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FEUILLE FÉDÉRALE 103e année

Berne, le 22 février 1951

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 Irancs par an; 15 Irancs pour sis mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'Imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne relative aux assurances sociales (Du 16 février 1951)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la convention conclue le 24 octobre 1950 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne relative aux assurances sociales.

I. GÉNÉRALITÉS 7. Dès les premières négociations économiques avec l'Allemagne occidentale, les délégués de ce pays demandèrent avec insistance que fût conclu un accord de réciprocité relatif aux assurances sociales avec la Suisse, ce qui ne peut surprendre si l'on considère qu'actuellement 50 000 ressortissants allemands environ habitent encore notre pays. Les autorités fédérales suisses étaient parfaitement conscientes de l'extrême importance et de l'urgence d'une telle convention puisque 30 000 citoyens suisses en chiffre rond, ayant habité l'Allemagne, sont rentrés dans leur pays du fait des hostilités et que quelque 24 000 habitent encore sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. Malgré cet état de choses, lesdites autorités jugèrent toutefois prudent, avant d'entamer des négociations, d'attendre l'unification des systèmes multiples d'assurances sociales en vigueur dans les trois zones d'occupation. Or, la stabilisation monétaire, la fondation de la République fédérale d'Allemagne et l'adoption d'une loi d'adaptation des assurances sociales ont créé les conditions voulues pour la conclusion d'une convention, qui devenait d'autant plus urgente que la République fédérale d'Allemagne en faisait dépendre le versement de ses prestations d'assurance en Suisse.

2. Les premières négociations débutèrent à Berne le 25 avril 1950 et durèrent jusqu'au 1er mai 1950.

Feuille fédérale. 103e année. Vol. I.

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Elles aboutirent à un projet de convention et de protocole final qui n'avaient cependant pas de caractère définitif, les deux délégations s'étant réservé le droit de revenir sur certaines dispositions. Alors qu'une entente fut rapidement possible sur le fond de la convention, il n'en fut pas de même en ce qui concerne sa forme. Etant donnée la situation particulière où se trouve la République fédérale d'Allemagne du point de vue du droit des gens, il fallut réserver un examen de la question de la prime par les autorités administratives des deux parties contractantes. Par la suite, il fut possible de régler cette question, d'entente avec les autorités de ladite république, de sorte que les négociations purent être reprises à Bonn du 17 au 24 octobre 1950 pour aboutir à la signature de la convention.

3. S'il a été possible d'arriver en si peu de temps à une entente sur le fond de la convention envisagée, on le doit notamment au fait que les négociations austro-suisses, qui ont précédé celles avec la République fédérale d'Allemagne, ont permis de tirer au clair certaines questions de principe qui ont servi de base à la convention avec la République fédérale d'Allemagne. En effet, la loi allemande sur les assurances sociales, la « Reichsversicherungsordnung », régit actuellement les assurances sociales tant de l'Autriche que de la République fédérale d'Allemagne. La délégation allemande a d'emblée renoncé à demander que soit discuté le principe de la totalisation des périodes d'assurance et du calcul de la rente prò rata temporis généralement qui est admis aujourd'hui dans les conventions internationales, mais que la Suisse, comme nous l'avons exposé dans nos précédents messages, ne saurait admettre, actuellement du moins.

Lors de la conclusion de conventions internationales, la Suisse doit attacher une très grande importance à la question de l'équivalence des assurances suisse et étrangère, car c'est de la réponse qui lui est donnée que dépendent les concessions que la Suisse peut faire. Cette question ne donna pas lieu à de longues discussions, puisque l'équivalence ayant été admise pour l'Autriche, elle devait, par voie de conséquence, être admise aussi pour la République fédérale d'Allemagne. Les raisons qui ont conduit à affirmer ladite équivalence sont les suivantes: la loi allemande sur les
assurances sociales porte sur l'assurance-maladie, l'assurance-accidents et l'assurance-pensions des employés, des ouvriers et des travailleurs dans les mines. Toutes les personnes dont le revenu demeure dans certaines limites et qui, en vertu d'un contrat de travail, de service ou d'apprentissage, travaillent sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne dans l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'agriculture et les mines sont assurées contre les éventualités de la vieillesse, du décès, de la maladie, de l'invalidité, des accidents professionnels et non professionnels. Ces limites de revenu ont été fixées à un niveau si élevé que presque tous les salariés sont obligatoirement assurés. En outre, tous les ressortissants allemands peuvent, jusqu'à l'accomplissement de leur 40e année, se faire

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assurer volontairement. Il a été fait si largement usage de cette faculté que la plus grande partie de la population allemande est aujourd'hui assurée. Le ressortissant étranger qui a été une fois assuré obligatoirement pendant 6 mois peut continuer volontairement son assurance lorsque l'obligation d'assurance a pris fin. L'assurance sociale allemande couvre également le risque de l'invalidité ou de l'incapacité d'exercer une activité dans la profession. Elle constitue ainsi, pour ce qui est des risques couverts, un système d'assurance très complet. En ce qui concerne les prestations, on peut, certes, s'étonner que, contrairement à ce qui s'est passé en Autriche, aucune revalorisation générale n'ait eu lieu et que les majorations accordées par la loi d'adaptation soient plutôt modiques. L'explication de cet état de choses réside dans le fait que les rentes des assurances sociales de la République fédérale d'Allemagne sont, nominalement, restées les mêmes après la réforme monétaire, de sorte que l'assuré qui a obtenu 100 reichsmarks avant ladite réforme, obtient 100 marks allemands après, ce qui revient à une sensible revalorisation des rentes. A tout bien considérer, il faut donc admettre l'équivalence des deux assurances, le fait que le cercle des personnes assurées est en partie plus restreint étant compensé par la couverture plus large des risques.

La situation politique et juridique actuelle de l'Allemagne souleva, en revanche, certains problèmes touchant la forme et le champ d'application de la convention quant aux personnes. Du moment que la Suisse n'était pas en mesure, pour des raisons dues au droit des gens, de conclure avec la République fédérale d'Allemagne une convention au sens propre du terme, il fallait donner à l'accord la forme d'une convention conclue entre les gouvernements des parties contractantes. Cette convention doit être soumise à l'approbation des parlements de chacun des deux pays.

L'entrée en vigueur sera fixée par les deux gouvernements, puisque, pour les raisons indiquées, des instruments de ratification ne peuvent être échangés. Les réserves qui durent être faites du côté suisse en ce qui concerne la forme de la convention ne doivent cependant avoir aucun effet sur l'application des dispositions d'ordre matériel.

Les difficultés résultant, pour le champ d'application
de la convention quant aux personnes, du fait que l'Allemagne est actuellement partagée en deux territoires différents ont été résolues de la manière suivante dans le protocole final qui forme partie intégrante de la convention: la convention sera appliquée par la Suisse à ceux des ressortissants allemands qui, à la date de la signature de la convention, ont habité soit sur le territoire de la République fédérale allemande, soit sur celui de la Suisse ou, si ces conditions ne sont pas remplies, sont en possession de papiers d'identité nommément établis par les autorités officielles compétentes du territoire de la République fédérale allemande. Du côté allemand, la convention sera applicable, dans l'assurance-pensions, aux: personnes dont le droit

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aux prestations, s'il n'a pas été fixé par un organisme assureur allemand ayant son siège sur territoire de la République fédérale d'Allemagne, repose sur un rapport d'assurance qui a existé durant l'affiliation à l'assurance allemande, soit en dernier lieu comme assurance obligatoire, soit en majeure partie comme assurance obligatoire ou volontaire, sur le territoire de l'actuelle République fédérale d'Allemagne. En ce qui concerne l'assurance-aecidents, la République fédérale d'Allemagne appliquera la convention aux personnes qui ont un droit à des prestations d'un organisme assureur dont le siège est sur le territoire de ladite république et qui ont eu un accident du travail ou qui ont contracté une maladie professionnelle sur le territoire de l'actuelle République fédérale d'Allemagne ou, en cas d'occupation passagère, même en dehors de ce territoire, comme aussi sur des bateaux affectés à la navigation maritime dont le port d'attache est situé sur ledit territoire.

