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Délai d'opposition : 10 janvier 1952

LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS # S T #

(Du 3 octobre 1951)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 69, 69bis et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 1951 (*), arrête: I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Les stupéfiants sont soumis au contrôle institué par la présente loi.

2 Ce contrôle est exercé: 1. A l'intérieur du pays, par les cantons sous la surveillance de la Confédération ; 2. Aux frontières du pays (importation, transit et exportation) et dans les douanes (entrepôts fédéraux et ports-francs), par la Confédération.

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Art. 2 La présente loi entend par stupéfiants : A. 1° L'opium; 2° La paille de pavot utilisée pour la production des substances ou des préparations visées se us B. 1, C ou D ; 3° La feuille de coca; 4° Le chanvre; B. 1° Les alcaloïdes phénanthrènes de l'opium et leurs dérivés, de même que leurs sels respectifs, qui engendrent la toxicomanie; 2° L'ecgonine et ses dérivés, de même que leurs sels respectifs, qui engendrent la toxicomanie; 3° La résine des poils glanduleux du chanvre; 1

(+) FF 1951, II, 841.

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C. Toute autre substance qui peut engendrer la toxicomanie et avoir des effets nocifs analogues à ceux de la morphine, de la cocaïne et du hachisch; D. Toute préparation contenant les substances indiquées sous A, B ou C.

2 Le service fédéral de l'hygiène publique établit la liste des substances et des préparations qui doivent être considérées comme des stupéfiants au sens des lettres A à D.

Art. 3 1 Le Conseil fédéral a pouvoir de soumettre au régime de la présente loi les substances qui, n'engendrant pas la toxicomanie par elles-mêmes, peuvent être transformées en produits qui la provoquent.

2 Le Conseil fédéra] a pouvoir de soustraire totalement ou partiellement au régime de la présente loi les substances visées à l'article 2, dont la concentration ou la quantité utilisée n'engendre pas la toxicomanie, et s'il est pratiquement impossible de les transformer en d'autres stupéfiants ou de les récupérer.

II. FABRICATION, DISPENSATICI, ACQUISITION ET EMPLOI DE STUPÉFIANTS 1. Fabriques et maisons de commerce Art. 4 Les maisons et personnes qui veulent fabriquer, préparer des stupéfiants ou en faire le commerce, doivent y être autorisées par l'autorité cantonale compétente.

2 Le Conseil fédéral arrête les modalités de ces autorisations, ainsi que les conditions qui régissent leur octroi, leur durée, leur retrait et leur extinction.

Art. 5 1 Un permis spécial du service fédéral de l'hygiène publique doit être requis pour toute importation et exportation de stupéfiants. Ce permis est accordé en conformité des conventions internationales sur les stupéfiants ratifié 'S par la Confédération. Un permis d'exportation peut être accordé si la législation du pays de destination le prescrit.

2 L'administration des douanes exerce avec le service fédéral de l'hygiène publique le contrôle sur le transit des stupéfiants.

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Art. 6 En conformité des conventions internationales sur la matière ratifiées par la Confédération, le Conseil fédéral a pouvoir de limiter ou d'inter1

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dire, à tout détenteur de l'autorisation, la fabrication, l'importation, l'exportation et la conservation de certains stupéfiants.

2 II peut déléguer cette faculté au département de l'intérieur, qui l'exerce sous sa haute surveillance.

Art. 7 Les substances et les préparations qui ne sont pas des stupéfiants au sens de l'article 2, mais de composition chimique analogue et dont on attend un effet semblable, ne peuvent être fabriquées, importées à des fins commerciales ou utilisées qu'avec l'assentiment exprès du service fédéral de l'hygiène publique, et selon les conditions que fixe ce service.

2 Cette autorisation a effet jusqu'au moment où le service fédéral de l'hygiène publique a établi si la substance ou la préparation doit être considérée comme un stupéfiant ou non.

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Art. 8 Les substances indiquées ci-après et les préparations obtenues en partant de ces substances ne peuvent être ni importées, ni fabriquées ou mises dans le commerce, sous quelque forme que ce soit: a. L'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation ; b. La diacétylmorphine et ses sels.

2 La remise au public de la résine des poils glanduleux du chanvre (hachisch) est interdite. Sont réservées les mesures prévues à l'article 3.

E le Conseil fédéral peut arrêter que d'autres stupéfiants dont les conventions internationales interdisent la fabrication, ou à la fabrication desquels les principaux Etats producteurs renoncent, ne peuvent être ni importés, ni fabriqués dans le pays ou mis dans le commerce sous quelque forme que ce soit.

4 Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits.

5 Est réservée l'autorisation que peut donner le service fédéral de l'hygiène publique d'utiliser à des fins scientifiques les substances mentionnées aux 1er et 3e alinéas.

