206 Délai d'opposition : 10 janvier 1952

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les mesures destinées à améliorer le logement dans les régions de montagne (Du 3 octobre 1951)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34 quinquies 3e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 1951 (*), arrête :

I. GÉNÉRALITÉS Article premier Principe

Délimitation des régions de montagne

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La Confédération s'associe par des subventions aux mesures que prennent les cantons pour améliorer le logement dans les régions de montagne.

2 Les subventions fédérales ne sont allouées que pour des travaux simples, conformes à leur but, exécutés à des prix équitables et propres à procurer aux familles à ressources modestes de saines conditions d'habitation. La préférence sera donnée aux logements destinés à des familles nombreuses.

Art. 2 Le cadastre fédéral de la production agricole sert à délimiter les régions de montagne.

2 Ne sont pas comprises dans les régions de montagne au sens du présent arrêté les communes ou parties de communes de caractère urbain ou mi-urbain. Pour déterminer ce caractère, on se servira, à titre indicatif, de la liste des communes valable pour l'assurancevieillesse et survivants.

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(*) FF 1951, II, 1.

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II. SUBVENTIONS FÉDÉRALES Art. 3 Les subventions fédérales sont allouées notamment pour : a. La remise en état de logements qui ne répondent pas aux exigences des autorités compétentes en matière d'hygiène publique ou de construction; 6. L'amélioration du logement par --· l'adduction d'eau et de lumière, lorsqu'une subvention ne peut être obtenue en vertu d'autres dispositions fédérales; --- l'aménagement d'installations sanitaires; -- l'augmentation du nombre de pièces habitables, eu égard à la grandeur de la famille; c. L'aménagement de logements dans des bâtiments inutilisés.

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Travaux donnant droit a la subvention

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Ne sont pas subventionnés: a. lies constructions nouvelles qui ne remplacent pas des logements ne pouvant être assainis; 6. Les travaux courants d'entretien et de réparation; c. L'aménagement de logements pour le personnel agricole, lorsqu'une subvention peut être obtenue en vertu d'autres dispositions fédérales.

s Une subvention fédérale ne peut pas être allouée pour des travaux d'assainissement dont le coût total est inférieur à 500 francs ou supérieur à 20 000 francs par logement, ou qui reviennent à plus de 5000 francs par pièce habitable. Peuvent toutefois être pris en considération les travaux de moins de 500 francs lorsqu'ils font partie d'installations d'intérêt commun dont le coût total atteint cette somme.

Art. 4 1 La subvention fédérale s'élève à 25 pour cent au plus des frais pouvant être pris en considération, mais n'excède pas 4000 francs par logement assaini ou construit en remplacement d'un logement ne pouvant être assaini. L'article 5, 3e alinéa, est réservé.

2 Sont pris en considération les frais globaux de construction, y compris les taxes, mais à l'exclusion des frais d'acquisition du terrain, des indemnités qui seraient dues à des tiers et des intérêts de construction. Le travail exécuté par le maître de l'ouvrage et ses fournitures sont comptées d'après les tarifs locaux, 3 La subvention fédérale peut être liée à la condition que soit assuré le financement des frais non couverts par elle.

Montant de la subvention fédérale

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Prestation cantonale

Prestations de tiers

Caractère de la prestation oantonale

Compensation et cession de créances

Art. 5 La subvention fédérale est subordonnée à une prestation au moins équivalente du canton où se trouve le logement à assainir.

2 Le canton peut subordonner sa prestation à la condition que la commune en prenne une part à sa charge.

3 Les cantons économiquement faibles peuvent être autorisés à réduire jusqu'à concurrence de la moitié la prestation que leur impose le 1er alinéa si la commune où se trouve le logement à assainir n'est manifestement pas en mesure de prendre à sa charge la part que le canton ne peut assumer. En pareil cas, la subvention fédérale peut être augmentée d'autant, mais au plus jusqu'à concurrence du tiers des frais pouvant être pris en considération; elle ne dépassera pas toutefois le double de la prestation cantonale.

