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FEUILLE FÉDÉRALE 103e année

Berne, le 15 février 1951

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 francs par an; 15 francs pour six moia, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'Imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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XLIIe RAPPORT du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les dispositions prises en application de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de défense économique envers l'étranger et

MESSAGE concernant la prorogation dudi arrêté (Du 9 février 1951) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de porter ci-après à votre connaissance les nouvelles mesures prises en vertu de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933/ 22 juin 1939, relatif aux mesures de défense économique envers l'étranger.

I. RESTRICTIONS A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION 1. Libération des importations II a fallu édicter différentes prescriptions pour assurer l'exécution du code de libération de l'Organisation européenne de coopération économique, entré en vigueur au moment où l'Union européenne de paiements devenait effective, et pour donner force aux effets attachés à ce code : obligation de libérer 60 pour cent des importations de 1948 en provenance de pays appartenant à l'Organisation européenne et droit de décréter des mesures restrictives dans les limites du solde de 40 pour cent. Notre pays court certains risques du fait qu'il appliquait, déjà avant son adhésion à l'Union, le principe de la libération à 85 pour cent de ses importations et que presque tous les autres pays n'appliquent ce principe que dans les limites de l'obligation actuelle d'une libération de 60 pour cent, et encore en partie Feuille fédérale. 103e année. Vol. I.

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pour des marchandises n'intéressant pas l'exportation suisse. On n'a pu se défendre contre ces risques qu'en soumettant au régime du permis -- si elle ne l'était pas déjà --· l'importation des marchandises non libérées (40%). Le caractère de politique commerciale de cette mesure apparaît ainsi nettement.

Un arrêté du Conseil fédéral n° 65 du 3/9 novembre 1950 relatif à la limitation des importations a instauré ce régime du permis. L'arrêté fédéral du 14 octobre 1933/22 juin 1939 concernant les mesures de défense économique envers l'étranger en forme incontestablement la base juridique, puisque la libération tend précisément à favoriser les exportations et qu'elle est ainsi une des mesures visées par l'arrêté fédéral. L'annexe à l'arrêté n° 65 indique les marchandises qui sont nouvellement assujetties à la formalité du permis. Mais elle énumère aussi toutes les marchandises de la liste des 40 pour cent, qui, en tant qu'elles appartenaient au secteur de l'industrie pouvaient, jusqu'alors, être importées sans autorisation spéciale mais à un droit majoré. Cette transformation d'un contingentement en une limitation d'importation était nécessaire si l'on voulait que le régime du permis, maintenu pour des raisons de politique commerciale, pût fonctionner d'une manière sûre. Vu la simplicité de la procédure de délivrance des permis -- ceux-ci sont octroyés automatiquement --, les émoluments sont modestes ; ils consistent en une simple taxe de chancellerie de 2 francs par permis (art, 2).

Les nouvelles obligations en matière de permis d'importation ont pour contre-partie la libération -- dans la limite de 60 pour cent -- du régime des permis instauré par des arrêtés édictés antérieurement par le Conseil fédéral. Cette libération est réglée par l'ordonnance n° 56 du département fédéral de l'économie publique du 3 novembre 1950 (art. 2, 1er al., et annexe I). Elle revêt la forme d'une autorisation générale d'importation. En même temps, le régime du permis a été supprimé pour l'importation des envois postaux, qui y étaient assujettis précédemment (art. 2, 2e al.); une exception n'a été faite que pour quelques marchandises qui peuvent, par leur nature même, être importées par la poste et sont d'une valeur telle qu'il n'est pas possible de les libérer du régime du permis (annexe II). Par une autre ordonnance,
du 30 novembre 1950, le département de l'économie publique a élargi l'annexe I de l'ordonnance n° 56 en étendant l'autorisation générale d'importation à plusieurs marchandises qui n'avaient pas encore été libérées. Il s'agit là de marchandises qui devaient de toute manière être affranchies de la formalité du permis dès qu'aurait commencé la prochaine étape (déjà en préparation) des libérations allant jusqu'à 76 pour cent.

Sauf pour les marchandises effectivement soumises à des restrictions d'importation (produits de l'agriculture, tracteurs agricoles, certaines catégories de camions) et celles pour lesquelles il est prescrit de faire des réserves (par ex. les huiles et graisses comestibles, le café, le sucre, le riz), les permis

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demandés pour des marchandises du secteur non libéré, en tant qu'ils sont encore nécessaires, sont accordés très largement. H n'y a pas de restrictions quant à la quantité, ni quant à la branche de l'importateur. On peut donc constater que les principes de libération posés par l'Organisation européenne de coopération économique sont pleinement appliqués en Suisse.

2. Surveillance des importations et des exportations et restriction dans l'emploi d'articles d'importation rares sur le marché Un fait mieux que tout autre montre la rapidité avec laquelle se succèdent les événements dans le domaine économique: la réglementation que nous venons de décrire n'était pas encore en vigueur qu'il fallait déjà prendre des dispositions qui constituent, au fond, un pas en arrière dans la voie de la libération des échanges. Nous ne voulons pas dire que les principes de libération adoptés par l'Organisation européenne de coopération économique aient été modifiés. Nous entendons simplement que la liberté des échanges a subi, dans certains domaines, une restriction qui oblige de décréter de nouvelles mesures de surveillance, aussi bien pour l'importation que pour l'exportation.

Ces faits sont dus à l'évolution de la situation internationale qui se manifeste sous la forme d'une raréfaction des matières premières. Divers Etats étrangers ont contingenté l'exportation des marchandises qui se font rares et prévoient en outre des licences d'exportation dont la délivrance dépend de certaines garanties à donner par le pays de destination. H s'agit de prouver que la marchandise parviendra effectivement dans le pays de destination et qu'elle ne sera pas réexportée sous la même forme dans des pays tiers. Nous aurions été obligés, de toute manière, d'édicter de telles prescriptions, considérées comme de nature à assurer du travail. Pour garantir le respect de ces engagements, il fallut établir de nouvelles dispositions en matière d'importations et d'exportations. Là aussi, c'est l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933/22 juin 1939 relatif aux mesures de défense économique envers l'étranger qui constitua la base juridique. Il s'agissait en effet d'édicter les mesures indispensables au maintien des importations de marchandises essentielles, c'est-à-dire de mesures nécessaires pour prévenir le chômage, et protéger la production nationale,
si l'on veut éviter que celle-ci ne soit menacée dans son existence même.

Les marchandises pour l'importation desquelles une autorisation est nécessaire sont énumérées dans l'annexe de l'arrêté du Conseil fédéral n° 1 du 11 décembre 1950, relatif à la surveillance des importations. Bien entendu, il n'existe aucune raison de gêner, en quoi que ce soit, les importations; au contraire. Le système de l'autorisation est toutefois nécessaire, surtout si l'on veut pouvoir obliger l'importateur à faire entrer sans retard la marchandise dans le territoire douanier suisse; cette obligation est une condition liée à l'octroi des permis d'importation. Les marchandises pour

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l'exportation desquelles un permis est nécessaire sont énumérées, pour la plus grande partie, dans l'annexe de Varrete du Conseil fédéral n° 1 du 11 décembre. 1950, relatif à la surveillance des exportations et, pour l'autre partie, dans l'arrêté du Conseil fédéral du 11 décembre 1950, concernant la modification de l'arrêté du Conseil fédéral n° 1 relatif à la limitation de l'exportation. Ce procédé de la double liste devait permettre de faire ressortir que les marchandises dont il y a pénurie appartiennent à deux catégories différentes.

Le premier des arrêtés contient la liste des marchandises qui sont devenues rares par suite de la situation internationale actuelle et qui doivent être particulièrement surveillées ; la modification apportée à l'arrêté n° 1 du 12 mai 1950 a pour but de soumettre au régime du permis d'exportation les produits qui sont souvent difficiles à trouver en quantités suffisantes, même en temps normaux. Il s'agit de marchandises assujetties à des droits de douane à l'exportation; précisons que ces droits ne sont pas perçus tant que dure le régime du permis. Des autorisations d'exportation ne sont jamais octroyées par les offices compétents qu'en liaison étroite avec l'organisation de l'économie de guerre qui a été reconstituée, c'est-à-dire, pour le moment, avec l'office de guerre pour l'industrie et le travail et ses sections. Les offices habilités à délivrer les permis doivent en outre pourvoir à ce que les marchandises dont l'importation est aussi soumise à la formalité d'un permis ne soient jamais réexportées en l'état.

La perception des émoluments pour l'importation des marchandises est réglée par le tarif des taxes n° 40 du 11 décembre, 1950 pour la délivrance des permis d'importation. Contrairement à ce qui se passe pour les marchandises nouvellement soumises à la formalité du permis en considération de la libération prévue par l'Organisation européenne de coopération économique, la délivrance des permis est liée ici à des opérations particulières; aussi le prélèvement d'une simple taxe de chancellerie ne serait-il pas justifié. Les émoluments ont donc été fixés, pour chaque rubrique, sur la base de 2 pour mille de la valeur moyenne des importations en 1949, ce qui les fait paraître équitables. On a appliqué ici le même taux que pour les exportations, pour lesquelles,
d'après le tarif du 12 mai 1950, une taxe s'élevant également à 2 pour mille de la valeur de la marchandise doit être perçue. Ce taux n'a donc pas été changé par l'arrêté du Conseil fédéral du 11 décembre 1950 modifiant le tarif des taxes pour la délivrance des permis d'exportation. Il fallait cependant remanier le texte, devenu trop étroit du moment que commençait une nouvelle série d'arrêtés relatifs à la « surveillance », et non plus à la « limitation » des exportations.

C'est en relation avec cette nouvelle surveillance des importations et des exportations que nous avons édicté notre arrêté w° 1 du 1er décembre 1950 sur l'approvisionnement du pays en articles d'importation rares sur le marché (restriction à l'emploi du cuivre). Les difficultés les plus grandes se rencontrent dans le secteur des métaux non ferreux; elles sont parti-

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culièrement sérieuses pour le cuivre. En face de cette situation, il n'aurait guère été admissible de laisser librement employer ce métal en tant qu'il peut être remplacé par d'autres matériaux, moins rares sur le marché.

Tel est notamment le cas pour l'installation de lignes électriques aériennes et l'exécution de toitures de toutes sortes y compris leurs garnitures, ainsi que les gouttières et les tuyaux de descente (voir l'art. 1er, chiffre 1, de l'arrêté). On a prévu que l'arrêté ne serait pas exécuté d'une façon trop rigide; une réglementation transitoire permet de terminer, toutefois au plus tard jusqu'au 31 janvier 1951, les travaux déjà commencés (art. 1er, ch. 2) ; en outre, lorsque, dans des circonstances extraordinaires, par exemple pour des raisons techniques, l'emploi d'autres matériaux que le cuivre ne semblera pas indiqué, on en tiendra compte (art. 2, ch. 1er). Il est permis de considérer que cet arrêté a sa base dans l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933/22 juin 1939 concernant les mesures de défense économique envers l'étranger, par le fait que l'importation de cuivre rencontre d'énormes difficultés, que des mesures doivent être prises pour prévenir le chômage et pour protéger la production nationale et enfin que les usines spécialisées dans le travail et l'emploi du cuivre ne doivent pas être désavantagées au profit d'entreprises qui peuvent se servir d'autres métaux. Le pays fournisseur qui a ordonné des limitations souvent rigoureuses à l'emploi du cuivre ne comprendrait d'ailleurs pas qu'un métal devenu si rare puisse être utilisé sans aucune restriction dans des Etats tiers obligés d'importer du cuivre. Sous cet angle également, l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 peut servir de base à l'arrêté n° 1 du 1er décembre 1950.

3. Constitution de réserves Nous avons pris, les 16 août et 7 novembre 1950, divers arrêtés sur la constitution de réserves de café, d'huiles, de. graisses comestibles (y compris les matières premières et les produits semi-fabriques destinés à leur fabrication), de sucre et de riz comestible. En vertu de ces arrêtés, l'octroi de permis d'importation ou la conclusion de contrats de vente par la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères sont subordonnés à la condition que les importateurs s'engagent à conclure et à exécuter des contrats
relatifs à la constitution de réserves. Par le fait de ces prescriptions, les arrêtés susmentionnés ne pouvaient que se fonder sur l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933/22 juin 1939 concernant les mesures de défense économique envers l'étranger; c'est pourquoi il a fallu, ici aussi, indiquer ledit arrêté comme base juridique.

4. Céréales et matières ïourragères Par suite de la revision du code des obligations, la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères devait être transformée en une collectivité de droit public. Des arrêtés du Conseil fédéral des 26 novembre/23 décembre 1948 ont réglé la chose, avec effet au 1er avril 1949.

