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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant des accords conclus entre la Suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions (Du 20 novembre 1951)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 12 novembre 1951, la Suisse et les Pays-Bas ont signé à La Haye les accords suivants en vue d'éviter les doubles impositions: a. Convention (avec un protocole final) entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune (1re convention) ; b. Protocole additionnel à la convention précédente; c. Convention (avec un protocole final) entre la Confédération suisse et le Boyaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions (2e convention).

Nous avons l'honneur de soumettre ces accords à votre approbation.

Genèse et historique des négociations 1. Dans les relations entre la Suisse et les Pays-Bas, jusqu'à ces dernières années, il ne s'est pas fait sentir un urgent besoin de protéger par une convention internationale les contribuables des deux Etats contre les effets de la double imposition. Du côté suisse, malgré des relations économiques étroites avec les Pays-Bas, il n'y a eu au fond jusqu'en 1946 pas d'autres plaintes que celles des monteurs suisses occupés passagèrement aux Pays-Bas et astreints à l'impôt néerlandais sur le revenu et sur le salaire.

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Le financement de la reconstruction des territoires et branches économiques des Pays-Bas ayant souffert de la dernière guerre mondiale amena un accroissement notable des charges fiscales néerlandaises, en raison du relèvement des taux des impôts existants (impôt sur le revenu, sur le salaire, sur les sociétés) et de l'institution de nouveaux impôts extraordinaires sur la fortune (lois du 19 septembre 1946 concernant l'impôt extraordinaire sur l'accroissement de la fortune et du 11 juillet 1947 concernant le prélèvement unique sur la fortune). Ces mesures fiscales prises après la guerre par les Pays-Bas touchaient aussi des intérêts suisses importants; c'est pourquoi le comité directeur de l'union suisse du commerce et de l'industrie, l'association des compagnies d'assurance suisses concessionnées et l'association suisse des banquiers demandèrent, en 1947, l'ouverture de négociations entre la Suisse et les Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions.

2. Au début de décembre 1947, notre légation à La Haye remit au gouvernement néerlandais un avant-projet de convention en vue d'éviter les doubles impositions entre les deux pays; cet avant-projet, approuvé par le Conseil fédéral, avait aussi été jugé apte à servir de base pour les négociations par la conférence des directeurs cantonaux des finances et les associations économiques intéressées. L'avant-projet se fondait étroitement sur le projet de convention du 7 mars 1947 entre la Suisse et la Suède; il contenait des règles pour éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts directs sur le revenu et sur la fortune (y compris les impôts à la source sur les rendements de capitaux), ainsi que dans celui des impôts sur les successions, et il tenait compte des conventions internationales conclues jusqu'alors en vue d'éviter les doubles impositions non seulement par la Suisse mais aussi par les Pays-Bas.

En septembre 1948, le gouvernement néerlandais remit aux autorités suisses un contre-projet qui, avec l'avant-projet suisse de 1947, forma la base de négociations entre la Suisse et les Pays-Bas qui eurent lieu à Berne en janvier 1949. Ces négociations, au début desquelles les négociateurs néerlandais exprimèrent le désir que les règles en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts directs, d'impôts sur les successions et
d'impôts extraordinaires sur la fortune soient insérées dans des accords séparés, se terminèrent le 15 janvier 1949 par l'apposition des paraphes aux accords mentionnés ci-dessus et par la signature d'un protocole.

3. Les accords paraphés furent soumis à/ la fin de janvier 1949, avec des explications détaillées, aux gouvernements cantonaux, à la conférence des directeurs cantonaux des finances et aux associations économiques.

Se fondant sur les avis exprimés, la délégation suisse remit à la délégation néerlandaise diverses propositions de modifications, qui firent l'objet de négociations verbales à La Haye du 13 au 15 juillet 1949. A cette occasion, on aboutit à une entente sur toutes les divergences de fond, dont la plus

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importante concernait l'étendue du remboursement des impôts à la source sur les rendements de capitaux (art. 9 de la lre convention). Les négociateurs néerlandais firent cependant dépendre leur adhésion définitive, quant à la question du remboursement des impôts à la source, d'un nouvel examen des conséquences qui s'ensuivraient pour la balance néerlandaise des paiements; leur réponse se fit attendre presque une année. En outre, la fixation des détails de la procédure à suivre pour le remboursement des impôts à la source (voir art. 9) nécessita de nouvelles conversations entre experts, qui eurent lieu en janvier 1951. Enfin, la mise au point des textes quant à la forme exigea encore quelques mois. Pour ces raisons, la signature des trois accords, paraphés les 15 janvier/15 juillet 1949/25 janvier 1951, a été retardée jusqu'au 12 novembre 1951.

4. Les textes des deux conventions concordent largement quant au fond et quant à la forme avec les conventions du 16 octobre 1948 entre la Suisse et la Suède. L'exposé ci-après se borne donc en principe à expliquer et à motiver les dérogations que les conventions entre la Suisse et les Pays-Bas renferment par rapport au contenu des conventions entre la Suisse et la Suède (lre convention concernant les impôts sur le revenu et sur la fortune: KO 1949, 439; 2e convention concernant les impôts sur les successions; EO 1949, 450), qui ont été commentées en détail dans notre message du 19 octobre 1948 (FF 1948, III, 485 s,).

II

La convention (avec un protocole final) en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune (lre convention) Article premier Pour l'extension de la convention quant aux personnes (art. 1er, 1er al.)

on n'a pas repris la disposition du 1er alinéa de l'article 1er de la lre convention avec la Suède, qui limite l'application de la convention aux ressortissants des deux Etats et aux personnes physiques ayant leur domicile dans l'un des deux Etats, ainsi qu'aux personnes morales des deux Etats.

Selon la tendance la plus récente en droit fiscal international et conformément aux conventions de la Suisse avec la France (1937) et avec la Hongrie (1942), tous les contribuables (personnes morales, sociétés de personnes sans personnahté juridique, etc.) de la Suisse et des Pays-Bas peuvent jouir des avantages de la convention.

Les dispositions relatives à l'extension de la convention quant au fond (art. 1er, 1er al., lettres a et &), ainsi que l'énumération des souverainetés fiscales (art. 1er, 2e al.) et les dispositions y relatives du 1er alinéa du protocole final ad article 1er, concordent avec les dispositions en la matière dans

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la lre convention avec le Suède. Le fait que certains impôts sont perçus aux Pays-Bas pour le compte de « fonds communaux » a donné lieu à un complément approprié à l'article 1er, 2e alinéa.

Le catalogue des impôts suisses (annexe I) énumère aussi, parmi les impôts fédéraux sur lesquels porte la convention, les deux sacrifices de 1940 et de 1945, ainsi que l'impôt fédéral sur les bénéfices de guerre, ce qui s'explique du fait que la convention, en vertu de l'article 13, lettre a, est aussi applicable, contrairement à la lre convention avec la Suède, aux impôts dont la taxation n'a pas encore force de chose jugée et qui concernent des périodes fiscales antérieures au 1er janvier 1949.

Le catalogue des impôts néerlandais (annexe II) énumère tous les impôts directs et impôts à la source sur les rendements de capitaux qui sont actuellement en vigueur aux Pays-Bas; il mentionne aussi en particulier le prélèvement unique de 1947 sur la fortune et l'impôt extraordinaire de 1946 sur l'accroissement de la fortune. Toutefois, conformément à l'article 1er, 4e alinéa, la convention n'est pas entièrement applicable à ces deux dernières contributions; les réserves faites à ce sujet sont contenues dans un protocole additionnel, qui sera commenté sous chiffre III ci-après.

Du point de vue territorial la convention n'est applicable qu'au territoire des Pays-Bas en Europe (art. 1er, 3e al.), mais non pas aux territoires néerlandais d'outre-mer; en revanche, l'article 12 prévoit également la possibilité d'une extension de la convention à ces territoires.

Comme dans la lre convention avec la Suède, l'impôt anticipé perçu par la Suisse sur les gains faits dans les loteries n'est pas touché par la convention; il en est de même pour les montants retenus aux Pays-Bas au profit de l'Etat sur les gains faits dans les loteries (2e al. du prot. fin. ad art. 1er).

Art. 2 er La clause générale (art. 2, 1 al.) concorde avec la disposition correspondante dans la convention avec la Suède.

En dérogation à l'article 2, 1er alinéa, la compétence pour imposer les biens mobiliers grevés d'usufruit est réglée par le 4e alinéa du protocole filial ad article 2 en ce sens que c'est non pas l'Etat de domicile du propriétaire, mais celui où l'usufruitier est domicilié, qui a le droit de percevoir les impôts sur le revenu et les impôts
sur la fortune, ce qui correspond tant à la réglementation du droit interne qu'à la situation économique.

Pour le domicile des personnes physiques (art. 2, 2e et 3e al.) c'est, comme dans la convention avec la Suède, en premier lieu l'élément objectif de la possibilité d'habiter de façon permanente (maison, appartement, chambre d'hôtel) qui est déterminante. Lorsqu'une personne physique possède un logement dans les deux Etats, le centre de ses intérêts vitaux est considéré comme son domicile. Si les autorités administratives supé-

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rieures ne peuvent s'entendre sur le centre des intérêts vitaux ou qu'il n'y ait de possibilité d'habiter de façon permanente dans aucun des deux Etats, on prend pour base le séjour durable ou, à défaut, la nationalité, en tant qu'il s'agit de ressortissants suisses ou néerlandais assujettis aux impôts directs par leur Etat d'origine comme s'ils y avaient leur domicile. Lors de transfert du domicile, c'est la fin du mois civil pendant lequel s'est accompli ce transfert qui fait règle pour délimiter dans le temps la compétence en matière d'imposition; en conséquence l'Etat du nouveau domicile n'a la compétence pour l'imposition qu'au début du mois civil qui suit celui pendant lequel s'est accompli le transfert (2e al. du prot. fin. ad ait. 2).