II. LES PRINCIPES RÉGISSANT LA CONVENTION Les conventions internationales sur les assurances sociales ayant actuellement pour tendance générale d'établir l'égalité de traitement entre les ressortissants des pays signataires, ce principe a également été consacré dans la présente convention. C'est ainsi que l'article 2 dispose que les ressortissants suisses et les ressortissants allemands sont traités sur un pied d'égalité en ce qui concerne les droits et les devoirs résultant des assurances sociales de chacune des deux parties, en tant que la présente convention et le protocole annexe n'en disposent pas autrement. Le principe ainsi énoncé a été appliqué de la manière suivante: 1. Assurance-vieillesse et survivants a. Sentes ordinaires Les ressortissants allemands auxquels s'applique le présent accord ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance suisse si, lors de la réalisation de l'événement assuré -- ils ont versé à l'assurance-vieillesse et survivants suisse des cotisations pendant au total 5 années entières ou -- ont habité la Suisse pendant au total 10 années au moins -- dont 5 années immédiatement et de manière ininterrompue avant la réalisation de l'événement assuré -- et ont, durant ce temps, versé des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse pendant au total une année entière au moins.

Etant donnée l'équivalence de l'assurance sociale de la République fédérale d'Allemagne, la réduction des rentes d'un tiers, conformément

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à l'article 40 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants a été abandonnée (art. 6, al. 1er et 4 de la convention).

La réduction de 10 à 5 années du délai dit de carence prévu à l'article 18, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants trouve sa justification dans le fait que la législation allemande accorde les rentes d'invalidité et de survivants déjà après un délai de 5 années et, dans les cas où le décès ou l'invalidité résultent d'un accident du travail, indépendamment de toute durée d'assurance. En outre, comme nous le verrons plus en détail, la République fédérale d'Allemagne tient compte des périodes suisses, pour obéir à l'idée d'une totalisation unilatérale des périodes d'assurance au moment de la détermination du droit à la rente.

La réglementation suivant laquelle les ressortissants allemands qui ont habité la Suisse pendant au moins 10 années ont déjà droit aux rentes après avoir versé des cotisations pendant une année n'a de valeur pratique que pour les 5 premières années et ne concerne, en ce qui a trait aux rentes de vieillesse, que les personnes qui, au 1er janvier 1948, avaient dépassé l'âge de 60 ans, c'est-à-dire celles qui sont nées avant le 1er juillet 1887.

Elle deviendra ensuite sans objet, car tous les ressortissants de la République fédérale d'Allemagne qui auront habité la Suisse pendant au moins 5 années auront alors versé, à l'assurance suisse, des cotisations durant ce même laps de temps et auront ainsi de toute façon droit aux rentes en vertu de la convention.

De son côté, la République fédérale d'Allemagne garantit aux ressortissants suisses et à leurs survivants, aux mêmes conditions qu'aux ressortissants allemands, le droit aux prestations de l'assurance allemande.

A signaler à ce propos, que, lors de la détermination des droits que les ressortissants suisses feront valoir à l'égard des assurances sociales de la République fédérale d'Allemagne, celle-ci tiendra compte intégralement -- en tant que les conditions prévues au protocole final pour la reprise du rapport d'assurance sont réalisées -- des périodes d'assurance éventuellement accomplies dans la zone orientale actuelle. Conformément à l'idée d'une totalisation unilatérale des périodes d'assurance, elle assimile en outre, sous certaines conditions, les périodes
d'assurance suisses aux périodes allemandes. Ce principe est appliqué si des cotisations ont été versées à l'assurance suisse pendant au moins 5 années. Dans l'assurancevieillesse ce chiffre doit être atteint tant pour l'accomplissement du délai d'attente que pour le maintien des droits en cours d'acquisition. Dans l'assurance-survivants, il n'est exigé que pour le maintien des droits en cours d'acquisition. Pour cette assurance, le délai d'attente n'est en effet, de toute façon, que de 5 années. Dans la question des rentes d'invalidité (pensions), la République fédérale d'Allemagne ne se vit pas en mesure de tenir compte des périodes d'assurance suisses, étant donné que la Suisse ne peut offrir une prestation correspondante. Si un ressortissant suisse

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qui pourrait prétendre une rente d'invalidité (pension) accomplit sa 65e année d'âge, il sera toutefois assimilé à un ayant droit pouvant prétendre une rente de vieillesse, ce qui revient à lui conférer tous les avantages de la convention qui se rapportent aux rentes de vieillesse.

Afin de mieux éclairer la réglementation adoptée, mentionnons que dans la République fédérale d'Allemagne, les deux conditions suivantes doivent être remplies, conjointement avec la réalisation de l'événement assuré, pour que le droit à la rente ait pris naissance : tout d'abord le délai d'attente, c'est-à-dire la durée légale d'assurance, doit avoir été accompli.

Ce délai est de 15 années pour les rentes de vieillesse et, en principe, de 5 années pour les rentes d'invalidité et de survivants. En outre, les expectatives doivent avoir été maintenues. Tel est le cas lorsque pour chaque année civile il a été payé des cotisations pendant au moins 6 mois. S'il en a été autrement, l'expectative s'éteint. Lorsque des cotisations sont versées ultérieurement, une nouvelle expectative prend naissance. Cette réglementation sévère a été adoucie par l'adoption du principe de la « couverture de la moitié ». En vertu de ce principe, l'expectative est toujours maintenue lorsque la moitié de la période totale d'assurance est couverte par des cotisations. Il en résultait que les ressortissants suisses qui n'étaient plus obligatoirement assurés en Allemagne --· notamment lorsqu'ils rentraient en Suisse -- devaient, dans la plupart des cas, continuer volontairement l'assurance, même s'ils avaient déjà accompli le délai d'attente.

S'ils ne le faisaient pas, leur expectative n'était pas maintenue, ce qui entraînait la perte de lem- droit aux rentes de l'assurance.

Par suite de la réglementation adoptée, les ressortissants suisses n'auront plus besoin de continuer volontairement l'assurance allemande aux fins de conserver leur droit à une rente de vieillesse ou de survivants, si, d'une part, des cotisations ont été versées à la dite assurance pendant au moins 5 années et si, d'autre part, des cotisations sont versées à l'assurance suisse. Cela résulte du fait que le délai d'attente pour les rentes de survivants est accompli après 5 années de cotisation et que, pour les rentes de vieillesse, les périodes d'assurance suisse complètent les
années de cotisation manquantes. Pour les deux genres de rentes, il est d'ailleurs tenu compte des périodes d'assurance suisses en ce qui concerne le maintien des droits d'expectative. Le ressortissant suisse conserve, cela va sans dire, son droit de continuer volontairement l'assurance allemande s'il désire, de cette façon, améliorer le montant des prestations qu'il touchera plus tard. En ce qui concerne tout spécialement les rentes de vieillesse allemandes, le ressortissant suisse y aura donc pratiquement toujours droit lorsqu'on additionnant les périodes d'assurance suisses et allemandes, il pourra se prévaloir de l'accomplissement d'un délai d'attente de 15 années, en tant qu'il aura versé des cotisations à l'assurance allemande pendant au moins 5 années. Ainsi, par exemple, un ressortissant suisse qui aura versé des cotisations à l'assurance suisse pendant 10 années ou plus aura

451 droit, en Allemagne, à une rente de vieillesse déjà après 5 années; un ressortissant suisse qui aura versé des cotisations en Suisse pendant 8 années aura droit, en Allemagne, à une rente de vieillesse après 7 années (art. 7, 1er alinéa de la convention). Dans de tels cas, la rente allemande est fixée pro rata temporis, c'est-à-dire en proportion de la durée d'assurance accomplie dans la République fédérale d'Allemagne.

6. Le remboursement des cotisations Les ressortissants de la République fédérale d'Allemagne qui ont été assujettis à l'assurance-vieillesse et survivants suisse -- ainsi que leurs survivants ·-- qui, au moment de la réalisation de l'événement assuré, ne peuvent prétendre une prestation de l'assurance suisse ont droit à ce que les cotisations versées à l'assurance suisse soient transférées à l'organisme assureur allemand. Ce dernier accorde de ce fait un montant progressif correspondant, qui vient s'ajouter aux rentes servies en cas de décès ou lors de l'accomplissement de l'âge donnant droit aux rentes de vieillesse. Si le ressortissant allemand dont les cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse et transférées à l'organisme allemand n'a, du fait de l'application de la convention, aucun droit à une rente allemande, les cotisations transférées lui seront remboursées par l'organisme assureur allemand.