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La collectivité de droit public assume maintenant les tâches qui incombaient jusqu'au 1er avril 1949 à la société de droit privé dans le domaine des mesures de défense économique envers l'étranger (régime du permis pour l'importation de céréales, de denrées fourragères, de légumineuses, de riz, de produits de ces articles, de fourrages secs et litières, de semenceaux de pommes de terre, d'huiles et graisses végétales destinées à la consommation, ainsi que des matières premières et des produits semi-fabriques destinés à leur fabrication). La durée de validité des arrêtés des 26 novembre/23 décembre 1948 avait été limitée au 31 décembre 1950 par le Conseil national (17 juin 1949) et par le Conseil des Etats (9 décembre 1949).

Si la société coopérative des céréales et matières fourragères avait été dissoute à la fin de l'année 1950, conformément à ces décisions, cela aurait eu pour effet: a. De supprimer à partir de la fin de 1950 le régime du permis pour l'importation des marchandises contrôlées par la société. Or, comme on le sait, cette fonction de contrôle n'avait pas été attribuée à un office fédéral, en raison notamment du rejet d'un monopole des céréales en 1926; elle avait été confiée précisément à la société coopérative. La dissolution de la société aurait en outre supprimé la possibilité d'utiliser nos importations dans ce secteur comme un instrument de notre politique commerciale et de notre service des paiements, ce à quoi nous pouvons moins que jamais renoncer dans les circonstances actuelles; b. D'empêcher, dès la fin de décembre 1950, le prélèvement des suppléments de prix et de compensation qui sont perçus sur les matières fourragères importées (aux termes de l'art, 8 de l'arrêté fédéral du 29 septembre 1950 instituant des mesures en faveur de la culture des champs, pour lequel le délai référendaire est échu le 3 janvier 1951, les recettes provenant de ces suppléments de prix sont utilisées pour verser des primes en faveur de la culture des céréales d'affouragement indigènes et pour d'autres mesures d'aide à l'agriculture); c. De priver la Confédération de la possibilité de prélever, par l'intermédiaire de la société coopérative, les suppléments de prix institués par l'arrêté fédéral du 29 septembre 1949 concernant le régime financier de 1951 à 1954 sur les huiles et graisses végétales
comestibles, ainsi que sur les matières premières et les produits semi-fabriques destinés à leur fabrication; d. De supprimer, pour les maisons titulaires de contingents, l'obligation de constituer, conformément aux arrêtés du Conseil fédéral, des réserves de marchandises contrôlées par la société coopérative (les huiles et graisses végétales comestibles ainsi que leurs produits de base, le riz pour l'alimentation, l'avoine de mouture, l'orge de mouture, le maïs brut pour l'alimentation et les matières fourragères).

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En raison des suites exposées sous lettres a à d, on ne pouvait songer à supprimer la société coopérative à la fin de l'année 1950. Comme l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933/22 juin 1939 concernant les mesures de défense économique envers l'étranger est en vigueur jusqu'à la fin de 1951 et qu'on ne peut pas, pour les raisons indiquées ci-dessus, renoncer aux dispositions qui règlent actuellement les pouvoirs de la société coopérative en matière d'importations, nous avons fait usage de la possibilité de proroger jusqu'à la fin de 1951 les arrêtés du Conseil fédéral du 26 novembre/23 décembre 1938, adaptant ainsi leur durée de validité à celle de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933/22 juin 1939. Cette mesure porte la date du 15 décembre 1950, Pour prévenir tout malentendu, nous tenons à signaler que le préambule de notre arrêté du 15 décembre 1950 ne mentionne plus une des bases juridiques indiquées dans l'arrêté du 26 novembre 1948, à savoir l'arrêté fédéral du 6 décembre 1945 « restreignant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral ». Cette référence n'était plus nécessaire, étant donné que, depuis longtemps, la société coopérative n'a plus à s'acquitter de tâches relevant du régime des pouvoirs extraordinaires instauré en raison de la guerre.

II. MESURES POUR PROTÉGER LA PRODUCTION NATIONALE 1. Industrie de la broderie Notre arrêté du 17 janvier 1947 sur la durée de l'emploi des métiers à tisser à la navette, prorogé le 23 décembre 1948, devait avoir effet jusqu'à la fin de 1950. Nous l'avons prorogé encore une fois, jusqu'au 31 décembre 1951, par un arrêté du 4 décembre 1950, à la demande commune de l'association suisse des fabricants de broderie à la navette et de l'union suisse des exportateurs de broderies, et après avoir entendu d'autres associations professionnelles et les cantons intéressés.

3. Viticulture Le fonds vinicole, affecté à la couverture des dépenses de la Confédération en faveur de la viticulture, était alimenté par le produit de deux taxes perçues sur certains produits viticoles importés. D'une part, une taxe de 3 francs/hl grevait les importations de vins des positions llTa^jb3 (arrêté du Conseil fédéral du 1er septembre 1936) et, d'autre part, une taxe de 6 francs par quintal était facturée par la coopérative d'achat de vins indigènes à Lausanne (CAVI) sur les
importations de vins, moûts, jus de raisin, concentrés et vermouths des positions 117«1 à 124 et 129a et b du tarif douanier (arrêté du Conseil fédéral du 6 septembre 1949).

La perception de cette dernière taxe occasionna des difficultés considérables.

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Notre arrêté du 22 décembre I960 modifiant celui qui tend à protéger la production vinicole suisse et à promouvoir le placement, des vins indigènes, ainsi que celui qui a trait à l'utilisation non alcoolique du raisin fond les deux taxes en une seule de 8 francs par quintal perçue par les douanes sur les vins des positions 117a1/&2 à partir du 1er janvier 1951.

Cette disposition permet de simplifier considérablement le système de perception de la taxe et d'en réduire les frais. Elle tient en outre compte des accords conclus avec l'Italie, d'après lesquels les produits soumis au paiement des droits de monopole sont exonérés du paiement d'autres taxes spéciales. Elle constitue également une transition qui se rapproche de la solution envisagée dans le projet d'arrêté fédéral sur le maintien et l'amélioration de la viticulture, présenté aux chambres fédérales dernièrement.

III. SERVICE DES PAIEMENTS 1. Transfert de capitaux dans le service réglementé des paiements avec l'étranger.

Le service réglementé des paiements entre la Suisse et l'étranger a son origine dans la pénurie de devises dont souffrent le plus grand nombre de pays européens et extra-européens. Le contrôle des changes n'a permis à ces pays, jusqu'à ces temps derniers, d'effectuer, à destination de la Suisse, que des paiements courants et non pas des transferts de capitaux.

Par des négociations bilatérales, la Suisse est parvenue à obtenir l'admission de transferts de capitaux dans des cas exceptionnels seulement, par exemple pour les fonds de rapatriés, les successions, les cas où l'impossibilité du transfert aurait des conséquences trop rigoureuses. Les amortissements prévus lors de la conclusion d'emprunts ont généralement été assimilés aux paiements courants lorsqu'ils s'échelonnaient sur un laps de temps relativement long. Us ont été inclus dans les listes des créances admises au transfert.

La création de l'Union européenne de paiements a incité les milieux étrangers à se procurer des capitaux sur le marché suisse pour les transférer ensuite librement à l'étranger. Par l'effet de ce procédé, les avoirs officiels en francs suisses du pays intéressé ne seraient pas alimentés. Chose essentielle, le remboursement des capitaux en Suisse se ferait toutefois sous la forme d'un transfert par la voie de l'Union européenne de paiements.

Cela signifie qu'il y aurait mise à contribution des ressources du service réglementé des paiements, c'est-à-dire des avoirs officiels del'étranger en francs suisses. Etant donnée la durée limitée de l'Union européenne de paiements, instituée provisoirement pour deux ans, il pouvait apparaître avantageux de rembourser, dans un délai très bref, soit pendant la durée de l'Union, les emprunts de ce genre, de même que les capitaux placés à l'étranger

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avant la création de l'Union. Comme tout paiement effectué de l'étranger en Suisse dans le cadre de l'Union européenne de paiements renforce la position créditrice de notre pays, ces transactions de capitaux auraient pour conséquence de grever hors de proportion le « quota » de la Suisse dans l'Union, partant, l'engagement pris par la Confédération envers cette dernière. A cela s'ajoutait que le projet de « code de libération » élaboré par l'Organisation européenne de coopération économique prévoyait la libération complète des amortissements contractuels, sans cependant définir cette notion. Il s'est révélé que les représentants des pays membres étaient d'opinions différentes sur ce qu'il convenait de considérer comme amortissements contractuels. Du point de vue suisse, il ne peut s'agir que d'amortissements assimilables à des paiements courants, puisque, en raison d'un échelonnement approprié, ils se tiennent dans des limites raisonnables. Nous ne rangeons pas les remboursements de capitaux à court terme dans la catégorie des paiements courants, mais dans celle des transferts de capitaux.

Pour mettre fin à l'insécurité née de cette situation et parer aux conséquences imprévisibles que pourraient avoir en Suisse des paiements massifs de capitaux opérés plus particulièrement sous la rubrique « amortissements contractuels », nous avons, le 1er décembre, édicté un arrêté concernant les transferts de capitaux dans le service réglementé des paiements avec l'étranger. Cet arrêté, entré en vigueur le 12 décembre, place ces transferts sous contrôle, en tant qu'ils se déroulent par la voie du service réglementé des paiements. Cette mesure de contrôle consiste en ce que les transferts de capitaux sont soumis au régime de l'autorisation. L'organe compétent pour délivrer les autorisations est le département politique, qui décide d'entente avec le département des finances et des douanes et le département de l'économie publique. Le régime de l'autorisation doit permettre de contrôler la mesure dans laquelle le service réglementé des paiements est mis à contribution par les paiements de capitaux. Si les transferts de capitaux sont effectués en dehors du service réglementé, ils ne sont pas touchés par cette mesure. Le département politique a édicté des dispositions d'exécution par une ordonnance du H décembre. Cette
ordonnance prévoit avant tout que les transferts de capitaux admis jusqu'ici, conformément aux dispositions régissant le service réglementé des paiements avec les divers pays, ne sont pas soumis au régime de l'autorisation. Elle traduit ainsi l'intention de laisser se dérouler les transferts de capitaux en provenance de l'étranger au moins dans une mesure égale à celle du passé.

L'arrêté précité permet toutefois encore de prendre plus largement en considération, lorsque les circonstances le justifient, certains transferts de capitaux de pays rattachés au système de compensation de l'Union européenne de paiements. Ces facilités restent cependant subordonnées à la condition que, de son côté aussi, le pays intéressé autorise le transfert.

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2. Allemagne A. Allemagne occidentale Les relations commerciales avec notre voisine du nord ont continué de s'intensifier an cours de la période faisant l'objet du présent rapport.

Les exportations n'ont cependant pas atteint le volume qu'on attendait.

Cela est dû au grave déséquilibre de la balance des paiements de l'Allemagne occidentale, pour la suppression duquel les importations ont été soumises à des mesures administratives rigoureuses, également dans les limites de la liste de 60 pour cent établie pour les marchandises libérées à l'importation. La statistique du commerce donne, pour le développement de la balance commerciale, les chiffres suivants: En millions de franos : Importations Exportations

1" semestre 1950 2e semestre 1950 Total 1950 Total 1949

177,1 306,9 484,0 316,4

146,4 201,7 348,1 306,4

Des négociations économiques ont eu lieu pour la première fois avec une délégation de l'Allemagne occidentale à Francfort-sur-le-Main du 29 août au 16 septembre 1950. Elles ont été engagées par suite de la nécessité d'adapter l'accord de paiements à l'Union européenne de paiements.

Elles répondaient aussi au besoin de créer une base bilatérale pour les échanges de marchandises et le transfert des paiements relatifs à des prestations invisibles, qui ne sont pas libérées conformément aux décisions de l'Organisation européenne de coopération économique. Malheureusement, l'approbation par la haute commission alliée de l'accord paraphé a été retardée, de telle manière qu'il n'a pu être signé et mis en vigueur qu'à la fin de janvier 1951.

