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FEUILLE FÉDÉRALE 103e année

Berne, le 16 août 1951

Volume n

Parait, eu règle générale, chaque semaine. Prix: 28 francs par an; 15 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou sou espace; doivent être adressés franco à l'Imprimerie dea Hoirs O.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le statut juridique en Suisse de la banque internationale pour la reconstruction et le développement (Du 9 août 1951) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous proposer de nous autoriser à ratifier l'accord concernant le statut juridique en Suisse de la banque internationale pour la reconstruction et le développement que nous avons signé le 29 juin 1951 avec cette institution.

I

La banque internationale pour la reconstruction et le développement (*) a été créée en 1944 par la conférence monétaire et financière des Nations Unies à Bretton Woods. Elle a commencé officiellement ses opérations le 25 juin 1946. Elle est une des institutions spécialisées des Nations Unies et son siège central est à Washington. Les membres de la banque internationale sont des Etats. Ils sont actuellement au nombre de quarante-neuf, à savoir: Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Colombie, Costa-Bica, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Egypte, Salvador, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Honduras, Inde, Iran, Irak, Islande, Italie, Liban, Luxembourg, Mexique, Nicaragua, Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Royaume-Uni, Siam, Syrie, Tchécoslovaquie, Turquie, Union SudAfricaine, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie.

(*) Désignée ci-après: Banque internationale.

Feuille fédérale. 103e année. Vol. II,

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Les principaux buts de la banque internationale, tels qu'ils sont définis dans ses statuts, sont les suivants: (î) Aider à la reconstruction et au développement des territoires des Etatsmembres, en facilitant l'investissement de capitaux consacrés à des fins productives, y compris la restauration des économies détruites ou disloquées par la guerre, la réadaptation des moyens de production aux besoins du temps de paix et l'encouragement au développement des ressources et moyens de production des pays les moins avancés; (ii) Promouvoir les investissements privés à l'étranger au moyen de garanties ou de participation aux prêts et autres investissements effectués par les fournisseurs privés de capitaux ; et, à défaut de capitaux privés disponibles à des conditions raisonnables, compléter l'investissement privé sous des modalités appropriées et en fournissant à des fins productives des moyens financiers tirés de son propre capital, des fonds qu'elle s'est procurés et de ses autres ressources; (iii) Promouvoir l'harmonieuse expansion, sur une longue période, des échanges internationaux et l'équilibre des balances des payements, en encourageant les investissements internationaux consacrés au développement des ressources productives des Etats-membres, contribuant par là à relever, sur leurs territoires, la productivité, le niveau d'existence et la situation des travailleurs; (iv) Combiner les prêts accordés ou garantis par elle avec les prêts internationaux d'autre provenance, en donnant la priorité aux projets les plus utiles et les plus urgents, quelle qu'en soit l'envergure; (v) Conduire ses opérations en tenant dûment compte des répercussions économiques des investissements internationaux dans les territoires des Etats-membres et faciliter, pendant les premières années de l'après-guerre, une transition sans heurts de l'économie de guerre à l'économie de paix.

La banque internationale se procure sur le marché privé les fonds dont elle a besoin en émettant ses propres obligations et en vendant, avec ou sans sa garantie, des titres qu'elle a reçus pour des prêts qu'elle a octroyés.

Jusqu'à présent, la banque internationale a émis tous ses emprunts aux Etats-Unis d'Amérique, sauf un en Grande-Bretagne. Désireuse toutefois de renforcer son caractère international en élargissant le marché où elle place
ses titres, elle a envisagé d'effectuer des opérations en Suisse et nous a demandé au cours de l'année dernière de lui octroyer un statut juridique ainsi que des privilèges et immunités analogues à ceux dont elle jouit sur les territoires de ses membres.

Le statut juridique ainsi que les privilèges et immunités qui ont été octroyés à la banque internationale par ses membres sont les suivants: La banque internationale a une personnahte juridique complète; elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et aliéner des biens

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meubles et immeubles, d'ester en justice. Elle peut être poursuivie en justice sur le territoire de tout Etat-membre où elle possède un bureau, où elle a désigné un agent chargé de recevoir les significations ou notifications de sommation judiciaire, ou a émis ou garanti des titres. Aucune action judiciaire ne peut lui être intentée par ses membres ou par des personnes agissant pour le compte de ses membres ou faisant valoir des droits cédés par ceux-ci.

Ses fonctionnaires ne peuvent être poursuivis pour des actes accomplis par eux dans l'exercice officiel de leurs fonctions, excepté lorsque la banque lève elle-même cette immunité. Les archives de la banque sont inviolables.