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2. Professions médicales

Art. 9 Les médecins, les médecins-dentistes, les médecins-vétérinaires et les dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'hôpital qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité, en vertu d'une 1

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décision de l'autorité cantonale prise en conformité de la loi fédérale du 19 décembre 1877/21 décembre 1886 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération, peuvent sans autorisation se procurer, détenir, utiliser et dispenser des stupéfiants dans les limites que justifie l'exercice, conforme aux prescriptions, de leur profession. Sont réservées les dispositions cantonales réglant la dispensatici!

directe par les médecins et les médecins-vétérinaires.

2 Cette faculté s'étend : a. Aux médecins, pharmaciens, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires, ainsi qu'aux étudiants en médecine, en pharmacie, en médecinedentaire et en médecine-vétérinaire, en tant qu'ils sont autorisés par l'autorité cantonale à remplacer un médecin, un pharmacien, un médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire; &. Aux médecins-dentistes non titulaires du diplôme fédéral, qui sont au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer leur profession.

3 Les droits des médecins, pharmaciens, médecins-dentistes et médecinsvétérinaires qui n'exercent pas leur profession sous leur propre responsabilité sont réglés par le Conseil fédéral.

4 Les cantons peuvent limiter les droits des médecins-dentistes à certains stupéfiants.

6 D'entente avec le service fédéral de l'hygiène publique, les cantons axent les normes applicables aux établissements hospitaliers étrangers situés en Suisse.

Art. 10 1 Les médecins et les médecins-vétérinaires visés par l'article 9 sont autorisés à prescrire des stupéfiants.

2 Les médecins et les médecins-vétérinaires étrangers autorisés à pratiquer dans les zones frontières suisses, en vertu d'un arrangement international, peuvent utiliser et prescrire les stupéfiants qui leur sont nécessaires dans l'exercice de leur profession en Suisse. Leurs ordonnances doivent être exécutées par une pharmacie de la zone frontière.

s Le Conseil fédéral édicté les prescriptions complémentaires selon esquelles une ordonnance établie par un médecin ou un médecin-vétérinaire étrangers peut être exécutée en Suisse.

Art. 11 Les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n'employer, dispenser ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science.

a II en est de même pour les médecins-dentistes, en ce qui concerne l'emploi et la dispensation de stupéfiants.

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Art. 12 Les cantons peuvent priver, pour un temps déterminé ou à titre définitif, des droits que confère l'article 9, le médecin, le médecin-dentiste, le médecin-vétérinaire ou le dirigeant responsable d'une pharmacie publique ou d'hôpital, qui s'adonne à la toxicomanie ou contrevient aux articles 19 à 22.

2 Une telle mesure déploie ses effets sur tout le territoire de la Confédération.

3 L'article 54 du code pénal est réservé.

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Art. 13 Les pharmaciens ne peuvent dispenser des stupéfiants au public que sur présentation de l'ordonnance d'un médecin ou d'un médecin-vétérinaire.

3. Etablissements hospitaliers et instituts

Art. 14 Tout établissement hospitalier peut être autorisé par l'autorité cantonale compétente à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de ses besoins, si une des personnes visées par l'article 9 assume la responsabilité de la détention et de l'utilisation.

3 Tout institut scientifique peut être autorisé par l'autorité cantonale compétente à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de ses besoins, 1

4. Lutte contre la toxicomanie

Art. 15 Les médecins sont autorisés à signaler aux autorités cantonales compétentes les cas de toxicomanie qu'ils constatent dans l'exercice de leur profession, lorsqu'ils estiment que, dans l'intérêt des proches du toxicomane ou de la communauté, l'intervention de l'autorité s'impose.

2 Les pharmaciens ont la même faculté pour les cas de toxicomanie qu'ils présument comme tels.

3 Les cantons prennent les mesures nécessaires envers les toxicomanes.

Ils peuvent leur interdire de se procurer des stupéfiants ou lever cette interdiction et en avisent le service fédéral de l'hygiène publique, qui en informe les autorités compétentes des autres cantons, à l'intention des médecins et des pharmaciens.

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III. CONTRÔLE

Art. 16 1

Pour toute livraison de stupéfiants, un bulletin doit être établi et adressé avec la marchandise au destinataire. Ne tombe pas sous le coup de c tt3 disposition la dispensation de stupéfiants par les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires, par les pharmaciens au public et aux médecins pratiquant dans leur canton, qui ne dispensent pas eux-mêmes des stupéfiants.

2 Les maisons et personnes autorisées à fabriquer et à préparer des stupéfiants doivent remettre au service fédéral de l'hygiène publique, en nombre suffisant, un double de chaque bulletin de livraison.

Art. 17 1 Les maisons, personnes et instituts autorisés à se procurer des stupéfiants aux termes des articles 4 et 14, 2e alinéa, doivent tenir à jour une comptabilité dans laquelle sont consignées toutes les opérations qu'ils effectuent avec des stupéfiants.