Lorsqu'il s'est agi de savoir si le remboursement des cotisations aux salariés ne devait porter que sur les cotisations personnelles ou comprendre encore les cotisations d'employeur, la délégation suisse dut reconnaître le bien-fondé de l'argument invoqué par la délégation allemande, selon lequel le remboursement des 2 pour cent seulement serait par trop insignifiant, comparé au taux de 10 pour cent de l'assurance allemande, pour pouvoir être utilisé par les organismes assureurs allemands, en vue de l'octroi d'un montant progressif supplémentaire. En revanche, les cotisations remboursées ne bénéficient d'aucun intérêt, Par analogie, les ressortissants suisses qui ont été assujettis aux assurances-pensions de la République fédérale d'Allemagne et qui, lors de la réalisation de l'événement assuré, ne peuvent pas prétendre une rente de l'assurance-pension allemande, même si l'on tient compte des périodes d'assurance suisses, ont le droit de demander que 80 pour
cent des cotisations versées à l'assurance allemande par l'assuré et son employeur dès le 30 juin 1948 leur soit remboursé et, le cas échéant, transféré. La même règle vaut pour leurs survivants. Le taux de 80 pour cent s'explique du fait que les cotisations payées dans la République fédérale d'Allemagne couvrent non seulement, comme en Suisse, 1'assurance-vieillesse et survivants, mais encore le risque de l'invalidité (incapacité professionnelle). Le remboursement de 80 pour cent des cotisations pour les éventualités de la vieillesse et du décès doit, par conséquent, être considéré comme normal. Le remboursement ne porte que sur les cotisations versées après le 30 juin 1948,

452 c'est-à-dire après la réforme monétaire. La République fédérale d'Allemagne n'a pu se déclarer d'accord de rembourser les cotisations antérieures, celles-ci étant dévaluées et en majeure partie perdues. Reconnaissons qu'il n'aurait pas été équitable d'exiger également le remboursement de ces cotisations.

c. Le paiement des rentes à l'étranger A l'instar de la plupart des législations étrangères et de la loi fédérale, la loi sur les assurances sociales allemande prévoit que l'ayant droit de nationalité étrangère perd son droit aux prestations sitôt qu'il se rend à l'étranger. Outre l'équivalence de traitement, les deux délégations attachaient donc une importance capitale au versement des rentes à l'étranger.

La délégation suisse réussit à obtenir que les prestations d'assurance allemande revenant à nos compatriotes leur soient versées en Suisse sans réduction aucune, c'est-à-dire avec tous les suppléments et sans aucune restriction et, dans les pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'aux ressortissants allemands qui se trouvent dans un pays tiers. Cela signifie que les ressortissants suisses qui habitent un pays tiers peuvent prétendre le paiement des prestations allemandes entières, avec une seule exception, savoir l'assurance-invalidité (assurance-pensions des ouvriers), pour laquelle le montant de base n'est pas octroyé. En contrepartie, la Suisse accorde, en application du principe de l'égalité de traitement, aux ressortissants de la République fédérale d'Allemagne le paiement des rentes suisses ordinaires dans n'importe quel pays tiers. Le versement des prestations d'assurance à l'étranger est soumis aux prescriptions des accords de paiement en vigueur au moment du transfert (art. 4, 1er al., et art. 17, 2e al., de la convention).

e. L'assurance facultative L'entraide en vue de faciliter l'application de l'assurance facultative suisse sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ne rencontra aucune difficulté, ladite république ayant, elle aussi, un intérêt à la chose, du fait de sa propre assurance facultative. L'article 13 de la convention prévoit donc que les deux parties contractantes se prêteront également toute l'aide nécessaire quant à l'application de l'assurance facultative de l'autre partie et agiront à cet effet comme s'il s'agissait de leur propre
législation. Signalons à ce sujet l'article 8 de la convention, qui constitue une application strictement logique du principe de l'assimilation des périodes d'assurance suisses et allemandes. Il dispose qu'un ressortissant suisse qui n'est plus obligatoirement affilié à l'assurance-vieillesse et survivants suisse et transfère son domicile sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne peut adhérer de plein droit et volontairement à l'assurance facultative allemande, pourvu qu'il ait payé des cotisations à l'assurancevieillesse et survivants suisse pendant au moins 6 mois.

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/. Les rentes allemandes arriérées L'Allemagne ayant, au début de l'année 1945, suspendu le paiement des rentes à l'étranger, il fallut également régler la question des rentes arriérées. Cette question était d'une extrême importance. La délégation suisse réussit à obtenir, de la part de la République fédérale d'Allemagne, l'engagement que toutes les rentes arriérées seraient payées à nos compatriotes en tant que, conformément à la convention et au protocole final, les rapports d'assurance en cause doivent être repris par les organismes assureurs qui ont leur siège sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne (chiffre 12 du protocole final). En ce qui concerne le transfert des rentes arriérées, des réserves durent cependant être faites quant aux possibilités ouvertes par les accords de paiement actuels ou futurs. Notons que le protocole du 20 décembre 1949 de la commission mixte instituée pour le service des paiements entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne prévoit déjà le transfert des prestations des assurances sociales allemandes arriérées depuis le 1er septembre 1949. Il spécifie toutefois, à la demande de la délégation allemande, que les rentes arriérées ne seront pas transférées avant l'entrée en vigueur de la convention envisagée en matière d'assurances sociales. Le voeu exprimé par la délégation suisse -- obtenir au moins le transfert immédiat des prestations échues depuis le 1er septembre 1949 -- a été pris en considération par la délégation allemande. C'est pourquoi, dans le protocole final, les deux délégations se sont accordées à déclarer qu'elles entreprendront tout ce que faire se pourra pour que la « commission mixte » compétente pour le service réciproque des paiements s'occupe de cette question, afin que le transfert des rentes arriérées depuis le 1er septembre 1949 puisse commencer encore avant l'entrée en vigueur de la convention et que, pour le transfert des autres arrérages, il soit rapidement trouvé une autre solution. L'office suisse de compensation à Zurich a établi, sur la base des prétentions d'assurances sociales contre la République fédérale d'Allemagne qui lui sont connues, que les rentes arriérées allemandes devaient, à fin 1950, s'élever globalement (c'est-à-dire inclusivement les rentes de l'assurance-accidents) à 2 millions de marks allemands
en chiffre rond, si l'on admet dans les calculs les suppléments accordés ces derniers temps et si les rentes à payer rétroactivement pour la période précédant le 1er juillet 1948 ont été calculées au taux de dix reichsmarks pour un mark allemand. Les arrérages de rentes, dont le transfert a déjà été admis en principe comme il l'a été dit plus haut, pourraient, en revanche, s'élever à 1 million de marks en chiare rond.

2. L'assurance-accidents a. Aux termes de l'article 90 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, les ressortissants étrangers résidant en Suisse et leurs survivants reçoivent les mêmes prestations que

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les ressortissants suisses quand la législation des Etats dont ils sont reasertissants offre aux Suisses et à leurs survivants, en matière de prévoyance contre la maladie et les accidents, des avantages équivalents à ceux que consacre la loi suisse. C'est au Conseil fédéral qu'il incombe de désigner les Etats qui remplissent cette condition. La rente d'invalidité versée aux assurés ressortissants d'Etats dont la législation n'a pas été désignée comme équivalente à la législation suisse est réduite d'un quart; seuls parmi les survivants de ces assurés, le conjoint et les enfants ont droit à une rente, également réduite d'un quart.

b. En ce qui concerne les accidents du travail, l'équivalence entre les prestations versées selon la législation de la République fédérale d'Allemagne et celles qui sont versées conformément à la législation suisse a été constatée. Quant aux indemnités allouées en vertu des dispositions allemandes sur l'assurance-maladie et sur l'assurance-invalidité pour les accidents non professionnels, elles sont un peu moins élevées que les nôtres.

Le champ d'application de l'assurance-maladie et de l'assurance-invalidité allemandes est sensiblement plus étendu que celui de l'assuranceaceidents suisse. Ceci compensant cela, on a posé, à l'article 11 de la convention, que les deux législations étaient équivalentes, et que, de ce fait, les dispositions restrictives de l'article 90 de la loi fédérale n'étaient pas applicables. L'article 11 concerne aussi bien l'assurance contre les accidents du travail que l'assurance contre les accidents non professionnels ; ce n'est, cependant, que dans le second cas qu'il innove, car la Suisse, ayant ratifié la convention internationale de 1925 concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail, l'a appliquée jusqu'ici à l'égard de la République fédérale d'Allemagne.

c. Aux termes de l'article 4 de la convention, les ressortissants des Etats contractants qui peuvent prétendre des prestations de l'une ou de plusieurs des branches d'assurance auxquelles s'applique la convention reçoivent lesdites prestations avec les suppléments des pouvoirs publics sans restriction aucune, aussi longtemps qu'ils habitent sur le territoire d'une des parties contractantes. Cela a pour conséquence
que les allocations de renchérissement de l'assurance-accidents, dues à certaines conditions, qui n'étaient payées jusqu'ici qu'aux rentiers habitant la Suisse devront, dès l'entrée en vigueur de la convention, être également versées en Allemagne. En contre-partie, la République fédérale d'Allemagne accorde aux ressortissants suisses qui habitent dans un des Etats contractants et ont droit aux prestations de l'assurance allemande, les suppléments de l'assurance-accidents allemande. La République fédérale d'Allemagne s'est engagée, également, en ce qui concerne l'assurance-accidents, à verser les rentes arriérées et à les transférer le plus rapidement possible (chiffre 12 du protocole final; paragraphe II, chiffre 1, lettre / du présent message).

