaux, peuvent être fixées indépendamment des prestations cantonales.

1

Art. 56 Le crédit fédéral servira à encourager, d'une manière méthodique, l'élevage et la garde du bétail, en particulier: a. A améliorer la qualité des reproducteurs mâles et femelles et à soutenir les efforts faits dans ce sens par les cantons et les associations d'éleveurs; 6. A améliorer les conditions d'exploitation du bétail et l'hygiène animale ; c, A soutenir les services d'information et les stations ou offices cantonaux de zootechnie.

Art. 57 Autant que la loi le permet, il y aura lieu de favoriser les régions de montagne dans la production de bétail de rente et d'élevage pour la vente.

Art. 58 1 La Confédération verse des contributions, égales au moins aux prestations cantonales, eu faveur des caisses d'assurance coopérative du bétail organisées par les cantons.

Feuille lédéraU. 103e année. Vol. III.

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H. Services d'information

J. Crédit fédéral I. Fixation et répartition

II. Empio

K. Elevala du bétail dans les régions de montagne

L. Assurance

158 2

Sous la même condition d'une prestation cantonale, la Confédération peut aussi participer aux frais des assurances du bétail organisées par des sociétés privées qui se soumettent à la surveillance de l'Etat.

3 Les contributions fédérales seront en outre fixées compte tenu du rôle économique de la production animale dans les différentes régions du pays, ainsi que des mesures prises pour prévenir et combattre les maladies.

4 Le Conseil fédéral peut participer à l'assurance complémentaire de reproducteurs d'élite à la condition que des primes plus élevées soient versées par les intéressés eux-mêmes.

Chapitre IV Industrie laitière

Art. 59 La Confédération encourage les mesures tendant à améliorer la qualité du lait et des produits laitiers, notamment: a. En accordant des contributions pour la formation professionnelle, les inspections, les recherches et les conseils d'exploitation; 6. En encourageant les efforts faits par les groupements et organismes professionnels pour obtenir du lait de qualité irréprochable et apporter des améliorations dans la façon de le recueillir, de le distribuer et de le transformer.

2 Le Conseil fédéral peut interdire la mise dans le commerce du lait et des produits laitiers dont la production n'est pas conforme aux prescriptions qui visent à améliorer la qualité, qu'elles soient officielles ou arrêtées par des groupements et organismes professionnels et approuvées par la Confédération.

3 La Confédération encourage en outre la fabrication et le placement de spécialités de l'économie alpestre. Elle peut verser des contributions pour l'allocation de primes aux produits laitiers des exploitations alpestres.

1

159

TITRE QUATRIÈME Protection des plantes et matières auxiliaires de l'agriculture Chapitre premier

Protection des plantes

Art. 60 Des mesures appropriées seront prises en vue de protéger les cultures contre les maladies et parasites constituant un danger général.

Elles seront, au besoin, rendues obligatoires.

2 Le Conseil fédéral arrête, dans les limites des dispositions suivantes, les prescriptions nécessaires. H peut ordonner la lutte contre des parasites et des maladies spécialement dangereux, ainsi que la surveillance des cultures menacées.

1

Art. 61 Les cantons peuvent être tenus d'organiser un service spécial de protection des plantes, garantissant l'application rationnelle des mesures de protection et des moyens de lutte.

Art. 62 Les producteurs doivent soutenir, par une culture et des soins appropriés, ainsi que par l'application en temps utile de remèdes éprouvés, les mesures prises par la Confédération ou le canton dans le domaine de la police des épiphyties. Us peuvent être astreints à déclarer des maladies ou des parasites spécialement dangereux.

2 Le département fédéral de l'économie publique ou, si le fléau n'a qu'une importance locale, les cantons, désignent les maladies et parasites qui doivent être déclarés.

1

Art. 63 En vue de protéger les plantes utiles contre les dangers naturels, le Conseil fédéral peut notamment: a. Interdire de planter et de semer des espèces et variétés sujettes aux maladies et d'employer des semences, plants et boutures provenant de biens-fonds déjà contaminés ou d'autres objets atteints par les maladies ou les parasites, ou bien ordonner que des mesures de précaution appropriées soient prises pour le traitement des semences et l'ensemencement; 6. Edicter des dispositions sur la désinfection et le mode de traitement et ordonner la destruction de plantes malades et d'agents de transmission; 1

A. Principes et organisation I. Confédération

IL Cantons

III. Obligations des producteurs

B. Mesures spéciales I. Lutte contre les maladies et parasites

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TI, Contrôle à la frontière et autres mesure?

indirectes

C. Prestation?

publiques L Dépenses pour la lutte contre

les parasites 1. Prestations des cantons

2. Prestations de la Confédération

II. Réparation des dommages

c. Appuyer les efforts faits en vue de protéger les animaux utiles dans la lutte contre les parasites des plantes.