Les accords conclus se composent d'un accord commercial avec deux listes de marchandises comprenant les contingents d'importation fixés de part et d'autre pour les marchandises non libérées, d'un protocole relatif au service des paiements (protocole financier), d'un protocole spécial sur le transfert des salaires, des pensions et des rentes et d'une série d'échanges de lettres sur le règlement de questions techniques. L'accord commercial est valable jusqu'au 31 août 1951. En revanche, le protocole financier et le protocole spécial resteront en vigueur aussi longtemps que l'accord de paiements du 27 août 1949, dont la durée de validité est prorogée chaque fois d'une demi-année si l'accord n'est pas dénoncé par l'une ou l'autre des parties deux mois avant son expiration.

a. Service des paiements. Aussi longtemps que les deux pays seront membres de l'Union européenne de paiements, les dispositions de l'accord

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de paiements qui modifient les droits ou les devoirs résultant pour l'une ou l'autre des parties de sa qualité de membre de l'Union européenne de paiements ne seront pas appliquées. Cela se rapporte avant tout à l'article VI de l'accord de paiements, qui fixe les limites dans lesquelles les banques chargées de tenir les comptes s'accordent mutuellement des crédits et qui prévoit que lorsque ces crédits sont dépassés, l'Etat créancier a le droit d'exiger un paiement en dollars en vue d'équilibrer ce compte. Le solde d'environ 49,2 millions de francs qui existait en faveur de la « Bank deutscher Länder » au 31 octobre 1950, date de l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne de paiements, a été, suivant un désir exprimé du côté allemand, affecté à la compensation multilatérale.

6. Echange des marchandises. L'Allemagne occidentale a déclaré que sa liste des marchandises libérées serait applicable à l'importation en provenance de Suisse avec effet au 4 octobre 1950, soit avant notre adhésion définitive à l'Union européenne de paiements. Bien qu'une série d'articles d'exportation traditionnels, tels que montres, colorants, machines pour l'industrie textile, machines de bureau, tissus de coton apprêtés, etc., ne se trouvent pas sur la liste allemande des marchandises libérées, les libérations de 60 pour cent édictées par l'Allemagne occidentale améliorent notablement la situation de nos exportations. Par le fait de la crise de la balance des paiements de l'Allemagne occidentale au sein de l'Union européenne de paiements, les avantages de la libération des marchandises à l'importation n'ont pas pu se manifester dans la mesure désirée. Bien que les permis d'importation aient été octroyés sans restriction de quantités, les mesures prises par la « Bank deutscher Länder » sur la recommandation de l'organisation parisienne, telles que l'exigence d'un dépôt en espèces au moment où la demande d'importation est présentée et la limitation à deux mois de la durée de validité des permis d'importation, ont contribué à ce que la procédure à suivre pour les importations libérées fonctionne très lentement. La suppression des répartitions des marchandises non libérées conformément aux obligations résultant du traité de commerce, suppression qui a été ordonnée à titre temporaire pour des motifs relatifs aux devises,
a aussi freiné les exportations.

Le nouvel accord commercial prévoit que des marchandises, qui ont leur origine sur le territoire de la République fédérale allemande, d'une part, et que des marchandises d'origine suisse, d'autre part, doivent bénéficier de la clause de la nation la plus favorisée lorsqu'elles sont importées dans le territoire de l'autre Etat contractant, quand elles transitent à travers ce territoire ou lorsqu'elles sont exportées. Cela s'applique aussi bien aux douanes, aux formalités et taxes douanières, sans égard à leur nature, à l'autorité ou à l'organisation qui les prélève, qu'à tous les autres avantages analogues que l'une des deux parties contractantes accorde actuellement ou accordera à l'avenir à un Etat tiers. Les voyageurs de commerce allé-

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mands en Suisse et les voyageurs de commerce suisses en Allemagne occidentale seront aussi traités d'après les principes de la clause de la nation la plus favorisée.

Un système semblable à celui qui a été prévu dans l'accord du 27 août 1949 -- et dont nous avons donné des détails dans le XL6 rapport -- a été établi pour l'importation en Allemagne occidentale des marchandises non libérées. Le total des contingents de livraisons suisses figurant dans l'annexe A à l'accord commercial s'élève à 288,4 millions de marks allemands. Dans ce total, les besoins d'exportation de l'agriculture ont été pris en considération dans une mesure appropriée. Selon les facultés d'absorption du marché allemand, le contingent de fruits et de produits dérivés des fruits, fixé à 12,6 millions de marks allemands, pourra être élevé jusqu'à 21 millions de marks au cours de l'année contractuelle. Une commission mixte, dont feront partie des experts choisis par chaque gouvernement dans les milieux des producteurs, du commerce et de l'industrie utilisant les fruits, sera chargée de présenter des propositions sur l'exécution des livraisons de fruits et des produits dérivés des fruits, notamment aussi sur les espèces qu'il s'agira d'importer et sur les décisions à prendre au sujet des termes auxquels les importations devront avoir heu.

Le volume des contingents de livraisons allemandes qui ont été fixés pour les marchandises suisses non libérées atteint un total de 290,8 millions de francs. Pratiquement, la Suisse continue à suivre la politique de la porte ouverte à l'égard des produits de l'Allemagne occidentale.

Pour les marchandises non libérées, l'Allemagne occidentale délivre en principe d'avance des permis d'importation et des permis de devises.

Elle délivre ces permis tous les trimestres, en prenant spécialement en considération les marchandises qui, par leur nature même ou conformément aux usages commerciaux, sont livrées à des saisons déterminées.

Après la signature et l'entrée en vigueur des nouveaux accords, un montant global de 19,5 millions de dollars (83,9 millions de francs) a été mis à disposition sur la base d'un arrangement spécial; la somme a été répartie entre les divers groupes de contingents en proportion des contingents annuels. Par cette mesure, le retard qui s'est produit dans les exportations pourra
être sensiblement réduit.

Un arrangement avait été conclu au sujet de la certification anticipée des demandes d'importation de maisons allemandes pour certains groupes de marchandises par les organismes suisses chargés de l'administration des contingents. Il a fallu y renoncer une fois de plus en raison du veto de la haute commission alliée. Si les souscriptions pour l'importation de marchandises non libérées en Allemagne occidentale devaient continuer à être dépassées par suite de demandes ayant un caractère de spéculation, les autorités suisses devront songer à prendre des mesures autonomes destinées à limiter les offres des maisons suisses.

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c. Tourisme. Le tourisme, du côté allemand, n'a pas été libéré, à l'exception des séjours d'études et d'éducation et des séjours de ressortissants allemands dans des sanatoriums suisses. L'Allemagne occidentale avait prévu primitivement pour le tourisme un contingent global, avec effet au 1er octobre 1950, pour tous les pays rattachés à l'Organisation européenne de coopération économique, à l'exception de l'Autriche. Ce contingent se serait élevé à 14 millions de dollars par an ; il aurait pu être mis à contribution par chaque ressortissant allemand âgé de plus de 14 ans à raison de 600 marks allemands et par chaque ressortissant allemand âgé de moins de 14 ans à raison de 300 marks par an. La crise de la balance des paiements a empêché jusqu'à ce jour de mettre en vigueur cette disposition. Pour des voyages individuels et des voyages de sociétés dans la saison d'hiver 1950/51, les autorités allemandes ont seulement libéré, pour le moment, des montants globaux de 1,5 ou 0,5 million de dollars.

Nous cherchons à obtenir une augmentation de cette somme, qui ne tient aucunement compte des besoins suisses.

à. Règlement concernant le transfert de paiement pour des autres prestations suisses invisibles. L'arrangement auquel on était arrivé, après un examen approfondi de part et d'autre, au sujet du transfert des intérêts arriérés des emprunts-obligations en francs suisses des usines hydroélectriques situées à la frontière, s'est de nouveau heurté à la résistance des Alliés. Ceux-ci craignaient qu'il ne préjuge la question des transferts en général, malgré l'arrangement spécial, encore en vigueur, contenu dans l'accord du 27 août 1949 au sujet du paiement du « plant rental » (loyer pour la mise à disposition des installations de ces usines hydro-électriques situées en Suisse).

Pour le reste, on a décidé d'appliquer de part et d'autre, lorsqu'il s'agit d'importations invisibles, les décisions de l'Organisation européenne de coopération économique, en tant que l'un ou l'autre des pays contractants n'a pas fait de réserves, ce qui a, du côté allemand, été le cas pour les transferts financiers.

Il existe un accord spécial au sujet du transfert des frais de régie.

Les parts des frais d'administration dues pour la période du 1er avril 1950 au 31 mars 1951 par des succursales allemandes à leurs maisons
principales suisses pour salaires et traitements et autres frais généraux ont été fixées pour chaque maison individuellement. Les dispositions concernant le transfert des licences sont appliquées aux paiements pour prestations relevant de la propriété intellectuelle, ainsi qu'aux autres paiements qui, du fait de la nature économique de la prestation fourme, ont été effectués par le moyen d'une licence entre des maisons qui n'ont pas entre elles la relation d'une maison-mère et de sa succursale. Les compagnies suisses d'assurances qui traitent directement des affaires d'assurances en Allemagne occidentale et dans le secteur ouest de Berlin, sont également auto-

394 risées à effectuer des paiements en Suisse avec les moyens financiers de leurs succursales et de leurs agences indépendantes, afin de couvrir, au siège central suisse, les frais des travaux administratifs rendus nécessaires par les affaires traitées en Allemagne. Un montant de 500 000 marks allemands a été fixé à cet effet pour le 3e et le 4e trimestre de l'année 1950.

B. L'Allemagne orientale II n'existe encore aucune réglementation contractuelle des échanges de marchandises et des paiements. Les importations et les exportations s'effectuent de plus en plus sur la base de compensations privées. Du côté suisse, les affaires de compensation doivent être approuvées par la division du commerce et par l'office suisse de compensation.

3. Argentine Dans le précédent rapport, il avait encore été possible d'annoncer brièvement la conclusion d'un accord avec l'Argentine en vue de régler les questions en suspens concernant les transferts et les échanges de marchandises.

Les accords signés le 3 août 1950 à Buenos Aires et mis immédiatement en vigueur à titre provisoire portent le titre d'avenant à l'accord commercial du 20 janvier 1947, entre la Confédération suisse et la République Argentine. Ces accords règlent les échanges de marchandises et le service des paiements. En ce qui concerne les échanges de marchandises, des contingents d'importation ont été fixés pour un an dans les deux sens ; ils se montent, de part et d'autre, à 120 millions de francs en chiffre rond.

Pour l'importation des marchandises suisses en Argentine, ce montant se répartit entre les groupes principaux de l'industrie chimique, de celle des machines et des métaux, de l'industrie textile, de l'horlogerie et de marchandises diverses. Parmi ces groupes principaux, les différents produits pour lesquels l'Argentine s'est engagée à octroyer des permis d'importation et des devises sont mentionnés, en partie, sous la forme de sous-contingents particuliers (qui ont été fixés) et en partie sans que des chiffres déterminés aient été indiqués pour les montants à autoriser. Lorsque ces chiffres manquent, cela signifie que les produits dont il s'agit devront être pris en considération pour l'importation, mais que l'Argentine aura, dans les limites des principaux groupes de contingents, une marge assez grande au sujet des quantités à
autoriser. Il est agréable de constater que des marchandises telles que les montres, les textiles, etc., considérées comme des articles dont on peut se passer et exclus des importations pendant des années, ont été prises en considération en quantités appréciables dans l'accord additionnel. Comme la Suisse ne dispose effectivement de restrictions d'importation que pour un petit nombre de produits argentins;

395 l'annexe B à l'avenant donne, à l'exception de ces marchandises importantes, avant tout une idée d'ensemble des importations suisses qui seront possibles et même probables en provenance d'Argentine au cours de l'année envisagée dans cet accord.

Bien que l'accord du 20 janvier 1947 ait prévu aussi le transfert des revenus provenant d'investissements de capitaux, des recettes provenant du service des assurances et des réassurances, des licences, frais de régie, etc., ces paiements avaient été presque complètement arrêtés au cours des dernières années. On a réussi à rétablir ces transferts, en particulier ceux qui se rapportent aux arriérés, assez considérables.

Malheureusement, l'exécution de l'avenant a réservé, à bien des points de vue, d'assez grandes désillusions. Tout d'abord, plusieurs moia se sont écoulés jusqu'à ce que les arrangements conclus se mettent à fonctionner. Entre-temps, l'Argentine avait procédé à une dévaluation de sa monnaie, si bien que les détenteurs suisses de créances financières, qui ont été pris les premiers en considération, ont reçu, en francs suisses, beaucoup moins qu'ils étaient en droit d'attendre. Les instructions argentines relatives à l'exécution de la partie de l'accord qui se rapporte aux marchandises n'ont été édictées que vers le milieu de janvier 1951. Elles mentionnent les marchandises pour lesquelles des autorisations doivent être octroyées à leur importation de Suisse. Les montants qui se rapportent aux diverses marchandises et aux différents groupes de marchandises ne sont en revanche pas indiqués. D'après les données inofficielles dont on dispose, le montant total de cette première répartition s'élèverait à 70 millions de francs, auxquels il faudrait ajouter 15 à 20 millions de francs de marchandises, pour lesquelles des autorisations argentines ont déjà été octroyées ou devront l'être prochainement sur la base d'autres circulaires qui ne sont pas uniquement applicables à la Suisse. D'après les mêmes sources, la répartition entre les diverses marchandises ou les différents groupes de marchandises du total mentionné plus haut différerait partiellement dans une assez forte mesure des contingents fixés contractuellement. Certains produits tels que, par exemple, les tissus et les rubans en soie et en soie artificielle n'ont pas été du tout pris en
considération dans la première répartition mentionnée. H en est de même pour le secteur des machines, qui toutefois serait pris en considération dans une certaine mesure, bien que d'une manière très unilatérale, grâce à des .autorisations octroyées en dehors des instructions citées ci-dessus.