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III, LES RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES 1. De même que les accords conclus avec l'Italie, la France et l'Autriche, la convention avec la République fédérale d'Allemagne n'aura pour l'assurance sociale suisse que des effets financiers relativement modestes.

Ces effets dépendent en premier lieu du nombre de ressortissants allemands résidant en Suisse. Leur effectif peut être évalué, ainsi que nous l'avons relevé plus haut, à environ 50 000 personnes ; des données plus précises à leur sujet ne pourront être fournies que lors du dépouillement du recensement de la population du 1er décembre 1950. Toutefois, on peut déjà constater, au vu du registre central tenu par la centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, que le nombre d'Allemands versant des cotisations à cette assurance s'élève à près de 37 000, dont un tiers à peine, soit environ 12 000, est constitué par des hommes. L'effectif des ressortissants allemands englobe ainsi environ la huitième partie de l'ensemble des 300 000 cotisants de nationalité étrangère.

D'après les indications de la police suisse des étrangers et ainsi que nous l'avons dit plus haut, environ 24 000 Suisses (dont 3000 avec double nationalité) séjournaient à fin 1949 dans la République fédérale d'Allemagne. Leur effectif en 1950 n'a pas encore été évalué, mais il semble avoir quelque peu augmenté. Du fait que l'assurance sociale allemande revêt manifestement la forme d'une assurance de classe au bénéfice des employés et des ouvriers, une partie seulement de la colonie suisse dans la République fédérale d'Allemagne a été soumise à l'obligation de s'y affilier. La proportion de Suisses tenus de s'assurer n'est pas connue; cependant, même si l'on considère l'ensemble de la colonie, il y a lieu de penser que la moitié d'entre eux seulement, seront tenus de verser des cotisations. L'effectif de 24 000 personnes comprend en effet les femmes mariées et les enfants. De la sorte, le nombre des Allemands tenus de cotiser en Suisse est au moins dans un rapport de 3 à 1 avec celui des assurés suisses dans la République fédérale d'Allemagne. Devant l'ensemble des assurances sociales suisses, il s'agit là de chiffres très modestes. Aussi les conséquences financières relevées ci-après ne pourront-elles avoir d'importance ni pour l'assurance-vieillesse et survivants suisse
ni pour la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident.

2. Maintenant que des conventions semblables ont été conclues avec chacun des quatre pays limitrophes, dont les ressortissants réunis constituent plus de 90 pour cent de l'effectif des cotisants étrangers, il paraît utile de montrer les répercussions d'ensemble que peuvent entraîner ces conventions sur l'équilibre financier de l'assurance-vieillesse et survivants.

Rappelons qu'environ 300 000 étrangers versent actuellement des cotisations à cette assurance; les deux tiers d'entre eux représentent des personnes établies en Suisse alors que l'autre tiers est constitué par de la main-d'oeuvre étrangère de passage, qu'il a été possible d'engager vu la

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conjoncture particulièrement favorable. Les cotisations payées par ce dernier groupe ne sont pas destinées, en règle générale, à l'acquisition de rentes, car, le plus souvent, la, durée du séjour n'atteindra pas le délai indispensable de 5 ou 10 ans. Puisque, en général, on se borne dans ce cas à rembourser les cotisations au lieu de verser des rentes, l'assurance-vieillesse et survivants ne se voit en aucune manière affectée par ladite catégorie.

Pour les autres 200 000 cotisants étrangers, la disposition qui réduit à une année au moins le délai dit de carence, avec clause de domicile, et celle qui supprime la réduction d'un tiers auront, l'une et l'autre, des répercussions financières. Environ 20 pour cent de ces personnes, étant nées entre le 1er juillet 1883 et le 30 juin 1892, verseront alors moins de 10 cotisations annuelles. Comme on peut supposer qu'appartenant aux générations âgées, la plupart d'entre elles résident déjà en Suisse depuis plus de 10 à 15 ans, le versement d'une seule cotisation annuelle suffira de la sorte à leur assurer le droit à une rente ordinaire. C'est uniquement pour cette catégorie de personnes que la conclusion d'accords occasionne une charge entièrement nouvelle à l'assurance-vieillesse et survivants ; pour les autres 80 pour cent l'obligation légale de leur verser des rentes réduites d'un tiers existait déjà. Le seul fait de supprimer cette réduction d'un tiers entraînera aussi une dépense supplémentaire, ceci également pour les générations à venir. Même dans l'hypothèse où s'appliquerait à tous les étrangers résidant le délai d'un an et la levée de la réduction d'un tiers, la charge supplémentaire en découlant ne représenterait que 3 pour cent environ de l'ensemble des engagements relatifs aux rentes ordinaires. La mesure assez faible dans laquelle augmentent les dépenses se justifie sans peine, si l'on considère que les 200 000 cotisants étrangers entrant en ligne de compte ne représentent environ que 8 pour cent de l'ensemble des personnes tenues de cotiser et qu'ils ne représentent que partiellement des engagements nouveaux. Rappelons à ce propos que la moitié déjà de ces charges supplémentaires avait été escomptée lors des premières évaluations, de sorte que le bilan technique de l'assurance-vieillesse et survivants n'aura à enregistrer qu'une aggravation
de 1% pour cent environ de la dépense annuelle moyenne, soit près de 10 millions de francs par an. Le fait de conclure de telles conventions n'influera donc pas sur l'équilibre financier de l'assurance-vieillesse et survivants et réduira ainsi d'autant moins les droits des ressortissants de chaque pays contractant. L'accord avec la République fédérale d'Allemagne ne concerne toutefois que le huitième environ de l'ensemble des cotisants étrangers. Il en résulte une dépense supplémentaire également plus modeste, représentant à peine 2 pour mille de l'ensemble des engagements actuels, soit environ 1,3 million de francs en moyenne par année. La présente convention n'accroît donc que d'une petite fraction les charges de l'assurance-vieillesse et survivants.

3. Les répercussions financières relatives à l'assurance-accident se maintiennent également dans des limites très modestes. Actuellement

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vivent dans la République fédérale d'Allemagne environ 255 rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident. Pour 53 d'entre eux, la levée de la clause de réduction d'un quart (art. 90, de la loi) relative aux accidents non professionnels aura des effets financiers; pour 54 personnes touchant une rente à la suite d'un accident survenu avant le 1er janvier 1943, l'attribution d'une allocation de renchérissement entrera en ligne de compte dès l'entrée en vigueur de l'accord. La suppression de la réduction d'un quart entraînera une dépense supplémentaire d'environ 8000 francs par an, alors que le versement d'allocations de renchérissement exigera au début 17 000 francs annuellement. Ces 17 000 francs constituent cependant une dépense passagère, appelée à disparaître à la suite du décès des personnes touchant une rente à la suite d'un accident antérieur au 1er janvier 1943 ou du décès de leurs survivants. La couverture du supplément de charge peut ainsi également être garantie dans ce secteur de l'assurance sociale.

IV. CONSIDÉRATIONS FINALES La convention conclue avec la République fédérale d'Allemagne correspond largement à celle qui l'a été avec l'Autriche. Comme nous l'avons dit dans notre message relatif à cette dernière convention, nous nous efforçons, pour des raisons qui sont faciles à comprendre, de maintenir une certaine uniformité entre les différentes conventions. Comme il l'a été dit au début de notre message, la similitude entre la présente convention et celle qui a été conclue avec l'Autriche résulte déjà, du simple fait que tant l'Autriche que la République fédérale d'Allemagne appliquent sur leur territoire la loi allemande sur les assurances sociales. Il existe cependant une différence entre les deux conventions. La République fédérale d'Allemagne ne procède pas seulement à la totalisation unilatérale des périodes d'assurance pour l'assurance-pensions. A l'encontre de l'Autriche, elle accorde encore le remboursement des cotisations, si l'assuré ne peut, en vertu des cotisations versées, prétendre une prestation de l'assurance sociale allemande. Pour cette raison, la totalisation unilatérale des périodes d'assurance n'a lieu, conformément à la présente convention, qu'après cinq années de paiement de cotisations, et la prise en considération de périodes d'assurance
fictives n'est pas prévue. Les deux solutions peuvent, quant au fond, être considérées comme équivalentes. Si l'on compare la présente convention avec celle qui a été conclue avec la France, on constatera une différence notable, savoir que les ressortissants du pays étranger ne sont pas au bénéfice des rentes transitoires. L'octroi de ces rentes auxdits ressortissants n'entrait pas en ligne de compte du moment que la République fédérale d'Allemagne ne peut offrir à nos compatriotes des avantages correspondants.

