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FEUILLE FÉDÉRALE 103e année

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Berne, le 4 mai 1951

Volume n

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les mesures destinées à améliorer le logement dans les régions de montagne (Du 27 avril 1951)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre avec le présent message un projet d'arrêté fédéral concernant les mesures destinées à améliorer le logement dans les régions de montagne.

I Les dispositions légales sur lesquelles la Confédération s'est fondée jusqu'à fin 1949 pour participer aux mesures destinées à encourager la construction de maisons d'habitation lui permettaient également d'accorder une aide financière pour améliorer le logement. Ainsi, l'ordonnance du 10 janvier 1948 relative à l'exécution de l'arrêté fédéral concernant les mesures destinées à encourager la construction de maisons d'habitation disposait en son article 2 : « L'aide fédérale peut aussi être accordée pour la construction de logements dans des bâtiments existants, pour la mise en état de logements malsains ou inhabitables et, si les circonstances le justifient, pour la construction de maisons d'habitation provisoire. » Les subventions fédérales ont pleinement suffi, à procurer l'appoint de logements qui faisaient défaut. En revanche, elles furent trop faibles pour parfaire les ressources nécessaires à l'amélioration de l'habitation dans les régions de montagne. C'est la raison pour laquelle seul un très petit nombre de logements furent assainis dans les hautes vallées avec l'appui financier de la Confédération. Les habitations dont il s'agit appartiennent d'ailleurs le plus souvent à des personnes ne disposant guère d'argent liquide. De plus, les cantons et les communes des régions de montagne n'étaient souvent pas à même de compléter une subvention fédérale Feuille fédérale. 103e année. Vol. II.

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par des prestations correspondantes ou plus élevées. Aussi, faute de ressources, a-t-il fallu renoncer à la plupart des travaux d'assainissement dans les hautes vallées, si désirables ou nécessaires qu'ils fussent.

Lors des délibérations du Conseil national sur l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947 concernant les mesures destinées à encourager la construction de maisons d'habitation, M. Carron avait déjà proposé l'adjonction d'un article instituant un fonds de cinq millions de francs qui devait permettre d'accorder des prêts à long terme portant intérêt à un taux ne dépassant pas 1 pour cent et fournissant le complément de moyens liquides nécessaires à l'amélioration de l'habitation dans les régions de montagne.

Pareille disposition forçait toutefois le cadre de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947, lequel était conçu en vue de combler au plus vite la grave pénurie de logements engendrée par les conditions anormales du temps de guerre. De plus, on aurait ainsi introduit un nouveau système d'aide fédérale dont l'opportunité ne laissait pas de susciter des doutes. Nous avons considéré dès lors que la question d'une aide financière destinée à améliorer les conditions d'habitation dans les régions de montagne devait être l'objet plus tard d'un arrêté particulier. Sur quoi, M. Carron consentit à transformer sa proposition en un postulat, qui fut accepté comme tel.

Au cours des débats relatifs à notre message du 3 septembre 1948 tendant à l'ouverture d'un crédit destiné à encourager la construction de logements en vertu de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947, M. Favre, conseiller national, soumit de son côté à la commission du Conseil national un postulat qui avait également trait à l'assainissement des conditions d'habitation. Ce postulat fut adopté par les deux conseils. En voici la teneur : Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il n'y aurait pas lieu de présenter à l'Assemblée fédérale un projet d'arrêté prévoyant des mesures spéciales, notamment des prestations plus élevées, en vue de favoriser l'amélioration du logement à la campagne, particulièrement dans les régions montagneuses, et de prévenula désertion des campagnes.

Aux fins de cette action, il sera prélevé un montant de dis millions de francs au moins sur le fonds mis à la disposition de l'oeuvre du logement par l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 concernant l'utilisation des excédents des caisses de compensation.

Pour motiver ce postulat, M, le conseiller national Favre constatait, ainsi que nous l'avons déjà relevé, que l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947 s'était pratiquement révélé inopérant pour l'amélioration de l'habitation dans les régions de montagne, parce que les subventions fédérales étaient trop faibles et que les cantons et communes de la montagne, à la différence de ceux de la plaine, n'étaient pas en mesure de les compléter par des prestations plus élevées. Il fallait dès lors trouver une solution particulière pour les régions de montagne.