4. Autriche Au cours des derniers mois de l'année 1950, les importations en provenance d'Autriche ont de nouveau quelque peu augmenté; toutefois, les moyens financiers fournis par ces importations n'ont pas encore été suffi-

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sants pour permettre la pleine utilisation des contingents fixés pour notre exportation.

Du 13 au 20 décembre 1950, des conversations ont eu lieu à Berne au sein de la commission gouvernementale mixte austro-suisse. Il a été décidé que la durée de validité de la liste des contingents, qui avait déjà été prolongée jusqu'à fin décembre 1950, sera prolongée encore une fois jusqu'au 30 juin 1951, et que, pour certaines rubriques, les contingents seront adaptés aux besoins actuels. En ce qui concerne le tourisme, l'assurance a été donnée, du côté autrichien, que la banque nationale d'Autriche, dans les limites des prescriptions autrichiennes sur les devises, mettra des montants appropriés, en francs suisses, à la disposition du tourisme en général, y compris les voyages d'affaires, et libérera aussi les sommes nécessaires à des séjours de cure, d'études et d'éducation en Suisse. En outre, on a prorogé jusqu'à fin 1951 l'arrangement conclu le 12 décembre 1949 pour les transferts d'argent, en faveur de rapatriés suisses venant d'Autriche et en faveur de Suisses nécessiteux qui possèdent des biens en Autriche.

5. Bulgarie Le volume des échanges de marchandises entre la Suisse et la Bulgarie est resté faible. Cela est dû en premier lieu à la capacité de livraison insuffisante de la Bulgarie.

Actuellement, il n'existe pas de listes de marchandises valables, étant donné que les pourparlers conduits par la légation de Suisse à Sofia au sujet d'une prolongation des anciennes listes n'ont abouti à aucun résultat.

6. Danemark Les échanges de marchandises avec le Danemark s'effectuent en général d'une manière satisfaisante dans les limites des contingents fixés le 6 avril 1950 pour la durée d'un an.

Au milieu de novembre, le désir a été exprimé, du côté danois, d'entamer des pourparlers avec la Suisse en vue d'adapter l'accord de clearing du 15 juillet 1940, encore en vigueur, aux prescriptions de l'Union européenne de paiements et d'examiner comment pourrait être traitée la question du déficit existant alors à l'égard de notre pays dans la balance des paiements. Ces pourparlers ont eu lieu du 1er au 20 décembre 1950 et du 15 au 20 janvier 1951 à Berne; ils ont abouti à la signature d'un nouvel accord de paiements, entrant en vigueur le 1er mars 1951. Cet accord prévoit, comme innovation la plus importante,
que des banques privées, agréées, s'inséreront dans le fonctionnement du service réciproque des paiements. En même temps, on a saisi l'occasion de résumer les dispositions contenues jusqu'alors dans divers protocoles additionnels à l'accord de

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clearing entre le Danemark et la Suisse du 15 juillet 1940 concernant la réglementation du transfert des créances financières et, là où c'était nécessaire, de les adapter également aux dispositions de l'Union européenne de paiements. Le déficit du clearing à la mi-décembre 1950, s'élevant à 14,5 millions de francs environ en faveur de la Suisse, a été passé en compte à la fin de décembre comme « déficit courant » par l'Union européenne de paiements.

7. Egypte L'Egypte ne faisant plus partie de la zone sterling, notre entrée dans l'Union européenne de paiements n'a apporté aucun allégement dans nos relations avec ce pays; c'est pourquoi les contingents de marchandises fixés par l'accord du 6 avril 1950 (cf. XLIe rapport) ont conservé toute leur importance pour nos exportations. En revanche, il faut constater que, par suite d'une demande de moyens de paiements égyptiens dépassant sensiblement le volume normal, la libération du cours de la livre égyptienne (pour les paiements au compte Eg. B), libération qui avait été décidée dans l'intérêt d'une diminution du prix du coton égyptien, n'a pas donné les résultats escomptés. La demande susmentionnée a été provoquée par une très forte augmentation des importations de coton, qui ont atteint dans l'année écoulée le montant sans précédent de 59 millions de francs suisses en chiffre rond, ce qui correspond à environ 99 pour cent" des importations totales en provenance de l'Egypte. Du reste, l'exportation, elle aussi, qui était de 22 millions de francs suisses en 1948 et avait passé à 37 millions de francs en 1949, a dépassé l'année dernière 50 millions de francs.

8. Espagne En dépit de a fixation de nouveaux cours de change différenciés, l'Espagne n'a pas réussi à parer efficacement à la hausse du prix de ses produits d'exportation. Par décret du 21 juillet 1950, elle a en conséquence instauré un cours spécial qui doit s'établir de lui-même sur le « marché libre ». Cette mesure constitue une nouvelle et importante dévaluation partielle de sa monnaie. La nouvelle réglementation prévoit que la centrale espagnole des devises reprend de l'exportateur, au « cours libre » (actuellement 100 francs = environ 910 pesetas), une part du produit de son exportation, part variable selon la nature de la marchandise. En revanche, le nouveau cours est également appliqué à
l'importation, pour une partie ou, dans bien des cas, pour la totalité de la contre-valeur, selon la nature de la marchandise. Ce cours libre entre en considération pour la majeure partie des produits de fabrication suisse exportés en Espagne. Les produits suisses subissent de la sorte un renchérissement considérable. Malgré ces circonstances, il n'a pas été constaté de diminution de la demande des marchandises suisses sur le marché espagnol. Le « cours libre », qui entre en ligne de compte également pour tous les paiements extra-commerciaux, Feuille fédérale. 103e année. Vol. I.

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notamment pour les frais accessoires dans le trafic des marchandises, les transferts financiers et les transferts dans le domaine des assurances, a été pendant un certain temps la cause de difficultés de transfert dans ces secteurs.

Malgré l'adaptation qu'elle impliquait, cette réglementation n'a pas empêché l'importation d'Espagne de se maintenir à un niveau satisfaisant.

Au contraire, les versements au clearing durant le deuxième semestre 1950 sont même quelque peu supérieurs à ceux du premier semestre. Ils atteignent 24,6 millions. Pendant la période passée en revue, l'exportation s'est aussi sensiblement améliorée. Elle a atteint 30,5 millions.

Les difficultés résultant pour nous du nouveau décret ont pu être aplanies lors des pourparlers de la commission gouvernementale mixte, qui a siégé à Madrid du 15 au 30 novembre 1950. Une solution satisfaisante a de même été trouvée relativement aux soldes des contingents d'exportation suisses restés inutilisés.

9. Etats-Unis d'Amérique Par échange de notes entre le département politique et la légation des Etats-Unis à Berne, on est convenu, le 13 octobre 1950, de compléter l'accord de commerce suisso-américain du 9 janvier 1936 par la clause dite échappatoire (escape clause). Les notes échangées, dont l'une reproduit le texte de ladite clause, sont jointes en annexe. La clause échappatoire donne aux parties contractantes la faculté de révoquer unilatéralement, en tout ou partie, les concessions conventionnelles qui menacent l'existence de branches économiques indigènes.

La clause échappatoire est une institution d'origine américaine; une telle disposition a été insérée pour la première fois dans l'accord de commerce américano-mexicain de 1942. Le gouvernement américain est légalement tenu de la reprendre dans tous les nouveaux accords de commerce.

Elle figure également dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT), auquel 33 pays ont adhéré. L'accord de 1936 avec la Suisse était un des très rares accords de commerce américains encore exempt de cette clause. Le gouvernement américain visait donc, depuis longtemps déjà, à obtenir également de la Suisse la concession de son insertion dans l'accord suisso-américain. Les plaintes de l'industrie horlogère américaine, selon lesquelles cette
dernière serait mise en péril par la concurrence de l'importation de montres suisses, raison pour laquelle il conviendrait à tout le moins de reprendre dans l'accord de commerce la soupape de sûreté que constitue la clause échappatoire, ont sans doute contribué de manière déterminante à la décision du gouvernement américain de requérir à maintes reprises au courant des deux dernières années, d'abord d'une manière qui n'était

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pas formelle, notre acceptation de 1'« escape clause ». Une note américaine formelle du 5 juin 1950 à ce sujet faisait encore l'objet d'un examen de notre part lorsque le gouvernement américain dénonça l'accord de commerce, le 10 août 1950. Simultanément, le gouvernement américain se déclara disposé à révoquer la dénonciation si le gouvernement suisse acceptait la clause échappatoire jusqu'au 15 octobre 1950.

La requête américaine nous plaça devant une situation peu agréable.

La clause échappatoire était jusque-là étrangère au système de nos accords de commerce. Un accord muni d'une telle clause et qui, par conséquent, rend possible le retrait de concessions sans dénonciation préalable, est privé de ce haut degré de stabilité qui constitue de coutume, à nos yeux, le fondement particulièrement souhaitable de rapports contractuels. En revanche, les Etats-Unis sont le pays avec lequel nous avons les relations commerciales les plus importantes. Il nous est impossible de renoncer à un accord servant de base aux échanges commerciaux suisso-américains. Tout nouvel accord que nous aurions conclu pour remplacer celui qui venait d'être dénoncé aurait pourtant aussi contenu la clause échappatoire comme partie intégrante obligatoire. Au demeurant, un obstacle important se serait opposé à la conclusion d'un nouvel accord. En vertu de leur ligne de conduite en matière de politique commerciale, les Etats-Unis se sont en effet déclarés hors d'état d'entamer des négociations avec la Suisse en dehors de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Bien que nous approuvions l'idée fondamentale de cet accord général, qui est de libérer le commerce mondial de ses entraves, nous n'avons pu, jusqu'ici, adhérer à l'accord, attendu qu'en qualité de pays à monnaie forte la Suisse, aux termes des dispositions actuelles de l'accord, n'est pas protégée contre les restrictions d'importation discriminatoires des pays souffrant de difficultés dues à la balance des paiements.

Dans ces conditions, la seule issue eût été l'absence d'accord avec les Etats-Unis. L'acceptation de l'« eäcape clause » est donc de deux maux le moindre. Ainsi qu'il appert de la note du département politique du 13 octobre 1950, nous n'avons pourtant pas manqué d'exprimer notre satisfaction de ce que, selon les déclarations de
représentants compétents du gouvernement américain, les conditions mises à l'application de la clause échappatoire seront observées de la manière la plus stricte. Vu que la Suisse a tout intérêt, eu égard au niveau toujours encore très élevé du tarif douanier américain précisément pour les produits suisses, à engager des négociations commerciales avec les Etats-Unis, nous avons en outre exprimé l'espoir que l'on réussira à trouver les voies et les moyens de reviser l'accord commercial en vigueur, au besoin même en dehors de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

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10. Finlande Le 16 août 1950 a été signé un protocole concernant les échanges de marchandises entre la Suisse et la Finlande, selon lequel la durée de validité de l'accord du 28 septembre 1940 relatif aux échanges commerciaux et au règlement des paiements entre la Suisse et la Finlande, dans sa forme modifiée du 11 juin 1946 (voir nos XXIIe et XXXIIIe rapports) a été prorogé au 31 août 1951. En même temps, les listes de contingents, en vigueur jusqu'alors pour les échanges de marchandises, ont été remplacées par de nouvelles listes pour la période allant du 1er septembre 1950 au 31 août 1951. Pour cette nouvelle période, le volume total des échanges prévus est de 20 millions de francs suisses, en chiffre rond, dont 11 millions de francs pour l'exportation finnoise en Suisse et 9,6 millions de francs pour l'exportation suisse en Finlande. La différence entre ces deux montants doit servir à balancer partiellement le déficit encore assez considérable du clearing entre la Finlande et la Suisse. Les prescriptions en vigueur au sujet du règlement des paiements n'ont subi aucune modification. En revanche, on a conclu dans le domaine financier, un nouvel arrangement concernant les transferts réciproques des avoirs de rapatriés, ainsi que les transferts d'héritages et d'épargnes.