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La présente convention, dont la conclusion répond à une nécessité réciproque tient largement compte -- aussi largement que le permettent les circonstances -- et d'une manière progressiste des intérêts de nos compatriotes à l'égard des assurances sociales allemandes. Aussi a-t-elle été favorablement accueillie par les ressortissants suisses intéressés.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver, conformément au projet d'arrêté fédéral ci-annexé, la convention conclue le 24 octobre 1950 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne, sur les assurances sociales.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 16 février 1951.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ed. de STEIGER 8609

Le vice-cha-neelier F. WEBEE

459 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention relative aux assurances sociales entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 février 1901 arrête : Article unique La convention relative aux assurances sociales, signée le 24 octobre 1950 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne, est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à édicter les prescriptions nécessaires à l'application de la convention.

8809

460

Traduction

CONVENTION entre

la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative aux assurances sociales

Le, Gouvernement de la Confédération Suisse et

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sont, pour leurs rapports en matière d'assurances sociales, convenus de ce qui suit: Première partie Dispositions générales Article premier La présente convention s'applique à toutes les législations actuellement en vigueur ou qui seront en vigueur ultérieurement dans chacune des parties contractantes en matière d'assurances légales et couvrant: a. L'éventualité de l'invalidité et de l'incapacité d'exercer un travail professionnel; 6. L'éventualité de la vieillesse et du décès; c. L'éventualité d'accidents et de maladies dues à la profession.

Article 2 Les ressortissants suisses et les ressortissants allemands sont traités sur un pied d'égalité en ce qui concerne les droits et les devoirs résultant des assurances sociales (article premier) de chacune des deux parties contractantes, en tant que la présente convention et le protocole annexe, qui en fait partie intégrante, n'en disposent pas autrement. Sous la même réserve, les dispositions de droit interne relatives aux assurances sociales (article premier) qui prévoient un traitement différent pour les nationaux et pour les ressortissants étrangers ne sont pas applicables aux ressortissants de l'autre partie.

461

Article 3 1

Dans la gestion des branches d'assurances désignées à l'article premier, les dispositions applicables seront celles de la partie contractante où est exercée l'activité déterminante pour l'assurance.

2 Ce principe souffre les exceptions suivantes : a. Si des personnes occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire d'une des deux parties contractantes sont envoyées pour une durée limitée par ladite entreprise sur le territoire de l'autre partie, les dispositions de la partie où l'entreprise a son siège demeurent applicables si le séjour dans l'autre partie ne dépasse pas douze mois.

Lorsque ladite durée se prolonge au delà de douze mois, l'application des dispositions en vigueur sur le territoire de la partie contractante où l'entreprise a son siège pourra être maintenue au plus pendant un nouveau délai de douze mois si l'autorité administrative suprême de la partie où se trouve le lieu de travail occasionnel se déclare d'accord. La même règle doit être appliquée lorsque des personnes occupées par une entreprise ayant son siège dans une des deux parties contractantes séjournent, en raison du caractère de leur occupation, par intermittence sur le territoire de l'autre partie et que chacun des séjours ne dépasse pas douze mois.

6. Si des entreprises artisanales ou agricoles s'étendent du territoired 'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie, les dispositions applicables aux personnes occupées dans lesdites entreprises seront exclusivement celles de la partie où l'entreprise a son siège.

c. Si des personnes travaillant dans une entreprise de transports dont le siège est sur le territoire de l'une des deux parties contractantes sont occupées soit passagèrement sur le territoire de l'autre partie soit d'une façon permanente sur des voies d'intercommunications ou dans des gares frontières, les dispositions applicables sont exclusivement celles de la partie où l'entreprise a son siège. La même règle s'applique au personnel qui relève d'entreprises de transports aériens d'une des deux parties lorsque ce personnel est ressortissant de l'Etat de ladite entreprise et qu'il est occupé de manière permanente dans des aéroports de l'autre partie, ainsi qu'au personnel de ces entreprises passagèrement affecté au service de vol ou terrestre sur le territoire de l'autre partie.
d. Les personnes engagées pour le compte de l'armateur durant le trajet sur un bateau affecté à la navigation maritime sont soumises aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la partie contractante dont le bateau bat le pavillon.

e. Les personnes occupées dans des services officiels (douanes, postes, contrôle des passeports, etc.) qui sont envoyées par l'une des parties Feuille fédérale. 103e année. Vol. I.

33

462 contractantes pour travailler sur le territoire de l'autre partie sont soumises aus prescriptions de la partie contractante qui les envoie.

/. Les chefs et le personnel des missions diplomatiques et consulaires de chacune des deux parties contractantes, ainsi que les personnes qui sont à leur service personnel, sont soumis, s'ils sont ressortissants d'un des deux Etats contractants, aux prescriptions en vigueur dans l'Etat dont ils sont ressortissants.

3 Les autorités administratives suprêmes des deux parties contractantes peuvent, d'un commun accord, prévoir, pour certains cas, des exceptions aux dispositions des alinéas 1er et 2.

Article 4 Les ressortissants suisses et les ressortissants allemands qui peuvent prétendre des prestations de l'une .ou de plusieurs des branches d'assurance mentionnées à l'article premier reçoivent lesdites prestations avec les suppléments des pouvoirs publics sans restriction aucune, aussi longtemps qu'ils habitent sur le territoire d'une des deux parties contractantes. Les prestations des assurances sociales (article premier) d'une des deux parties, y compris les suppléments des pouvoirs publics, sont accordées aux ressortissants de l'autre partie qui séjournent dans un Etat tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'aux nationaux qui séjournent dans un Etat tiers.

2 Lors de l'application des prescriptions de l'une des deux parties contractantes relatives aux indemnités uniques ou à l'octroi d'autres indemnités uniques, le séjour sur le territoire de l'autre partie n'est pas considéré comme séjour à l'étranger tant pour les ressortissants suisses que pour les ressortissants allemands, 1

11° partie

Assurance-invalidité et assurance en cas d'incapacité d'exercer un travail professionnel

Art. 5 Les organismes assureurs allemands fixent, sans tenir compte des périodes d'assurance accomplies auprès des organismes assureurs suisses, les rentes qui doivent être servies à un assuré aux termes des prescriptions du droit allemand pour le cas de l'invalidité ou de l'incapacité d'exercer un travail professionnel en vertu de l'assurance-pensions des ouvriers (assurance-invalidité), de l'assurance-pensions des employés (assurance des employés) et de l'assurance-pensions des travailleurs dans les mines ainsi que l'indemnité d'ancienneté (Knappschaftssold) de ladite assurancepensions des travailleurs dans les mines. Si celui qui peut prétendre une

463 telle rente a accompli sa 65e année, les dispositions de l'article 7 de la convention seront applicables.

111° partie Assurance-vieillesse et décès

Art. 6 Les ressortissants allemands qui sont assujettis ou qui ont été assujettis à l'assurance-vieulesse et survivants suisse ont droit aux rentes ordinaires de ladite assurance, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, si lors de la réalisation de l'événement assuré a. ils ont versé à l'assurance-vieillesse et survivants suisse des cotisations pendant au total cinq années entières au moins ou 6. ont habité en Suisse pendant au total dix années au moins --· dont cinq années immédiatement et de manière ininterrompue avant la réalisation de l'événement assuré -- et ont durant ce temps versé des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse pendant au total une année entière au moins. En ce qui concerne les frontaliers allemands, chaque année durant laquelle ils ont été occupés au moins huit mois en Suisse sera assimilée à une année entière de séjour en Suisse.

2 En cas de décès d'un ressortissant allemand qui satisfait aux conditions fixées à l'alinéa 1er, lettres a ou b ci-dessus, ses survivants ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieulesse et survivants suisse.

3 Les rentes qui doivent être servies par l'assurance-vieulesse et survivants suisse sont fixées sans qu'il soit tenu compte des périodes d'assurance accomplies auprès des organismes assureurs allemands.

4 L'article 40 de la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants, relatif à la réduction des rentes, n'est pas applicable aux ressortissants allemands.