II II est indéniable que nos populations du haut-pays vivent dans des conditions spéciales qui, sans aide de l'extérieur, seraient parfois insupportables. La Confédération ne méconnaît pas cet état de cboses. Aussi bien s'emploie-t-elle dans maints domaines à adoucir le sort de nos populations montagnardes.

Les mauvaises conditions d'habitation que l'on déplore en bien des endroits expliquent souvent le peu d'attachement de ces populations à leur terre natale. Nombreuses, en effet, sont les familles montagnardes de six enfants ou plus qui ne disposent que d'une chambre et d'une cuisine ne répondant à aucune des exigences les plus élémentaires de l'hygiène.

Qu'il soit extraordinairement difficile, dans ces conditions, de combattre efficacement les maladies contagieuses, en particulier la tuberculose, cela tombe sous le sens. Aussi, dans notre réponse à la question écrite Moulin du 7 octobre 1948 concernant les conditions d'habitation dans les hautes vallées, reconnaissions-nous déjà que ces conditions ne répondaient souvent pas au minimum d'hygiène indispensable et qu'une aide financière des pouvoirs publics pour y porter remède se justifierait, Nous disions en outre qu'on était en tram d'examiner si, et, le cas échéant, de quelle manière la Confédération pourrait le plus efficacement contribuer à assainir cette situation.

Améliorer les moyens d'existence, mais aussi aider à créer des conditions d'habitation saines serait, pensons-nous, ce que les autorités pourraient faire de plus efficace pour freiner le dépeuplement des hautes vallées et peut-être même faciliter le retour d'une partie de ceux qui les ont désertées. Il importe aussi de relever qu'en favorisant l'amélioration de l'habitation dans les régions de montagne, on procurerait du même coup à l'artisanat local des possibilités de travail et de gain qui ne seraient pas superflues. Il est enfin une considération qui mérite d'être retenue ici, encore qu'elle ne soit pas déterminante : nos hautes vallées, pour les raisons prérappelées, n'ont bénéficié que d'une part infime des sommes considérables consacrées par la Confédération à la construction de maisons d'habitation.

Tout bien considéré, il convient, estimons-nous, d'affecter à l'amélioration de l'habitation dans les régions de montagne ce qui subsiste du fonds créé en vertu de l'arrêté
fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation, c'est-à-dire ce que l'aide générale à la construction d'habitations n'a pas absorbé. Qu'il soit cependant bien entendu que l'épuisement de ce fonds mettrait fin à l'aide fédérale envisagée.

III

Au début de l'année 1949, les cantons ont été priés de donner leur avis sur une aide en faveur de l'amélioration du logement dans les régions de

montagne. Leurs réponses furent toutes affirmatives. Tous les cantons ont en effet reconnu que pareille mesure répondait à un besoin impérieux et qu'il serait fort désirable d'en permettre l'exécution en créant la base légale nécessaire.

Quelques cantons opinèrent en faveur d'une oeuvre d'assainissement qui s'insérerait dans un programme de création de possibilités de travail.

Le département de l'économie publique a en outre institué une commission consultative ayant essentiellement pour mandat d'examiner si, et, le cas échéant, de quelle manière la Confédération pourrait aider à améliorer les conditions d'habitation dans les hautes vallées. Etaient notamment représentés dans cette commission., chaque organisation par un délégué: les promoteurs de la protection de la famille, la fédération suisse « Pro Familia », le secrétariat féminin suisse, le comité suisse de protection familiale, le groupement suisse des paysans de la montagne, l'administration fédérale des finances, le délégué aux possibilités de travail, l'office des assurances sociales, l'office des améliorations foncières, ainsi que les cantons les plus directement intéressés à l'assainissement des conditions d'habitation dans les régions de montagne, soit Berne, Uri, Grisons, Tessin et Valais.

On fut unanime à reconnaître au sein de la commission que les conditions d'habitation sont souvent insuffisantes dans nos hautes vallées et que, dans la plupart des cas, il serait impossible de les améliorer sans une aide des pouvoirs publics. La majorité des membres de la commission recommanda la participation de la Confédération a une oeuvre d'assainissement. Eu égard à l'état des finances fédérales, certains membres conseillèrent de se montrer réservé. A leur avis, il y aurait heu de craindre que la Confédération ne se charge d'une nouveUe tâche permanente. De même que certains cantons, la commission souleva la question de savoir si, au cas où la Confédération s'associerait à une oeuvre en faveur de l'amélioration du logement à la montagne, eUe ne devrait pas le faire de préférence au moment d'un chômage intense.