2 Les mesures prévues sous lettres a et b ne peuvent être prises que si elles sont importantes pour l'agriculture et l'économie nationale.

Art. 64 1 Pour écarter les parasites et les maladies, le Conseil fédéral peut soumettre à des conditions l'importation, le transit, l'exportation et la mise en circulation de plantes, de parties de plantes, de produite végétaux, de moyens de production et d'objets de tous genres pouvant être porteurs de parasites ou de maladies. Si l'existence de ces fléaux est constatée ou qu'ils risquent particulièrement d'être introduits en Suisse, l'importation peut être interdite dans le cas où d'autres mesures sont insuffisantes. Les frais de désinfection à la frontière sont à la charge des importateurs.

2 Le Conseil fédéral peut prendre des mesures spéciales pour le trafic frontière.

Art. 65 Les cantons exécutent à leurs frais les mesures qui leur sont confiées.

2 Les producteurs qui se soustraient intentionnellement ou par négligence grave aux obligations imposées en vertu de l'article 62 peuvent être appelés à supporter tout ou partie des frais.

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Art. 66 La Confédération, rembourse aux cantons la moitié au plus des sommes qu'eux-mêmes et les communes auront dépensées pour l'exécution, du service phytozoaire.

2 Des contributions peuvent aussi être versées pour l'utilisation de moyens de lutte spécialement efficaces et l'acquisition d'outils et de machines appropriés.

1

Art. 67 Si, par suite des mesures de défense ordonnées par l'autorité ou de désinfection ou d'autres procédés semblables, la. valeur de certains objets est réduite ou anéantie, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire.

2 Les indemnités sont fixées définitivement par le département fédéral de l'économie publique, s'il s'agit de mesures prises à la frontière, par l'autorité administrative compétente du canton, si 1

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les mesures sont prises à l'intérieur du pays, dans une procédure aussi simple que possible, gratuite pour le lésé.

3 La Confédération rembourse aux cantons un tiers au moins des dépenses que leur aura occasionnées le versement de ces indemnités.

Art. 68 1 Pour couvrir les frais occasionnés à la Confédération par la lutte contre les maladies des plantes et les parasites, des taxes équitables seront perçues à l'importation des plantes et des produits végétaux dont l'entrée en Suisse doit être contrôlée dans l'intérêt de la protection des plantes ; préalablement à la fixation de ces taxes, les milieux intéressés seront entendus.

3 Les excédents éventuels des taxes perçues à la frontière serviront à alimenter un fonds pour la protection des plantes.

Art. 69 La Confédération participe aux dépenses faites par les cantons pour l'assurance contre les dommages causés par la grêle. Elle peut, en outre, contribuer aux frais assumés par les cantons pour prévenir efficacement les dégâts provoqués par la grêle ou le gel et pour assurer contre d'autres dommages que peuvent causer aux plantes les forces naturelles.

2 Pour faciliter l'assurance des terres cultivées contre les dommages causés par des forces naturelles, la Confédération peut allouer des contributions convenables aux cantons qui assurent contre de tels dommages ou aux établissements qui, sous la surveillance des cantons, pratiquent cette assurance; ces contributions sont prélevées sur le quart des recettes brutes des maisons de jeu qui est versé à la Confédération.

1

III. Fonda pour la protection des plantes

IV. Protection ot assurance contre les dommages OÌLUBÓB par IOB forcée naturelles

Chapitre II Matières auxiliaires de l'agriculture

Art. 70 Sont soumises à un contrôle, de la manière prévue par la présente loi, les matières auxiliaires de l'agriculture mises dans le commerce à titre professionnel, telles qu'engrais, matières fourragères, semences, remèdes pour combattre les maladies et parasites des plantes et les mauvaises herbes, ainsi que les spécialités, produits secrets et succédanés destinés à accroître la production agricole ou à l'améliorer.

2 En cas de doute, le département fédéral de l'économie publique décide si un produit est visé par les dispositions du présent chapitre.