5 Les ressortissants allemands assurés ainsi que leurs survivants qui, lors de la réalisation de l'événement assuré, n'ont pas droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants suisse peuvent exiger que les cotisations versées par l'assuré et ses employeurs à l'assurance-vieillesse et survivants suisse soient transférées aux assurances-pensions allemandes et utilisées conformément à l'article 7, 4e alinéa. Si, en vertu des prescriptions du droit allemand, il n'existe, compte tenu de la présente convention, également aucun droit envers les assurances-pensions allemandes, celles-ci rembourseront, sur demande, à l'assuré les cotisations qui leur ont été transférées. En cas de décès de l'assuré, les cotisations seront, sur demande, successivement payées à sa veuve et à ses enfants. Les cotisations une fois transférées à l'assurance-pensions allemande, les ressortissants allemands 1

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et leurs survivants ne peuvent, en vertu desdites cotisations, plus faire valoir de droits à l'égard de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.

Article 7 Lors de la détermination, conformément aux prescriptions du droit allemand, des rentes à verser en cas de vieillesse ou de décès par l'assurancepensions des ouvriers (assurance-invalidité), par l'assurance-pensions des employés (assurance des employés) et par l'assurance des travailleurs dans les mines, il est tenu compte des périodes d'assurance (périodes de cotisations et périodes assimilées) accomplies dans l'assurance-vieillesse et survivants suisse, en tant que ces périodes ne se superposent pas avec celles de l'assurance-pensions allemande, a. pour l'accomplissement du délai d'attente nécessaire à l'octroi d'une rente de vieillesse, lorsqu'au moins 260 cotisations hebdomadaires ou 60 cotisations mensuelles ont été versées aux assurances-pensions allemandes, b. pour le maintien des droits acquis lorsqu'il s'agit de rentes de vieillesse et de rentes de survivants.

Sont également considérées comme périodes d'assurance de l'assurance-vieillesse et survivants suisse les périodes dont les cotisations ont été transférées, conformément à l'article 6, 5e alinéa.

2 Si, en caa de vieillesse ou de décès, un ayant droit peut faire valoir son droit à une rente tant à l'égard d'une ou de plusieurs des assurancespensions allemandes mentionnées à l'alinéa 1er du présent article que de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, les prestations à servir par les organismes allemands seront alors calculées comine il suit: a. Les prestations ou parts de prestations qui dépendent de la durée d'assurance et qui sont calculées exclusivement en tenant compte des périodes d'assurance passées sous la législation allemande, ne subissent aucune réduction; b. Les prestations ou parts de prestations qui ne dépendent pas de la durée d'assurance ne sont accordées que dans la proportion existant entre les périodes d'assurance dont, lors du calcul des prestations, il faut tenir compte aus termes de la législation allemande et la somme totale des périodes d'assurance dont, lors du calcul des prestations, il faut tenir compte aux termes de la législation allemande et suisse.

3 Si un ayant droit satisfait aux conditions lui permettant de prétendre une rente en cas de
vieillesse ou de décès aux termes des législations en vigueur dans les deux pays contractants et si le montant de la rente qu'il peut prétendre du seul fait de la législation allemande dépasse le montant total des rentes qui résulterait de l'application de l'article 6 et des alinéas 1er et 2e du présent article, ledit ayant droit peut exiger que 1

465 l'institution d'assurance allemande lui verse une allocation s'élevant au montant de la différence.

4 Les organismes assureurs allemands accordent, du fait des cotisations qui leur ont été transférées conformément à l'article 6, 5e alinéa, un montant supplémentaire progressif qui s'ajoutera aux rentes à servir selon les prescriptions allemandes en cas de vieillesse ou de décès et, en outre, après l'accomplissement de la 65e année également en cas d'invalidité ou d'incapacité d'exercer un travail professionnel. Ledit montant progressif sera fixé compte tenu du rapport entre la cotisation et le montant progressif conformément aux prescriptions générales allemandes. Le « Bundesminister für Arbeit » allemand réglera les détails d'application de ce principe.

5 Les assurés de nationalité suisse qui, lors de la réalisation de l'événement assuré, n'ont pas droit à une rente des assurances-pensions allemandes, ont droit au transfert de 80 pour cent des cotisations versées à l'assurance-pensions allemande par l'assuré et son employeur après le 30 juin 1948. En cas de décès de l'assuré, les cotisations seront, sur demande, successivement payées à sa veuve et à ses enfants. Le transfert des cotisations une fois effectué, les ressortissants suisses assurés et leurs survivants ne peuvent, en vertu desdites cotisations, plus faire valoir de droits à l'égard des assurances-pensions allemandes.

Article 8 Si un assuré cesse d'être obligatoirement assuré auprès de l'assurancevieillesse et survivants suisse et s'il transfère son domicile sur le territoire de la République fédérale allemande, il pourra adhérer volontairement à l'assurance-pensions allemande des ouvriers ou des employés, à la condition qu'il ait versé pendant six mois au moins des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse. L'assurance ne peut continuer que dans la branche d'assurance (art. 7, 1er al.) qui correspond au genre d'occupation exercé pendant les six derniers mois en Suisse. Si, en vertu des prescriptions du droit allemand, il ne devait exister aucune obligation de s'assurer, l'assurance ne pourra être continuée que dans l'assurancepensions des employés (assurance des employés).

IVe partie

Assurance des accidents et des maladies professionnelles Article 9 La personne, assurée par la législation d'une des parties contractantes, qui est victime d'un accident ou qui contracte une maladie professionnelle sur le territoire de l'autre partie peut exiger le traitement médical nécessaire de l'assurance-accidents respectivement de l'assurance-maladie de

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la partie sur le territoire de laquelle elle réside. Dans de tels cas, l'organisme assureur compétent doit rembourser les frais du traitement médical à l'organisme assureur qui les a payés.

Article 10 Si une prestation doit être accordée à un assuré par un organisme d'assurance d'une des deux parties contractantes et qu'une nouvelle prestation doive être fixée sur la base d'un nouvel accident ou d'une nouvelle maladie professionnelle par un organisme d'assurance de l'autre partie, celui-ci tiendra compte des prestations primitivement fixées comme s'il devait verser lui-même ces dernières.

2 Les autorités administratives suprêmes des deux parties contractantes peuvent convenir que les prestations prévues par la législation de l'une d'elles aux fins d'indemniser un assuré pour une maladie professionnelle doivent également être accordées, lorsque l'événement assuré se produit pendant l'affiliation à une assurance-accidents de cette partie, mais que la maladie professionnelle s'est déjà produite durant l'occupation sur le territoire de l'autre partie, sans que, d'après les prescriptions de cette dernière, une prestation ait pu être fixée ou puisse l'être pour cette maladie.

Article 11 Les dispositions restrictives concernant l'octroi de prestations d'assurance aux ressortissants étrangers et à leurs survivants, prévues à l'article 90 de la loi fédérale suisse du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents ne sont pas applicables aux ressortissants allemands.

Ve partie 1

Dispositions communes Article 12 Les prescriptions d'une des parties contractantes relatives à la réduction ou à la suspension de prestations en cas de cumul de plusieurs prestations doivent également être appliquées à l'égard de celui qui possède un droit à des prestations de l'assurance de l'autre partie contractante.

Si les versements effectués par une des parties entraînent de ce fait la réduction ou la suspension de prestations des deux parties, lesdits versements ne pourront être pris en considération pour la réduction ou la suspension que pour la part qui correspond au rapport des durées d'assurance des assurances sociales allemandes et suisses dont il est tenu compte pour le calcul des prestations.

2 Les prescriptions concernant la réduction ou la suspension des prestations lors du cumul de plusieurs prestations relatives au même événe1

467

ment assuré ne s'appliquent toutefois pas aux rentes que l'assuré peut prétendre en vertu des articles 6 et 7.

Article 13 Les organismes assureurs, les autorités et les tribunaux des assurances sociales de chacun des pays contractants s'entraideront comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation d'assurances sociales.

Ce principe vaut également pour l'application des assurances facultatives suisse et allemande sur les territoires de chacune des parties contractantes.

L'entraide est gratuite.

2 Les constatations médicales nécessaires à l'application des assurances sociales d'une des parties contractantes et qui concernent un ayant droit séjournant sur le territoire de l'autre partie sont ordonnées par l'organisme assureur du pays de séjour de l'ayant droit, à la demande et à la charge de l'organisme assureur tenu à prestation.

1

Article 14 Pour l'application de la présente convention, les organismes assureurs, les autorités, ainsi que les tribunaux des assurances sociales de chacune des parties contractantes communiquent directement entre eux dans leur langue officielle.