L'article 2, 4e alinéa, est une innovation par rapport à la pratique suivie jusqu'ici par la Suisse en matière de double imposition: le domicile d'une personne morale se détermine en premier lieu d'après la législation fiscale des deux Etats ; s'il en résulte un double domicile, on prend comme base le siège statutaire de la personne morale. Cette réglementation s'explique par le fait que la législation fiscale néerlandaise, contrairement à la législation suisse, considère en particulier comme personne morale du droit néerlandais celle dont la direction effective se trouve aux PaysBas. L'article 2, 4e alinéa, permet aux Pays-Bas de maintenir leur réglementation interne ; mais, s'il en résulte un conflit, ce dernier doit être réglé en ce sens que le domicile de la personne morale, selon la réglementation suisse, se détermine d'après le siège statutaire.

La disposition concernant les revenus de licences (1er al. du prot. fin.

ad art. 2), reprise de la lre convention avec la Suède, a été complétée selon l'article IX de la convention en vue d'éviter les doubles impositions entre les Pays-Bas et les Etats-Unis d'Amérique, c'est-à-dire que sont assimilées aux émoluments de licences les indemnités pour la location de films ou pour l'utilisation de l'équipement industriel, commercial ou scientifique. Il est en outre précisé que les licences octroyées par un établissement stable, ainsi que les revenus en provenant, doivent être attribués non pas au siège principal de l'entreprise, mais à l'établissement stable en question.

Le 3e alinéa du protocole final ad article
2 concernant l'imposition des sommes allouées aux étudiants, apprentis et stagiaires pour subvenir à leur entretien, à leurs études ou à leur formation correspond textuellement au 3e alinéa du protocole final ad article 2 de la lre convention avec la Suède, Protocole final ad articles 2 à 8 er

D'après le 1 alinéa l'imposition à la source n'est permise que dans les limites de l'article 9. Si, par exemple, les Pays-Bas imposent à la source le revenu du travail d'un monteur suisse, la personne touchée par la déduction d'impôt a le droit d'en être exonérée sur la base de la convention (voir art. 6, 2e al., de la lre convention).

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La délégation néerlandaise ne voulait accorder qu'à l'Etat où le contribuable est domicilié le droit de calculer le taux d'impôt d'après l'ensemble du revenu et l'ensemble de la fortune. Comme cette disposition aurait été contraire à la pratique suisse, on s'est finalement entendu pour introduire dans le protocole final (2e et 3e al.) des dispositions spéciales pour la Suisse et pour les Pays-Bas concernant le calcul de l'impôt.

Comme la lre convention avec la Suède, la présente convention ne contient pas non plus de dispositions sur la déduction proportionnelle des dettes pour la fortune et la déduction proportionnelle des intérêts passifs pour le revenu ; ces questions se règlent exclusivement d'après le droit interne de chacune des parties contractantes.

Art. 3 L'article 3, 1 , 2 et 4 alinéas, et le 1er alinéa du protocole final ad article 3 correspondent, pour l'essentiel, aux dispositions de la lre convention avec la Suède concernant l'imposition des biens immobiliers et des revenus qui en proviennent; le 2e alinéa ne mentionne pas les droits à des indemnités fixes ou variables (royalties) pour l'utilisation de mines et autres gisements minéraux, dans l'idée que ces droits et leurs revenus ne doivent pas être traités d'après l'article 3, mais d'après l'article 2, 1er alinéa, ou d'après l'article 4.

Pour exclure tous les doutes, le 2e alinéa du protocole final ad article 3 précise expressément que les biens immobiliers faisant partie du capital d'exploitation sont aussi considérés comme biens immobiliers au sens de l'article 3, c'est-à-dire que l'article 4 ne leur est pas applicable.

Pour l'imposition des créances garanties par gage immobilier et de leurs revenus, le point de vue suisse (imposition dans l'Etat où le créancier est domicilié) et le point de vue hollandais (imposition dans l'Etat où se trouve le gage) étaient opposés. Finalement, on a trouvé un compromis se rapprochant de la réglementation prévue dans la convention entre la Suisse et la Hongrie (art. 2, 2e à 5e al.), mais qui, par rapport à cette dernière, offre l'avantage que la fortune constituée par des créances de ce genre et ses revenus sont traités dans chaque cas de la même manière et que la compétence en matière d'imposition est chaque fois attribuée à l'Etat qui est pratiquement le mieux en mesure de l'utiliser (art. 3, 3e al.). La réglementation prévue peut se résumer comme il suit: pour les créances garanties par gage immobilier et leur rendement, c'est en principe le lieu de situation de la chose qui est déterminant ; cependant c'est dans l'Etat où le créancier est domicilié que sont imposées les obligations d'emprunt garanties par gage immobilier, ainsi que les créances hypothécaires appartenant à une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale et ne faisant pas partie en même temps du capital d'exploitation d'un établissement stable que cette entreprise possède dans l'Etat où se trouve le gage immobilier.

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Art. 4 L'énumération des cas où l'existence d'un établissement stable est admise a, pu être limitée, conformément à diverses demandes des milieux économiques suisses. Ainsi, ne sont pas des établissements stables les comptoirs d'achats (3e al. du prot. fin. ad art. 4), ni les installations pour la construction de bâtiments, lorsque la durée de construction excède douze mois. Il faut noter en outre que, d'après l'article 4, 5^ alinéa, le principe de l'imposition au lieu où se trouve la direction ne vaut que pour les entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne ayant un trafic international.

Les alinéas 1er et 4 à 9 du protocole final ad article 4 correspondent, pour l'essentiel, aux dispositions analogues du protocole final ad article 4 de la lre convention avec la Suède, En dérogation à ces dispositions, l'Etat où se trouve le siège de l'entreprise ne se voit attribuer un precipui que pour la ventilation du bénéfice net, mais non pour celle de la fortune (6e et 7e al, du prot. fin. ad art. 4).

Une amélioration notable par rapport à la lre convention avec la Suède se trouve au 2e alinéa du protocole final ad article 4, savoir qu'un staci: d'échantillons, en consignation ou de livraison, administré par un représentant absolument indépendant ou un agent intermédiaire, ne constitue pas un établissement stable, alors que, d'après le 2e alinéa du protocole final ad article 4 de la lre convention avec la Suède, un stock de livraison administré par un agent intermédiaire est considéré comme un établissement stable de son mandant. On. a pu ainsi tenir compte d'une demande instante des milieux industriels suisses.

Art. 5 Les revenus de professions libérales ne sont imposés que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle à l'aide d'une installation permanente dont la personne en question dispose de façon régulière (art. 5, 1er al.). Il n'en est toutefois pas ainsi pour l'activité lucrative des acteurs (théâtre, radio, film), musiciens, artistes, etc., qui, étant donné qu'ils sont en concurrence avec les professionnels domiciliés à l'endroit où ils se rendent pour exercer leur activité lucrative, doivent toujours être imposés à leur lieu de travail (art. 5, 2e al.). Les biens immobiliers qui sont placés dans des installations permanentes et qui servent à l'exercice d'une profession libérale sont imposés, d'après l'article 5, 3e alinéa (contrairement à l'art. 5, 2e al., de la lre convention avec la Suède), non pas dans l'Etat où est domiciliée la personne exerçant l'activité lucrative, mais dans l'Etat où se trouvent ces installations. La définition de l'expression «profession libérale » (prot, fin. ad art. 5) est plus claire que la disposition analogue dans le protocole final de la lre convention avec la Suède,

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Art. 6 Les revenus ·provenant d'un emploi privé en exercice sont imposés au lieu de travail (art. 6, 1er al.), mais les retraites, pensions, etc. dans l'Etat où le bénéficiaire est domicilié (art. 6, 3e al.). D'après l'article 6, 2e alinéa, les monteurs engagés par un employeur suisse et séjournant passagèrement au service de ce dernier pour des raisons professionnelles aux Pays-Bas ne sont imposés qu'en Suisse pour la rémunération de leur travail. Il en est ainsi même lorsque le mandant néerlandais rétribue le monteur au nom et pour le compte de l'employeur suisse.

Art. 7 L'article 7 précise que le principe de l'imposition de tantièmes et allocations analogues dans l'Etat où se trouve le siège de l'entreprise n'est pas applicable seulement aux allocations versées par les sociétés anonymes, mais aussi à celles que versent les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite par actions et les sociétés coopératives.

Art. 8 L'article 8, allant plus loin que la disposition analogue de la lre convention avec la Suède, assimile aux retraites et pensions versées par l'Etat ou par une collectivité de droit public celles qui sont accordées par une caisse instituée par l'Etat ou par une collectivité de droit public. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations des assurances sociales de l'Etat (par ex, rentes de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et de l'assurance-vieillesse et survivants), qui ne sont pas accordées en raison de services ou d'emplois administratifs antérieurs. L'inclusion des assurances sociales de l'Etat ne pouvait être admise du fait déjà que.

faute d'un impôt fédéral à la source sur les prestations de ce genre, on n'aurait pu fixer de manière satisfaisante quelle autorité suisse devait être déclarée compétente pour imposer les rentes servies à des personnes domiciliées aux Pays-Bas.

