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FEUILLE FÉDÉRALE 103e année

Berne, le 22 mars 1951

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 francs par an; 15 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 00 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'Imprimerie des Hoirs C.-J, Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à une modification de la loi concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles (Du 20 mars 1951) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet d'une loi modifiant la loi du 26 septembre 1890 qui concerne la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles. La modification proposée ne vise qu'une seule disposition, relative à la fixation de la taxe d'enregistrement.

Selon l'article 12, 2e alinéa, lettre c. de la loi en vigueur, la taxe à verser lors du dépôt d'une marque de fabrique et de commerce est fixée à 20 francs. La protection résultant de l'enregistrement de la marque dure 20 ans; le titulaire peut demander en tout temps le renouvellement de la marque pour une même durée; le renouvellement est soumis aux mêmes formalités et à la même taxe qu'un premier enregistrement (art. 8, 1er al., de la loi).

Le dépôt d'une marque donne lieu aux opérations suivantes de la part de l'autorité préposée à l'enregistrement: Celle-ci doit vérifier si les formalités requises par la loi et le règlement d'exécution ont été remplies et s'il n'existe aucune cause légale de refus d'enregistrement (art. 12, 13bis et 14); rechercher si la marque annoncée entre en conflit avec une marque déjà enregistrée et, le cas échéant, Feuille fédérale. 103e année. Vol. I.

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envoyer ce qu'on appelle un avis confidentiel; elle doit ensuite établir un feuillet spécial, au registre des marques, publier l'enregistrement dans la Feuille officielle suisse du commerce et envoyer au titulaire de la marque une attestation d'enregistrement.

La taxe d'enregistrement a été fixée en 1890, lors de l'adoption de la loi, à 20 francs et n'a pas été modifiée depuis. Or, depuis 1890 les frais qu'entraînent pour l'autorité d'enregistrement les opérations que nous venons de rappeler représentent un multiple de ce qu'ils étaient autrefois.

Depuis assez longtemps déjà, les recettes obtenues par la section des marques ne suffisent plus à couvrir ses frais en traitements, matériel de bureau et frais de publications. C'est ce qui ressort des chiffres suivants, tirés des années 1949 et 1950: 1949 195Q Dépenses, en chiffres ronds Recettes, en chiffres ronds Excès de dépenses, en chiffres ronds

ir.

fr.

157 000 146 000

160 000 143 000

11 000

17 000

Ces chiffres comprennent déjà, aux recettes, la part, due à la Suisse en vertu de l'arrangement de Madrid, à l'excédent de recettes obtenu par le service international des marques (cette part a été, pour 1949, de 16 500 fr.

et, pour 1950, de 13500 fr.); d'autre part, les chiffres indiqués aux dépenses ne tiennent aucun compte de la participation aux dépenses, comptabilisées globalement, dues aux frais de location, d'entretien, d'éclairage et de chauffage des locaux, aux contributions de l'employeur aux caisses d'assurance et de secours et à l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu'aux frais de port et de téléphone.

Etant donnée la situation actuelle des finances fédérales, un tel déficit ne peut pas être admis plus longtemps. Une augmentation de la taxe d'enregistrement paraît donc inévitable. Elle nécessite cependant une revision de la loi.

II Le Conseil fédéral estime qu'il ne se justifie pas de fixer à nouveau dans la loi le nouveau montant de la taxe. Ce serait courir le risque de voir, dans un avenir plus ou moins rapproché, que la taxe majorée est encore une fois insuffisante, et d'avoir à mettre une seconde fois l'appareil législatif en mouvement pour un objet relativement aussi peu important.

C'est pourquoi, l'article premier du présent projet prévoit de laisser au Conseil fédéral le soin de fixer le montant de la taxe d'enregistrement.

C'est ce qui s'est fait en 1900 déjà en matière de dessins et modèles (cf.

art. 10, 1er al., de la loi du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels ; ici non plus, les taxes fixées en 1900 par le Conseil fédéral n'ont pas été modifiées jusqu'à aujourd'hui et ne suffisent plus à couvrir les frais

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du service des dessins et modèles ; aussi le Conseil fédéral a-t-il dû, ici également, procéder à une augmentation des taxes).

Il est prévu d'augmenter, en vertu de cette délégation de compétence, la taxe d'enregistrement à 40 francs. Ce montant peut encore être taxé de modeste si l'on considère que moyennant le paiement de cette somme le titulaire de la marque se voit protégé pour une durée de 20 ans et que depuis 1890 l'argent a perdu plus de la moitié de sa valeur.

Les principaux cercles du pays intéressés à la protection des marques ont été invités par le bureau de la propriété intellectuelle à se prononcer sur l'augmentation prévue de la taxe à 40 francs. Le directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie déclara que les milieux qui lui sont rattachés n'élevaient aucune objection contre une telle proposition, tant que la durée de l'enregistrement restait fixée, comme jusqu'ici, à 20 ans.

Il n'est pas question, dans le cadre de la présente revision, de modifier la durée de protection, en sorte que l'accord des milieux représentés par le directoire peut être considéré comme effectif. L'association suisse des conseils en matière de propriété industrielle s'est aussi, à une forte majorité, déclarée d'accord sur le projet. Le groupe suisse de l'association internationale pour la protection de la propriété industrielle a renoncé, pour sa part, à répondre à la demande du bureau de la propriété intellectuelle, la plus grande partie des membres intéressés ayant déjà été saisis de la question par le directoire.

ni Au vu de ce qui précède, nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet de loi ci-annexé, et saisissons cette occasion pour vous assurer, Monsieur le Président et Messieurs, de notre haute considération.

Berne, le 20 mars 1951.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ed. de STEIGER Le vice-chancelier, Ch. OSER

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(Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi qui concerne la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions - de récompenses industrielles L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 mars 1951, arrête : Article premier e

L'article 12, 2 alinéa, lettre c, de la loi du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « c. une taxe d'enregistrement, dont le montant sera fixé par le Conseil fédéral dans le règlement d'exécution.» Art. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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Publications des départements et d'antres administrations de la Confédération Recettes de l'administration des douanes

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en mille Irancs Droits de douane

Autres recettes

Janvier . . .

Février . . . .

39,018 39,147

8,869 8,750

47,887 47,897

Total 1951 . .

78,165

17,619

95,784

Total 1950 . .

53,886

15,078

Mois

1951

Total 1951 Total 1950 en plus

33,647 35,317

14,240 12,580

26,820 68,964

on moine

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à une modification de la loi concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles (Du 20 mars 1951)

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1951

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

12

Cahier Numero Geschäftsnummer

6014

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

22.03.1951

Date Data Seite

789-792

Page Pagina Ref. No

10 092 266

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