1

A. Institution d'un contrôla

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B. Manuel des matières auxïlïairèa de l'agriculture

CT Désignation

D. Regimo de l'autorisation et Obligation d'annoncer

E. Entreprises contrôlées et marques de contrôle

F. Droit de TOUS eigner

Art. 7l Les stations fédérales publient, après avoir entendu les milieux intéressés, un manuel des matières auxiliaires de l'agriculture qui sera adapté périodiquement aux besoins. Ce recueil indique quelles sont les propriétés minimums exigées des différents produits; une fois approuvé par le département fédéral de l'économie publique, le manuel aura effet obligatoire.

2 Les matières auxiliaires doivent avoir au moins les propriétés indiquées dans le manuel. Est réservée toute autre stipulation entre le fournisseur et l'acheteur.

Art. 72 1 Les matières auxiliaires doivent être mises dans le commerce sous une désignation appropriée. Les indications propres à tromper sur la nature, la composition, la teneur ou l'utilisation d'une matière auxiliaire sont interdites.

2 Le département fédéral de l'économie publique peut prescrire que certaines matières auxiliaires ne seront mises dans le commerce que munies des indications nécessaires sur leurs propriétés et sur les possibilités d'utilisation.

Art, 73 1 Le Conseil fédéral peut instituer le régime de l'autorisation pour certaines matières auxiliaires mises dans le commerce à titre professionnel et qui, par suite de leur nature et de leur composition, ne figurent pas dans le manuel. L'autorisation n'est plus nécessaire si un examen officiel ou reconnu confirme que les produits conviennent à l'usage prévu et s'ils ont été inscrits dans le manuel.

2 Le Conseil fédéral peut en outre prescrire que certains groupes de produits inscrits dans le manuel devront être annoncés, avec indication de leur composition, à la station fédérale compétente.

1

Art. 74 Les stations fédérales peuvent passer des contrats de contrôle avec des entreprises qui se soumettent à des conditions plus sévères que celles qui sont généralement requises ; elles peuvent leur permettre de s'appeler maisons contrôlées et d'utiliser, pour certains produits, une marque de contrôle spéciale pour indiquer que ces produits méritent la confiance.

Art. 75 Les stations fédérales sont autorisées à renseigner le public sur l'utilisation des matières auxiliaires et leurs propriétés; dans des cas graves, elles peuvent mettre en garde contre certains produits.

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Art. 76 Le département fédéral de l'économie publique ordonne les mesures de contrôle nécessaires, après avoir entendu les milieux intéressés; il peut percevoir des émoluments appropriés et déléguer certaines attributions à des services qui lui sont subordonnés.

G. Mesurée de contrôle

TITRE CINQTJIÈME Améliorations foncières

Art. 77 Sont réputées améliorations foncières, au sens de la présente loi, les mesures ou les ouvrages qui ont pour but de maintenir ou d'accroître le rendement des terres, de faciliter leur exploitation, de les protéger contre les dévastations ou destructions causées par des phénomènes naturels.

2 Les dispositions sur les améliorations foncières s'appliquent aussi à la colonisation agricole prévue à l'article 92 et aux constructions mentionnées dans les articles 93 et 94.

3 Dans les cas douteux, le Conseil fédéral, sur proposition du gouvernement cantonal, décide s'il s'agit d'une amélioration foncière.

4 Dans la mesure où la présente loi ne règle pas la matière, la législation sur les améliorations foncières et sur les syndicats d'améliorations du sol est de la compétence des cantons.

1

Art. 78 Les améliorations foncières doivent, en règle générale, s'étendre à une région pourvue de limites naturelles ou formant un tout du point de vue économique.

2 Le Conseil fédéral arrête, par voie d'ordonnance, les instructions relatives à l'exécution technique des améliorations foncières subventionnées par la Confédération.

1

Art. 79 II sera tenu compte des intérêts de la région, en particulier du maintien des eaux souterraines et des possibilités qu'elles offrent pour l'alimentation en eau potable, ainsi que de la protection de la nature et des sites.

2 Les intérêts de la pêche, de la chasse et de l'apiculture, ainsi que la protection des oiseaux, seront considérés.

1

A. Dispositions générales I. Définition et compétence

IL Exécution 1. Délimitation et exécution technique

2. Protection de la nature et d'autres intérêts

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3. Raccordement d'autres entreprises

III. Améliorations de limitée

IV. Remuons parcellaires volontaires

Art. 80 Les syndicats d'améliorations foncières et les propriétaires d'immeubles et d'ouvrages compris dans une amélioration foncière exécutée avec l'aide de contributions publiques sont tenus de tolérer le raccordement d'autres entreprises de ce genre si les conditions naturelles et techniques le permettent et le recommandent.