Quant à sa nature, l'aide fédérale devrait consister, selon l'avis de la grande majorité des membres de la commission, en subventions à fonds perdu. En revanche, on devrait laisser aux cantons et aux communes la faculté d'effectuer
leurs prestations sous d'autres formes, celles qui, selon les cas, leur paraîtraient les plus appropriées. Les représentants des cantons montagnards en particulier firent valoir qu'une aide fédérale consistant en l'octroi de prêts à intérêt réduit ne serait nullement à l'avantage des bénéficiaires, du moins dans la plupart des cas. Confiants dans l'aide qui leur serait proposée, ils pourraient en effet être enclins à entreprendre des travaux d'assainissement qui se révéleraient trop onéreux par la suite.

Pour que l'aide soit vraiment efficace, il faudrait, dans la majorité des cas, éviter que les bénéficiaires aient à acquitter des intérêts et des annuités d'amortissement.

IV Si, en conclusion, l'on reconnaît juste et nécessaire que la Confédération contribue au financement d'une oeuvre d'assainissement des conditions d'habitation, il reste à délimiter la portée territoriale de cette contribution. A la différence du postulat Favre préconisant de favoriser l'amélioration du logement « à la campagne, particulièrement dans les régions montagneuses », nous sommes d'avis qu'il faut limiter l'entreprise aux régions de montagne. Les fonds que la Confédération peut mettre à disposition étant limités, il faut restreindre l'oeuvre d'assainissement dont il s'agit aux régions qui en ont manifestement le plus besoin.

Il y a lieu également de se demander si, comme l'ont proposé certains cantons et membres de la commission consultative, il ne conviendrait pas d'insérer l'oeuvre d'amélioration du logement dans le programme des possibilités de travail. Qu'on ne perde toutefois pas de vue à ce propos qu'une partie notable des travaux entrant en considération seront exécutés par les bénéficiaires eux-mêmes, de sorte que le surcroît d'occupation de l'artisanat sera relativement modeste et ne dépassera pas une valeur de 10 millions de francs par année. En outre, il s'agira surtout de multiples petits projets dispersés sur une grande partie du pays. Il est dès lors évident que ces travaux ne sauraient jouer un grand rôle comme facteur d'équilibre du marché du travail dans la branche du bâtiment. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils pourraient dès maintenant procurer à l'artisanat local des hautes vallées un volume de travail appréciable et bienvenu. H y a d'ailleurs en bien des endroits nécessité urgente d'assainir les conditions d'habitation. On ne saurait donc guère différer l'aide des pouvoirs publics jusqu'à ce que l'on soit obligé de créer des possibilités de travail, d'autant moins que fort heureusement il ne paraît pas probable, à vues humaines, qu'un chômage important survienne dans un proche avenir.

Examinons enfin quelle est la forme que devrait revêtir l'aide de la Confédération pour être la plus adéquate à son objet. S'agissant des mesures envisagées ici, c'est la subvention à fonds perdu qui, plus encore que pour l'encouragement à la construction de maisons d'habitation, paraît le mieux à sa place. Les requérants qui entreront en ligne de compte ne disposeront que de
revenus très modestes et seront sans fortune ou à peu près. Dans la grande majorité des cas, ils seront dans l'impossibuité d'engager euxmêmes -- ainsi du reste que la plupart des communes de montagne -- des fonds dans les travaux exécutés, comme aussi de payer des intérêts et des annuités d'amortissement sur un prêt qui leur aurait été accordé. Le plus souvent, l'essentiel de leur propre contribution consistera sans doute en travail et, le cas échéant, en fournitures de matériaux.

L'exposé qui suit renseigne sur les moyens dont dispose la Confédération pour exécuter les mesures envisagées.