Les fonctionnaires coloniaux néerlandais parvenus à la retraite touchent une pension qui leur est versée par un fonds de retraite érigé aux Pays-Bas et non pas par une caisse instituée dans les colonies. Tant que la convention n'est pas étendue aux territoires d'outre-mer (voir art. 12), elle ne peut pas non plus s'appliquer à ces pensions des fonctionnaires coloniaux néerlandais (protocole final ad art. 8). Si un fonctionnaire colonial néerlandais retraité
s'établit en Suisse, la Confédération, les cantons et les communes peuvent imposer sa pension au lieu où il est domicilié, sans considérer si cette pension est aussi imposée dans la colonie néerlandaise où le fonctionnaire avait antérieurement son domicile.

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Art. 9 Comme la Suède, les Pays-Bas n'ont pas développé autant que la Suisse la méthode de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers par voie de retenue à la source; ils perçoivent bien un impôt à la source de 15 pour cent sur les revenus de capitaux provenant d'actions, de bons de jouissance et d'obligations avec participation aux bénéfices, mais non sur les intérêts d'autres obligations, avoirs en banque, etc. C'est pourquoi, dans ses avantprojets, la Suisse, pour des considérations analogues à celles qui avaient été faites lors de la préparation de la convention avec la Suède (voir FF 1948, III, 499 et suiv.) prévoyait que l'Etat qui perçoit l'impôt à la source devrait rembourser le montant d'impôt à la source excédant 5 pour cent du rendement brut au bénéficiaire domicilié dans l'autre Etat, à sa demande, si l'Etat où est domicilié le créancier du rendement impose aussi à la source les revenus de capitaux de même nature (principe de la réciprocité de l'imposition à la source). De son côté, le contre-projet néerlandais de septembre 1948 demandait le remboursement entier des impôts à la source sur les revenus de capitaux par l'Etat du débiteur, en d'autres termes, la renonciation par la Suisse tant an montant d'impôt à la source correspondant au droit de timbre fédéral sur les coupons qu'à la réserve de la réciprocité quant à l'imposition à la source.

Lors des négociations de janvier 1949, les négociateurs néerlandais firent d'abord valoir que les Pays-Bas n'avaient d'intérêt à ce que les rendements d'actions et d'obligations soient dégrevés des impôts à la source suisses que pour les sociétés mères néerlandaises participant pour 25 pour cent au moins à des sociétés filiales suisses. En conséquence, ils voulaient aussi réduire le cercle des actionnaires de sociétés néerlandaises domiciliés en Suisse auxquels devait être accordé le droit au remboursement de l'impôt néerlandais sur les dividendes (exclusion des actionnaires suisses qui sont des personnes privées; limitation du droit au remboursement aux sociétés mères suisses de sociétés filiales néerlandaises).

Les négociations de janvier 1949 n'aboutirent qu'à un compromis non satisfaisant pour la Suisse. H est vrai que le principe de la réciprocité de l'imposition à la source, défendu par la Suisse, avait été admis et le remboursement
limité aux impôts à la source sur le rendement des actions, actions de jouissance, bons de jouissance et obligations avec participation aux bénéfices; mais le remboursement des impôts à la source échus dans l'un des deux Etats n'aurait pu être demandé que par les exploitations commerciales, industrielles ou artisanales ayant leur domicile dans l'autre Etat, et seulement si les capitaux produisant le rendement imposé appartenaient à un établissement stable de l'entreprise dans l'Etat du domicile.

Comme cette solution n'aurait pas répondu aux besoins de la Suisse, les négociateurs suisses reprirent le problème du remboursement des

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impôts à la source sur les revenus de capitaux lors des tractations qui eurent lieu à La Haye en juillet 1949. Après avoir renoncé au principe, jusqu'ici défendu par la Suisse, de la réciprocité quant à l'imposition à la source, on parvint à élargir, à l'article 9, le cercle des créanciers ayant droit au remboursement. Le nouveau teste de l'article 9 fut accepté à la fin de 1949 par les négociateurs néerlandais.

La solution adoptée à l'article 9 de la lre convention avec les PaysBas s'écarte sur plusieurs points de la réglementation prévue dans la lre convention avec la Suède: a. Pour les revenus de capitaux soumis dans les deux Etats à l'imposition à la source, le remboursement doit être admis jusqu'à concurrence du montant dont l'Etat qui perçoit l'impôt à la source accorde l'imputation sur les impôts directs aux bénéficiaires de ces revenus domiciliés sur son territoire, mais au moins jusqu'à concurrence du montant excédant 5 pour cent du rendement de capital (art. 9, 2e al., lettre a). Les créanciers de revenus de capitaux néerlandais (actions, bons de jouissance et obligations avec participation aux bénéfices) qui sont domiciliés en Suisse et y accomplissent leurs obligations fiscales ont donc droit au remboursement du montant entier de l'impôt néerlandais sur les dividendes, qui est actuellement de 15 pour cent; inversement les créanciers de revenus de capitaux suisses de même nature qui sont domiciliés aux Pays-Bas ont droit au remboursement du montant d'impôt à la source correspondant à l'impôt fédéral anticipé (25% du rendement brut), mais non du droit de timbre sur les coupons. Si les Pays-Bas instituaient un impôt à la source correspondant au droit de timbre fédéral sur les coupons, le remboursement de cet impôt pourrait être demandé par les créanciers suisses conformément à l'article 9, 2e alinéa, lettre a, au moins dans la mesure où il excède 5 pour cent du rendement brut.

ô. Pour les revenus de capitaux soumis à l'imposition à la source dans un seul des deux Etats (intérêts d'obligations et d'avoirs en banque suisses, qui sont soumis en Suisse à une retenue à la source de 30 ou de 25%), le remboursement des impôts à la source est accordé jusqu'à concurrence du montant excédant 10 pour cent du rendement de capital (art. 9, 2e al., lettre 6).

Ce qui est essentiel, c'est que l'article
9, contrairement aux demandes présentées tout d'abord par les Pays-Bas, ne limite pas le cercle des créanciers ayant droit au remboursement aux sociétés holdings ou aux exploitations; les créanciers privés peuvent obtenir le remboursement dans les limites indiquées ci-dessus, qu'ils soient suisses ou néerlandais.

Comme dans la lre convention avec la Suède, le protocole final ad article 9 ne contient que les principes les plus importants de la procédure du remboursement. En tant qu'innovations, nous signalons la définition

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de l'impôt à la source sur les revenus de capitaux, qui est donnée au 2e alinéa, les dispositions concernant le traitement des diplomates et des organisations internationales dans la procédure de remboursement (5e al.), ainsi que la réserve des droits au remboursement accordés par la législation de l'Etat qui perçoit l'impôt (7e al.).

Les détails de la procédure du remboursement, comme naguère pour la Suède, sont réservés à un arrangement entre les autorités administratives supérieures des deux Etats (4e al. du prot. fin.).

Art. 10 L'article 10 renferme une réserve au sujet des avantages particuliers que la législation interne accorde aux contribuables (par ex. déductions sociales, etc.) et, en outre, une clause d'égalité de traitement. Il est vrai qu'une clause semblable se trouve déjà dans le traité d'amitié, de commerce et d'établissement de 1875 entre la Suisse et les Pays-Bas; mais son application aux personnes morales est contestée. C'est pourquoi la clause générale d'égalité de traitement pour les personnes physiques ou morales a une importance particulière dans les relations avec les Pays-Bas (voir ci-après ch. III; prot. add., ch. 1er, lettre c).

Contrairement à la convention relative aux impôts sui- les successions (voir ci-après ch. IV; observations relatives à l'art. 4) et au 3e alinéa du protocole final ad articles 2 à 8 de la lre convention avec la Suède, la lre convention avec les Pays-Bas ne renferme aucune réserve particulière au sujet de privilèges plus étendus qui peuvent appartenir aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires selon les règles du droit des gens ; cette réserve n'est pas nécessaire, vu que les deux Etats tiennent déjà compte, en pratique, de ces privilèges fondés sur le droit des gens.

Art. 11 L'article 11 concernant la procédure amiable, ainsi que les dispositions.

y relatives du protocole final, correspondent aux articles 10 et 11 et au protocole final ad article 10 de la lre convention avec la Suède.

Art. 12 Diverses conventions conclues par les Pays-Bas avec d'autres Etats contiennent des dispositions analogues. La possibilité pratique d'une extension de la convention aux territoires d'outre-mer (Surinam, Curaçao, peut-être aussi Indonèsie) dépendra surtout des relations futures entre le Royaume des Pays-Bas et les territoires en question.