2 L'autorité cantonale compétente prononce sur le raccordement et, s'il y a lieu de verser une indemnité, fixe une somme équitable.

Art. 81 1 Le propriétaire d'un immeuble agricole, sis à la campagne, hors des localités, peut demander au propriétaire de l'immeuble agricole contigu de concourir à l'amélioration des limites si elles sont défavorables. A cet effet, il peut exiger un échange de parcelles, dans la mesure nécessaire, ou la cession de cinq ares de terrain au plus, pourvu qu'il en résulte une amélioration importante des limites. Les nouvelles limites seront constatées par des bornes.

2 Le juge statue sur les contestations relatives à la fixation des nouvelles limites, en particulier aussi sur les droits de gage se rapportant au terrain cédé.

3 Pour les améliorations de limites obtenues par une entente, les cantons doivent prescrire une forme authentique simplifiée, avec émoluments modérés.

* La législation cantonale peut faciliter encore l'exécution de ces améliorations de limites.

1

Art. 82 Si l'autorité cantonale compétente déclare qu'une réunion parcellaire générale est impossible, plusieurs propriétaires fonciers peuvent convenir par écrit de procéder volontairement à une réunion parcellaire. La convention indiquera d'une manière précise les immeubles compris dans la réunion parcellaire, ainsi que la répartition des frais.

2 Les cantons règlent la procédure subséquente, ainsi que les modalités de la forme authentique à donner au transfert de propriété consécutif à la nouvelle répartition. Pour ces réunions parcellaires, ils ne peuvent prélever ni droits de mutation ni autres taxes semblables.

3 L'article 802 du code civil s'applique au déplacement de la garantie, l'article 954, 2e alinéa, du dit code, à l'inscription au registre foncier.

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165

Art. 83 Si des améliorations foncières ou des ouvrages de colonisation s'étendent à plusieurs cantons et que les cantons intéressés ne puissent pas s'entendre, le Conseil fédéral peut, à la demande d'un gouvernement cantonal, soumettre l'ensemble des travaux à une seule direction et à une procédure unique.

Art. 84 Si des améliorations foncières et des ouvrages de colonisation ont bénéficié de contributions publiques, ils seront mentionnés comme tels au registre foncier. L'autorité cantonale compétente ordonne d'office l'inscription dans le registre.

2 Pour les syndicats d'améliorations foncières, l'inscription se fait par la mention de l'entrée dans le syndicat, 3 En vertu de la mention, l'immeuble ne peut plus être soustrait à son affectation, conformément aux articles 85 et 86; l'obligation d'entretien prévue à l'article 90 se fonde sur cette mention. Les cantons peuvent prescrire que l'obligation d'entretien sera inscrite comme charge foncière de droit public avec indication de contributions déterminées pour l'entretien.

4 Si l'allocation d'une contribution de la Confédération ou du canton est liée à des conditions ou a des charges, ces conditions et ces charges peuvent être aussi inscrites avec la mention.

1

Art. 85 Sans le consentement de l'autorité cantonale compétente, les immeubles améliorés à l'aide de contributions publiques et les ouvrages de colonisation ainsi créés ne peuvent, dans les vingt ans qui suivent le versement des subsides, être soustraits à l'affectation qui en a motivé l'allocation.

2 Le propriétaire qui contrevient à cette disposition doit rembourser les contributions reçues de la Confédération et réparer tout le dommage causé en détournant l'immeuble ou l'ouvrage de son affectation.

s L'autorité ne peut donner son consentement que pour de justes motifs.

4 Si elle le fait, elle peut dispenser l'intéressé du remboursement total ou partiel des contributions.

1

Art. 86 Pour morceler à nouveau des terres comprises dans une réunion parcellaire ou reboiser des terrains défrichés, une autorisation de l'autorité cantonale compétente est nécessaire.

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V. Entreprises intcrcantonales

VI. Mention au registre foncier

B. Mesures préventives I. Interdiûtion de modifier l'affectation des immeubles et ouvrages 1. En général

2. Nouveau morcellement et reboisement

166 2

Le reboisement de terrains défrichés avec l'aide de contributions fédérales n'est permis qu'avec l'autorisation du départe« ment fédéral de l'économie publique.

3 L'autorisation ne peut être accordée que pour de justes motifs ; elle donne droit au remboursement des contributions versées.