Etat du fonds affecté à la construction de logements au 31 décembre 1947, environ Intérêts 1948 5,2 millions de francs » 1949 4,3 » » » » I960 2,8 » » » total 12,3 millions de francs environ Charges 1. Pour remboursement à la Confédération et aux cantons au titre des subventions promises en vertu de l'ordonnance n° 3 du département militaire du 5 octobre 1945, sous déduction des annulations et économies réalisées par la suite jusqu'à fin 1950 environ 131,7 millions de francs déduction faite des remboursements effectués avant la fin de 1947 environ 8,5 » » » environ 123,2 millions de francs 2. Pour subventions promises en vertu de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947, déduction faite des annulations et économies réalisées jusqu'à fin 1950 environ Disponibilités du fonds à la fin de l'année 1950 Intérêts présumés du 1*? janvier 1951 au 31 décembre 1952 Seront donc probablement à disposition pour l'allocation de subventions à l'assainissement des conditions d'babitation dans les régions de montagne environ

de franos 183,7

12,3 196,0

123,2 60,2 12,6 2,0

14,6

VI Le présent projet d'arrêté fédéral se fonde sur l'article Siquinquies, 3e alinéa, de la constitution, qui autorise la Confédération, en matière de logements, à appuyer les efforts en faveur de la famille. Ainsi que nous le relevions dans notre réponse à la question écrite Steinmann du 25 octobre 1950) le moment n'est pas encore venu de vous soumettre un projet de loi d'application générale relatif à l'exécution de cette disposition constitutionnelle. La participation de la Confédération à des mesures destinées à améliorer l'habitation dans les hautes vallées est toutefois un premier

pas dans cette voie. En soutenant les efforts des cantons dans ce domaine, la Confédération reste dans les limites des pouvoirs que la constitution lui confère.

Le présent projet peut paraître étendu, eu égard à son objet. Nous désirions toutefois tenir compte des voix qui se sont élevées pour demander que, conformément à la conception de l'Etat fondé sur le droit, les lois et arrêtés fédéraux ne se bornent pas à énoncer des principes généraux et à déléguer des pouvoirs, reléguant ainsi des parties essentielles des dispositions légales dans des ordonnances d'exécution.

Les articles du projet appellent encore de notre part les observations que voici: Art, leT, 1e* al. : Cette disposition énonce le principe qui valait déjà pour les mesures générales destinées à encourager la construction de maisons d'habitation, principe selon lequel la Confédération ne prend pas ellemême des mesures, mais se borne à soutenir les cantons dans leurs initiatives.

Art. 2,1er al. : Aux termes de l'arrêté du Conseil fédéral du 30 septembre 1949, toutes les mesures qui intéressent les populations de la montagne doivent être prises compte tenu de la délimitation des régions de montagne fixée par le cadastre fédéral de la production agricole. Cette aire ne s'étend pas seulement à la région alpestre proprement dite; elle comprend aussi certaines communes ou fractions de communes qui, bien qu'appartenant à des cantons du plateau, présentent des conditions d'existence analogues à celles de la région alpestre.

2e al. : Les régions de montagne, telles qu'elles sont délimitées par le cadastre de la production agricole, comprennent presque toutes les communes sises à plus de 1000 mètres d'altitude. Or, il s'en trouve de nombreuses qui n'ont aucun caractère rural. H paraît juste de limiter l'oeuvre d'assainissement aux seules communes ou fractions de communes qui présentent ce caractère.

Si l'oeuvre d'assainissement devait s'étendre à tout le territoire compris dans le cadastre de la production agricole, elle intéresserait 756 communes, comptant environ 521 000 habitants et, pour partie, 459 communes dont la population peut être évaluée à 171 000 habitants en nombre rond.

En excluant les communes et fractions de communes à caractère urbain ou mi-urbain, on arrive à un total de 691 communes comptant 343 000 habitants et 452
fractions de communes comptant 179 000 habitants.

On aurait pu aussi ne prendre en considération que les communes à population rurale prédominante (plus de 50%). L'oeuvre d'assainissement se serait alors étendue à 426 communes, comptant 170 000 habitants, et 133 fractions de communes dont la population peut être évaluée à 50 000 habitants en chiffre rond. Mais cette distinction n'aurait guère

été conforme au caractère spécifique des mesures envisagées, puisqu'on aurait ainsi exclu de leur bénéfice de nombreuses communes ayant au moina en partie une population vivant dans les mêmes conditions que les habitants de la montagne, Art. 3 : L'énumération des travaux pouvant être subventionnés n'est pas limitative. Elle ne fait que donner des exemples des principaux genres de travaux entrant en ligne de compte.

Art. 4, 1e* al. : Sous réserve des cas visés par l'article 5, 3e alinéa, la subvention fédérale de 25 pour cent des frais constitue un maximum qui peut être gradué selon les éléments d'appréciation propres à chaque cas.