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Art. 13 à 15 La convention doit entrer en vigueur dès l'échange des instruments de ratification (art. 15, 2e al.). Elle est applicable pour la première fois aux impôts directs sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour la période suivant le 31 décembre 1948, ainsi qu'aux impôts à la source sur les rendements de capitaux qui sont échus en l'année civile 1949. Contrairement à la convention avec la Suède, il est en outre stipulé un effet rétroactif pour les impôts antérieurs dont la taxation n'avait pas encore force de chose jugée le 1er janvier 1949 (art. 13, lettre a), n faut relever aussi que le chiffre 7 du protocole d'apposition des paraphes du 15 janvier 1949 précise que, déjà dès ce moment, on veille à ce que les cas de double imposition qui se présentent soient réglés conformément à la convention ou, si ce n'est pas possible, ne soient traités qu'une fois la convention entrée en vigueur. Les dispositions concernant la ratification, la dénonciation et la dernière application de la convention (art. 14 et 15) concordent quant au fond avec celles de la lre convention avec la Suède.

III

Protocole additioiiiiel à la convention relative aux impôts sur le revenu et sur la fortune (prot. add.)

1. Les lois du 19 septembre 1946 et du 11 juillet 1947 ont institué aux Pays-Bas un impôt extraordinaire sur l'accroissement de la fortune et un prélèvement unique sur la fortune.

2. Sont assujetties au prélèvement unique sur la fortune : a. Toutes les personnes physiques domiciliées aux Pays-Bas le 1er janvier 1946, pour toute leur fortune aux Pays-Bas et à l'étranger; b. Les personnes physiques et les personnes morales domiciliées à l'étranger, pour leur fortune sise aux Pays-Bas (immeubles, hypothèques, établissements stables).

L'article 4 de la loi néerlandaise du 11 juillet 1947 considère aussi comme ayant leur domicile aux Pays-Bas le 1er janvier 1946: a. Quiconque, sans raisons professionnelles ou sans intention d'émigrer définitivement, a quitté les Pays-Bas entre le 30 avril 1939 et le 10 mai 1940 et était encore en vie le 1er janvier 1946 (art, 4, lettre b); b. Quiconque a quitté les Pays-Bas entre le 9 mai 1940 et le 1er janvier 1946 et était encore en vie à cette dernière date (art. 4, lettre c) ; c. Les fonctionnaires royaux néerlandais à l'étranger, qui sont exonérés des impôts directs dans l'Etat où ils séjournent (art. 4, lettre d).

La délégation néerlandaise admit, en principe, la demande suisse d'appliquer aussi la lre convention au prélèvement unique néerlandais

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sur la fortune (art. 1er, 4e al., de la lre convention). Toutefois, elle voulut tout d'abord se fonder pour cette contribution non pas sur la notion du domicile des personnes physiques selon l'article 2, 2e et 3e alinéas, de la lre convention, mais sur celle de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1947.

La délégation suisse rejeta cette demande dans la mesure où il s'agissait du domicile de ressortissants suisses n'ayant pas en même temps la nationalité néerlandaise. Elle estimait en outre que l'assujettissement des personnes morales suisses au prélèvement sur la fortune pour leurs biens sis aux Pays-Bas, alors que les personnes morales constituées d'après le droit néerlandais n'étaient pas soumises à cette contribution, plaçait les personnes morales suisses dans une situation moins favorable que les personnes morales néerlandaises. Elle demanda donc que la clause d'égalité de traitement contenue à l'article 10, 1er alinéa, de la lre convention, s'applique aussi au prélèvement unique sur la fortune, ce qui avait pour effet que les PaysBas devaient renoncer à imposer la fortune des personnes morales suisses qui se trouvait aux Pays-Bas, Après de longues tractations, les négociateurs aboutirent finalement au compromis stipulé sous chiffre 1er du protocole additionnel: a. Les personnes qui étaient ressortissants néerlandais le 1er janvier 1946 (y compris les doubles ressortissants suisses et néerlandais), ainsi que les ressortissants d'autres Etats, mais non les personnes qui avaient, le jour déterminant, exclusivement la nationalité suisse, ou en plus de celle-ci la nationalité d'un autre Etat, peuvent être astreintes par les Pays-Bas au prélèvement unique sur la fortune, même si elles avaient, le 1er janvier 1946, leur domicile en Suisse au sens de l'article 2, 2e et 3e alinéas, de la lre convention (ch. 1er, lettre a, du prot. add.); b. Les ressortissants suisses qui avaient leur domicile aux Pays-Bas le 1er janvier 1946 ne peuvent être assujettis au prélèvement unique néerlandais sur la fortune ni pour leur fortune sise en Suisse qui consiste en biens immobiliers, fortune d'exploitation ou biens servant à l'exercice d'une profession libérale, ni pour leur fortune mobilière sur laquelle ils ont payé en Suisse le premier ou le second sacrifice pour la défense nationale (ch. 1er, lettre b, du prot. add.);
c. Les personnes morales suisses ne peuvent être assujetties au prélèvement sur la fortune pour leur fortune sise aux Pays-Bas que dans la mesure où cette fortune ne consiste pas en créances de toute nature garanties ou non par gage immobilier, en valeurs mobilières ou en autres biens incorporels (ch. 1er, lettre c, du prot. add.).

3. La Suisse a pu obtenir pour l'impôt néerlandais extraordinaire sur l'accroissement de la fortune une réglementation analogue à eelle qui a été convenue pour le prélèvement unique sur la fortune.

825

La difficulté particulière consistait eu ce que ledit impôt frappe l'accroissement de la fortune totale aux Pays-Bas et à l'étranger appartenant aux personnes physiques qui avaient leur domicile aux Pays-Bas dans la période entre le 9 mai 1940 et le 31 décembre 1945, aux sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés coopératives et sociétés d'assurance mutuelle constituées d'après le droit néerlandais, ou aux autres personnes morales dont la direction effective se trouve aux Pays-Bas.

En outre, les Pays-Bas ont déduit de l'article 31 de la loi néerlandaise du 19 septembre 1946 le droit d'imposer aussi les personnes physiques et les personnes morales domiciliées en Suisse pour l'accroissement de leur fortune sise aux Pays-Bas.

Quant à la délimitation du domicile aux Pays-Bas, la loi du 19 septembre 1946 renferme des présomptions légales analogues à celles de la loi relative au prélèvement unique sur la fortune. Selon l'article 3 de la loi concernant l'impôt extraordinaire sur l'accroissement de la fortune, sont aussi considérés comme domiciliés aux Pays-Bas: a. Les fonctionnaires royaux néerlandais à l'étranger, qui sont exonérés des impôts directs dans l'Etat où ils séjournent (art. 3, lettre &); 6. Quiconque a quitté les Pays-Bas après le 30 avril 1939 et y est revenu avant le 31 décembre 1945 (art. 3, lettre c); c. Quiconque, sans raisons professionnelles ou sans intention de s'établir définitivement à l'étranger, a quitté les Pays-Bas entre le 30 avril 1939 et le 10 mai 1940 (art. 3, lettre d) ; d. Quiconque a quitté les Pays-Bas entre le 9 mai 1940 et le 31 décembre 1945 (art. 3, lettre e).

Au cours des négociations, on a pu limiter comme il suit les effets de l'impôt néerlandais extraordinaire sur l'accroissement de la fortune (ch. 2 du prot, add.): a. Les Pays-Bas appliqueront les dispositions de l'article 3, lettres 6, c, d et e, de la loi du 19 septembre 1946 seulement aux ressortissants néerlandais, y compris les doubles ressortissants suisses et néerlandais, et aux ressortissants d'autres Etats, mais non aux personnes qui, le lel janvier 1946, avaient exclusivement la nationalité suisse, ou en plus de celle-ci la nationalité d'un autre Etat (ch. 2, lettre a, du prot. add.) ; 6. L'accroissement de valeur de la fortune sise en Suisse et consistant en biens immobiliers,
fortune d'exploitation ou biens servant à l'exercice d'une profession libérale, qui appartient à des ressortissants suisses domiciliés aux Pays-Bas (à l'exclusion des doubles ressortissants suisses et néerlandais), est exonéré de l'impôt néerlandais sur l'accroissement de la fortune (ch. 2, lettre 6, du prot. add.); c. L'accroissement de la fortune qui s'est produit pendant que le contribuable (personne physique ou personne morale) avait son domicile Feuille fédérale. 103e année. Vol. III.

57

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en Suisse n'entre pas en ligne de compte pour l'impôt; si le contribuable a eu son domicile en Suisse pendant toute la période du 9 mai 1940 au 31 décembre 1945, il ne doit aucun impôt sur l'accroissement de la fortune.

Il n'y a d'exception que pour les personnes physiques ayant la nationalité néerlandaise (à l'exclusion des doubles ressortissants suisses et néerlandais), qui peuvent être soumises à l'impôt par les Pays-Bas pour l'accroissement de fortune provenant des modifications dans le rapport des changes, même si elles avaient pendant la période déterminante leur domicile en Suisse au sens de l'article 2, 2e et 3e alinéas, de la lre convention (ch. 2, lettre c, du prot. add.).

d. En outre, pour l'imposition, on ne considère pas l'accroissement de la fortune placée dans les établissements stables et immeubles sis en Suisse, si cette fortune appartient à une personne morale suisse ou à une personne morale néerlandaise dont le capital nominal est en majorité en mains suisses (ch, 2, lettre d, du prot. add.).

4. La délégation néerlandaise a fait dépendre son accord à la réglementation décrite sous chiifre 3 d'une concession analogue faite par la Suisse quant à l'impôt fédéral sur les bénéfices de guerre (ch. 3 du prot. add.).