2 Les maisons et personnes que vise l'article 4 doivent renseigner, à la fin de chaque année, le service fédéral de l'hygiène publique, à l'intention de l'autorité cantonale compétente, sur le trafic et leurs stocks de stupéfiants.

3 Les maisons et personnes autorisées à fabriquer et à préparer des stupéfiants doivent en outre renseigner, chaque trimestre, le service fédéral de l'hygiène publique sur la nature et les quantités de stupéfiants qu'elles ont fabriqués et préparés.

4 Les personnes autorisées aux termes de l'article 9 à acquérir, à employer et à dispenser des stupéfiants ou qui sont responsables, au sens de l'article 14, 1er alinéa, doivent en justifier l'emploi.

Art. 18 1

Les maisons, personnes, établissements et instituts soumis au contrôle officiel sont tenus d'ouvrir leurs locaux de fabrication, magasins et entrepôts aux agents de surveillance, de leur présenter leurs stocks de stupéfiants et de leur soumettre les contrôles prescrits et toutes les pièces justificatives. Us doivent en tout temps, sur leur demande, renseigner les autorités.

2 Les fonctionnaires de la Confédération et des cantons chargés de la surveillance du trafic des stupéfiants sont astreints au secret, sans limite de temps, au sens de l'article 320 du code pénal.

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IV. DISPOSITIONS PÉNALES Art. 19 1. Celui qui, sang droit, fabrique, prépare, transforme des stupéfiants, celui qui, sans droit, importe, passe en transit, exporte, entrepose, fait le courtage, vend, expédie, transporte ou met des stupéfiants dans le commerce de toute autre manière, celui qui, sans droit, achète, acquiert, détient, possède des stupéfiants de quelque manière que ce soit, en procure ou en prescrit à autrui, en cède ou en offre à quelque titre que ce soit, celui qui prend des mesures à ces fins, est passible, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement pour deux ans au plus ou de l'amende jusqu'à trente mule francs. Si le délinquant a agi dans un dessein de lucre, il est passible, dans les cas graves, de la réclusion pour cinq ans au plus.

L'auteur d'un délit commis à l'étranger, arrêté en Suisse et qui n'est pas extradé, est aussi puni selon les dispositions du présent chiffre 1, si l'acte est réprimé dans le pays où il l'a perpétré.

2, Si le délinquant a agi par négligence, il est passible des arrêts ou de l'amende jusqu'à dix mille francs.

Art. 20 1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à autrui un permis d'importation, de transit ou d'exportation, présente une demande contenant de fausses indications ou fait usage d'une telle demande établie par un tiers, celui qui, sans droit, à l'intérieur du pays ou à l'étranger détourne de leur lieu de destination des stupéfiants, pour lesquels il détient un permis d'exportation suisse, celui qui, pour se procurer ou procurer à autrui des stupéfiants, falsifie ou altère l'ordonnance d'un médecin ou d'un médecin-vétérinaire ou fait usage à ces fins d'une ordonnance altérée ou falsifiée par un tiers, le médecin, le médecin-dentiste ou le médecin-vétérinaire qui emploie ou dispense des stupéfiants en dehors des cas que prévoit l'article 11, et le médecin ou le mède ein- vétérinaire qui prescrit des stupéfiants en dehors de ces cas, celui qui met illicitement dans le commerce des produits qui ne sont pas des stupéfiants, mais qu'il considère comme tels, est passible, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement pour deux ans au plus ou de l'amende jusqu'à trente mille francs. Si le délinquant a agi dans un dessein de lucre, la peine peut être, dans les cas graves, la réclusion pour cinq ans au plus.

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2. Si le délinquant a agi par négligence, il est passible des arrêts ou de l'amende jusqu'à dix mille francs.

Art. 21 1. Celui qui n'établit pas les bulletins de livraison et ne tient pas les contrôles prescrits ou qui inscrit de fausses indications ou néglige de consigner celles qui sont requises par les articles 16 et 17, 1er alinéa, celui qui fait usage de bulletins de livraison ou de registres contenant des indications fausses ou incomplètes, est passible, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement pour deux ans au plus ou de l'amende jusqu'à trente mille francs.

2. Si le délinquant a agi par négligence, il est passible des arrêts ou de l'amende jusqu'à dis mille francs.

Art. 22 Celui qui contrevient aux prescriptions de la présente loi ou à ses dispositions d'exécution est passible des arrêts ou de l'amende juqu'à dis mille francs, s'il n'y a pas infraction au sens des articles 19 à 21.

Art. 23 En cas de violation intentionnelle de la loi, au sens des articles 19 à 22, par un fonctionnaire chargé de leur application, les pénalités sont doublées.

