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Délai d'opposition : 2 janvier 1952

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LOI FÉDÉRALE concernant

le versement d'une allocation supplémentaire de renchérissement au personnel fédéral pour 1951 (Du 3 octobre 1951)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution et en complément de la loi du 24 juin 1949 modifiant celle sur le statut des fonctionnaires; vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 1951 (*), arrête :

I. Allocation supplémentaire de renchérissement pour les fonctionnaires Article premier 1

Les fonctionnaires de la Confédération et des chemins de fer fédéraux habitant en Suisse reçoivent une allocation supplémentaire de renchérissement pour 1951. Elle s'élève à 240 francs, mais au moins à 2 pour cent du traitement fixé conformément à l'article 69, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires et au maximum à 480 francs. Un supplément de 10 francs sera en outre ajouté à l'allocation pour enfants.

2 Le Conseil fédéral peut faire verser, dans les limites du 1er alinéa, une allocation aux fonctionnaires habitant à l'étranger dans la zone frontière.

3 Les fonctionnaires qui auront quitté l'administration avant le er 1 décembre 1951 n'auront pas droit à l'allocation.

(*) FF 1951, III, 17.

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Pour le fonctionnaire qui est entré au service de la Confédération après le 1er janvier 1951, qui n'est pas occupé toute la journée ou qui n'est pas en permanence au service de la Confédération, l'allocation sera réduite en conséquence.

II. Allocation supplémentaire de renchérissement pour les rentiers

Art. 2 Celui qui a droit aux prestations périodiques de la caisse fédérale d'assurance ou de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux ou à une rente de responsabilité civile des chemins de fer fédéraux reçoit une allocation supplémentaire de renchérissement pour 1951. Cette allocation s'élève à 144 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'invalide, 90 francs pour les bénéficiaires d'une rente de veuve, 30 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'orphelin, mais au moins à 2 pour cent du montant de la rente fixé en pourcent du gain assuré et au maximum à 288 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'invalide, 180 francs pour les bénéficiaires d'une rente de veuve, 60 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'orphelin.

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Les rentiers résidant à l'étranger toucheront l'allocation dans les limites de leur droit à l'allocation courante de renchérissement.

3 Les rentiers dont le droit à la rente s'éteint avant le 1er décembre 1951, ainsi que les bénéficiaires d'une rente partielle n'ont pas droit à l'allocation.

4 Pour les bénéficiaires d'une rente calculée d'après un gain ne correspondant pas à la journée entière de travail, ou qui n'étaient pas occupés à titre permanent, ainsi que pour les bénéficiaires d'une rente réduite, l'allocation sera diminuée en conséquence.

Art. 3 Sont assimilés aux orphelins ayant droit à l'allocation les orphelins âgés de plus de 18 ans et capables d'exercer une activité lucrative, auxquels l'une ou l'autre des deux caisses sert des prestations bénévoles.

2 Reçoivent une allocation de 3 pour cent de la prestation : a. Les bénéficiaires de prestations bénévoles des deux caisses, 6. Les bénéficiaires de prestations périodiques selon l'article 56 de la loi sur le statut des fonctionnaires.

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Art. 4 Les dispositions de l'article 2 s'appliquent par analogie aux prestations versées par la Confédération aux anciens membres du Conseil fédéral et des tribunaux fédéraux, aux anciens présidents du conseil de l'école polytechnique fédérale et aux anciens professeurs de cette école.

lu. Dispositions communes

Art. 5 Le 1 décembre 1951 est déclaré date déterminante pour le calcul de l'allocation.

2 Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation lorsqu'une personne y a simultanément droit à différents titres.

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IV. Compétence de l'Assemblée fédérale pour fixer l'allocation de renchérissement pour 1952

Art. 6 L'Assemblée fédérale est autorisée, si le renchérissement se maintient, à fixer également pour 1952 une allocation supplémentaire de renchérissement appropriée.

V. Entrée en vigueur et exécution

Art. 7 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. H pourvoit à son exécution et règle notamment l'allocation supplémentaire de renchérissement pour les agents de la Confédération qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 2 octobre 1951.

Le président, Aleardo PINI Le secrétaire., LEIMGRUBEB Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 3 octobre 1951.

Le vice-président, B. BOSSI Le secrétaire, Cb. OSEE

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Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 3 octobre 1951.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 8888

Le, chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

Date de la publication: 4 octobre 1951 Délai d'opposition: 2 janvier 1952

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04.10.1951

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