2e al. : Contrairement à la pratique suivie en matière de construction de maisons d'habitation, les travaux exécutés par le maître de l'ouvrage lui-même donnent également droit à la subvention. Les requérants seront ainsi incités à participer eux-mêmes à l'exécution de leur projet et, du même coup, le financement en sera allégé, Art. 5, leT al. : En matière d'encouragement à la construction de maisons d'habitation, la prestation du canton (y compris les prestations de la commune et, le cas échéant, de tiers) devait en règle générale atteindre le double de la subvention fédérale. En abaissant au niveau de la subvention fédérale le minimum de la prestation cantonale, on veut faire en sorte qu'il ne faille pas renoncer à de nombreux travaux d'assainissement indispensables, pour la seule raison que les cantons les plus intéressés ne seraient pas en mesure de fournir une prestation suffisante pour justifier le versement de la subvention, fédérale.

3e al. : Cette disposition introduit une autre possibilité d'alléger la charge des cantons à faible capacité financière. En prévoyant que la subvention fédérale pourra compenser l'insuffisance de la prestation cantonale, on permet au requérant habitant un canton ou une commune à faible capacité financière d'obtenir quand même une aide globale de 50 pour cent. Cette disposition répond à un désir souvent exprimé.

Art. 6 : L'admission d'allocations de tiers permet d'alléger encore la part contributive du canton. Cet allégement ne saurait toutefois dépasser une certaine limite. Pour justifier le versement de la subvention fédérale, il faut un apport minimum du canton lui-même. Cela découle du principe énoncé à l'article 1er, 1er
alinéa, selon lequel la Confédération prête son appui là seulement où le canton démontre par sa propre prestation la nécessité d'une aide.

Art. 7 : Au cours des années 1948 et 1949, il était déjà possible d'effectuer autrement qu'en espèces les prestations corrélatives aux subventions fédérales destinées à encourager la construction de maisons d'habitation.

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A vrai dire, cette possibilité n'a guère été utilisée. H en ira sans doute différemment en matière d'assainissement des conditions d'habitation dans les régions de montagne. La disposition dont il s'agit permettra avant tout aux communes manquant d'argent liquide, mais aussi à d'autres institutions ou tiers, de s'associer à l'aide officielle par des contributions en nature, telles que des livraisons de bois, etc. Les collectivités de droit public doivent avoir la faculté de fournir leurs prestations, en tant qu'elles peuvent être prises en considération, sous forme de prêts, de contribution au service des intérêts, ou de toute autre manière analogue. Si la même faculté était accordée aux autres tiers visés par l'article 6, il n'y aurait pas de garantie que les prestations promises seraient toujours effectuées.

Art. 8 : Des dispositions analogues à celles de l'article 8 existaient déjà dans la réglementation concernant l'encouragement à la construction de maisons d'habitation. Le premier alinéa en étend toutefois la portée, en ce sens que non seulement la subvention promise par la Confédération, mais toutes les autres prestations ne peuvent être compensées avec des créances contre l'ayant droit. En matière d'encouragement à la construction de maisons d'habitation, il est arrivé que des communes ont compensé leurs subventions avec des impôts dont l'ayant droit était redevable.

Semblable procédé pourrait rendre illusoire le financement déjà assuré d'un assainissement nécessaire; c'est ce que tend à prévenir le premier alinéa de l'article 8.

Art. 9 à 12 : Ces articles n'appellent aucune explication particulière.

Ce sont des dispositions calquées sur la réglementation concernant l'encouragement à la construction de maisons d'habitation. Il n'y a que l'article 10, 4e alinéa, qui soit nouveau. Il est arrivé en effet -- et c'est ce qu'on veut empêcher par la disposition nouvelle -- que la banque qui, en garantie de ses avances sur les subventions, s'était fait céder le droit sur celles-ci, n'est pas parvenue à exercer ce droit lorsqu'elle entrait en concours avec des artisans qui faisaient valoir des droits de gage. Cette situation était particulièrement choquante lorsque les avances accordées par la banque avaient précisément servi au règlement des créances des artisans. En pareil cas, et sous réserve
de preuve, la banque qui aura accordé des avances pourra aussi, en vertu de la disposition nouvelle, se prévaloir du droit de gage.