11. France Conformément aux dispositions des accords économiques franco-suisses du 20 juillet 1950, il a été convenu entre les gouvernements suisse et français, par un échange de notes, que l'avance de la Confédération à la France, qui s'élevait au 31 octobre 1950 à 100,8 millions de francs suisses environ serait remboursée, dans le cadre de l'Union européenne de paiements, dès le 30 novembre 1950 jusqu'au 30 juin 1952, en vingt mensualités, dont la première a été fixée à 5,8 millions en chiffre rond; les suivantes seront de 5 raillions de francs chacune. Les deux premiers amortissements ont déjà été effectués. En outre, comme les accords du 20 juillet 1950 le prévoyaient également, l'Etat français a remboursé par la voie de l'accord de paiement franco-suisse, dans le cadre de l'Union européenne de paiements, la dette de 25 millions de francs suisses qu'il avait contractée auprès de la banque des règlements internationaux à Baie ; il s'est engagé, d'autre part, en vertu des mêmes arrangements, à payer dans le cadre de l'Union
européenne de paiements à la Confédération suisse dans les quatre mois suivant l'adhésion officielle de la Suisse à l'Union européenne de paiements, le solde de sa dette provenant des réquisitions de marchandises suisses en France.

La commission mixte franco-suisse, chargée de surveiller l'application des accords économiques entre la Suisse et la France, se réunira prochainement.

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12. Grande-Bretagne et zone sterling Comme l'indiquait notre XLIe rapport, l'accord du 3 avril 1950 entre la Suisse et la Grande-Bretagne contient une clause prévoyant qu'après une période de six mois, la situation devra être examinée à nouveau en commun et que les adaptations qui paraîtraient nécessaires à la lumière du développement pris par les échanges de marchandises et le service des paiements devraient être effectuées. Comme la Suisse devait alors entrer tout prochainement dans l'Union européenne de paiements, cette prise de contact avait été fixée au début de novembre; on eut à ce moment-là l'occasion de discuter aussi les répercussions de cette décision de la Suisse sur ses relations bilatérales avec la zone sterling. La clause de revision mentionnée ci-dessus, avait été inscrite dans l'accord à la suite d'une requête britannique en vue de créer la possibilité d'une réduction des contingents de marchandises et de la quote pour le tourisme, dans le cas où le développement de la balance des paiements serait défavorable. Entre-temps, la situation de cette balance a toutefois complètement changé: au début d'avril 1950, la contre-valeur des avoirs suisses en livres sterling se montait à 140 millions de francs en chiffre rond; en outre, l'Angleterre s'était engagée à couvrir en or un déficit de la balance des paiements jusqu'à concurrence de 122 millions de francs. Au début de novembre 1950* non seulement l'avance suisse avait été entièrement remboursée et l'engagement britannique pour la couverture-or était par là même superflu, mais la Suisse était devenue débitrice de l'Angleterre pour un montant de quelque 57 millions de francs. Les raisons de ce renversement de la situation sont d'ordre divers: tout d'abord les paiements d'importations suisses en provenance des pays de la zone sterling sont restés sensiblement supérieurs à ceux qui avaient été prévus, et cela en raison des tensions internationales, tandis que, en même temps, les exportations suisses sont restées inférieures à celles qui figuraient au budget. En outre, sous l'effet des bruits qui ont circulé au sujet d'une revalorisation de la livre, des paiements anticipés et des achats de livres sterling ont été effectués pour des montants élevés.

Il nous semble utile, dans cet ordre d'idées, d'indiquer brièvement quelles ont été les
répercussions de l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne de paiements sur ses accords bilatéraux avec la zone sterling : dans le secteur des marchandises, la Grande-Bretagne a étendu à notre pays, avec effet au 1er novembre 1950, la liste britannique des marchandises dont l'importation est libre, liste comprenant presque toutes les machines, les produits pharmaceutiques et les produits intermédiaires, les tissus, les fils et les broderies (à l'exception des articles en soie naturelle), la plupart des articles de bonneterie et de confection, les souliers et, surtout, pratiquement tous les produits agricoles. Le service des paiements entre la Suisse et l'ensemble de la zone sterling étant compris dans l'Union de paiements, l'adhésion de la Suisse à cette organisation lui a apporté, également dans

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le trafic des marchandises avec les autres pays de la zone sterling, des avantages essentiels. C'est ainsi que l'Australie a entièrement libéré l'importation en provenance de Suisse; l'Irlande, l'union Sud-africaine, la Nouvelle-Zélande, l'Inde et le Pakistan traitent la Suisse, du point de vue des importations, comme un pays à monnaie faible, ce qui a pour effet que, désormais, la Suisse n'est plus soumise à une discrimination du fait des devises, comme cela était le cas précédemment. Certaines colonies britanniques -- comme la métropole -- ont dressé une liste de marchandises dont l'importation est libre, tandis que d'autres colonies nous ont classé parmi les pays à monnaie faible. Dans les autres pays de la zone sterling se dessine un développement analogue. Au sujet du tourisme anglo-suisse, la Grande-Bretagne a supprimé le plafond global qui existait jusqu'ici.

Par conséquent, le nombre des touristes britanniques n'est plus limité du point de vue des devises. La nécessité du contrôle, par l'office compétent de l'association suisse du tourisme à Londres, disparaissait aussi; ce bureau a été fermé au début de novembre. Vers la fin de décembre 1950, l'attribution individuelle pour les touristes britanniques, qui était jusqu'alors de 50 livres sterling (610 fr.), a été portée à 100 livres sterling (1220 fr.). Pour les séjours d'élèves britanniques dans des instituts suisses, le contingent global fixé précédemment a été également supprimé. L'attribution individuelle de 320 livres sterling est maintenue; toutefois l'augmentation de l'attribution individuelle mentionnée ci-dessus pour le tourisme a eu également pour effet d'accroître les allocations accordées aux élèves britanniques. On dispose désormais pour eux d'une attribution individuelle de 420 livres sterling (5136 fr.). La discrimination qui avait été faite jusqu'ici à l'égard de la Suisse pour des raisons de devises en ce qui concerne les séjours d'études dans les universités et les hautes écoles suisses a été abandonnée. Ainsi, les principaux désirs des milieux suisses intéressés au tourisme peuvent être considérés comme réalisés. En ce qui concerne les séjours pour raisons de santé, aucune modification n'est intervenue, vu que l'obstacle principal subsiste, à savoir l'attitude de principe négative du service national britannique de la
santé, relative à l'octroi de devises pour des séjours à l'étranger.

Au sujet du résultat des conversations intermédiaires de novembre 1950 entre la Suisse et la Grande-Bretagne, qui ont été mentionnées plus haut, on peut dire ce qui suit: Dans le domaine des marchandises, la Suisse, en se référant à la nouvelle situation de la balance des paiements, a demandé dans le secteur des marchandises non libérées, des augmentations de contingents pour toute une série d'articles, en particulier pour les montres et les mouvements de montres, ainsi que pour les tissus en soie naturelle et pour certains instruments et appareils. A l'exception de certaines concessions -- bienvenues --· accordées pour d'autres produits, la réponse britannique a malheureuse-

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ment été complètement négative pour les principaux points cités plus haut. Le refus n'était pas dû à des raisons de paiements, mais uniquement à des raisons relevant de la politique de protection. La Suisse s'étant engagée, pour la durée de l'accord en cours, à maintenir le principe de la « porte ouverte » pour l'importation des marchandises britanniques, elle n'avait aucun moyen de pression relevant de la politique commerciale pour appuyer ses requêtes.

Dans le domaine des transferts financiers, certains allégements ont pu être obtenus, en particulier pour les transferts en faveur des personnes morales.

Relativement à l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne de paiements, il a paru nécessaire d'adapter au système de cette union l'accord monétaire conclu le 12 mars 1946 entre la Suisse et la Grande-Bretagne.

L'article 8 de l'accord sur l'établissement d'une Union européenne de paiements prévoit en effet que les divers pays mettent à la disposition les uns des autres, pendant les périodes comptables, les moyens nécessaires au paiement des transactions. A la fin des périodes comptables, les soldes bilatéraux sont compensés et, pour chaque pays, il y a un excédent net ou un déficit net envers l'Union. Par suite de l'adhésion de la Suisse à l'Union, les dispositions de l'article 2 de l'accord monétaire du 12 mars 1946 relatif à l'engagement pris pour l'octroi réciproque d'avances (l'Angleterre jusqu'à 5 millions de livres sterling, la Suisse jusqu'à la contre-valeur de 15 millions de livres sterling) étaient devenues caduques. Par un échange de lettres du 10 novembre 1950, les arrangements conclus à l'article 2 ont été abrogés et remplacés par une clause selon, laquelle les banques centrales des deux pays prendront toutes dispositions utiles en vue d'assurer l'application de l'article 8 de l'accord sur l'établissement d'une Union européenne de paiements.

La délégation britannique avait soumis le projet d'un accord de paiements bilatéral complètement nouveau, contenant en même temps une invitation adressée à la Suisse à adhérer au système des « transférable accounts ». Il s'agit ici d'un groupe d'un certain nombre de pays, en dehors de la zone sterling, qui s'engagent à accepter des livres sterling d'une manière illimitée pour les paiements qui interviennent entre eux, c'està-dire d'une extension
de la sphère d'influence de la livre dans l'intérêt britannique. Comme, avec ce système, la Suisse devait, d'une part, accepter sans limitation des paiements en livres sterling des pays entrant en ligne de compte et que, d'autre part, tout notre service des paiements en livres sterling s'effectue à l'avenir par l'Union européenne de paiements, le danger existait de voir notre « quota » auprès de cette union mise à contribution, sans contrôle possible, dans une trop forte proportion. Si le système des « transférable accounts » était de nature à apporter certains avantages dans nos relations avec des pays qui ne disposent pas de beaucoup de francs

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suisses, la proposition britannique devait toutefois être repoussée pour les raisons susénoncées. Du côté suisse ,on a par conséquent préféré maintenir en vigueur jusqu'à nouvel ordre l'accord monétaire du 12 mars 1946, tout en modifiant l'article 2 de la manière indiquée. Il en est autrement de la proposition que la Grande-Bretagne nous a soumise à choix et qui prévoit d'utiliser le système cité plus haut sur une base administrative, c'est-à-dire en en restreignant l'emploi à certains pays déterminés ou à certaines transactions précises. Ce procédé pourrait certainement présenter des avantages pour la Suisse, en particulier pour notre exportation à destination de pays qui ont assez de livres sterling, mais disposent de trop peu de francs suisses.

Les négociations principales entre la Suisse et la Grande-Bretagne, qui ont commencé à Londres le 23 janvier 1951, donneront l'occasion de rechercher dans cette direction une solution qui nous soit le plus favorable possible.

Pakistan -- On a constaté que l'importation de marchandises suisses au Pakistan a rencontré des difficultés toujours plus grandes par suite des prescriptions sévères concernant l'importation en provenance de pays à monnaie forte.

C'est pourquoi il était souhaitable de conclure aussi avec le Pakistan -- comme cela avait été fait avec l'Inde -- des arrangements réglant les échanges de marchandises. Des négociations ont eu lieu à ce sujet, à Berne, du 17 au 20 juillet 1950. L'accord signé à Berne le 20 juillet, valable pour un an a partir de la date de sa ratification (18 septembre 1950), prévoit une exportation de marchandises suisses pour un total de 36,3 millions de francs. La proportion entre les marchandises appelées essentielles et non essentielles est favorable à la Suisse, ces dernières marchandises formant les 2/3 du programme d'exportation. Des contingents d'importation ont été fixés pour du fromage, du lait condensé, des produits alimentaires pour enfants, du chocolat, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques et des colorants, des parfums synthétiques, de l'aluminium, des instruments et des appareils, des montres, des machines de tout genre et des textiles. Dans un échange de lettres, le gouvernement du Pakistan s'est engagé à libérer à l'importation pour le deuxième semestre de 1950 la moitié des contingents
fixés pour l'importation des produits suisses. La libération de la seconde moitié de ces contingents contractuels devait dépendre du développement des échanges de marchandises entre les deux pays.

Le Pakistan désirait livrer à la Suisse des marchandises pour 33,8 millions de francs. A part un petit déficit au détriment du Pakistan, les échanges de marchandises entre la Suisse et ce pays devraient pratiquement s'équilibrer. Les principaux produits d'exportation du Pakistan entrant en ligne de compte à destination de la Suisse sont: le coton, le froment, le riz, le jute brut, les cuirs et les peaux, le thé, etc. Pour des raisons de qualité et de prix, et aussi parce que, en raison de la situation internationale, les

405 réserves avaient été totalement vendues, il n'a pas été possible d'effectuer jusqu'à présent des achats importants au Pakistan.

