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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi révisant celle qui concerne la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (Du 10 juillet 1951)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet de loi revisant la loi du 11 octobre 1902 qui concerne la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.

Dans notre message du 10 juillet 1951 relatif au projet d'arrêté fédéral supprimant la réduction des subventions pour les frais de reboisement, de travaux de défense et d'améliorations foncières dans les régions menacées par les avalanches, nous relevons que les mesures qui y sont prévues ne suffisent pas à assurer une aide efficace aux montagnards durement éprouvés par les catastrophes dues aux avalanches, II est dès lors nécessaire d'encourager, ou d'encourager plus largement, l'exécution de certains travaux qui, jusqu'à présent, ne bénéficiaient pas ou qu'insuffisamment de l'aide instituée par la loi concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.

Le projet de loi que nous vous soumettons a pour but d'étendre la liste des mesures qui peuvent être prises en vertu de la loi forestière et d'augmenter les subventions prévues à l'article 42 de cette loi pour certains travaux pour lesquels même les taux non diminués sont insuffisants.

La situation générale ayant été exposée dans le message susmentionné, nous pouvons nous y référer ici. Nous nous bornerons donc à parler des travaux prévus dans le projet de loi ci-annexé. Notons à cet égard que les mesures proposées en dérogation à la loi forestière s'appliquent uniquement aux régions menacées par les avalanches et sont limitées dans le temps.

Par cette limitation, nous cherchons à obtenir que les travaux soient commencés immédiatement et achevés dans un délai déterminé.

Le projet de loi concerne des travaux qui, jusqu'à présent, n'ont pas ou n'ont qu'insuffisamment bénéficié de l'aide fédérale prévue par la loi

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forestière --, il s'agit de diverses mesures de nature différente; c'est la raison pour laquelle les taux de subvention prévus sont échelonnés de 30 à 80 pour cent.

Pour les frais de reforestation de surfaces forestières détruites par suite d'incendies, de dégâts causés par les insectes, d'avalanches, d'ouragans, etc., le législateur a prévu des subventions fédérales allant de 30 à 50 pour cent (art. 42, ch. 3, de la loi forestière). Ce taux a été fixé si bas parce que l'on admettait que le rendement de l'exploitation du bois couvrirait une partie des frais de reconstitution. L'expérience a cependant montré que les frais de façonnage et de transport des bois renversés dépassent en général le produit de la vente et que, souvent, les propriétaires de forêts ne façonnent les chablis que sous la contrainte de l'article 32 de la loi après des interventions réitérées des organes de la Confédération et des cantons. Malgré les obligations légales, le reboisement de telles surfaces s'est heurté jusqu'à présent à la résistance due au faible taux des subventions. On accordera en conséquence pour la restauration des forêts les mêmes subventions que pour les affbrestations (80%).

Précédemment déjà, il était possible d'octroyer des subventions fédérales pour les frais occasionnés par la construction de murs de déviation et de triangles («forts »), c'est-à-dire pour des mesures de protection directe des forêts menacées. Une interprétation extensive des dispositions de la loi forestière a permis d'appliquer la même règle là où des habitations devaient être protégées, mais où des ouvrages de défense et des reboisements dans la zone de formation des avalanches auraient entraîné des dépenses disproportionnées. Afin de créer une situation claire, notre projet mentionne séparément ces travaux, qui, désormais, seront l'objet d'une subvention allant jusqu'à 80 pour cent, prélevée sur les crédits forestiers.

La même subvention sera octroyée pour les frais de construction d'abris qui peuvent être utilisés par la population en cas de danger grave. -- Si ces mesures de sécurité sont en rapport direct avec le programme d'habitations agricoles, elles feront l'objet d'une aide de la Confédération, en vertu des dispositions y relatives.