Art. 13, 7er al. : Cette disposition, en relation avec le 2e alinéa de l'article 16, prévoit -- ainsi que nous l'avons déjà relevé -- que la Confédération participera à l'amélioration de l'habitat dans les régions de montagne jusqu'à concurrence du solde du fonds constitué à l'effet d'encourager la construction de logements.

Le contingentement annuel des allocations de subventions prévu au 2e alinéa de l'article 13 doit empêcher que les cantons financièrement les

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mieux pourvus ne revendiquent la majeure partie des moyens disponibles avant que les cantons financièrement plus faibles n'aient pu réunir les fonds nécessaires et prendre les dispositions voulues pour mettre en train l'oeuvre d'assainissement dont il s'agit. Si vous acceptez notre projet d'arrêté, nous avons l'intention de faire recenser dans les cantons intéressés le nombre et la nature des travaux d'assainissement nécessaires. Au vu des résultats de cette enquête, du chiffre de la population à considérer et d'autres éléments d'appréciation, on veillera à ce que les allocations se répartissent aussi équitablement que possible.

Art. 14 à 16 : Ces dispositions n'appellent pas de commentaires, sinon que l'ordonnance relative à l'exécution du présent projet d'arrêté laissera aux cantons une large liberté d'appréciation, mais que la Confédération contrôlera de très près l'emploi judicieux des crédits destinés à l'allocation des subventions.

En nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté ci-joint et vous présentons, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 27 avril 1951.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ed. de STEIGER 8699

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRTJBER

11 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les mesures destinées à améliorer le logement dans les régions de montagne

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 34 quinquies, 3e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 1951, arrête :

I. GÉNÉRALITÉS Article premier 1

La Confédération s'associe par des subventions aux mesures que prennent les cantons pour améliorer le logement dans les régions de montagne.

2 Les subventions fédérales ne sont allouées que pour des travaux simples, conformes à leur but, exécutés à des prix équitables et propres à procurer aux familles à ressources modestes de saines conditions d'habitation. La préférence sera donnée aux logements destinés à des familles nombreuses.

Art. 2 Le cadastre fédéral de la production agricole sert à délimiter les régions de montagne.

2 Ne sont pas comprises dans les régions de montagne au sens du présent arrêté les communes ou parties de communes de caractère urbain ou mi-urbain, Pour déterminer ce caractère, on se servira, à titre indicatif, de la liste des communes valable pour l'assurancevieillesse et survivants.

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Principe

Délimitation dea légions da montagne

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II. SUBVENTIONS FÉDÉRALES Travaux donnant droit à la subvention

Art. 3 Les subventions fédérales sont allouées notamment pour: a. La remise en état de logements qui, du point de vue de l'hygiène ou de la police des constructions, ont donné lieu à réclamation; b. L'amélioration du logement par -- l'adduction d'eau et de lumière, lorsqu'une subvention ne peut être obtenue en vertu d'autres dispositions fédérales; -- l'aménagement d'installations sanitaires; --· l'augmentation du nombre de pièces habitables, eu égard à la grandeur de la famille; c. L'aménagement de logements dans des bâtiments inutilisés.

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Montant de la subvention fédérale

Ne sont pas subventionnés : a. Les constructions nouvelles qui ne remplacent pas des logements ne pouvant être assainis; b. Les travaux courants d'entretien et de réparation; c. L'aménagement de logements pour le personnel agricole, lorsqu'une subvention peut être obtenue en vertu d'autres dispositions fédérales.

3 Une subvention fédérale ne peut pas être allouée pour des travaux d'assainissement dont le coût total est inférieur à 500 francs ou supérieur à 20 000 francs par logement, ou qui reviennent à plus de 5000 francs par pièce habitable. Peuvent toutefois être pris en considération les travaux de moins de 500 francs lorsqu'ils font partie d'installations d'intérêt commun dont le coût total atteint cette somme.

Art. 4 1 La subvention fédérale s'élève à 25 pour cent au plus des frais pouvant être pris en considération, mais n'excède pas 4000 francs par logement assaini ou construit en remplacement d'un logement ne pouvant être assaini. L'article 5, 3e alinéa, est réservé.