Les autorités de ce pays ont maintenant libéré également la deuxième moitié des contingents d'importation fixés pour les marchandises suisses et, par suite de notre adhésion à l'Union européenne de paiements, elles ont étendu aux produits suisses la liste déjà existante des marchandises libérées à l'importation.

13. Grèce

D'une manière générale, les échanges de marchandises avec la Grèce ont été satisfaisants. Dans les derniers mois de l'année surtout, on a constaté une reprise sensible des livraisons grecques. Par là-même, des moyens de paiement considérables sont versés au clearing, ce qui a eu pour conséquence de supprimer les délais d'attente qui existaient pendant longtemps lorsqu'il s'agissait d'exécuter les ordres de paiement grecs. Toutefois, certaines marchandises suisses dont l'importation en Grèce n'est pas considérée comme importante n'ont pu être exportées que par la voie de compensations privées.

En sa qualité de membre de l'Union européenne de paiements, la Grèce occupe une place particulière par le fait qu'elle a reçu une aide spéciale en dollars, dite aide « structurelle ». On ne peut pas encore prévoir si et dans quelle mesure il en résultera des possibilités accrues d'exportations suisses en Grèce. Toutefois, la nouvelle réglementation a apporté une amélioration en ce sens que, désormais, dans le service des paiements entre la Suisse et la Grèce, il n'y a plus de délais d'attente. D'autre part, la liste des produits libérés à l'importation que la Grèce a dressée en relation avec son adhésion à l'Union de paiements ne contient que peu de marchandises qui entrent aussi en ligne de compte pour l'exportation suisse.

14. Hongrie e

Notre XLI rapport mentionne un accord conclu le 27 juin 1950 avec la Hongrie concernant l'échange des marchandises et le règlement des paiements, avec un protocole et deux listes de marchandises du 29 juin qui en font parties intégrantes. Est venu s'y ajouter un accord signé le 19 juillet à Budapest et qui règle l'indemnisation des intérêts suisses en Hongrie.

Pour le contenu de ces accords, nous renvoyons au message du 31 octobre 1950. Les deux accords ont été approuvés depuis lors par les chambres.

Les échanges de marchandises pendant les six premiers mois à partir de la mise en vigueur provisoire des nouveaux accords ont atteint le volume qui avait été contraetuellement prévu pour cette période. L'exportation a même été supérieure et a dépassé les importations de 5 millions de francs.

Suivant la tradition, les livraisons hongroises comprennent, en majeure

406 partie, des produits agricoles. Pour l'exportation suisse, certaines difficultés surgissent de temps à autre parce que la Hongrie ne libère des devises qu'avec hésitation et dans une mesure fort restreinte lorsqu'il s'agit de l'importation de marchandises considérées par elle comme non essentielles.

Nous nous sommes par conséquent efforcés d'arriver à assurer également un débouché approprié à ces marchandises-là en Hongrie, et cela afin de conserver autant que possible la structure de l'exportation suisse, telle qu'elle a été fixée dans la liste des contingents d'exportation.

15. Indonésie Sous le chapitre « Pays-Bas » il est fait mention, au sujet de nos négociations avec la Hollande et l'Indonésie, d'un arrangement transitoire conclu avec la République d'Indonésie pour les trois mois d'octobre à décembre 1950. En vue de régler les échanges de marchandises et les paiements pour l'année 1951, des pourparlers ont eu heu à Berne du 8 au 12 janvier 1951 avec une délégation indonésienne, en présence d'un représentant de la légation des Pays-Bas à Berne comme observateur; ces pourparlers ont abouti le 12 janvier à un accord commercial qui a été paraphé et est entré provisoirement en vigueur avec effet au 1er janvier 1951, en attendant qu'il soit approuvé par les deux gouvernements et signé.

Les accords concernant les échanges de marchandises prévoient des exportations de 30 raillions de francs, chiffre dans lequel les machines, les tissus de coton, les colorants, les produits en aluminium et les montres figurent à la première place. Il n'a malheureusement pas été possible de fixer un contingent quantitatif pour le lait stérilisé. Pourtant, l'assurance a été donnée que les demandes d'importation s'y rapportant feront l'objet d'un examen bienveillant et, en outre, qu'elles seront traitées plus libéralement dès que les circonstances le permettront Les principales marchandises d'importation sont le tabac, le coprah, le caoutchouc brut, l'étain, l'huile de palme et les épices. L'importance des deux listes de marchandises témoigne des efforts faits en vue de développer les échanges. A titre de comparaison, voici quelques chiffres représentant la valeur des marchandises échangées précédemment avec les Indes néerlandaises, respectivement l'Indonésie (en millions de francs) : 1938: importations 12,7; exportations 13,3 1946: » 6,8; » 1,4 1947: » 9,9; » 3,8 1948: » 17,0; » 10,1 1949: » 15,9; » 15,0 1950: » 20,1; » 12,5

407

En ce qui concerne les transferts financiers, un échange de vues approfondi a eu lieu aussi sur des questions relatives au tourisme et aux assurances. La délégation indonésienne n'était toutefois pas autorisée à conclure des accords réglant les transferts financiers. Elle s'est déclarée disposée à soumettre à son gouvernement à Djakarta les voeux exprimés à ce sujet du côté suisse, ainsi que le projet d'un accord relatif au transfert des créances financières. Selon les prescriptions sur les devises actuellement en vigueur en Indonésie, des paiements à destination de la Suisse peuvent être effectués à l'heure actuelle dans une mesure qui, d'une manière générale, est satisfaisante.

Les paiements continuent d'être réglés par l'accord de paiements du 24 octobre 1945 entre la Suisse et la Hollande, qui, pour le moment, a été prorogé jusqu'au 24 octobre 1951. L'Indonésie a fait savoir qu'elle est rattachée à la zone du florin hollandais et que, par conséquent, aux termes de l'article 2 de l'accord de l'Union européenne de paiements du 19 septembre 1950, elle a droit à la compensation multilatérale (centrale) des excédents dans le cadre de l'Union de paiements, et cela sans être ellemême membre de cette union. Il n'était donc pas nécessaire de prévoir un service de paiement bilatéral équilibré.

16. Iran Bien que le système du service réglementé autonome des paiements en francs suisses reste en vigueur, tel quel, des exportations suisses en Iran ont, conformément à des arrangements spéciaux conclus avec la GrandeBretagne et l'Iran, de nouveau pu être payées, depuis septembre 1950, selon l'accord monétaire anglo-suisse, c'est-à-dire en livres sterling au cours officiel, sans que nos contingents en livres sterling en soient débités, et cela jusqu'à concurrence d'un montant maximum d'un million de livres. Etant donné le retard intervenu dans la mise en application de ce mode de paiement, qui donne à certaines branches d'exportation suisses des possibilités d'exportation supplémentaires substantielles, il fut convenu d'un commun accord d'en prolonger la durée de validité, fixée primitivement au 31 décembre 1950, jusqu'à la fin du mois de février 1951. On examine maintenant si un nouveau montant en livres sterling pourra être mis à disposition pour le paiement d'exportations suisses en Iran par la voie de
l'accord monétaire existant entre la Suisse et la Grande-Bretagne.

17. Italie La validité de l'accord commercial du 15 octobre 1947 et de ses dispositions complémentaires du 5 novembre 1949 a pris fin le 31 octobre 1950. Bien que le système des compensations et des affaires de réciprocité

408

appliqué jusqu'ici ait rendu à la Suisse et à l'Italie d'excellents services, comme on peut en inférer du développement considérable des échanges commerciaux, une prorogation ultérieure n'entrait plus en ligne de compte, du fait de l'adhésion de l'Italie et de la Suisse à l'Union européenne de paiements; le principe de l'égalisation bilatérale des échanges ne se concilierait pas avec les règles et les objectifs de cette union.

En lieu et place de ces arrangements sont entrés en vigueur le 1er novembre 1950 un nouvel accord commercial, dans lequel ont été fixés de part et d'autre les contingents d'importation relatifs aux marchandises non libérées, et un accord de paiements qui tient compte des prescriptions de l'Union européenne de paiements. Ces accords ont été conclus pour une année; ils seront toutefois prorogés, par tacite reconduction, pour des périodes de même durée, sauf avis de dénonciation donné trois mois avant l'expiration de la période en cours.

Lorsque, dans l'un ou l'autre pays, des marchandises sont encore soumises à une restriction d'importation, le nouvel accord commercial prévoit, en règle générale, des contingents. Si ce n'est pas le cas, on autorisera, sauf quelques exceptions, l'importation jusqu'à concurrence des quantités importées pendant l'année la plus favorable, de 1948 ou 1949.

La validité des affaires de compensation (affaires de réciprocité) autorisées de part et d'autre jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord commercial a été prolongée automatiquement jusqu'à fin avril 1951.

Les contingents prévus pour l'importation de marchandises suisses en Italie seront répartis par l'Italie conformément aux dispositions de l'article 2 du protocole de signature.

Les transferts d'Italie en Suisse et de Suisse en Italie s'effectuent par l'intermédiaire d'un compte en francs suisses, dénommé « Compte A », ouvert auprès de la banque nationale de notre pays. En outre, le service décentralisé des paiements a été nouvellement institué à partir du 1er décembre 1950 ; ainsi les banques agréées en Suisse et en Italie ont la faculté de se faire ouvrir des « Comptes B » en francs suisses et en lires.

Sont transférables dans les deux sens tous les paiements courants entre les deux pays (outre les paiements pour marchandises, notamment les frais de perfectionnement, de transformation
et de réparation, courtages et commissions, frais accessoires, gains du commerce de transit, frais de régie, services, licences, etc.).

Dans le secteur financier, différentes améliorations ont pu également être obtenues, parmi lesquelles on peut citer, en particulier, le déplacement de la date-critère pour les transferts financiers (10 décembre 1935 au lieu du 15 octobre 1950) et la possibilité de transférer les amortissements contractuels, ainsi que les épargnes de ressortissants suisses en Italie.

409 Dans l'intérêt du tourisme, on a obtenu que chaque voyageur se rendant en Suisse puisse se faire accréditer des banques italiennes agréées un montant de 800 francs par tête, en sus du montant de 30 000 lires qu'il peut exporter librement d'Italie conformément aux prescriptions autonomes italiennes.

Le service des assurances et réassurances continue à s'effectuer conformément aux dispositions de l'accord italo-suisse conclu à ce sujet le 4 juillet 1947.

Par les nouveaux accords, signés à Berne le 21 octobre 1950, ont été abrogés et remplacés l'accord commercial du 15 octobre 1947, l'accord additionnel et le protocole de paiements du 5 novembre 1949, l'accord de clearing du 3 décembre 1935, qui était formellement encore en vigueur avec ses avenants, ainsi que l'accord du 22 juin 1940 pour le règlement du trafic touristique et l'arrangement du 10 mai 1949 concernant les placements financiers suisses en Italie.

Autant qu'on peut en juger jusqu'à ce jour, les nouveaux accords fonctionnent d'une manière satisfaisante, ce qui doit être attribué notamment à la libération assez large des importations en Italie, entreprise conformément aux prescriptions de l'Union de paiements. Cependant certaines difficultés ont été signalées, provenant de la répartition des contingents par les autorités italiennes pour les marchandises contingentées à l'importation.

L'exportation de bétail d'élevage suisse en Italie a eu lieu, l'automne dernier encore, sur la base d'affaires de réciprocité et s'est développée d'une manière satisfaisante, en particulier grâce à une combinaison prévoyant des contingents additionnels pour l'importation de vin. rouge, ainsi qu'à la libération et à la franchise de douane pour le bétail d'élevage et de ferme provenant de Suisse.

Les nouveaux accords du 21 octobre ont rendu nécessaire un ajustement des prescriptions d'exécution. L'arrêté du Conseil fédéral du 31 octobre 1947, avec ses différentes modifications, a été abrogé et remplacé par un nouvel arrêté du 21 novembre 1950 relatif au service des paiements entre la Suisse et l'Italie.