La portée pratique de cette concession est cependant limitée de façon très notable du fait que le protocole additionnel, d'après son chiffre 4, ne concerne que les cas d'impôt sur les bénéfices de guerre qui, le 19 septembre 1946 (date où a été promulguée la loi néerlandaise instituant l'impôt extraordinaire sur l'accroissement de la fortune), n'étaient pas terminés par une décision ayant force de chose jugée.

IV

La convention relative aux impôts sur les successions (2e convention) Article premier ~L'extension de la convention quant aux personnes est limitée aux cas où le défunt possédait la nationalité de l'un des deux Etats contractants et avait son dernier domicile en Suisse ou aux Pays-Bas (art. 1er, 1er al.), Quant au fond, la convention s'applique aux impôts perçus dans les deux Etats sur les parts héréditaires ou la masse successorale et au droit néerlandais de mutation par décès (recht van overgang), ainsi qu'aux impôts futurs de nature identique ou analogue, y compris les impôts sur les successions perçus sous forme de surtaxes ou centimes additionnels (art. 1er, 2e, 3e et 4e al.).

L'article 1er, 5e alinéa, restreint l'extension territorial?, de la convention, en ce qui concerne les Pays-Bas, au territoire en Europe et ne prévoit une

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extension aux territoires d'outre-mer que dans les limites de l'article 6 de la 2e convention et de l'article 12 de la lre convention.

La convention n'est pas applicable aux donations et libéralités entre vifs faites à des fins déterminées; bien que la convention ne le dise pas expressément, il n'est cependant pas exclu que l'on puisse, dans un cas particulier, s'entendre, en suivant la procédure prévue à l'article 5, sur l'imposition des libéralités faites entre vifs à titre non onéreux.

Art. 2 D'après l'article 2, 1er alinéa, les biens immobiliers, y compris les accessoires, le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière, ainsi que les droits assimilés aux biens immobiliers et les droits d'usufruit sur des biens immobiliers ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés. Il faut relever que l'on a réussi, pour les créances garanties par gage immobilier (en dérogation à l'art. 3, 3e al., de la lre convention et conformément au droit fiscal suisse), à faire admettre le principe de l'imposition dans l'Etat du domicile (art. 3, 1er al., de la 2e convention).

L'article 2, 2e alinéa, précise que les biens mobiliers faisant partie du capital d'exploitation ne doivent être imposés que dans l'Etat où se trouve l'établissement stable.

Le principe admis à l'article 5, 3e alinéa, de la lre convention, selon lequel les biens mobiliers qui sont placés dans des installations permanentes et qui servent à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des deux Etats ne sont imposables que dans l'Etat où se trouvent ces installations, vaut aussi pour les impôts sur les successions, en vertu de l'article 2, 3e alinéa, de la 2e convention.

Art. 3 Pour les biens mobiliers de la succession, y compris les créances garanties par gage immobilier, le lieu d'imposition est, selon l'article 3, 1er alinéa, le dernier domicile du défunt. Le domicile se détermine selon les dispositions de l'article 2, 2e et 3e alinéas, de la lre convention (art. 3, 2e al., de la 2e convention).

Pour les ressortissants néerlandais, la double imposition n'a pu être éliminée qu'imparfaitement. La Suisse a dû tenir compte du fait que les Pays-Bas, depuis 1930, imposent la succession de leurs ressortissants décédés à l'étranger qui n'ont renoncé à leur domicile néerlandais qu'au cours des dix années antérieures au décès, en déduisant toutefois de l'impôt ainsi calculé les impôts sur les successions perçus dans l'Etat où le défunt avait effectivement son dernier domicile. D'après le protocole final ad article 3, les Pays-Bas peuvent, nonobstant la convention, maintenir cette pratique, à condition que le défunt ayant eu son dernier domicile eu Suisse n'ait possédé que la nationalité néerlandaise ou en plus de celle-ci

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la nationalité d'un autre Etat, mais non lorsque le défunt était un ressortissant suisse ou un double ressortissant suisse et néerlandais.

Protocóle final ad art. 2 et 3 Comme dans la l convention (2e et 3e al. du prot. fin. ad art. 2 à 8), on a dû aussi, dans la convention relative aux impôts sur les successions, établir une réglementation différente pour la Suisse et pour les Pays-Bas au sujet du calcul de l'impôt. En vertu du 1er alinéa du protocole final ad articles 2 et 3, la Suisse peut déterminer le taux d'impôt en considérant la succession entière ou la part héréditaire entière. Quant aux Pays-Bas, si le défunt y avait eu son dernier domicile, ils peuvent calculer l'impôt sur la totalité de la succession, mais doivent déduire du montant d'impôt ainsi déterminé soit les impôts sur les successions perçus en Suisse soit la partie des impôts calculés par les Pays-Bas qui correspond au rapport entre le montant net des biens imposables en Suisse et le total net des biens imposables du défunt (2e al. du prot. fin. ad art. 2 et 3).

re

Art. 4 Les 1er et 3e alinéas réservent les exonérations en faveur du personnel diplomatique et consulaire, ainsi que les avantages particuliers que la législation interne accorde aux contribuables. Le 2e alinéa renferme une clause d'égalité de traitement qui concorde avec celle de l'article 10, 1er alinéa, de la lre convention.

Art. 5 à 8 Les dispositions concernant la procédure amiable (art. 5), la première et dernière application de la convention (art. 7), la ratification, l'entrée en vigueur et la dénonciation (art. 8) de la convention relative aux impôts sur les successions correspondent aux dispositions analogues des articles 6 à 8 de la 2e convention avec la Suède.

Les conventions que nous vous soumettons ont été bien accueillies par les cantons, ainsi que par les milieux commerciaux et industriels.

Nous vous proposons donc de donner votre acquiescement aux deux conventions et au protocole additionnel en adoptant le projet d'arrêté ci-joint et nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, pour vous présenter les assurances de notre haute considération.

Berne, le 20 novembre 1951.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ed. de STEIGER Le vice-chancelier, Oh. OSEE, 88B4

829 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

les accords entre la Suisse et le Royaume des Pays-Bas, signés le 12 novembre 1951, en vue d'éviter les doubles impositions

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1951 (*), arrête : Article unique Les accords, signés le 12 novembre 1951, entre la Suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions sont approuvés, savoir : a. La convention concernant les impôts sur le revenu sur la fortune; b. Le protocole additionnel à cette convention; c. La convention concernant les impôts sur les successions.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces accords.

(*) FF 1951, m, 8991

812.

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Annexe

CONVENTION entre

la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune (signée le 12 novembre 1951)

Le Conseil Fédéral Suisse, d'une part, et Sa Majesté la Reine des Pays-Baa, d'autre part, Animés du désir d'éviter autant que possible les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, Ont résolu de conclure à cet effet une Convention, Et ont désigné pour Leurs plénipotentiaires, savoir: Le Conseil Fédéral Suisse M. D. SECRÉTAN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Suisse à La Haye.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas M. D.U. STIKKER, Son Ministre des Affaires Etrangères, Qui, après avoir produit leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier La présente Convention a pour but de protéger les contribuables des deux États contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée des lois suisses et néerlandaises concernant: a. Les impôts directs sur le revenu (impôt global sur le revenu et impôts sur des éléments du revenu) et sur la fortune (impôt général sur la fortune et impôts sur des éléments de la fortune). La présente Convention entend également sous ce terme les impôts grevant les bène1

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fices en capital, les bénéfices immobiliers, ainsi que les augmentations de valeur et de fortune; 6. Les impôts perçus par voie de retenue à la source sur le rendement des capitaux mobiliers.

2 La Convention porte sur les impôts perçus pour le compte de l'un des deux Etats, des provinces, cantons, districts, cercles, communes, associations de communes et fonds communaux, mais en particulier sur les impôts figurant dans les annexes I (législation suisse) et II (législation néerlandaise), ainsi que sur les impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajoutent à ces impôts ou les remplacent. Elle s'étend aussi aux impôts perçus sous forme de surtaxe (centimes additionnels).

3 En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention n'est applicable qu'au territoire en Europe; est réservée la disposition de l'article 12.

4 Sous réserve des dispositions complémentaires qui sont contenues dans le Protocole Additionnel faisant partie intégrante de la Convention et signé le même jour, la Convention s'applique également au prélèvement unique néerlandais sur la fortune (loi du 11 juillet 1947) et à l'impôt néerlandais extraordinaire sur l'accroissement de la fortune (loi du 19 septembre 1946), ainsi qu'à l'impôt fédéral sur les bénéfices de guerre (arrêté du Conseil fédéral du 12 janvier 1940/19 juillet 1944).

Art. 2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, la fortune et le revenu ne sont imposés que dans l'Etat où est domiciliée la personne à qui cette fortune appartient ou qui touche ce revenu.

2 Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, à l'endroit où elle a la possibilité d'habiter de façon permanente.

S'il existe plusieurs endroits de ce genre, est considéré comme domicile celui avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites (centre des intérêts vitaux). Lorsqu'il n'est pas possible de s'entendre sur le centre des intérêts vitaux, le domicile se détermine d'après le 3e alinéa.