3 Sont pris en considération les frais globaux de construction, y compris les taxes, mais à l'exclusion des frais d'acquisition du terrain, des indemnités qui seraient dues à des tiers et des intérêts de construction. Le travail exécuté par le maître de l'ouvrage et ses fournitures sont comptées d'après les tarifs locaux.

3 La subvention fédérale peut être liée à la condition que soit assuré le financement des frais non couverts par elle.

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Art. 5 *La subvention fédérale est subordonnée à une prestation au moins équivalente du canton où se trouve le logement à assainir.

2 Le canton peut subordonner sa prestation à la condition que la commune en prenne une part à sa charge.

3 Les cantons économiquement faibles peuvent être autorisés à réduire jusqu'à concurrence de la moitié la prestation que leur impose le 1er alinéa si la commune où se trouve le logement à assainir n'est manifestement pas en mesure de prendre à sa charge la part que le canton ne peut assumer. En pareil cas, la subvention fédérale peut être augmentée d'autant, mais au plus jusqu'à concurrence du tiers des frais pouvant être pris en considération; elle ne dépassera pas toutefois le double de la prestation cantonale.

Art. 6 Les prestations des communes et -- s'ils ne sont pas eux-mêmes maître de l'ouvrage --· celles d'autres cantons, de collectivités de droit public, d'employeurs, de fondations ou d'institutions d'utilité publique peuvent être imputées sur le montant de la prestation cantonale prévue à l'article 5; elles ne peuvent toutefois remplacer la contribution du canton que jusqu'à concurrence de quatre cinquièmes.

Art. 7 1 Les cantons et les communes, ainsi que d'autres collectivités de droit public, peuvent apporter leurs contributions autrement que par des subventions à fonds perdu. Leurs prestations pourront être faites en nature ou sous forme de prêts à intérêts réduits par exemple, à la condition qu'elles soient équivalentes à une contribution en espèces.

2 Tous les tiers désignés à l'article 6 peuvent fournir des prestations en nature en heu et place de prestations en espèces; elles doivent être indépendantes de celles auxquelles le maître de l'ouvrage a droit de toute manière.

Art. 8 Les prestations promises par la Confédération, les cantons, les communes ou d'autres personnes ou institutions ne peuvent se compenser avec des créances contre l'ayant droit, quelles que soient l'origine et la nature de ces créances.

a Le droit aux subventions promises ne peut être cédé qu'avec l'approbation écrite du canton. Cette approbation ne peut toutefois être accordée que lorsque la cession tend à garantir une créance 1

Prestation cantonal«

Prestations de tien

Caractère de la prestation cantonalo

Compensation et cession de eiéanoes

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relative à des travaux d'assainissement donnant droit aux subventions ou à des livraisons de matériaux nécessaires à ces travaux.

III. DISPOSITIONS SPÉCIALES Obligation de rembourser

Droit de gage dea artigang

Art. 9 Lorsqu'un immeuble comprenant des locaux d'habitation dont la construction ou l'assainissement a été subventionné par la Confédération et le canton en vertu des articles 4 à 7 est détourné de sa destination ou vendu avec bénéfice dans une période de 20 ans, les prestations de la collectivité devront être remboursées en tout ou en partie.

2 A la requête de l'autorité cantonale compétente, l'obligation de rembourser sera mentionnée au registre foncier en tant que restriction de droit public apportée à la propriété, 3 Un transfert de propriété résultant d'un acte juridique ne peut être inscrit au registre foncier dans les vingt ans dès la mention de la restriction de la propriété au sens du 2e alinéa que si le propriétaire présente une déclaration de l'autorité cantonale compétente autorisant le transfert de propriété ou la radiation de cette mention.

4 Si le canton exige que le remboursement auquel il a droit soit garanti par une hypothèque ou s'il crée à cet effet une hypothèque légale au sens de l'article 836 du code civil, cette garantie doit s'étendre également au remboursement auquel la Confédération a droit.

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Art. 10 Les artisans, entrepreneurs, fournisseurs et architectes qui ont exécuté des travaux d'assainissement donnant droit à la subvention ou livré des matériaux nécessaires à ces travaux ont, en garantie de leur créance contre le propriétaire de l'immeuble ou l'entrepreneur, un droit de gage légal sur les subventions en espèces que les autorités fédérales, cantonales ou communales ont décidé d'allouer au maître de l'ouvrage.

2 Le droit de gage prend naissance au moment où la subvention est promise; il s'éteint lorsqu'elle est payée au maître de l'ouvrage ou à son représentant.