18. Norvège Des négociations avec la Norvège ont eu heu à Berne, du 4 au 13 janvier 1951, concernant le règlement des échanges de marchandises et des transferts financiers, ainsi que la prorogation de l'accord de paiements du 15 juillet 1947 et l'adaptation
de ce dernier aux statuts de l'Union européenne de paiements. Ce pays est en train d'exécuter un vaste programme de reconstruction et d'armement, qui a déjà largement mis à contribution le « quota » du crédit qui lui a été alloué par l'Union européenne de paie-

410 ments. C'est pour cette raison que la Norvège aspire à réduire, pour le prochain avenir, les importations de produits de consommation en provenance de tous les pays. Ce n'est qu'au prix de grands efforts qu'une réduction de nos exportations par rapport à celles de l'année précédente a pu être empêchée en ce qui concerne les marchandises qui ne sont pas libérées à l'importation.

Dans le secteur financier, la Norvège a garanti le service des intérêts courants et celui du transfert des amortissements. En outre, le transfert d'une nouvelle tranche annuelle d'intérêts et d'amortissements arriérés sera autorisé pendant la nouvelle période contractuelle. Pour le règlement définitif des paiements dans le secteur des assurances et des réassurances, il sera encore nécessaire d'engager des conversations supplémentaires de caractère technique.

Les accords concernant les échanges de marchandises et les transferts financiers ont été conclus pour un an, soit jusqu'à la fin de 1951 ; l'accord de paiements du 15 juillet 1947, adapté aux dispositions de l'Union européenne de paiements, a été, en revanche, prorogé jusqu'au 30 juin 1952.

19. Pays-Bas 6

Notre XL rapport relevait que des négociations avaient abouti à la conclusion de l'accord commercial du 21 octobre 1949, Cet accord, qui est arrivé à échéance le 30 septembre 1950, n'a répondu qu'en partie à ce qu'on en attendait; étant donnée la situation du service des paiements, 72 pour cent seulement des contingents suisses d'exportation ont pu être libérés.

Pour la première fois, deux représentants de la République d'Indonésie ont participé aux négociations économiques qui ont eu heu à Berne du 19 au 28 août 1950. Les accords conclus avec la Hollande et l'Indonésie, qui portent la date du 30 octobre 1950 et sont entrés en vigueur avec effet au 1er octobre 1950, ont ouvert des voies distinctes à nos échanges de marchandises, d'une part, avec la Hollande et ses territoires d'outre-mer (les Antilles, Surinam et la Nouvelle-Guinée hollandaise), d'autre part, avec la République d'Indonésie. Tandis que nos échanges avec la Hollande et ses territoires d'outre-mer ont pu être réglés pour un an, soit du 1er octobre 1950 jusqu'au 30 septembre 1951, les accords avec l'Indonésie n'ont été conclus tout d'abord que pour trois mois, soit d'octobre à décembre 1950; pour la réglementation des échanges de marchandises et des paiements entre la Suisse et l'Indonésie à partir du 1er janvier 1951, de nouvelles négociations ont eu lieu séparément avec une délégation indonésienne, à Berne du 8 jusqu'au 12 janvier 1951 (voir Indonésie).

L'adhésion de la Hollande et de la Suisse à l'Union européenne de paiements, combinée avec la libération partielle des importations hollandaises en provenance de Suisse, a sensiblement assoupli les échanges.

411

Aussi n'était-il plus nécessaire d'organiser un service des paiements équilibré. On ne devait plus prévoir de contingents d'exportation que pour les marchandises non libérées et plus n'était besoin de se montrer réservé lors de la fixation de ces contingents. Récemment encore, nous avions de la peine à effectuer des importations suffisantes de Hollande pour couvrir les besoins de nos exportations, nos échanges de marchandises, à l'exception de l'année 1947, ayant toujours été actifs depuis la guerre. L'année 195Q, qui fait apparaître un excédent d'importation de 45 millions de francs en chiffre rond (importations 159,3, exportations 114,5 millions de francs) montre maintenant une situation toute différente. La raison de ce changement réside autant dans une augmentation massive du chiffre des importations que dans un recul prononcé des exportations. Par là même, la Hollande est parvenue, également dans le service des paiements, à un solde actif envers la Suisse. Le résultat de la libération des importations décrétée par la Hollande, en tant que stimulant pour les exportations suisses, n'est pas encore clairement perceptible dans la statistique; toutefois, les exportations du mois de décembre sont les plus fortes exportations mensuelles de l'année 1950, bien que, en décembre, il y eût encore un excédent d'importations de quatre millions de francs.

En ce qui concerne le tourisme, l'abandon de toute discrimination, lié à l'adhésion de la Suisse a l'Union européenne de paiements, signifie une amélioration sensible de la situation; si l'attribution individuelle de 400 florins (460 fr. s.) par an est considérée comme modeste, d'autre part, le plafond d'un montant global a disparu.

L'accord de paiements du 24 octobre 1945 n'ayant pas été dénoncé, il a été automatiquement prorogé d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 24 octobre 1951.

30. Pologne Après les pourparlers qui ont eu lieu en juin de l'année dernière et qui ont été mentionnés dans le rapport précédent, le commerce entre la Suisse et la Pologne s'est animé sous l'effet des développements de la situation générale. L'importation de marchandises polonaises, en particulier du charbon, s'est élevée dans la mesure qui avait été évaluée. La situation du clearing en a été améliorée, ce qui a rendu possible la libération d'autres petits contingents pour de
nouvelles affaires d'exportation.

al. Roumanie Nous avons pris, le 20 août, à titre de mesure conservatoire, un arrêté tendant à protéger les intérêts suisses en Roumanie. Cet arrêté prévoyait que l'on ne pouvait disposer des valeurs roumaines reposant en Suisse sans l'autorisation de l'office suisse de compensation. Des démarches

412 répétées ont amené, en automne 1950, le gouvernement roumain, certaines questions préliminaires ayant été liquidées par voie diplomatique, à se déclarer expressément d'accord d'engager des pourparlers avec une délégation économique suisse en vue de régler toutes les questions de nature économique qui étaient restées ouvertes, ainsi que les relations économiques futures entre les deux pays. A la suite de cette déclaration, l'arrêté du Conseil fédéral du 20 août 1948 a pu être abrogé avec effet au 21 octobre 1950.

Le service des paiements entre la Suisse et la Roumanie est ainsi de nouveau réglé uniquement par l'arrêté du Conseil fédéral du 12 juillet 1946. Du 30 octobre au 3 novembre 1950, une première prise de contact a eu lieu entre des délégations économiques suisse et roumaine, qui sont convenues de poursuivre les négociations au cours du premier trimestre de l'année 1951.

22. Suède La commission mixte gouvernementale suédo-suisse s'est réunie à Stockholm du 14 au 18 décembre 1950 afin d'adapter aux directives de l'Organisation européenne de coopération économique les listes de marchandises en vigueur pour la période contractuelle en cours (du 1er mai 1950 au 30 avril 1951). Sui- la base de ces pourparlers, qui ont abouti à la signature d'un protocole, des contingents additionnels ont été fixés pour les marchandises suisses d'exportation ne figurant pas sur la liste suédoise des marchandises libérées à l'importation. La durée de validité de ces contingents additionnels s'étend du 1er janvier au 30 avril 1951. Diverses dispositions de l'accord de paiements des 30 avril 1948/3 juin 1950 entre la Suisse et la Suède, dont la validité a été prorogée jusqu'au 30 avril 1951, ont en outre été adaptées à l'accord sur l'établissement d'une Union européenne de paiements. Pendant la période faisant l'objet du présent rapport, la Suède a abandonné la discrimination qu'elle faisait jusqu'alors à l'égard de la Suisse dans le domaine du tourisme; en effet, à partir du moment où la Suisse a adhéré définitivement à l'Union européenne de paiements, la Suède a étendu à notre pays les règles générales qu'elle applique pour l'octroi de devises de voyage; les touristes suédois se rendant en Suisse reçoivent ainsi l'attribution individuelle annuelle d'un montant représentant la contre-valeur de 750 couronnes suédoises.

23. Tchécoslovaquie

Le volume des échanges prévu dans l'accord sur le trafic commercial entre la Suisse et la Tchécoslovaquie pour la première année contractuelle, soit en chiffre rond 200 millions de francs, a été à peu près atteint. Pour les principales marchandises tchécoslovaques, telle que le sucre, le malt, le charbon et les produits de lamineries, les livraisons fixées dans l'accord ont été en grande partie effectuées.

413

Dans le secteur des exportations, un grand nombre de contingents fixés dans la liste A des marchandises n'ont pas du tout été utilisés ou ne l'ont été que dans une faible mesure. Les autorités suisses durent demander plusieurs fois que l'on prenne tous les contingents conventionnels en considération d'une manière appropriée lors de l'octroi de permis d'importation et d'autorisations de devises tchécoslovaques. Il a été possible d'obtenir une amélioration de cette situation pour un certain nombre de ces marchandises, ce qui a permis de lever le 26 septembre, les mesures de contrôle, que le Conseil fédéral avait ordonnées pendant l'été de 1950 pour les importations de textiles tchécoslovaques. Pour toute une série d'autres marchandises, les commandes ont été cependant fort rares, malgré les assurances données du côté tchécoslovaque.

Comme les deux listes de contingents relatives a l'importation et à l'exportation, jointes à l'accord économique conclu pour cinq ans entre les deux pays, ne sont, en principe, valables que pour une année (du 1er janvier au 31 décembre 1950), on avait prévu des négociations en décembre, au sein de la commission mixte gouvernementale suissetchécoslovaque, en vue d'établir un nouveau programme des échanges de marchandises pendant la deuxième année contractuelle. Les négociateurs tchécoslovaques étant cependant occupés ailleurs, ces négociations ont été renvoyées de quelques semaines. Par conséquent, la durée de validité des listes primitives est prolongée jusqu'à nouvel ordre, les deux Etats contractants étant libres de proposer des contingents supplémentaires lorsque les contingents fixés ont été pleinement utilisés.

24. Turquie Les échanges commerciaux se sont quelque peu ranimés en raison des événements politiques internationaux et de l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne de paiements. Le volume total des exportations et des importations a néanmoins été, en 1950, légèrement inférieur à celui de 1949, Des pourparlers portant sur l'adaptation de l'accord de 1945 au régime de l'Union européenne de paiements ont eu lieu à Paris, au sein de l'Organisation européenne de coopération économique et à Ankara. Cependant, certaines questions ne sont pas encore définitivement réglées.

Le règlement des créances financières s'est opéré de manière satisfaisante, conformément
aux accords en vigueur, 25. Yougoslavie Par la signature d'un protocole n° 2 de la commission gouvernementale mixte suisso-yougoslave, le 30 décembre 1950, la validité de la liete A des marchandises d'importation et de la liste B des marchandises d'exporFeuille fédérale. 103e année. Vol I.

30

414

tation, comprises dans l'accord du 27 septembre 1948 concernant l'échange des marchandises et le règlement des paiements, a été prorogée pour une nouvelle période contractuelle allant du 1er janvier au 31 décembre 1951.

La modification du mode de répartition des paiements au clearing, qui avait été signalée dans le rapport précédent, a été maintenue jusqu'à fin 1951. Elle a pour but de faciliter à la Yougoslavie, par une augmentation de ses exportations à destination de la Suisse, la couverture de ses importants engagements provenant de commandes d'investissements passées il y a un certain temps déjà.

Une sécheresse extraordinaire, qui a sévi pendant l'été 1950, a empêché la Yougoslavie de faire ses livraisons de produits agricoles, en particulier de matières fourragères. Par suite des difficultés d'approvisionnement croissantes sur le marché mondial, on constate de plus en plus une tendance à ne livrer qu'en échange de devises libres certaines matières importantes, telles que des métaux non ferreux, etc. Les sommes à récupérer pour des commandes passées précédemment sont encore si élevées que, pour le moment, on ne peut mettre à disposition qu'un montant minime pour de nouvelles affaires d'exportation.

IV. CONSIDÉRATIONS FINALES ET PROPOSITIONS L'arrêté fédéral du 14 octobre 1933/22 juin 1939 concernant les mesures de défense économique envers l'étranger (appelé ci-après « arrêté de 1933 ») a été prorogé la dernière fois le 17 juin 1948 pour une période de trois ans, jusqu'à la fin de 1951. Les chambres ont lié à cette prorogation l'obligation de préparer une nouvelle législation avant l'expiration de la validité de l'arrêté de 1933. Les commissions parlementaires des douanes ont, de leur côté, exprimé le désir que le département de justice et police examine si l'arrêté fédéral est conforme à la constitution. Cela a été fait.

Il s'agit tout d'abord de combattre l'opinion d'après laquelle l'arrêté de 1933 et celui du 23 décembre 1931 qui l'a précédé (arrêté concernant la limitation des importations) auraient été pris en marge de la constitution.