Article 15 1 Les requêtes qui sont présentées à des organismes assureurs ou à d'autres autorités compétentes d'une des parties contractantes valent également comme requêtes présentées auprès des organismes assureurs de l'autre partie.

2 Les recours qui doivent être introduits dans un. délai déterminé auprès de l'autorité d'une des parties contractantes compétente pour les recevoir sont considérés comme ayant été introduits en temps utile s'ils sont déposés dans le même délai auprès d'une autorité correspondante de l'autre partie. Dans ce cas, cette autorité devra transmettre sans retard les recours à l'autorité compétente. Si l'autorité auprès de laquelle le recours a été introduit ne connaît pas l'autorité compétente, la transmission pourra alors se faire par l'entremise des autorités administratives suprêmes de chacune des deux parties contractantes.

Article 16 Le bénéfice des exemptions fiscales et des taxes prévues par la législation d'une des deux parties contractantes pour les documents à produire par devant les organismes assureurs, les autorités et les tribunaux des assurances sociales de cette partie est étendu aux documents qui, en application de la présente convention, doivent être produits par devant les autorités correspondantes de l'autre partie.

1

468 z

Tous actes, documents et pièces quelconques à produire en vue de l'exécution de la présente convention sont dispensés de la légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires.

Article 17 Les organismes assureurs qui ont à servir des prestations en vertu de la présente convention s'en libéreront dans la monnaie de leur pays.

2 Les versements qui, conformément à la présente convention, doivent être effectués par un organisme assureur d'une des parties contractantes dans l'autre partie, auront lieu conformément aux accords de paiements en vigueur entre les deux parties.

3 Les formalités que la législation en vigueur dans l'une des parties contractantes pourrait prévoir pour les versements qui doivent être effectués en dehors de son territoire s'appliqueront également, dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente convention.

4 Si un ayant droit qui habite le territoire d'une des parties contractantes en fait la demande, l'organisme assureur de la partie où ledit assuré habite, peut, conformément à un arrangement entre les organismes assureurs intéressés, verser, à la charge de l'organisme assureur de l'autre partie, les prestations en espèces dues par ce dernier.

1

Article 18 La présente convention ne déroge pas aux prescriptions des parties contractantes concernant les organes de leurs organismes assureurs et les membres qui en font partie.

VIe partie Dispositions finales et transitoires Article 19 Les autorités administratives suprêmes des parties contractantes arrêteront directement les mesures de détail pour l'exécution de la présente convention en tant que ces mesures nécessitent une entente entre elles. Elles pourront notamment, en vue de faciliter l'application de la présente convention, convenir de créer chacune un service de liaison qui correspondra directement avec celui de l'autre pays. Elles se communiqueront en outre de manière suivie les modifications survenues dans les législations mentionnées à l'article premier.

2 Les organismes assureurs et les autorités chargées de la gestion des assurances sociales de chacune des parties contractantes se communiqueront les dispositions prises par elles dans les limites de leurs attributions en vue d'exécuter la présente convention.

1

469

Article 20 Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités administratives suprêmes des parties contractantes.

2 Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver par cette voie à une solution, le différend devra être réglé par un organe arbitral qui devra résoudre le différend selon les principes et l'esprit de la présente convention. L'organe arbitral se composera d'un représentant de chacune des parties contractantes et d'un ressortissant d'un Etat tiers comme troisième arbitre. Les arbitres des parties contractantes sont désignés chacun par leur propre gouvernement. Les deux arbitres désignent d'un commun accord le troisième arbitre. Les décisions de l'organe arbitral sont sans appel.

Article 21 Sont considérés comme autorités administratives suprêmes au sens de la présente convention: 1

Pour la Suisse: l'office fédéral des assurances sociales; Pour la République fédérale d'Allemagne: le « Bundesminister für Arbeit ».

Article 22 La présente convention, qui doit être soumise à l'approbation des corps législatifs de chacune des parties contractantes, entrera en vigueur à la date que les gouvernements respectifs auront fixée d'un commun accord.

Article 23 1 La présente convention est conclue pour une première durée d'une année. Elle sera renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation, par une des parties contractantes, au moins trois mois avant l'expiration du terme d'une année.

2 En cas de dénonciation, les dispositions de la présente convention resteront applicables aus droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes de chacune des deux parties contractantes prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.

3 En ce qui concerne les droits en cours d'acquisition afférents aux périodes d'assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle la présente convention cessera d'être en vigueur, les dispositions de la présente convention resteront applicables dans les conditions qui devront être prévues par un accord complémentaire.

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Article 24 Les dispositions de la présente convention sont également valables pour les cas d'assurances qui se sont produits avant son entrée en vigueur.

Lors de l'application de la présente convention, les périodes d'assurance accomplies avant son entrée en vigueur doivent également être prises en considération.

2 Les prestations d'une des parties contractantes qui n'ont pas été accordées ou qui ont été suspendues avant l'entrée en vigueur de la présente convention du fait que le bénéficiaire n'habitait pas sur le territoire de cette partie seront accordées ou, si elles ont été suspendues, seront à nouveau servies dès la date d'entrée en vigueur de la présente convention, à moins qu'elles n'aient déjà fait l'objet d'un versement unique en capital.

Les prestations fixées avant l'entrée en vigueur de la présente convention et actuellement dues seront, en tant que cela est nécessaire, fixées à nouveau selon les dispositions de la présente convention. Aucune prestation se fondant sur les dispositions de la présente convention ne peut être accordée pour la période précédant son entrée en vigueur.

1

Fait en double exemplaire à Bonn, le 24 octobre 1950.

En foi de quoi, les soussignés ont, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, revêtu la présente convention de leurs signatures et de leurs cachets.

Pour le Conseil fédéral suisse : (signé) SAXER

Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne : (signé) J. ECKERT (signé) Dr DOBBERNAQK

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PROTOCOLE FINAL

Lors de la signature, à ce jour, de la convention relative aux assurances sociales conclue entre le gouvernement de la Confédération suisse et celui de la République fédérale d'Allemagne, les plénipotentiaires de chacune des parties contractantes déclarent d'un commun accord que l'entente existe entre eux sur les points suivants.

1. Font partie de la République fédérale allemande, au sens de la présente convention, les pays allemands dont les habitants ont le droit d'élire des députés ayant voix deliberative au « Bundestag » allemand.

2. La convention étend ses effets aux ressortissants suisses et aux ressortissants allemands désignés ci-après qui sont affiliés ou qui ont été affiliés à un organisme assureur suisse ou allemand ou aux deux desdits organismes, y compris les ayants droit qui sont membres de leur famille.

Sont considérés, du côté suisse, comme ressortissants allemands au sens de la présente convention les ressortissants allemands qui, à la date de la signature de la convention, ont habité soit sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, soit en Suisse ou -- si ces conditions ne sont pas remplies -- sont en possession de papiers d'identité nommément établis par des autorités officielles compétentes du territoire de la République fédérale d'Allemagne.

Pont, du côté allemand, partie de cette catégorie de personnes: a. Dans l'assurance-accidents, les personnes qui ont un droit à des prestations d'un organisme assureur dont le siège est sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et qui ont eu un accident de travail ou qui ont contracté une maladie professionnelle sur le territoire de ladite République ou sur un bateau affecté à la navigation maritime dont le port d'attache est situé sur le territoire de ladite République. Font également partie des cas de cette espèce ceux qui se sont produits avant la création de ladite République sur le territoire de cette dernière. Doit, dans le sens de ce qui précède, être considéré comme accident du travail (maladie professionnelle) celui qui est subi durant l'occupation passagère en dehors du territoire de la République fédérale d'Allemagne par une personne assurée aux termes de la législation allemande en matière d'assurance-accidents.

472 6. Dans les assurances-pensions, les personnes dont le droit aux prestations a été fixé par un organisme assureur allemand dont le siège est sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ou bien repose sur un rapport d'assurance qui a existé sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne alors que l'intéressé était affilié à l'assurance-pensions allemande, soit en dernier lieu en qualité d'assuré obligatoire soit en majeure partie en qualité d'assuré volontaire ou obligatoire, et ceci alors même que le rapport d'assurance aurait existé de cette manière sur le territoire actuel de la République fédérale d'Allemagne avant la création de cette dernière.

3. Si, conformément aux dispositions de la présente convention, des périodes d'assurance et les cotisations versées pour celles-ci doivent être prises en considération dans chacune des assurances-pensions des deux parties contractantes, il en sera tenu compte de la manière suivante : Du côté suisse, les périodes d'affiliation accomplies à l'assurance-vieillesse et survivants suisse et les cotisations versées à ladite assurance, Du côté allemand, a. les périodes d'affiliation accomplies sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et les cotisations versées durant le séjour sur ledit territoire à l'assurance allemande et b. les périodes d'affiliation à l'assurance-pensions allemande accomplies en dehors de la République fédérale d'Allemagne, ainsi que les cotisations y relatives en tant qu'elles sont ou devraient être prises en considération pour des ayants droit avec domicile dans ladite République.