3 Lorsqu'une personne physique n'a dans aucun des deux Etats la possibilité d'habiter de façon permanente, elle est réputée avoir son domicile là où elle séjourne de façon durable. Une personne séjourne de façon durable, au sens de cette disposition, là où elle réside d'une manière qui permet de conclure qu'elle a l'intention de ne pas demeurer en cet endroit de façon passagère seulement. Lorsqu'une personne physique ne séjourne ainsi de façon durable dans aucun des deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle a la nationalité, pourvu que la législation de cet Etat l'assujettisse aux impôts directs en vertu du domicile. Si une personne physique est domiciliée dans les deux Etats en vertu des dis1

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positions qui précèdent, les autorités administratives supérieures s'entendront dans chaque cas particulier.

4 Aux fins de la présente Convention, le domicile d'une personne morale se détermine d'après la législation fiscale de chacun des deux Etats.

S'il en résulte un domicile dans les deux Etats, la personne morale est considérée comme ayant son domicile dans l'Etat où elle a son siège statutaire.

Art. 3 1 Les biens immobiliers (y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière) et les revenus qui en proviennent (y compris les bénéfices de toute exploitation agricole ou forestière) ne sont imposés que dans l'Etat où ces biens sont situés.

a Sont assimilés aux biens immobiliers les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière et les droits d'usufruit sur des biens immobiliers.

3 Les créances garanties par gage immobilier et les revenus qui en proviennent ne sont imposés que dans l'Etat où se trouve le gage immobilier. Toutefois la règle de l'article 2, 1er alinéa, est applicable : a. Aux obligations d'emprunt garanties par gage immobilier et aux revenus qui en, proviennent; b. Aux créances garanties par gage immobilier appartenant à une entreprise de la nature désignée à l'article 4 et aux revenus qui en proviennent, à moins que la créance ne constitue un élément du capital d'exploitation d'un établissement stable dans l'Etat où se trouve le gage immobilier.

4 Les notions de bien immobilier et d'accessoire, de droit assimilé au bien immobilier et d'usufruit se déterminent d'après les lois de l'Etat où est situé l'objet dont il est question.

Art. 4 Les exploitations commerciales, industrielles ou artisanales de tout genre, ainsi que les revenus en provenant, y compris les bénéfices obtenus lors de l'aliénation totale ou partielle de l'exploitation, ne sont imposés que dans celui des deux Etats où l'entreprise a un établissement stable.

Il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat sans y avoir un établissement stable.

2 Est réputée établissement stable, au sens de la présente Convention, une installation permanente de l'entreprise où s'exerce en tout ou en partie l'activité de cette entreprise. Doivent dès lors être considérés comme établissements stables: le siègo do l'entreprise, le siège do la direction, les succursales, les usines et ateliers, les bureaux de vente, les gisements 1

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minéraux et sources en exploitation, ainsi que les représentations permanentes.

3 Si l'entreprise entretient des établissements stables dans les deux Etats, chacun d'eux imposera seulement la fortune servant à l'établissement stable sis sur son territoire et seulement les revenus obtenus par cet établissement.

4 Sont assimilées aux exploitations visées au 1er alinéa les participations a des entreprises constituées sous forme de société, à l'exception des participations ayant la forme d'actions, de parts sociales de sociétés coopératives ou de sociétés à responsabilité limitée, de bons de jouissance, d'obligations avec participation aux bénéfices et de papiers-valeurs analogues.

6 Les entreprises de navigation internationale maritime, intérieure ou aérienne, ainsi que les revenus en provenant, ne sont imposés que dans l'Etat où se trouve la direction de l'entreprise.

Art. 5 Les revenus des professions libérales exercées par des personnes ayant leur domicile dans l'un des deux Etats ne sont imposés dans l'autre Etat, sous réserve de l'article 7, que si la personne en question y exerce son activité lucrative personnelle en utilisant une installation permanente dont elle dispose de façon régulière.

2 En dérogation au 1er alinéa, les revenus professionnels obtenus dans l'un des deux Etats par des acteurs (théâtre, radio, film), musiciens, artistes, etc. y sont imposés sans considérer s'il existe une installation permanente dont la personne exerçant une activité lucrative dispose de façon régulière.

3 Les biens mobiliers qui sont placés dans des installations permanentes et qui servent à l'exercice d'une profession libérale ne sont imposés que dans l'Etat où se trouvent ces installations.

1

Art. 6 Les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante ne sont imposés que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle d'où ils proviennent; sont réservés les articles 7 et 8.

2 Toutefois, une personne employée dans l'un des deux Etats et séjournant passagèrement pour des raisons professionnelles sur le territoire de l'autre Etat y sera exonérée de l'impôt sur le revenu de son travail même retenu à la source, si elle exerce son activité à but lucratif pour le compte d'un employeur n'ayant pas son domicile dans cet Etat. Dans ce cas, le droit à l'imposition appartient à l'Etat où la personne en question est employée.

1

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Sous réserve de l'article 8, les retraites, pensions de veuves ou d'orphelins et autres allocations ou avantages appréciables en argent qui sont accordés en raison des services antérieurs d'une personne ayant exercé une activité lucrative dépendante ne sont imposés que dans l'Etat où le bénéficiaire est domicilié.

Art. 7 1 Les tantièmes, jetons de présence et autres allocations qui sont accordés aux membres du conseil d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, ou aux gérants de sociétés à responsabilité limitée, ne sont imposés que dans celui des deux Etats où est domiciliée la société qui les verse.

2 Les allocations en raison de services que les personnes désignées er au 1 alinéa reçoivent effectivement à un autre titre sont imposées d'après l'article 5 ou 6.

Art. 8 1 Les traitements, salaires, retraites, pensions de veuves ou orphelins et autres allocations ou avantages appréciables en argent qui sont accordés par l'un des deux Etats, par une personne morale du droit public de cet Etat, ou par une caisse instituée par cet Etat ou par une personne murale du droit public de cet Etat, en raison de services ou d'emplois administratifs actuels ou antérieurs, ne sont imposés que dans l'Etat d'où proviennent ces revenus.

2 La qualité de personne morale du droit public est définie par la législation de l'Etat où la personne morale est constituée.

Art. 9 Sous réserve du 2 alinéa, le droit de chacun des deux Etats à imposer par voie de retenue à la source les revenus de capitaux mobiliers n'est pas limité par le fait que ces revenus ne sont soumis à l'imposition directe que dans l'Etat désigné à l'article 2, 1er alinéa.

2 Quant à l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers que l'un des deux Etats perçoit par voie de retenue à la source, le bénéficiaire de ces revenus domicilié dans l'autre Etat peut, dans un délai de deux ans, par l'intermédiaire de l'Etat où il est domicilié, sur la base d'une attestation officielle de domicile et d'assujettissement aux impôts directs dans l'Etat du domicile, en demander le remboursement: a. Si l'Etat où est domicilié le bénéficiaire des revenus impose aussi à la source les revenus du même genre: jusqu'à concurrence du montant dont l'Etat vis-à-vis duquel est exercé le droit au remboursement accorde l'imputation sur les impôts directs aux bénéficiaires de ces revenus domiciliés sur son territoire, mais au moins jusqu'à concurrence du montant excédant 5 pour cent du rendement de capital; 1

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&, Dans tous les autres cas: jusqu'à concurrence du montant excédant 10 pour cent du rendement de capital.

Art. 10 Les ressortissants (personnes physiques ou morales) de l'un des deux Etats ne doivent pas être tenus par l'autre Etat à payer des impôts ou contributions autres ou plus élevés que ses propres ressortissants se trouvant dans une situation analogue.

2 Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas les avantages que la législation de chacun des deux Etats accorde aux contribuables.

1

Art. 11 Si un contribuable fait valoir que les mesures des autorités fiscales des deux Etats lui font subir une double imposition, il a le droit de présenter une réclamation à l'Etat où il est domicilié. Si cette réclamation est reconnue fondée, l'autorité administrative supérieure de cet Etat doit, si elle ne veut pas renoncer à sa propre créance fiscale, chercher à s'entendre avec l'autorité administrative supérieure de l'autre Etat en vue d'obvier de manière équitable à la double imposition.

2 Les autorités administratives supérieures des deux Etats pourront également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la présente Convention donnent lieu à des difficultés ou à des doutes.

1

Art. 12 La présente Convention pourra, telle quelle ou avec des modifications appropriées, être étendue à l'un des territoires néerlandais d'outremer, si ce territoire perçoit des impôts analogues en substance aux impôts visés à l'article 1er. Sur cette extension, les deux Hautes Parties Contractantes s'entendront par un échange de notes; elles y fixeront la date de l'entrée en vigueur, les modifications et les conditions (y compris celles qui concernent la dénonciation).

2 A moins que les deux Hautes Parties Contractantes n'en soient expressément convenues autrement, la dénonciation de la présente Convention en ce qui concerne les Pays-Bas ou la Suisse en vertu de l'article 15 mettra fin à l'application de cette Convention par rapport à tout territoire auquel elle aura été étendue dans les conditions prévues par le présent article.

3 Les territoires néerlandais auxquels le présent article sera applicable sont les territoires, autres que le Royaume des Pays-Bas en Europe, dont 1

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les relations extérieures sont placées sous la responsabilité du gouvernement des Pays-Bas.

Art. 13 La présente Convention est applicable pour la première fois : a. Aux impôts directs sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour la période suivant le 31 décembre 1948, et en outre aux impôts qui sont perçus pour une période antérieure mais dont la taxation n'a pas encore force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention; b. Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les rendements de capitaux qui échoient en l'année civile 1949.