Art. 24 Celui qui se procure un enrichissement illégitime en commettant une infraction au sens des articles 19 à 22, est condamné à restitution en faveur de l'Etat.

Art. 25 1 Alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge prononce la confiscation des stupéfiants qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction au sens des articles 19 à 22 ou qui sont le produit d'une telle infraction. Le juge peut ordonner que le produit des stupéfiants confisqués soit restitué à leur propriétaire en tout ou en partie, suivant le degré de sa culpabilité.

2 Est réservée la confiscation ordonnée par les autorités administratives en conformité du droit cantonal.

s Les autorités de police et les fonctionnaires chargés de l'application de la présente loi sont tenus de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires (séquestre) pour permettre la confiscation.

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Art. 26 A défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal.

Art. 27 Sont réservées les dispositions spéciales du code pénal et les prescriptions de la loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels.

Art. 28 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2 Les jugements, prononcés administratifs ayant un caractère pénal et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, au ministère public de la Confédération, à l'intention du Conseil fédéral.

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V. OFFICE CENTRAL

Art. 29 *Le ministère public de la Confédération est l'office central suisse chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants. Il recueille les renseignements propres à empêcher les infractions à la présente loi et à faciliter la poursuite des délinquants. A cette fin, il est en rapport avec les services intéressés de l'administration fédérale (service de l'hygiène publique, direction générale des douanes, direction générale des postes, télégraphes et téléphones), avec les autorités cantonales de police, avec les offices centraux des autres pays et l'office central de la commission internationale de police criminelle, 2 Les cantons doivent signaler, à temps, à l'office central toute poursuite pénale engagée pour réprimer une infraction à la présente loi.

3 Est réservé le droit du procureur général de la Confédération d'ordonner des recherches dans les limites de l'article 259 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale.

VI. DISPOSITIONS FINALES

Art. 30 Les cantons et la commission fédérale des stupéfiants entendus, le Conseil fédéral édicté les ordonnances et les arrêtés nécessaires pour appliquer la présente loi.

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* H fixe la composition de cette commission, en détermine le champ d'activité et en nomme les membres sur la proposition du département de l'intérieur.

Art. 31 1 Le Conseil fédéral fixe le montant des taxes que le service fédéral de l'hygiène publique prélève pour les permis d'importation et d'exportation qu'il délivre.

2 II édicté des prescriptions particulières pour l'acquisition, l'emploi, le contrôle et la détention des stupéfiants nécessaires à l'armée.

Art. 32 II incombe au service fédéral de l'hygiène publique d'établir les rapports que prévoient les conventions internationales relatives aux stupéfiants.

Art. 33 Les autorités cantonales compétentes et le service fédéral de l'hygiène publique mettent en sûreté les stupéfiants qui leur sont confiés en exécution de la présente loi et il leur incombe de les vendre ou de les détruire.

Art. 34 Les cantons édictent les dispositions nécessaires en vue de l'application de la présente loi et de ses ordonnances d'exécution; ils désignent les autorités et organes compétents pour: a. Accorder les autorisations (art. 4 et 14) ; 6. Recueillir les dénonciations des cas de toxicomanie et leur donner la suite qu'ils appellent (art. 15); c. Procéder aux contrôles (art. 16 à 18); d. Engager les poursuites pénales (art. 28), procéder aux séquestres (art. 25, 3e al.) et retirer les autorisations de faire le commerce des stupéfiants (art. 12); e. Surveiller les autorités et organes mentionnés sous lettres a à d.

2 Les ordonnances d'exécution cantonales doivent être soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

s Les cantons peuvent percevoir des taxes pour l'octroi des autorisations (art. 4 et 14), pour les dispositions particulières qu'ils prennent et les contrôles qu'ils font.

Art. 35 1 Le recours au Conseil fédéral est recevable dans les 30 jours contre les mesures et les décisions prises en dernière instance cantonale, en application de la présente loi ou de son ordonnance d'exécution, par les autorités cantonales de surveillance.

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Le même recours est aussi recevable contre les décisions du département de l'intérieur (art. 124 s. de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943).

Art. 36 Les gouvernements cantonaux adressent chaque année au Conseil fédéral un rapport sur l'application de la loi et les observations qu 'elle a suscitées.

Art. 37 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogées la loi fédérale du 2 octobre 1924 sur les stupéfiants, ainsi que les dispositions contraires des lois et ordonnances fédérales et cantonales.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 3 octobre 1951.

Le, vice-président, B. BOSSI Le secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 3 octobre 1951.

Le président., Aleardo PINI Le secrétaire, LEIMGRUBER

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 3 octobre 1951, Par ordre du Conseil fédéral suisse:

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Le chancelier de la Confédération, LEIMGKUBER Date de la publication: 12 octobre 1951 Délai d'opposition: 10 janvier 1952

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LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS (Du 3 octobre 1951)

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