4. Les autorités administratives suprêmes de chacune des parties contractantes conviendront, conformément à l'article 3, 3e alinéa, de la convention, que les ressortissants suisses qui sont au service personnel du chef ou d'agents d'une mission diplomatique ou consulaire suisse dans la République fédérale d'Allemagne sont affiliés à l'assurance-accidents allemande et, s'ils ne sont pas facultativement assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, qu'ils sont également obligatoirement affiliés aux autres branches des assurances sociales allemandes.

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5. Sont considérés comme enfants au sens de l'article 6, 5e alinéa, de la convention, ceux qui remplissent les conditions personnelles des articles 25 à 28 de la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Sont considérés comme enfants au sens de l'article 7, 5e alinéa, de la convention, les enfants qui remplissent les conditions personnelles du § 1258 de la loi allemande sur les assurances sociales (Beichsversicherungsorduung ).

6. L'article 18 de la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants ne sera pas appliqué en tant qu'il est en opposition avec l'article 6 de la convention.

7. La notion de l'année de cotisations entière, au sens de l'article 6, 1er alinéa de la convention correspond à celle de l'année entière de cotisations qui est définie à, l'article 50 du règlement d'exécution du 31 octobre 1947 relatif à la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants, 8. Un ressortissant allemand domicilié en Suisse qui, au cours des 5 dernières années avant la réalisation de l'événement assuré, quitte chaque année la Suisse pour une durée ne dépassant pas deux mois, n'interrompt pas son domicile en Suisse au sens de l'article 6, 1er alinéa, lettre 6 de la convention.

9. Sont considérées comme parts de prestations a. au sens de l'article 7, 2e alinéa, lettre a, de la convention, le montant progressif, 6. au sens de l'article 7, 2e alinéa, lettre 6, de la convention, le montant de base, le supplément pour enfant, le supplément de rente conformément à la législation allemande relative à l'adaptation des prestations des assurances sociales (Sozialversicherungsanpassungsgesetzgebung) de l'année 1949 et aux suppléments de prestations pour le travail de piqueur dans l'assurance-pensions des travailleurs dans les mines.

10. En vertu de l'article 13 de la convention, les autorités administratives suprêmes de chacune des deux parties contractantes peuvent convenir que les autorités administratives d'une des parties sont également compétentes conformément aux prescriptions qui les concernent pour procéder à la répétition de prestations indûment touchées par une personne habitant sur le territoire de cette partie par les assurances sociales de l'autre partie.

11. La double charge trop lourde au sens de l'article premier, 2e alinéa lettre b, de la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 est reconnue comme existant pour un assuré

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lorsque celui-ci devrait verser des cotisations tant à l'assurancepensions allemande qu'à l'assurance-vieillesse et survivants suisse.

12. Les organismes assureurs de l'assurance-accidents et des assurancespensions allemandes qui ont leur siège sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne aussi bien que les organismes assureurs de l'assurance-accidents et de l'assurance-vieillesse et survivants suisses reprennent, dès la date de l'entrée en vigueur de la convention, l'obligation de verser les arrérages de rentes aux ayants droit appartenant à la catégorie de personnes définies à l'article 4 de la convention, combiné avec les chiffres 2 et 3 du présent protocole, et qui n'ont pas touché leurs rentes du fait de la suspension du service des paiements entre les deux parties contractantes. Seront applicables les prescriptions en vigueur à la date d'échéance de chacune des rentes mensuelles.

En ce qui concerne les rentes à verser ainsi rétroactivement par les organismes assureurs allemands pour la période précédant le 1er juillet 1948 les montants dus en reichsmarks seront calculés au taux de dix reichsmarks pour un mark allemand.

Les sommes dues en vertu de ce qui précède seront transférées par l'organisme débiteur à l'ayant droit, dans les limites des possibilités de transferts offertes par l'accord de paiements en vigueur ou à conclure et selon la voie prévue par ledit accord. Pour les arrérages de rentes qui partent du 1er septembre 1949, la possibilité de transfert a déjà été convenue le 20 décembre 1949 par la « commission mixte » instituée pour le service des paiements entre la République fédérale d'Allemagne et la Suisse.

A ce propos, la délégation allemande a pris connaissance du fait que, selon la manière de voir des autorités compétentes allemandes, un transfert de rentes arriérées échues avant le 1er septembre 1949 n'était, selon les dispositions de l'accord germano-suisse de paiement actuellement en vigueur, pas admis à ce titre, le paiement de ces arrérages n'ayant pas le caractère de paiements courants au sens dudit accord.

La délégation suisse a fait observer que les organismes assureurs suisses ont déjà satisfait à l'obligation de payer, conformément aux dispositions qui précèdent, les arrérages de rentes aux ayants droit se trouvant sur le territoire de la République
fédérale d'Allemagne et qu'ils en ont effectué le transfert. La délégation suisse estime par conséquent qu'il est absolument indispensable que les organismes assureurs allemands effectuent aussitôt que possible le transfert de leurs arrérages de rentes aux ayants droit se trouvant sur le territoire suisse.

Les deux délégations s'accordent à déclarer qu'elles entreprendront tout ce que faire se pourra pour que la « commission mixte » compé-

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tente pour le service réciproque des paiements s'occupe de cette question afin que le transfert des rentes arriérées depuis le 1er septembre 1949 puisse débuter avant l'entrée en vigueur de la convention et que, pour le transfert des autres arrérages, il soit bientôt trouvé une solution.

13. L'accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans n'est pas touché par la convention conclue entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative aux assurances sociales.

Sont réservés toutefois des accords complémentaires entre les autorités administratives suprêmes des deux parties contractantes, notamment aux fins d'éviter des cas comportant une situation pénible.

14. Les accords particuliers existant en matière d'assurances sociales des employés de chemins de fer occupés dans des gares frontières et des voies d'intercommunication ne sont pas touchés par la présente convention. Sont réservés des accords futurs de cette nature.

15. a. La possibilité de conclure une convention relative à l'assurancemaladie entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne devra être examinée après la revision de la loi suisse sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents. IL est cependant entendu, de part et d'autre, que les organismes assureurs de chacune des deux parties contractantes peuvent conclure des arrangements sur l'assurance-maladie des frontaliers. Ces arrangements devront être soumis à l'approbation des autorités administratives suprêmes do chacune des parties.

b.. Les dispositions de la législation allemande en matière d'assurancemaladie qui restreignent les droits des étrangers ne sont pas applicables aux ressortissants suisses.

c. La législation suisse en matière d'assurances sociales ne contient aucune disposition aux termes de laquelle une différence de traitement serait faite, en ce qui concerne les droits et les obligations, entre les ressortissants suisses et les ressortissants allemands quant à l'assurance-maladie et à l'assurance-tuberculose.

16. Les ressortissants allemands qui ont versé des cotisations à l'assurancevieillesse et survivants fédérale suisse pendant au moins une année et qui habitent la Suisse depuis au moins dix années ont eu la possibilité, s'ils remplissaient les conditions générales mises à l'octroi d'une rente de vieillesse
et de survivants, de toucher, dès le 1er janvier 1948, des prestations d'assistance uniques ou périodiques en vertu et conformément à l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948 concernant l'emploi des ressources prélevées sur l'excédent des recettes des fonds centraux de compensation et attribuées à l'assurance-vieillesse et survivants.

La délégation suisse déclare qu'il est prévu, avec effet au 1er janvier

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1951, de supprimer la durée minimum de cotisation d'une année appliquée aux ressortissants étrangers.

17. La législation suisse en matière d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne ne contient aucune disposition en vertu de laquelle il serait fait une différence quelconque entre les ressortissants suisses et les ressortissants allemands.

18. La possibilité d'un accord relatif à l'assurance-chômage est réservée.

Le présent protocole final, qui constitue une partie intégrante de la convention conclue ce jour entre les gouvernements de la Confédération suisse et de la République fédérale d'Allemagne relative aux assurances sociales, aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la convention elle-même.

Fait en double exemplaire à Bonn, le 24 octobre 1950.

Pour le Conseil fédéral suisse: (signé) SAXER

8009

Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne : (signé) J. ECKERT (signé) Dr DOBBERNACK

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne relative aux assurances sociales (Du 16 février 1951)

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