II. Remise en état

C. SurvôïIIriTKje et entretien L Surveillance

II. Entretien 1. En général

2. Syndicat

Art. 87 Le propriétaire d'immeubles en friche, sis en dehors de la zone d'expansion des localités, tels que terrains momentanément non cultivés, tronçons de routes coupés par des corrections et autres terrains semblables, devra être astreint par l'autorité cantonale compétente à affecter de nouveau ces terrains à l'agriculture, si une telle opération est possible du point de vue technique et qu'on puisse exiger du propriétaire qu'il fasse les frais nécessaires.

2 L'autorité peut décider la remise en état aux frais du propriétaire si, dans le délai fixé, une sommation reste sans effet.

3 Cette prescription ne s'applique aux carrières et aux tourbières exploitées dans la forme industrielle ou artisanale que si l'exploitation a commencé après l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Art. 88 Les améliorations foncières et les ouvrages de colonisation exécutés avec l'aide de la Confédération sont, pendant et après l'exécution des travaux, placés sous la surveillance du canton. La Confédération exerce la haute surveillance.

Art. 89 Les cantons doivent veiller à ce que les terres améliorées avec l'aide de la Confédération soient convenablement exploitées et que les ouvrages soient entretenus convenablement.

3 Les cantons répondent envers la Confédération de l'observation de cette prescription. En cas de négligence grave dans l'exploitation ou l'entretien, ils peuvent être tenus de rembourser les contributions versées. Ils ont un droit de recours contre les communes, syndicats d'améliorations foncières ou propriétaires fonciers responsables de l'entretien.

3 Les cantons et communes qui ont versé des contributions peuvent, de leur côté, en réclamer le remboursement aux responsables.

Art. 90 Si les améliorations foncières ou l'ouvrage de colonisation sont exécutés par un syndicat, ce syndicat doit régler l'entretien dans 1

167

ses statuts, à moins qu'une autre collectivité ou la communauté n'en prenne la charge.

Art. 91 1 Le Conseil fédéral subventionne les améliorations foncières qu'il a approuvées, en allouant des contributions qui peuvent s'élever jusqu'à quarante pour cent du coût d'établissement.

2 A la condition qu'il existe un besoin incontestable, notamment dans les régions de montagne, le Conseil fédéral est autorisé à fixer la contribution fédérale sans égard à l'importance des prestations du canton et à la porter à cinquante pour cent au maximum des frais d'établissement.

Art. 92 Dans l'intérêt d'une exploitation rationnelle du sol, la Confédération encourage, par l'allocation de contributions, la colonisation agricole, en particulier: a. L'établissement de colonies en liaison avec des réunions parcellaires, d'autres améliorations du sol et des opérations destinées à arrondir les terres; b. Une meilleure utilisation des terres éloignées, grâce à la construction de bâtiments appropriés; c. L'assainissement des bâtiments de colonies éloignées, lorsque les propriétaires ne sont pas en mesure d'y procéder.

Art. 93 Pour conserver à l'agriculture la main-d'oeuvre qui y est occupée, la Confédération subventionne l'établissement de logements et de petits domaines de colonisation destinés aux domestiques et journaliers mariés.

Art. 94 1 Dans les régions de montagne, des contributions sont versées pour la construction et l'assainissement d'étables de pâturage et d'autres bâtiments alpestres, ainsi que de fromageries de village.

2 La Confédération peut contribuer à la transformation d'étables défectueuses pour que le bétail puisse être gardé dans de meilleures conditions quant au rendement et à l'hygiène.

Art. 95 La Confédération verse aux cantons un tiers au plus des traitements qu'ils donnent aux ingénieurs ruraux diplômés qui sont à leur service.

D* Contributions I. Améliorations foncière«

II. CoïunigatiOD

III. Logements pour les

domestiquée

IV. Bâtiments d'alpages et établee

V. Traitements dea ingénieurs ruraux

168 TITRE SIXIÈME Conditions d'engagement dans l'agriculture Chapitre premier

Le contrat de travail A. Contrab-type de travail

B. Pro06dure en cas de contestations

Art. 96 Lee cantons doivent régler pour leur territoire les conditions d'engagement dans l'agriculture en établissant des contrats-types de travail conformément à l'article 324 du code des obligations.

3 Le contrat-type de travail fixera en particulier les obligations de l'employeur et de l'employé, la durée du travail et du repos de l'employé, ses vacances, le paiement du salaire en cas de maladie, ainsi que la dissolution des rapports de service; il contiendra des dispositions spéciales sur les conditions de travail des femmes et des jeunes gens.

3 L'employeur remettra à l'employé, au début des rapports de service, un exemplaire du contrat-type de travail.

1

Art. 97 Four les contestations auxquelles donnent lieu les contrats de travail agricoles, les cantons doivent instituer une procédure simple, rapide et gratuite.