Art. 14 Si la dénonciation a été faite dans les délais prévus à l'article 15, la présente Convention est applicable pour la dernière fois : a. Aux impôts directs sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour la période précédant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation a été faite; b. Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les rendements de capitaux qui échoient en l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation a été faite.

Art. 15 1 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

2 La Convention entrera en vigueur dès le jour de l'échange des instruments de ratification ; elle peut être dénoncée par chacune des deux Hautes Parties Contractantes, avec un délai de six mois au moins, pour la fin d'une année civile.

En foi de quoi, les pénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leur sceau.

Fait à La Haye, le 12 novembre 1951, en deux exemplaires, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

L.S. (signé) D. SECKÉTAN L.S. (signé) STIKKER

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Annexe I (Législation fiscale suisse) La Convention porte en particulier sur les impôts suisses suivants: A. Impôts de la Confédération: a. Impôt pour la défense nationale (Wehrsteuer) ; b. Impôt supplémentaire pour la défense nationale (zusätzliche Wehrsteuer) ; c. Impôt sur les bénéfices de guerre (Kriegsgewinnsteuer) ; d. Premier et nouveau sacrifice pour la défense nationale (Wehropfer I und II); è. Droit de timbre sur les coupons (Stempelabgabe auf Coupons); /. Impôt anticipé (Verrechnungssteuer); g. Impôt retenu sur les prestations d'assurances sur la vie (Abzugssteiier auf Leistungen aus Lebensversicherungen).

B. Impôts directs des cantons, districts, cercles et communes: a. Sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, rendement commercial, etc.); o. Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune commerciale, etc.) et sur le capital.

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Annexe II (Législation fiscale néerlandaise) La Convention porte en particulier sur les impôts suivants du Royaume des Pays-Bas, de ses provinces et communes : a. Impôt foncier (grondbelasting) ; b. Impôt sur le revenu, y compris l'impôt sur les salaires (inkomstenbelasting, met inbegrip van de loonbelasting) ; c. Impôt sur la fortune (vermogensbelasting) ; d. Impôt des sociétés (vennootschapsbelasting) ; e. Impôt des entreprises (ondernemingsbelasting); /. Impôt sur les rémunérations des administrateurs de sociétés (commissarissenbelasting) ; g. Prélèvement unique sur la fortune (vermogensheffing ineens) ; h. Impôt sur les dividendes (dividendbelasting) ; i. Impôt extraordinaire sur l'accroissement de la fortune (vermogensaanwasbelasting) ; j. Impôts communaux sur l'accroissement de la valeur de certains immeubles (gemeentelijke baatbelasting) ; k. Impôts communaux sur les terrains à bâtir (gemeentelijke bouwterreinbelasting) ; l. Impôts sur les routes et voies navigables (wegen-, straat- en vaartbelasting) ; m. Impôt sur les mines (recht op de mijnen).

839

PROTOCOLE FINAL Lors de la signature de la Convention conclue aujourd'hui entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes, qui font partie intégrante de la Convention.

Ad article premier Les autorités administratives supérieures des deux Etats se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à la législation fiscale. Elles s'entendront pour éclaircir les doutes qui pourraient s'élever quant aux impôts auxquels doit s'appliquer la présente Convention.

2 En particulier, la Convention ne s'applique ni à l'impôt fédéral perçu à la source sur les gains faits dans les loteries, ni aux montants retenus au profit de l'Etat néerlandais, en vertu de sa législation, sur les gains faits dans les loteries.

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Ad article 2 Sous réserve de l'article 4, les revenus provenant de l'aliénation ou de l'octroi de licences pour l'utilisation de droits d'auteur, brevets, marques, échantillons et modèles ou de projets techniques, procédés et expériences, ainsi que de formules, etc., y compris les indemnités pour la location de films ou pour l'utilisation de l'équipement industriel, commercial ou scientifique, sont imposés en conformité de l'article 2, 1er alinéa. Il en est de même quant à la fortune constituée par des droits de ce genre.

2 Lorsqu'un contribuable a transféré définitivement son domicile d'un Etat dans l'autre, il cesse d'être assujetti dans le premier Etat aux impôts pour lesquels le domicile fait règle, à la fin du mois civil pendant lequel s'est accompli le transfert du domicile. L'assujettissement aux impôts pour lesquels le domicile fait règle commence dans l'autre Etat au début du mois civil suivant celui pendant lequel s'est accompli le transfert du domicile.

3 Les étudiants, apprentis et stagiaires qui ne séjournent dans l'un des deux Etats que pour leurs études ou leur formation ne sont pas assujettis à des impôts dans cet Etat en ce qui concerne les sommes qui leur sont allouées, par des proches, des bourses ou institutions semblables ayant leur domicile dans l'autre Etat, pour subvenir à leur entretien, à leurs études ou à leur formation.

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Les biens mobiliers grevés d'usufruit ne sont imposés que dans l'Etat où l'usufruitier est domiciliò.

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Ad articles 2 à 8 Les revenus qui, d'après les dispositions de la présente Convention, sont soumis à l'imposition dans l'un des deux Etats ne peuvent être imposés dans l'autre Etat, pas même par voie de retenue à la source. L'article 9 est réservé.

2 Le présente Convention ne limite pas le droit de la Suisse à calculer au taux correspondant à l'ensemble du revenu ou à l'ensemble de la fortune du contribuable les impôts directs afférents aux éléments du revenu ou de la fortune qui sont réservés à son imposition exclusive.

3 Si le contribuable a son domicile aux Pays-Bas, cet Etat conservera le droit de calculer les impôts directs sur le revenu et sur la fortune sur la totalité des éléments imposables en vertu de sa législation fiscale, mais déduira de l'impôt ainsi calculé le moins élevé des deux montants suivants : a. La somme des impôts perçus par la Suisse sur les éléments du revenu ou de la fortune imposables dans son territoire, conformément aux articles 3 à 8 de la présente Convention; ou 6. La partie de l'impôt calculé par les Pays-Bas qui correspond au rapport entre les éléments imposables en Suisse conformément aux articles 3 à 8 de la présente Convention et le revenu total ou la fortune totale.

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Ad article 3 Les dispositions de l'article 3 s'appliquent non seulement aux revenus provenant de gestion ou de jouissance directes de biens immobiliers, mais aussi à ceux qui sont obtenus par location, affermage ou toute autre jouissance de ces biens, ainsi qu'aux revenus obtenus lors de l'aliénation de biens immobiliers, le cas échéant avec les accessoires compris dans l'aliénation ou le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière et compris dans l'aliénation.

2 Les biens immobiliers faisant partie du capital d'exploitation sont aussi considérés comme biens immobiliers au sens de l'article 3.

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Ad article 4 1

N'est pas compris dans la notion d'établissement stable au sens de l'article 4 le fait de n'avoir des relations d'affaires que par un représentant absolument indépendant, agissant en sa propre qualité et en son propre nom. Ne constitue pas non plus un établissement stable le fait d'avoir un représentant (agent) qui, bien que travaillant constamment sur le territoire d'un Etat pour une entreprise de l'autre Etat, n'est cependant qu'un simple intermédiaire et n'a pas l'autorisation de conclure des affaires au nom et pour le compte de celui qu'il représente.

2 Le fait qu'un représentant au sens du 1er alinéa a un stock d'échantillons, un stock en consignation ou un stock de livraison de l'entreprise

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représentée ne constitue pas, dans l'Etat du représentant, un établissement stable de l'entreprise représentée.

3 Ne sont pas considérés comme établissements stables les comptoirs qui se bornent à l'achat de marchandises destinées à l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements de vente ou de transformation qu'une entreprise établie dans l'un des deux Etats exploite sur le territoire de l'autre Etat.

4 Le dépôt de marchandises par une entreprise de l'un des deux Etats auprès d'une entreprise de l'autre Etat en vue de leur transformation et de leur réexpédition, de même que leur transformation et leur réexpédition par celui qui les transforme, ne constituent pas au sens de l'article 4,2e alinéa, un établissement stable de l'entreprise mandante.

5 Ni la possession d'actions, de parts sociales de sociétés coopératives ou de sociétés à responsabilité limitée, ni la participation sous forme de papier-valeur ne constituent un établissement stable pour le possesseur de ces valeurs, même si cette possession confère une influence sur la direction de l'entreprise (par exemple relation entre société mère et société filiale), 8 S'il exista dams les deux Etats des établissements stables au sena de l'article 4, 3e alinéa, on accordera en règle générale, lors de la ventilation du revenu, un préciput de 10 à 20 pour cent au siège de l'entreprise où est concentrée une partie essentielle de la direction.

7 La fortune et le bénéfice des entreprises d'assurances qui ont des établissements stables dans les deux Etats, après déduction, en ce qui concerne le revenu, d'un préciput de 10 pour cent en faveur de l'Etat où se trouve le siège de l'entreprise, sont répartis dans la proportion existant entre les primes afférentes à l'établissement stable et le total des prunes encaissées par l'entreprise. On peut aussi répartir le bénéfice, déduction faite du préciput de 10 pour cent en faveur de l'Etat où se trouve le siège de l'entreprise, en appliquant aux primes afférentes à l'établissement stable des coefficients fondés sur les résultats moyens des grandes entreprises de la même branche d'assurance dans l'Etat où se trouve l'établissement stable.

