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Délai d'opposition : 26 septembre 19S1

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

la Croix-Rouge suisse (Du 13 juin 1951) L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse, vu l'arrêté fédéral du 17 mars 1950 concernant l'approbation des conventions de Genève destinées à protéger les victimes de la guerre; vu le message du Conseil fédéral du 27 février 1951 (*), arrête : Article premier La Croix-Rouge suisse est reconnue comme unique société nationale de la Croix-Rouge sur le territoire de la Confédération et, comme telle, à l'obligation, en cas de guerre, d'aider le service de santé de l'année.

Les dispositions qui, dans les conventions de Genève destinées à protéger les victimes de la guerre, se réfèrent aux sociétés nationales de la Croix-Rouge sont applicables à la Croix-Rouge suisse.

Les statuts de la Croix-Rouge suisse sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 2 Les principales tâches de la Croix-Rouge suisse sont: l'aide sanitaire volontaire, le service de transfusion de sang pour les besoins militaires et civils, le développement professionnel des infirmières et infirmiers et la surveillance de leur formation dans les écoles reconnues par la CroixRouge suisse.

D'autres taches humanitaires de la Croix-Rouge suisse peuvent résulter des dispositions des conventions de Genève et des résolutions des conférences internationales de la Croix-Rouge ou peuvent lui être confiées par la Confédération.

Art. 3 La Confédération tient compte de la situation particulière de la CroixRouge suisse en tant que seule société nationale de la Croix-Rouge en lui garantissant un appui financier ainsi que des facultés spéciales.

(*) FF 1951, I, 723.

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La Confédération, accorde chaque année à la Croix-Rouge suisse : a. Une subvention pour l'accomplissement des tâches mentionnées à l'article 2; b. Une subvention spéciale pour former et tenir à disposition un personnel infirmier professionnel en vue de l'aide sanitaire volontaire.

Le montant de ces subventions sera fixé dans le budget.

Les facilités qui peuvent être accordées à la Croix-Rouge suisse concernent en particulier l'exemption partielle ou complète de taxes, émoluments et impôts, en tant que les dispositions légales le permettent.

Art. 4 Le présent arrêté abroge l'arrêté fédéral du 25 juin 1903 concernant les secours volontaires aux malades et blessés en temps de guerre et l'arrêté du Conseil fédéral du 9 janvier 1942 concernant la Croix-Rouge suisse.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 12 juin 1951.

Le vice^président, B. BOSSI Le secrétaire, Ch. OSEK

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berné, le 13 juin 1951.

Le président, Aleardo PINI Le secrétaire, LEIMGRUBEK

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 13 juin 1951.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: ses?

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBEB Date de la publication: 28 juin 1951 Délai d'opposition: 26 septembre 1951

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant la Croix-Rouge suisse (Du 13 juin 1951)

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1951

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28.06.1951

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407-408

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