203 Délai d'opposition : 10 janvier 1952

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL accordant

une aide temporaire à certaines entreprises privées de chemins de fer et de navigation en vue de maintenir leur exploitation (Du 3 octobre 1951)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 23 et 26 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 avril 1951 (*), arrête : Article premier Pour permettre aux entreprises privées de chemins de fer et de navigation obérées qui participent au trafic général et qui jouent un rôle important dans l'économie ou la défense nationale de poursuivre leur exploitation, le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, leur accorder une aide si leurs recettes ne suffisent pas à couvrir les dépenses d'exploitation, amortissements non compris, et si, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, le déficit n'est pas déjà couvert en vertu d'une convention fondée sur la législation relative à l'aide aux chemins de fer privés.

Art. 2 En règle générale, l'aide sera accordée sous forme de subsides et, si les circonstances le permettent, d'avances de fonds sans intérêts. Ces avances de fonds devront être remboursées, par priorité, au moyen des futurs excédents de recettes (art. 4).

Art. 3 En règle générale l'aidefinancièrede la Confédération est subordonnée à la participation des cantons pour la moitié de cette aide. Exceptionnellement, la part cantonale peut être réduite dans une mesure appropriée à la puissance financière des cantons intéressés. La mise à contribution des communes et d'autres corporations publiques est affaire des cantons.

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(*) FF 1951, I, 897.

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Lorsque plusieurs cantons doivent participer à l'aide, la part incombant à chacun est fixée en proportion du nombre des stations et de leur importance pour les transports, ainsi que de la longueur exploitée dans chaque canton. Si des communes sont également appelées à y participer, la répartition se fondera sur l'importance des différentes stations. Si les cantons ne peuvent s'entendre sur la répartition des parts incombant à chacun, le département des postes et des chemins de fer décidera définitivement.

3 La part de la Confédération ser a versée après celle du ou des cantons.

Art. 4 Les demandes d'aide doivent être présentées par les entreprises au département des postes et des chemins de fer dans l'année qui suit l'exercice considéré. L'entreprise doit prouver que les dépenses d'exploitation ne sont pas couvertes par les recettes et les subventions que des tiers se seraient engagés à verser.

3 Les dépenses d'exploitation comprennent les intérêts éventuels sur les « soldes de trafic », les frais pour le renouvellement urgent des installations fixes, y compris ceux qui doivent grever le compte d'amortissement, et d'autres engagements liés étroitement à l'exploitation. Le département des postes et des chemins de fer décide quelles charges doivent être considérées comme dépenses d'exploitation au sens du présent arrêté.

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Art. 5 L'octroi de l'aide peut dépendre de conditions, particulières, et l'entreprise bénéficiaire peut être contrainte de prendre les mesures organiques, administratives, financières et techniques qui permettraient d'améliorer sa situation. Le département des postes et des chemins de fer décide dans quels cas et dans quelle mesure le trafic doit être temporairement restreint.

Art. 6 De nouvelles dépenses pour l'exploitation et pour des constructions ou acquisitions d'une certaine importance ne peuvent être engagées sans l'assentiment du département des postes et des chemins de fer, si elles dépassent les besoins de l'entretien normal. De même, la participation financière à d'autres entreprises dépend de l'approbation dudit département.

Art. 7 1

L'aide est limitée aux exercices de 1951, 1952 et 1953 et à un montant total de trois millions ds francs à fournir par la Confédération.

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Le montant annuel nécessaire doit figurer dans les budgets de la Confédération pour chacune des années en cause.

Art. 8 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

* Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

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Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 3 octobre 1951.

Le président, Aleardo PINI Le secrétaire, LEEttGRTJBER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 3 octobre 1951.

Le vice-président, B. BOSSI Le secrétaire, Ch. OSER

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 3 octobre 1951.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: g67S

Le chancelier de la Confédération, LEÏMGRUBER Date de la publication: 12 octobre 1951 Délai d'opposition: 10 janvier 1952

FeuitU fédérale. 103e année. Vol. ni.

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12.10.1951

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