La motion présentée le 7 juin 1916 par le conseiller national Berton montre déjà l'importance
qu'il y a de clôturer certaines surfaces qui doivent être transformées en forêt. Pour que le reboisement d'une région soit couronné de succès, il est indispensable que les plantations ou la régénération naturelle soient mises à l'abri de la dent et du pied du bétail. Les clôtures -- qu'elles soient en bois, en fil de fer ou en maçonnerie -- absorbent des sommes importantes et entraînent, même lorsqu'il s'agit d'installations durables, de gros frais d'entretien qui sont entièrement à la charge du propriétaire forestier. Une bonne clôture permet de réduire considérablement les frais de culture. Il est par conséquent justifié de prévoir là aussi des subventions allant jusqu'à 80 pour cent.

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La dévestiture d'une surface où l'on doit effectuer des travaux de reboisement et de défense est la première condition pour l'exécution et, plus tard, le contrôle de ces travaux. En maint endroit, la surface est écartée et d'un accès difficile, de sorte qu'elle ne peut être desservie qu'à grands frais. Sans une aide suffisante de la Confédération, il est impossible de procéder à de telles installations. En l'occurrence, il suffit cependant de construire des chemins et des sentiers à traîne qui doivent être complétés de téléfériques simples lorsque les conditions topographiques sont défavorables et qu'il y a de grandes différences d'altitude. Pour les frais de dévestiture des régions où doivent être effectués des travaux de reboisement et de défense nous proposons une subvention allant jusqu'à 60 pour cent, au lieu de 50 pour cent comme jusqu'ici.

Jusqu'à présent, on a rarement déplacé des ouvrages menacés par les avalanches. Cette mesure s'impose cependant lorsqu'elle permet de renoncer à des travaux de défense coûteux.

Il est par conséquent justifié d'allouer à l'avenir pour les déplacements -- à condition qu'ils ne soient pas compris dans le programme d'habitations agricoles et qu'ils permettent de renoncer à de coûteux travaux de défense dans la zone de formation des avalanches -- des subventions fédérales, prélevées sur les crédits forestiers et pouvant aller jusqu'à 30 pour cent des frais. Cette aide est d'autant plus indiquée qu'il s'agit principalement de propriétaires dont la situation financière est mauvaise et qui, le cas échéant, sont obh'gés d'acheter ailleurs un terrain coûteux pour y bâtir leur maison.

Aucune subvention fédérale n'a été accordée jusqu'à présent pour les frais occasionnés par la construction de galeries et de tunnels destinés à protéger des lignes de chemin de fer et des routes. C'est pourquoi les compagnies de chemin de fer, tout comme les cantons, responsables de la sécurité des voies de communication, ont toujours tâché de construire dans la zone de formation des avalanches des ouvrages subventionnés par la Confédération, à la place de galeries et de tunnels. Ainsi, par exemple, le chemin de fer du Lötschberg et les chemins de fer rhétiques ont exécuté de vastes et coûteux travaux de défense et de reboisement pour lesquels la Confédération et les cantons ont
alloué d'importantes subventions, alors qu'on aurait pu donner moins d'ampleur à ces travaux si l'on avait construit des galeries de protection.

Or il convient de noter que, lors de conditions d'enneigement extraordinaires, comme cela a été le cas l'hiver dernier, même les meilleurs ouvrages de défense ne peuvent pas toujours empêcher les glissements de neige. A cela s'ajoute que les galeries, contrairement aux travaux de défense effectués à de hautes altitudes (jusqu'à 2500 m) ne nécessitent pas de gros frais d'entretien.

A l'origine, d'importantes lignes de chemin de fer de montagne, telles que celles de la Purka-Oberalp, de la Bernina et de Viège-Zermatt avaient

496 été construites pour le trafic d'été seulement. Afin d'assurer une exploitation devenue nécessaire durant toute l'année, il a fallu plus tard prendre des mesures coûteuses pour protéger ces voies contre les avalanches. Vu les dégâts considérables de l'hiver dernier, il sera nécessaire de compléter les ouvrages de défense.

Non seulement quelques cantons, mais l'ensemble du peuple suisse ont un grand intérêt à ce que la circulation sur nos lignes de chemin de fer et nos routes soit sûre. Il est donc justifié de prélever sur les crédits forestiers des subventions fédérales, allant jusqu'à 30 pour cent des frais occasionnés par des mesures propres à assurer la sécurité de la circulation lorsqu'on peut, de ce fait, renoncer à des travaux plus onéreux dans la zone de formation des avalanches.