Les deux arrêtés souffrent en effet d'un défaut de forme du fait que, dans leur préambule, ils ne se réfèrent pas à une disposition constitutionnelle; pour le fond, on était toutefois dès le début de l'avis que la base pouvait être trouvée dans l'article
29, dernière phrase, de la constitution. Cela ressort d'ailleurs clairement des explications figurant au chapitre IV du message du 14 décembre 1931 concernant la limitation des importations de marchandises (voir FF 1931, II, 827). D'aucuns ont aussi reproché à l'arrêté fédéral de 1933 d'être muni de la clause d'urgence. Cela n'était toutefois exact que pour une période limitée, l'arrêté ayant été soumis au referendum lorsqu'il fut prorogé en 1939 et en 1945; le referendum n'ayant pas été demandé, l'arrêté fédéral est devenu un acte de la législation ordinaire.

415

Contrairement à une opinion soutenue ici et là, le nouvel article 89 bis de la constitution (clause d'urgence) ne peut donc pas lui être appliqué.

Ajoutons que cette disposition constitutionnelle, conformément à la pratique suivie jusqu'ici, ne serait valable que pour l'avenir.

Le département de justice et police étudia à fond la question de savoir s'il n'y a pas contradiction entre la constitution et les mesures prises sur la base de l'arrêté fédéral de 1933 pour diriger les échanges de marchandises afin de protéger la production nationale, ainsi que les mesures prises pour régler les paiements. Mais il s'est aussi demandé si les mesures en question étaient constitutionnelles déjà avant que les articles économiques aient été acceptés ou si elles ne l'étaient peut-être devenues qu'en vertu de ces articles. Nous fondant sur l'avis du département précité et sur celui de personnes dont l'opinion fait autorité dans la science juridique, nous constatons ce qui suit: La constitution, dans ses articles 28 et 29, dispose que les péages relèvent de la Confédération; elle établit les règles générales à suive en matière de législation douanière et lors de la conclusion de traités de commerce. Elle pose le principe de la liberté des échanges de marchandises et des paiements ; toutefois, l'article 29, dernier alinéa, réserve à la Confédération le droit de prendre temporairement des mesures exceptionnelles dans des circonstances extraordinaires. Les deux articles constitutionnels permettent à la Confédération de pratiquer une politique douanière et une politique commerciale dans l'intérêt de l'économie suisse et d'intervenir dans les échanges avec l'étranger d'une manière pouvant avoir des effets sur la liberté du commerce et de l'industrie; dans des circonstances particulières, la Confédération peut même limiter temporairement cette liberté dans le domaine du commerce extérieur. Les moyens dont la Confédération peut se servir pour cela ne se limitent pas à la manipulation des droits de douane. W. Burckhardt (Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung, IIIe édition, 1931, art. 28, II/2) écrivait déjà: « La constitution ne dit pas si la Confédération peut non seulement percevoir des droits d'entrée et de sortie mais aussi prononcer des interdictions d'importation et d'exportation; si l'on se pose cette
question sous l'angle de la répartition des attributions entre la Confédération et les cantons ... on doit y répondre affirmativement. Les interdictions d'importation et d'exportation peuvent être des mesures militaires, de police ou de politique douanière ... S'il s'agit de mesures de politique douanière, c'est la Confédération qui est compétente (art. 29, dernier alinéa). On ne peut pas admettre que la Confédération, qui a reçu le droit de régler les péages et qui a été ainsi dotée d'un puissant moyen d'influence sur la vie économique, ne puisse pas prononcer de telles interdictions si cela lui paraît indiqué. Les cantons n'étant pas compétents pour cela, le refus d'user de ce moyen affaiblirait la situation internationale de la Suisse. Il en est de même pour

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les primes à l'exportation. Elles appartiennent aussi à l'arsenal de la politique douanière et relèvent par conséquent de la Confédération. » Burckhardt n'hésite donc pas à reconnaître que les moyens de la Confédération ne se bornent pas à la perception de droits d'entrée et de sortie, dans les limites de l'article 28 de la constitution, et que d'autres mesures de nature économique peuvent aussi être prises lorsqu'il s'agit de sauvegarder les intérêts économiques de la Suisse dans les rapports avec l'étranger. A côté des interdictions d'importation et d'exportation mentionnées plus haut, appartiennent, naturellement, à ce groupe de mesures les limitations d'importation et d'exportation, qui ont une moindre portée. L'article 28 de la constitution peut donc être considéré comme une base constitutionnelle pour toutes les mesures qui sont propres à sauvegarder les intérêts économiques du pays dans le domaine de la politique douanière et, d'une façon plus générale, de la politique commerciale. Ces mesures doivent s'adapter aux nécessités de fait. Elles comprennent donc également la surveillance du trafic des paiements, qui est devenue nécessaire dans les années « trente ».

Z. Giacometti (dans des mélanges publiés en 1950 sous le titre « Staat und Wirtschaft » en l'honneur du professeur N. Nawiasky, Saint-Gali), exprime la même opinion: « Si l'article 28 autorise la Confédération à prendre des mesures de politique commerciale sous la forme des droits de douane destinés à protéger la production indigène contre la concurrence étrangère et s'il donne à la Confédération le pouvoir d'user du tarif douanier comme d'un instrument de lutte et de négociations dans sa politique commerciale, à l'effet de développer les exportations et d'équilibrer ainsi la balance des paiements, il veut que la Confédération puisse, sur la base de la même disposition, appliquer encore d'autres mesures de politique commerciale.

Ces mesures seront par exemple le contingentement des importations ou des restrictions dans les paiements. Comme on l'a vu, ces mesures exercent en effet la même fonction que les droits de douane et les remplacent ...

La Confédération possède des attributions qui lui ont été confiées expressément, mais elle en a aussi de tacites qui dérivent des premières par voie d'interprétation. La Confédération use
d'une compétence accordée tacitement lorsqu'elle prend des mesures de politique commerciale et qu'elle ordonne le contingentement d'importations et d'exportations, ainsi que des restrictions de paiements. » Le même auteur estime en outre qu on a tort de considérer l'article 29, 2e alinéa, de la constitution comme la base de l'arrêté fédéral de 1933 dans son ensemble. Cette disposition paraît trop étroite pour cela. Giacometti pense au contraire que l'arrêté en question et les accords concernant les marchandises et les paiements ont leur fondement constitutionnel dans l'article 28.

Il ressort de ce qui précède que les articles 28 et 29 sont un fondement constitutionnel incontestable pour des mesures de politique commerciale, telles que celles qui ont été ordonnées sous la forme de restrictions à l'importation ou à l'exportation, ainsi que pour la surveillance du service des

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paiements, sur la base de l'arrêté fédéral de 1933. De telles mesures ne peuvent naturellement être prises, en vertu de l'article 29, 2e alinéa, que dans des circonstances exceptionnelles et qu'à titre temporaire. Il existe ici un élément essentiel qui différencie ces mesures des articles économiques, lesquels ne prévoient pas ces restrictions. On est en présence de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 29, 2e alinéa, lorsqu'un Etat étranger, par ses mesures, exerce sur ses échanges de marchandises avec la Suisse une influence nuisible à notre production. Et il y a aussi des circonstances exceptionnelles quand un développement anormal des conditions économiques d'un pays étranger a pour conséquence de porter les exportations de ce pays à destination de la Suisse à un point tel qu'une production suisse qui serait viable dans des conditions normales s'en trouverait menacée dans son existence. Les mesures prévues par l'arrêté fédéral de 1933 pour les circonstances de ce genre ont leur fondement juridique dans l'article 29, 2e alinéa, tant que durent ces circonstances.

Ce qui vaut pour les importations au sens de ces considérations vaut aussi mutatis mutandis, pour les exportations.

Les arrêtés que le Conseil fédéral a pris jusqu'à ce jour pour limiter les importations et les exportations sont donc conformes aux articles 28 et 29. Il en va par conséquent de même de l'arrêté fondamental du 14 octobre 1933. Ces arrêtés sont non seulement conformes à la constitution, mais ils ne sortent pas non plus des limites des articles douaniers. C'est là une constatation toute naturelle, et il n'est pas nécessaire de prouver la constitutionnalité des arrêtés en invoquant d'autres dispositions. Nous déclarons donc que la réglementation des échanges de marchandises et des paiements, pierre angulaire de notre politique commerciale a son fondement juridique dans les articles douaniers de la constitution, en tant qu'il s'agit d'une mesure de défense économique envers l'étranger. Ajoutons que les auteurs s'accordent à reconnaître que les articles économiques ne sauraient constituer la base des mesures de politique commerciale (voir Giacometti, page précédente).

On a pu se demander si l'on n'avait pas donné parfois une interprétation trop large à l'arrêté fédéral de 1933, en particulier lorsque l'on fonda
sur lui telles mesures durables destinées à faire face à des situations plus ou moins indépendantes des circonstances extérieures. Les articles économiques permettront désormais de ramener le rôle de l'arrêté fédéral à des limites plus précises. Les travaux législatifs qui doivent mettre ordre a cette situation ont déjà été entrepris (législation relative à l'industrie horlogère et à l'agriculture). Les délibérations des chambres ont même partiellement commencé. Lorsque les choses auront été ainsi réglées, l'arrêté fédéral de 1933 sera allégé. Son but initial -- être un instrument de politique commerciale -- reviendra au premier plan. Nous devons cependant nous réserver la faculté de recourir, dans des circonstances exceptionnelles, audit arrêté fédéral au cas où des mesures indispensables ne

41.S pourraient pas être prises en vertu d'une autre base juridique, comme par exemple celle des articles économiques.

Il ressort de ces considérations qu'il n'est, juridiquement, pas nécessaire de remplacer l'arrêté fédéral de 1933 par un nouvel arrêté. Au moment où elles le prorogeaient par celui du 17 juin 1948, les chambres avaient demandé qu'on cesse d'appliquer l'arrêté dans les cas où cette application ne paraissait pas toute fait sûre. Ce désir est réalisé ou près de l'être. Il ne saurait cependant être question d'attendre que l'arrêté de 1933 ait cessé de sortir ses effets, car les conditions économiques internationales s'opposent, sans conteste, à une libération complète des échanges de marchandises et des paiements. Nous rappelons ici ce que nous disons plus haut, à savoir que des moyens de défense aussi efficaces que possible doivent pouvoir être appliqués aux marchandises non libérées en vertu du code de l'Organisation européenne de coopération économique et qu'il a fallu prendre à cet effet des dispositions assujettissant au régime du permis des marchandises jusqu'alors libres (voir le message du 22 septembre 1950 concernant l'adhésion de la Suisse à l'accord sur l'établissement d'une Union européenne de paiements, chiffre III/l). De récentes expériences prouvent aussi nettement que le permis d'importation, par exemple, constitue un instrument indispensable de la politique commerciale. En tout cas, la situation est aujourd'hui plus incertaine que jamais; tout y est en évolution et cette incertitude constitue une raison de plus d'attendre, pour l'établissement d'une législation nouvelle, le moment où les conditions économiques internationales se seront stabilisées. De toute façon, l'arrêté fédéral de 1933 a prouvé qu'il suffisait jusqu'à présent aux exigences de la politique commerciale. Ces considérations nous amènent à vous proposer de proroger pour trois ans l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 avec la possibilité de vous demander de le faire à nouveau pour trois ans si les conditions internationales devaient l'exiger.

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons: 1. D'approuver les mesures que nous avons prises et de décider qu'elles doivent rester en vigueur; 2. De proroger, conformément au projet ci-annexé, l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de défense
économique envers l'étranger.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 9 février 1951..

Au nom du Conseil fédéral suisse: 8407

Le, président de la Confédération, Ed. de STEIGER Le chancelier de la Confédération, LEIMGKUBER

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(Projet)

ARRÊTÉ DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE prorogeant l'arrêté fédéral sur les mesures de défense économique envers l'étranger

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 février 1951, arrête : Article premier L'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 sur les mesures de défense économique envers l'étranger, modifié le 22 juin 1939 (*), est prorogé jusqu'au 31 décembre 1954.

Art. 2 L'Assemblée fédérale peut proroger l'arrêté fédéral mentionné à l'article 1er de trois ans au plus, si la situation internationale l'exige.

Art. 3 Le Conseil fédéral publiera le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 relative aux votations populaires concernant les lois et arrêtés fédéraux.

(*) KO 55, 1324.

8607

Pour les arrêtés, ordonnances, accords et notes mentionnés dans le présent rapport, voir le Recueil des loia fédérales.

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XLIIe RAPPORT du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les dispositions prises en application de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de défense économique envers l'étranger et MESSAGE concernant la prorogation dudit arrêté...

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Jahr

1951

Année Anno Band

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Volume Volume Heft

07

Cahier Numero Geschäftsnummer

6007

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.02.1951

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381-419

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