Ses biens et avoirs sont à l'abri de toute forme de saisie, d'opposition ou d'exécution tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé contre la banque; ils sont aussi exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature, dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations prévues dans les statuts et sous réserve des dispositions des dits statuts. Du point de vue fiscal, la banque, ses avoirs, biens, revenus, ainsi que ses opérations autorisées par ses statuts sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. La banque est également exemptée de toute responsabilité relative au recouvrement ou au paiement d'un impôt ou droit quelconque. Aucun impôt n'est perçu sur les traitements et émoluments payés par la banque à ses fonctionnaires lorsque ceux-ci ne sont pas ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions.

La demande de la banque internationale a été examinée par la banque nationale suisse et par différents services de l'administration fédérale. La question du statut juridique de la banque, de sa situation au point de vue des poursuites judiciaires et des privilèges et immunités diplomatiques de ses fonctionnaires ne posait pas de problèmes particuliers, car de semblables privilèges avaient déjà été octroyés aux autres institutions internationales en Suisse. H en fut autrement de l'exonération fiscale sollicitée, qui a soulevé des discussions prolongées. En effet, la demande de la banque internationale tendait à une exemption complète du droit de timbre sur les titres émis par elle, exemption qui n'avait été accordée jusqu'ici à aucun Etat ou aucune organisation
internationale. La banque attachait une grande importance à obtenir un tel privilège car, le taux d'intérêt pratiqué en Suisse étant déjà légèrement plus élevé que celui des Etats-Unis, les frais supplémentaires qui résulteraient pour elle de l'acquittement du droit de timbre à l'émission rendraient ses opérations en Suisse trop onéreuses.

En outre, l'immunité fiscale complète reconnue à la banque internationale par ses membres, si nous acceptions de l'appliquer, s'opposerait à la perception du droit sur les coupons qui frappe les titres étrangers. Or, l'exemption du droit sur les coupons n'est guère concevable étant donné la nature de cet impôt.

Nous avons cherché à déterminer s'il y avait un intérêt général à faciliter le lancement en Suisse d'emprunts de la banque internationale et s'il y avait lieu de lui reconnaître un régime fiscal particulier.

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La première question fut résolue affirmativement. Les Etats-membres ont reconnu que les tâches de la banque internationale justifiaient un traitement spécial. Tla ont accepté de la faire bénéficier d'un régime fiscal de faveur en raison de l'importance primordiale qu'ils attachaient au succès de son activité. Du point de vue politique, la Suisse peut difficilement adopter une autre attitude sans manquer à la solidarité internationale qu'elle se fait un devoir d'observer. Par ailleurs, notre économie bénéficiera des emprunts émis en Suisse par la banque internationale. En effet, la banque internationale octroie des crédits à de nombreux pays afin de leur permettre d'entreprendre des travaux importants auxquels notre industrie peut être associée par la livraison de machines. Ainsi, les emprunts de la banque contribueront à ouvrir de nouveaux débouchés à notre exportation. Enfin, du point de vue financier, il est souhaitable que les capitaux suisses trouvent à l'étranger des placements offrant une certaine sécurité.

Les emprunts de la banque leur donneraient cette possibilité.

Nous sommes donc arrivés à la conclusion que la requête de la banque internationale devait être prise en considération. Comme nous l'avons exposé plus haut, une exonération du droit sur les coupons ne saurait entrer en ligne de compte. D'autre part, une exonération complète du droit de timbre a l'émission serait excessive puisqu'elle placerait la banque internationale dans une situation plus privilégiée que la Confédération ellemême,, les cantons et les communes, qui ne bénéficient que d'une réduction de 50 pour cent de cette taxe. En revanche, nous avons été d'avis que le taux préférentiel appliqué aux obligations émises par les collectivités suisses de droit public (0,6% au heu de 1,2%) devrait être octroyé à la banque internationale. Nous avons examiné si une telle faveur risquait de créer un précédent et d'être réclamée pour d'autres titres étrangers. Nous avons constaté que dans les pays membres de la banque internationale où des Etats étrangers ont émis des emprunts, aucun d'eux n'avait demandé à être mis au bénéfice des conditions particulières reconnues à la banque.

Il existe donc une pratique internationale selon laquelle le traitement réservé à la banque internationale n'est pas étendu à d'autres institutions ou à
des gouvernements. Nous pourrions l'opposer aux demandes qui pourraient nous être présentées.

Sur la base de ces conclusions, nous avons poursuivi nos pourparlers avec la banque internationale et avons conclu avec elle, sous réserve de ratification, l'accord ci-annexé. Sa portée étant plus grande que celle des accords que nous avons précédemment conclus avec d'autres organisations internationales, puisque outre les privilèges généralement reconnus à ces institutions il comporte une dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 22 décembre 1927 modifiant et complétant la loi du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre, nous avons tenu à le soumettre à votre approbation.

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II L'accord du 29 juin 1951 comprend huit articles et un acte final.