Ces travaux doivent être exécutés en étroite collaboration entre les offices fédéraux intéressés et les représentants de la science; les cantons devront non seulement élaborer les projets, mais encore en surveiller l'exécution. Suivant leur situation financière, ils prendront à leur charge une partie des frais et répondront plus tard du bon entretien des ouvrages.

Comme un certain temps s'écoulera jusqu'à ce que les projets soient élaborés et approuvés, les travaux urgents doivent pouvoir être commencés sur la base d'autorisations anticipées. Le maître de l'ouvrage ne souffrira aucun préjudice. Ces autorisations anticipées ne préjugeront en rien les décisions ultérieures des autorités fédérales.

Il est difficile d'évaluer aujourd'hui, même approximativement, le montant du crédit dont on aura besoin pour les travaux indiqués ci-dessus, car on manque encore de données sûres quant au chiffre des demandes de crédit. Les sommes nécessaires devront être mises à disposition par la voie du budget; leur montant sera déterminé sur la base des projets déposés et au fur et à mesure de leur réalisation. Il peut s'agir, en moyenne, d'un demi-million de francs par an.

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet de loi ci-annexé, et saisissons l'occasion pour vous assurer, Monsieur le Président et Messieurs, de notre haute considération.

Berne, le 10 juillet 1951.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de la Confédération, Ed. de STEIGER S78n

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBEB

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LOI FÉDÉRALE révisant

celle qui concerne la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 juillet 1951, arrête : Article premier La loi du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts est complétée par les quatre articles suivants : Art, 37 bis. Pour faciliter la réparation des dégâts causés par les avalanches de l'hiver 1950/51 et pour encourager davantage les reboisements et les travaux de défense dans les régions menacées par les avalanches, la Confédération alloue à titre extraordinaire des subventions : a. Pour la restauration de forêts protectrices elairiérées; b. Pour la construction de murs de déviation, de triangles, d'abris et d'ouvrages analogues, non seulement en vue de la sécurité de forêts protectrices, mais encore de façon générale; c. Pour le déplacement d'ouvrages menacés en des endroits qui sont à l'abri des avalanches, de même que pour la construction de galeries destinées à protéger les lignes de chemin de fer, les routes et les chemins lorsque, de ce fait, des travaux de défense coûteux peuvent être évités dans les zones de formation des avalanches.

Art. 42\)ÎB. Au titre de l'aide extraordinaire pour réparer les dégâts causés par les avalanches de l'hiver 1950/51 et pour encourager davantage les reboisements et les travaux de défense dans les régions menaFewiOe fédérale. 103« année. Vol. II.

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cées par les avalanches, la Confédération peut allouer des subventions allant : 1. Jusqu'à 80 pour cent a. Pour la restauration de forêts protectrices clairiérées ou détruites dans des circonstances particulières; b. Pour la construction de murs de déviation, de triangles, d'abris et d'ouvrages analogues; c. Pour la pose des clôtures que nécessitent les reboisements et les mesures de protection contre les avalanches; 2. Jusqu'à 60 pour cent pour la construction de chemins à traîne, de sentiers, de même que de téléfériques dans les régions menacées par les avalanches; 3. Jusqu'à 30 pour cent pour le déplacement d'ouvrages menacés en des endroits qui sont à l'abri des avalanches, de même que pour la construction de galeries destinées à protéger les lignes de chemin de fer, les routes et les chemins.

Art. 42ter. Il est mis comme condition à l'octroi des subventions fédérales selon l'article 426»« que les cantons, eux aussi, allouent des subventions dans la mesure où leur situation financière permet d'en exiger d'eux.

Art. 42quater. Le délai de versement des subventions fédérales est fixé à trente ans dans les cas visés par l'article 42&is, chiffre 1 et 2, à dix ans dans les cas visés par le chiffre 3.

Art. 2 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

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