3 L'artisan, l'entrepreneur, le fournisseur ou l'architecte qui entend exercer son droit de gage doit le déclarer par écrit à l'autorité cantonale et rendre vraisemblable que sa créance est en danger.

Les pièces établissant l'existence et le montant de la créance seront jointes à la déclaration.

4 Si, pour garantir des avances, le maître de l'ouvrage a cédé la créance découlant de la promesse de subvention, le cessionnaire 1

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peut également se prévaloir du droit de gage, à condition que les avances aient servi à payer des créances relatives à des travaux d'assainissement donnant droit aux subventions ou à des livraisons de matériaux nécessaires à ces travaux.

5 Le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale au sens de l'article 837, chiffre 3, du code civil, n'est affecté en rien par le droit de gage prévu à l'alinéa premier ci-dessus.

Art. 11 Le droit de gage ne s'étend qu'à la part de subvention que le ^ ^"Jj* maître de l'ouvrage peut prétendre selon l'état d'avancement des travaux et qui n'a pas encore été payée. L'autorité cantonale fixe sans appel le montant de cette part.

2 Si le bénéficiaire de la subvention suspend ses paiements ou est déclaré en faillite, le droit de gage doit être exercé auprès de l'autorité cantonale compétente dans un délai péremptoire de deux mois à partir de la suspension des paiements ou de l'ouverture de la faillite.

3 Lorsque plusieurs droits de gage sont invoqués en temps utile, leurs titulaires concourent entre eux à droit égal quelle que soit la date de la créance ou la date à laquelle le droit de gage a été invoqué.

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IV. SANCTIONS ET PÉNALITÉS

Art. 12 Si les conditions liées à la promesse de subvention fédérale ne sont pas remplies ou ne le sont qu'imparfaitement, si les autorités ont été induites en erreur par des indications fallacieuses ou par la dissimulation de certains faits, s'il y a eu tentative de les induire en erreur, la subvention pourra être réduite ou l'allocation elle-même rapportée. La restitution des versements opérés pourra être requise.

S'us sont en faute, 1© maître de l'ouvrage pourra être privé de toute autre subvention et les artisans, entrepreneurs, fournisseurs et architectes de toute adjudication de travaux subventionnés ou de commandes relatives à de tels travaux.

2 La poursuite pénale des infractions est réservée.

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V. FINANCEMENT'

Art. 13 Pour l'exécution du présent arrêté, le Conseil fédéral dispose du reliquat du fonds constitué en vertu de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 pour encourager la construction de logements, des intérêts de 1

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ce fonds et des sommes qui pourraient provenir de restitutions et d'économies jusqu'au 31 décembre 1952.

3 Le Conseil fédéral fixe chaque année le montant maximum du crédit destiné à l'allocation des subventions fédérales.

VI. DISPOSITION" D'EXÉCUTION, MISE EN VIGUEUR ET VALIDITÉ Contrôle

Exécution

Mise en vigueur et validité

Art. 14 Les organes de contrôle de la Confédération, des cantons et des communes doivent pouvoir prendre connaissance en tout temps des livres, décomptes et autres documents du maître de l'ouvrage et de ceux des artisans, entrepreneurs, fournisseurs et architectes qui participent à l'exécution des travaux.

2 Le maître de l'ouvrage ou les artisans, entrepreneurs, fournisseurs et architectes qui refuseraient de se prêter au contrôle pourront être privés des subventions fédérales ou du droit de participer à des travaux subventionnés.

Art. 15 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Il édictera les prescriptions d'exécution nécessaires; ü pourra déléguer ses attributions au département de l'économie publique.

2 Les cantons veulent à l'observation des prescriptions fédérales et s'assurent en particulier que les conditions auxquelles est liée l'allocation d'une subvention fédérale soient remplies.

3 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

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Art. 16 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

2 Le présent arrêté aura effet jusqu'à épuisement des ressources disponibles au sens de l'article 13, 1er alinéa.

3 Les faits relatifs aux améliorations de logements subventionnées en vertu du présent arrêté seront régis par celui-ci, même après qu'il aura cessé d'être en vigueur.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les mesures destinées à améliorer le logement dans les régions de montagne (Du 27 avril 1951)

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Jahr

1951

Année Anno Band

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18

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6041

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.05.1951

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