2 Le juge doit fixer d'office les faits. Il n'est pas lié par les offres de preuves des parties et il apprécie librement le résultat de l'administration des preuves.

1

Chapitre II L'assurance contre les accidents A. Obligation d'assurer

Art. 98 Dans toute exploitation agricole, l'employeur est tenu d'assurer ses employés contre les accidents professionnels, 2 .Sont réputés accidents professionnels tous ceux qui frappent l'assuré dans l'exercice de son emploi. Les accidents qui se produisent dans les limites de l'exploitation sont considérés comme accidents professionnels.

3 L'assurance doit comprendre les frais de guérison et une indemnité journalière, ainsi qu'une indemnité en cas d'invalidité ou de mort. Pour le surplus, les cantons règlent les conditions de l'assurance.

4 Si dans les régions de montagne le versement des primes représente pour l'employeur une charge excessive et que le canton contribue 1

169

à ce versement, la Confédération alloue une contribution égale, à condition que les prestations assurées ne soient pas inférieures aux minimums qui seront fixés par le Conseil fédéral avec gradation suivant les régions.

Art. 99 1 En cas d'assurance conforme à l'article 98, l'indemnité journalière est imputée sur le salaire, A la même condition, l'employeur, dans les limites des prestations assurées, ne répond pas d'une faute par négligence légère.

2 Si l'employé n'est pas assuré et que l'accident ne soit aucunement dû à la faute de l'employeur, celui-ci répond envers la victime, dans la mesure où, en cas d'assurance selon l'article 98, des prestations auraient été versées; si l'employeur a commis une faute, il répond au moins dans ces limites.

3 En cas d'assurance conforme à l'article 98, la responsabilité de l'employeur envers l'assuré s'étend à la partie des prestations qui n'est pas versée à l'assuré par suite d'exceptions tirées du contrat d'assurance et dont l'employeur doit répondre.

4 Les créances de dommages-intérêts visées aux alinéas 2 et 3 sont des créances privilégiées de deuxième classe, l'article 219 de la loi fédérale du 11 avril 1899 sur la poursuite pour dettes et la faillite étant complété dans ce sens.

Art. 100 Pour prévenir les accidents dont ses employés peuvent être victimes, l'employeur doit prendre les mesures qui sont nécessaires d'après les expériences faites et applicables vu les progrès de la technique et les circonstances.

2 Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les milieux intéressés, prescrire par voie d'ordonnance certaines mesures de protection.

1

B. Imputation da l'indemnité journalière responsabilité

C. Protection contre les accidents

TITRE SEPTIÈME

Dispositions générales sur les contributions fédérales et les fonds

Art. 101 e Conseil, fédéral arrête dans une ordonnance, les principes applicables pour fixer les contributions qui doivent être allouées en vertu de la présente loi, les conditions générales auxquelles peut être subordonnée leur allocation et les frais entrant en considération pour leur calcul.

2 Dans chaque cas, le Conseil fédéral fixe définitivement la contribution dans les limites de la présente loi.

L

A. Fixation des contributions

170

B. Prestation!

des cantons

C. Demande

Art. 102 Dans tous les cas où l'allocation de contributions de la Confédération est subordonnée à des prestations cantonaless la règle est que les cantons intéressés accordent des subventions au moins égales à celles de la Confédération; sont réservées les exceptions prévues dans la loi.

2 S'agissant de cantons dont les charges financières sont lourdes, notamment de ceux qui comprennent des régions de montagne étendues, cette règle peut souffrir des exceptions.

3 Les contributions des communes et d'autres collectivités de droit public, ainsi que, dans des cas spéciaux, celles de tiers, pourvu qu'elles ne soient pas dues en vertu d'une participation directe à l'objet de l'aide, peuvent être ajoutées aux versements du canton pour le calcul de la contribution fédérale.

1

Art. 103 Les demandes de contributions doivent être dûment motivées et adressées à l'autorité fédérale compétente par le gouvernement cantonal, avec les pièces justificatives nécessaires.

2 L'autorité peut, avant d'allouer une contribution à titre définitif, donner l'autorisation de commencer des travaux urgents.

1

Art. 104 Le versement d'une contribution allouée a lieu après présentation du décompte.

2 Si l'exécution de travaux demande un certain temps, des acomptes peuvent être versés, au vu des pièces établissant les frais, pourvu que le canton, de son côté, fasse des versements proportionnels sur la contribution qu'il a allouée.