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Art. 6 Les prestations des communes et -- s'ils ne sont pas eux-mêmes maître de l'ouvrage -- celles d'autres cantons, de collectivités de droit public, d'employeurs, de fondations ou d'institutions d'utilité publique peuvent être imputées sur le montant de la prestation cantonale prévue à l'article 5; elles ne peuvent toutefois remplacer la contribution du canton que jusqu'à concurrence de quatre cinquièmes.

Art. 7 1 Les cantons et les communes, ainsi que d'autres collectivités de droit public, peuvent apporter leurs contributions autrement que par des subventions à fonds perdu. Leurs prestations pourront être faites en nature ou sous forme de prêts à intérêts réduits par exemple, à la condition qu'elles soient équivalentes à une contribution en espèces.

2 Tous les tiers désignés à l'article 6 peuvent fournir des prestations en nature en heu et place de prestations en espèces; elles doivent être indépendantes de celles auxquelles le maître de l'ouvrage a droit de toute manière.

Art. 8 Les prestations promises par la Confédération, les cantons, les communes ou d'autres personnes ou institutions ne peuvent se compenser avec des créances contre l'ayant droit, quelles que soient l'origine et la nature de ces créances.

2 Le droit aux subventions promises ne peut être cédé qu'avec l'approbation écrite du canton. Cette approbation ne peut toutefois être accordée que lorsque la cession tend à garantir une créance 1

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relative à des travaux d'assainissement donnant droit aux subventions ou à des livraisons de matériaux nécessaires à ces travaux.

III. DISPOSITIONS SPÉCIALES Art. 9 1 Lorsqu'un immeuble comprenant des locaux d'habitation dont la construction ou l'assainissement a été subventionné par la Confédération et le canton en vertu des articles 4 à 7 est détourné de sa destination ou vendu avec bénéfice dans une période de 20 ans, les prestations de la collectivité devront être remboursées en tout ou en partie.

2 A la requête de l'autorité cantonale compétente, l'obligation de rembourser sera mentionnée au registre foncier en tant que restriction de droit public apportée à la propriété.

8 Un transfert de propriété résultant d'un acte juridique ne peut être inscrit au registre foncier dans les vingt ans dès la mention de la restriction de la propriété au sens du. 2e alinéa que si le propriétaire présente une déclaration de l'autorité cantonale compétente autorisant le transfert de propriété ou la radiation de cette mention.

4 Si le canton exige que le remboursement auquel il a droit soit garanti par une hypothèque ou s'il crée à cet effet une hypothèque légale au sens de l'article 836 du code civil, cette garantie doit s'étendre également au remboursement auquel la Confédération a droit.

Art. 10 Les artisans, entrepreneurs, fournisseurs et architectes qui ont exécuté des travaux d'assainissement donnant droit à la subvention ou livré des matériaux nécessaires à ces travaux ont, en garantie de leur créance contre le propriétaire de l'immeuble ou l'entrepreneur, un droit de gage légal sur les subventions en espèces que les autorités fédérales, cantonales ou communales ont décidé d'allouer au maître de l'ouvrage.

2 Le droit de gage prend naissance au moment où la subvention est promise; il s'éteint lorsqu'elle est payée au maître de l'ouvrage ou à son représentant.

3 L'artisan, l'entrepreneur, le fournisseur ou l'architecte qui entend exercer son droit de gage doit le déclarer par écrit à l'autorité cantonale et rendre vraisemblable que sa créance est en danger.

Les pièces établissant l'existence et le montant de la créance seront jointes à la déclaration.

4 Si, pour garantir des avances, le maître de l'ouvrage a cédé la créance découlant de la promesse de subvention, le cessionnaire 1

Obligation de rembourser

Droit de gage des artisans

210 peut également se prévaloir du droit de gage, à condition que les avances aient servi à payer des créances relatives à des travaux d'assainissement donnant droit aux subventions ou à des livraisons de matériaux nécessaires à ces travaux, 5 Le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale au sens de l'article 837, chiffre 3, du code civil, n'est affecté en rien par le droit de gage prévu à l'alinéa premier ci-dessus.