8 Le revenu imposé ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux faits par l'établissement stable, y compris, le cas échéant,
les bénéfices ou avantages qui ont été retirés indirectement de l'établissement stable ou qui ont été alloués ou accordés à des actionnaires, à d'autres participants ou à des personnes les touchant de près, soit par fixation de prix disproportionnés, soit par une autre faveur qui n'aurait pas été octroyée à un tiers.

9 Au surplus, les autorités administratives supérieures conviendront, dans chaque cas d'espèce ou pour certains groupes de cas, d'arrangements Feuille fédérale. 103« année. Vol. III.

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842 particuliers concernant le partage de la compétence fiscale au sens de l'article 4, 3e alinéa.

Ad article 5 Par profession libérale, on entend toute activité lucrative indépendante qui ne s'exerce pas dans le cadre d'une entreprise, telle que l'activité indépendante dans le domaine des sciences, des beaux-arts, des belles lettres, de l'enseignement ou de l'éducation, ainsi que l'activité lucrative indépendante des médecins, avocats, architectes, ingénieurs, experts-comptables, conseillers fiscaux et agents de brevets.

Ad article 8 La Convention n'est pas applicable aux retraites, pensions de veuves ou d'orphelins et autres allocations ou avantages appréciables en argent qui sont versés, même par une caisse publique érigée dans le Royaume des Pays-Bas, à des fonctionnaires publics des territoires d'outre-mer ou à leurs survivants.

Ad article 9 1 L'expression « revenus de capitaux mobiliers » s'applique tant aux recettes provenant de papiers-valeurs (obligations d'emprunts, obligations participant aux bénéfices et autres obligations garanties ou non par gage immobilier, titres de rente, lettres de gage, titres hypothécaires, actions, actions de jouissance, bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts sociales sous forme de papier-valeur) qu'à celles qui proviennent d.e prêts, dépôts, cautions en espèces ou autres avoirs en capital, ainsi que des parts sociales de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives.

2 Au sens de l'article 9, un impôt perçu par voie de retenue à la source sur le rendement des capitaux mobiliers est un impôt que le débiteur du rendement doit acquitter au débit du bénéficiaire de ce rendement.

3 Le délai de deux ans prévu par l'article 9, 2e alinéa, est réputé observé si la demande en remboursement parvient à l'autorité compétente de l'Etat où le requérant est domicilié dans les deux ans après l'expiration de l'année civile en laquelle la prestation imposable est échue.

4 Les autorités administratives supérieures des deux Etats s'entendront sur la procédure de remboursement, en particulier sur la forme de la demande en remboursement, sur la nature des pièces justificatives que le requérant doit produire, ainsi que sur les mesures à prendre pour éviter les demandes abusives de remboursement.

5 Quant aux prétentions qui, selon l'article 9,
2e alinéa, appartiennent aux membres des représentations diplomatiques ou consulaires, ainsi qu'aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, les règles suivantes sont applicables:

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a. Quiconque, faisant partie d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des deux Etats, réside dans le second Etat ou dans un Etat autre que les Etats Contractants et possède la nationalité de l'Etat qui l'envoie est considéré comme domicilié dans ce dernier Etat, s'il y est astreint au paiement d'impôts directs sur les capitaux mobiliers et leurs rendements soumis dans l'autre Etat à un impôt perçu par voie de retenue à la source; 6. Les organisations internationales, leurs organes et fonctionnaires, ainsi que le personnel des représentations diplomatiques ou consulaires d'un Etat autre que les Etats Contractants, qui sont domiciliés ou résident dans l'un des deux Etats et y sont exonérés du paiement d'impôts directs sur les capitaux mobiliers et leurs rendements n'ont pas droit au remboursement des impôts perçus dans l'autre Etat par voie de retenue à la source.

8 L'Etat qui perçoit l'impôt ouvre aux requérants qui demandent le remboursement de l'impôt retenu les mêmes voies de droit qu'à ses propres contribuables.

' Sont réservés les droits au remboursement des impôts à la source accordés par la législation de l'Etat qui perçoit l'impôt. Ces droits s'exercent exclusivement d'après la législation de l'Etat qui perçoit l'impôt, tant qu'il n'en est pas convenu autrement entre les autorités administratives supérieures des deux Etats.

Ad article 11 *La procédure prévue à l'article 11, 1er alinéa, peut, d'une part, être introduite sans que le contribuable ait parcouru tous les degrés de la juridiction contentieuse et, d'autre part, son introduction n'empêche pas le contribuable de faire valoir les moyens de recours que lui accorde la loi.

2 Le contribuable doit, en règle générale, présenter sa réclamation en conformité de l'article 11,1er alinéa, dans le délai d'une année après l'expiration de l'année civile en laquelle il a eu connaissance de l'existence d'une double imposition, soit par la notification de bordereaux d'impôt, soit par la communication d'autres décisions officielles.

3 L'autorité administrative supérieure au sens de l'article 11 est, pour la Suisse, le Département fédéral des finances et des douanes (administration fédérale des contributions) et, pour les Pays-Bas, le Ministère des finances (Directeur général des affaires fiscales).

Fait à La Haye, le 12 novembre 1951, en deux exemplaires, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

(signé) D. SECRETAI (signé) STIKKER

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PROTOCOLE ADDITI01NNEL à la Convention signée le 12 novembre 1951 à La Haye entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune

En conformité de l'article 1er, 4e alinéa, de la Convention conclue aujourd'hui entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions complémentaires suivantes au sujet do l'application de la Convention au prélèvement unique néerlandais sur la fortune et à l'impôt néerlandais extraordinaire sur l'accroissement de la fortune, ainsi qu'à l'impôt fédéral sur les bénéfices de guerre.

1. Lors de la perception du prélèvement unique néerlandais sur la fortune (vermogensheffing ineens) selon la loi du 11 juillet 1947, le Royaume des Pays-Bas: a. Peut, en dérogation à l'article 2, 2e et 3e alinéas, de la Convention, appliquer l'article 4, lettres b, c et d, de la loi précitée à toutes les personnes physiques qui, le 1er janvier 1946, possédaient la nationalité néerlandaise ou qui, si elles étaient des étrangers, n'avaient pas à cette date la nationalité suisse ; b. N'imposera ni la fortune dont l'imposition est attribuée à la Suisse d'après les articles 3, 4 et 5, 3° alinéa, de la Convention et qui appartient aux personnes physiques de nationalité suisse domiciliées le 1er janvier 1946 aux Pays-Bas, ni la fortune mobilière de ces mêmes personnes qui a été en Suisse l'objet du premier ou du nouveau sacrifice pour la défense nationale; c. Conserve, nonobstant l'article 10, 1er alinéa, de la Convention, son droit à percevoir le prélèvement unique sur la fortune quant aux éléments néerlandais de l'actif des personnes morales constituées d'après le droit suisse, à l'exception des créances de toute nature garanties ou non par gage immobilier, des valeurs mobilières et de tous les autres biens incorporels.

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2. Lors de la perception de l'impôt néerlandais extraordinaire sur l'accroissement de la fortune (vermogensaanwasbelasting) selon la loi du 19 septembre 1946, le Royaume des Pays-Bas: a. Peut, en dérogation à l'article 2, 2e et 3e alinéas, de la Convention, appliquer l'article 3, lettres b, c, d et e, de la loi précitée à toutes les personnes physiques qui, le 1er janvier 1946, possédaient la nationalité néerlandaise ou qui, si elles étaient des étrangers, n'avaient pas à cette date la nationalité suisse; b. N'imposera pas l'accroissement de fortune obtenu par un étranger assujetti à cet impôt et possédant la nationalité suisse, pour la partie de la fortune dont l'imposition est attribuée à la Suisse d'après les articles 3, 4 et 5, 3e alinéa, de la Convention; c. N'imposera pas l'accroissement de fortune qui s'est produit pendant la période où un contribuable a eu en Suisse son domicile au sens de l'article 2 de la Convention. Si une personne physique assujettie à cet impôt possède la nationalité néerlandaise, sans avoir en même temps la nationalité suisse, l'exemption ne s'étend pas à l'accroissement de fortune provenant des modifications dans le rapport des changes ; d. N'imposera pas l'accroissement de la fortune placée dans les établissements stables et immeubles sis en Suisse d'une personne morale du droit suisse ou d'une personne morale du droit néerlandais, si le capital nominal de cette dernière est en majorité en mains suisses.

3. L'impôt fédéral sur les bénéfices de guerre selon l'arrêté du Conseil fédéral du 12 janvier 1940/19 juillet 1944 n'est pas perçu sur les bénéfices de guerre obtenus pendant la période où le contribuable a eu aux Pays-Bas son domicile au sens de l'article 2 de la Convention.

4. En dérogation à l'article 13, lettre a, de la Convention, il est entendu que la Convention s'applique, pour le prélèvement unique néerlandais sur la fortune et l'impôt néerlandais extraordinaire sur l'accroissement de la fortune, ainsi que pour l'impôt fédéral sur les bénéfices de guerre, à tous les cas qui, le 19 septembre 1946, n'étaient pas terminés par une décision ayant force de chose jugée.

Fait à La Haye, le 12 novembre 1951, en deux exemplaires, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

(signé) D. SECRËTAN (signé) STIKKER

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant des accords conclus entre la Suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions (Du 20 novembre 1951)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1951

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

48

Cahier Numero Geschäftsnummer

6172

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.11.1951

Date Data Seite

812-845

Page Pagina Ref. No

10 092 542

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