1

D, Vainement

E. RembourBemeBt

F. Fonds

Art. 105 Les contributions perçues indûment doivent être remboursées, indépendamment de l'application de dispositions pénales.

Art. 106 Les fonds qui sont alimentés conformément à la présente loi par des taxes, suppléments de prix et droits de douane supplémentaires doivent figurer dans le compte d'Etat de la Confédération.

171 TITRE HUITIEME

Protection juridique et dispositions pénales

Art. 107 Le recoure de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert, en vertu des articles 102 à 109 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, dans les cas suivants: a. Refus d'une autorisation demandée en vertu de la présente loi; b. Retrait d'une autorisation accordée en application de la présente loi; c. Décisions du département fédéral de l'économie publique refusant la prise en charge de produits ou autres avantages prévus à l'article 28.

Art. 108 Si le recours de droit administratif n'est pas ouvert en vertu de l'article 107, les décisions rendues en dernière instance cantonale en application de la présente loi peuvent être déférées au Conseil fédéral. Font exception les décisions cantonales rendues en matière d'améliorations foncières.

2 Le recours ne peut être formé que pour violation du droit fédéral ou parce que la décision attaquée repose sur des constatations de fait inexactes ou incomplètes.

1

Art. 109 Les décisions rendues par la division de l'agriculture peuvent être déférées au département fédéral de l'économie publique conformément à l'article 23 bis de la loi fédérale du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale.

a Si le recours de droit administratif n'est pas ouvert en vertu de l'article 107, les décisions du département fédéral de l'économie publique peuvent être déférées au Conseil fédéral. Ces décisions peuvent aussi être attaquées si elles ne sont pas appropriées aux circonstances.

1

Art. 110 Le droit de recours appartient à celui qui est intéressé, comme partie, à la décision attaquée et à toute personne dont les droits sont lésés par cette décision.

2 Pour le surplus, le recours au Conseil fédéral est régi par les articles 127 à 131 de la loi fédérale d'organisation judiciaire.

1

A, Protection juridÎGjifi I. Recours de droit administratif

II. Recoure administratif 1. Contre les décisions cantonales

2. Contre les décisions dee autorités fédérales

3. Qualité pour recourir et procédure

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B. Dispositions pénales I. Actes punissables 1. En général

Art. 111 Sera puni d'une amende de trois cents francs au plus: Celui qui contrevient aux mesures prises par le Conseil fédéral quant à la production, la qualité, la livraison et l'utilisation du lait et des produits laitiers ou aux prescriptions arrêtées par le Conseil fédéral sur la façon de recueillir et de distribuer le lait de consommation (art, 26, lettres a et d) ; Celui qui produit ou met dans le commerce du lait ou des produits laitiers en n'observant pas les prescriptions officielles ou approuvées par la Confédération (art. 59, 2e al.) ; Celui qui utilise pour la reproduction des animaux mâles non approuvés (art. 49) ; Celui qui contrevient aux prescriptions arrêtées par le Conseil fédéral dans le secteur de la viticulture conformément à l'article 44; Celui qui, lors d'enquêtes statistiques, refuse de renseigner l'agent chargé du contrôle ou lui fournit des indications fausses ou trompeuses ; Celui qui, en qualité d'employeur, ne prend pas, dans le délai fixé, les mesures que l'autorité compétente lui a imposées pour prévenir les accidents (art. 100).

Art. 112 Sera puni des arrêts ou d'une amende de mille francs au plus s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave: Celui qui, intentionnellement, contrevient aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l'article 19, 1er alinéa, lettre b, sur l'adaptation du cheptel; Celui qui donne intentionnellement des indications fausses ou use de tromperie lors d'un contrôle de productivité laitière, ou bien pour obtenir une inscription dans les] livres généalogiques ou au herd-book ou l'approbation d'animaux à y inscrire ou l'allocation de primes pour des animaux destinés à la reproduction; Celui qui, intentionnellement, contrevient aux prescriptions édictées en vertu des articles 62, 63 ou 64 pour protéger les plantes utiles; Celui qui, intentionnellement, met sans autorisation dans le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture soumises au régime de l'autorisation selon l'article 73 ou omet d'annoncer des matières auxiliaires contrairement aux prescriptions; Celui qui, intentionnellement, donne des indications fausses ou trompeuses dans une demande de contribution.

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2. Cas d'une certaine oravité

173 2

Si le délinquant a agi par négligence, il sera puni d'une amende de trois cents francs au plus,

Art. 113 Le juge peut, dans les cas sans gravité, procédant seulement de l'ignorance ou de l'inattention, infliger au n'eu d'une amende une réprimande.