Art. 11 Etendue * Le droit de gage ne s'étend qu'à la part de subvention que le du droit de gage majtre
2 Si le bénéficiaire de la subvention suspend ses paiements ou est déclaré en faillite, le droit de gage doit être exercé auprès de l'autorité cantonale compétente dans un délai péremptoire de deux mois à partir de la suspension des paiements ou de l'ouverture de la faillite.

3 Lorsque plusieurs droits de gage sont invoqués en temps utile, leurs titulaires concourent entre eux à droit égal quelle que soit la date de la créance ou la date à laquelle le droit de gage a été invoqué.

IV. SANCTIONS ET PÉNALITÉS

Art. 12 1

Si les conditions liées à la promesse de subvention fédérale ne sont pas remplies ou ne le sont qu'imparfaitement, si les autorités ont été induites en erreur par des indications fallacieuses ou par la dissimulation de certains faits, s'il y a eu tentative de les induire en erreur, la subvention pourra être réduite ou l'allocation elle-même rapportée. La restitution des versements opérés pourra être requise.

S'us sont en faute, le maître de l'ouvrage pourra être privé de toute autre subvention et les artisans, entrepreneurs, fournisseurs et architectes de toute adjudication de travaux subventionnés ou de commandes relatives à de tels travaux.

2 La poursuite pénale des infractions est réservée.

V. FINANCEMENT

Art. 13 Pour l'exécution du présent arrêté, le Conseil fédéral dispose du reliquat du fonds constitué en vertu de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 pour encourager la construction de logements, des intérêts de 1

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ce fonds et des sommes qui pourraient provenir de restitutions et d'économies jusqu'au 31 décembre 1952.

2

Le Conseil fédéral fixe chaque année le montant maximum du crédit destiné à l'allocation des subventions fédérales.

VI. DISPOSITION D'EXÉCUTION, MISE EN VIGUEUR ET VALIDITÉ

Art. M Les organes de contrôle de la Confédération, des cantons et des communes doivent pouvoir prendre connaissance en tout temps des livres, décomptes et autres documents du maître de l'ouvrage et de ceux des artisans, entrepreneurs, fournisseurs et architectes qui participent à l'exécution des travaux.

1

Contrôle

2

Le maître de l'ouvrage ou les artisans, entrepreneurs, fournisseurs et architectes qui refuseraient de se prêter au contrôle pourront être privés des subventions fédérales ou du droit de participer à des travaux subventionnés.

Art. 15 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

H édictera les prescriptions d'exécution nécessaires; il pourra déléguer ses attributions au département de l'économie publique.

2 Les cantons veillent à l'observation des prescriptions fédérales et s'assurent en particulier que les conditions auxquelles est liée l'allocation d'une subvention fédérale sont remplies.

1

Exécution

Art. 16 1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du pré- Misa en vigueur sent arrêté.

et «litote 2

Le présent arrêté aura effet jusqu'à épuisement des ressources disponibles au sens de l'article 13, 1er alinéa.

3 Les faits relatifs aux améliorations de logements subventionnées en vertu du présent arrêté seront régis par celui-ci, même après qu'il aura cessé d'être en vigueur.

Art. 17 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Publication

212

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 3 octobre 1951.

Le, vice-président, B. BOSSI Le secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 3 octobre 1951.

Le président, Aleardo PINI Le secrétaire, LEIMGRUBER

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 3 octobre 1951.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 8699

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

Date de la publication: 12 octobre 1951 Délai d'opposition: 10 janvier 1952

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant les mesures destinées à améliorer le logement dans les régions de montagne (Du 3 octobre 1951)

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1951

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41

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---

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12.10.1951

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