Art. 114 Dans les cas graves, des peines accessoires peuvent être infligées sous forme de limitation ou de retrait des autorisations accordées conformément à la présente loi, ainsi que de retrait, pour une durée limitée, de contingents alloués.

Art. 115 Si les contraventions sont commises dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, les dispositions pénales s'appliquent aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en leur nom, la personne morale ou la société répondant toutefois solidairement des amendes et des frais.

2 La peine accessoire s'applique à la personne morale ou à la société.

Art. 116 La poursuite pénale incombe aux cantons.

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3. Cas Bans gravité

II. Peines accessoires

III. Personnes morales et sociétés

IV. Poursuite penalo

Dispositions d'exécution et dispositions finales

Art. 117 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

2 II arrête à cet effet les dispositions d'exécution nécessaires dans la mesure où la loi n'en charge pas le département fédéral de l'économie publique ou des services subordonnés à ce département.

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Art. 118 En tant que le Conseil fédéral, le département fédéral de l'économie publique ou des services subordonnés à ce département ne sont pas chargés de l'exécution de la présente loi, cette tâche incombe aux cantons.

2 Les cantons arrêtent les dispositions d'exécution lorsque la loi le prévoit ou qu'elles sont nécessaires pour que la loi puisse être appliquée avec efficacité. Ces dispositions sont soumises à la sanction du Conseil fédéral.

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Feuille fédérale. 103e année. Vol. III.

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A. Exécution de la loi I. Par le Conseil fédéral

IL Par les

cantons 1. Dispositions d'exécution

174 3

Les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution de la loi et pour veiller à ce qu'elle soit appliquée avec efficacité. Ils règlent la procédure.

4 .Si un canton n'a pas pris en temps utile les dispositions qu'exigé l'application de la présente loi, le Conseil fédéral édicté provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.

2. Haute surveillance de la Confédération

III. Coopération de groupements professionnels, organismes et entreprises

B. Modification du code civil

Art. 119 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi par les cantons.

2 Si des défauts ou inconvénients apparaissent dans l'application de la loi, les cantons doivent pourvoir à ce qu'il y soit remédié.

3 En cas d'exécution défectueuse de la loi, les contributions de la Confédération peuvent être réduites ou refusées.

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Art. 120 La Confédération et les cantons peuvent, pour l'exécution de la loi, faire appel à la coopération d'entreprises et de groupements professionnels ou créer des organismes appropriés.

2 La coopération de ces entreprises, de ces groupements professionnels et de ces organismes se fait sous la surveillance de l'Etat.

L'autorité compétente doit déterminer les tâches et les attributions qui leur sont confiées. Leur gestion et leurs comptes seront soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.

1

Art. 121 L'article 703 du code civil est remplacé par les disposisions suivantes :

2. Améliorations du sol

Art. 703. Lorsque les améliorations du sol (corrections de cours d'eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d'adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L'adhésion sera mentionnée au registre foncier.

175 Les cantons règlent la procédure. Ils doivent, en particulier pour les réunions parcellaires, édicter des règles détaillées.

La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l'exécution de ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains à bâtir.

Art. 122 1

Toutes les dispositions fédérales et cantonales contraires à la présente loi sont abrogées dès son entrée en vigueur.

C. Abrogation de r uncien droit

2

Sont notamment abrogés, avec leurs prescriptions d'exécution : a. La loi fédérale du 22 décembre 1893/5 octobre 1929 concernant l'amélioration de l'agriculture par la Confédération; b. Les arrêtés fédéraux prolongeant l'aide aux producteurs de lait et les mesures prises pour atténuer la crise agricole, des 13 avril 1933, 28 mars 1934 et 18 mars 1937; c. L'arrêté fédéral du 29 septembre 1950 instituant des mesures en faveur de la culture des champs.

Art. 123 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 3 octobre 1951.

Le président, Aleardo PINI Le secrétaire, LEIMGKUBER

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 3 octobre 1951.

Le vice-président, B. BOSSI Le secrétaire, Ch. OSEE,

D. Entrée en vigueur

176

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les rotations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 3 octobre 1951.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 8416

Le, chancelier de la Confédération.

LEIMGRUBER

Date de la publication: 12 octobre 1951 Délai d'opposition: 10 janvier 1952

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

LOI FÉDÉRALE sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (Loi sur l'agriculture)(Du 3 octobre 1951)

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1951

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3

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41

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12.10.1951

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