L'article I reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique de la banque internationale. L'article H réserve la compétence des tribunaux suisses pour régler les contestations qui s'élèveraient au sujet des opérations financières effectuées par la banque internationale en Suisse.

L'article III prévoit que la banque internationale devra solliciter l'autorisation de la banque nationale suisse avant de procéder à des opérations financières en Suisse; cette disposition permet à la banque nationale suisse de s'opposer à de telles opérations si cela lui paraît nécessaire. L'article IV octroie à la banque internationale les avantages habituellement reconnus aux organisations internationales en ce qui concerne leurs biens et avoirs.

L'article V accorde à la banque internationale, pour le calcul du droit de timbre à payer sur les obligations qu'elle émettra en Suisse, le taux préférentiel appliqué aux obligations émises par les collectivités suisses de droit public (actuellement six-dixième pour cent de la valeur nominale).

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 décembre 1927 modifiant et complétant la loi du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre, la banque, en sa qualité de personne domiciliée à l'étranger, aurait été redevable d'un droit de douze-dixièmes pour cent. En assimilant les obligations de la banque internationale à celles de la Confédération et en lui appliquant le taux préférentiel prévu à l'article 13, lettre c, de la loi du 22 décembre 1927, l'article V de l'accord comporte donc une dérogation à l'article 31 de la dite loi. En outre, l'article V de l'accord prévoit le remboursement des montants de droit de timbre sur les coupons et d'impôt anticipé retenus à sa charge sur les rendements de ses propres placements de capitaux en Suisse. Cette dernière disposition correspond à la pratique observée à l'égard des autres organisations internationales en Suisse. L'article VI assure à la banque les mêmes facilités de communications officielles que celles des Nations Unies. L'article VII fixe les immunités des fonctionnaires de la banque: alors que tous ces fonctionnaires, selon les usages diplomatiques, jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle,
seuls les fonctionnaires étrangers, lorsqu'ils seront en Suisse, bénéficieront des privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires des Nations Unies. L'article VIII fixe une procédure d'arbitrage pour le règlement des différends qui surviendraient entre la banque internationale et le Conseil fédéral. L'acte final prévoit que l'accord entrera en vigueur à la date de la ratification avec effet rétroactif à la date de signature, ce qui mettra l'emprunt actuellement émis en Suisse par la banque internationale au bénéfice des dispositions de l'accord.

in Etant donné ce qui précède, nous vous invitons à adopter le projet d'arrêté ci-joint, nous autorisant à ratifier l'accord que nous avons conclu

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le 29 juin 1951 avec la banque internationale pour la reconstruction et le développement. Cet accord pouvant être dénoncé en tout temps moyennant préavis d'une année, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 89, 4e alinéa, de la constitution concernant la clause référendaire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 9 août 1951.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ed. de STEIGER Le chancelier de la Confédération, LEIMQBUBEE

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant le statut juridique en Suisse de la banque internationale pour la reconstruction et le développement

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 août 1951, arrête : Article unique L'accord concernant le statut juridique en Suisse de la banque internationale pour la reconstruction et le développement, signé à Berne le 29 juin 1951 entre le Conseil fédéral et cette institution, est approuvé.

Le.Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

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ACCORD le statut juridique en Suisse de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement

Le Conseil fédéral suisse et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ont conclu l'accord ci-après en vue de déterminer le statut juridique en Suisse de la Banque et de ses fonctionnaires.

Article I Personnalité juridique Section 1 Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.

Article II Juridiction des tribunaux suisses Section 2 La Banque ne peut être assujettie à la juridiction des tribunaux suisses que dans les cas et sous les modalités prévus dans le présent article.

Section 3 La Banque peut être actionnée devant les tribunaux suisses pourvu qu'elle (i) ait établi un bureau en Suisse; ou (ii) ait élu domicile en Suisse aux fins de recevoir des significations ou notifications de sommations; ou (iii) ait émis ou garanti des titres en Suisse.

Section 4 La Banque ne pourra cependant pas être actionnée par des Etats membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits membres ou tirant leurs droits de ceux-ci.

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Section 5 Les biens et avoirs de la Banque ne pourront faire l'objet d'aucune forme de saisie ou exécution tant qu'un jugement passé en force de chose jugée n'aura pas été prononcé contre la Banque.

Article III Opérations Section 6 La Banque peut effectuer en Suisse toutes les opérations prévues dans ses Statuts, sous réserve, toutefois, que la Banque ait obtenu l'approbation de la Banque Nationale Suisse (i) avant d'effectuer un emprunt sur le marché suisse; (ü) avant de garantir un emprunt effectué sur le marché suisse; (iiij avant d'acheter ou de vendre en Suisse des titres émis par elle, garantis par elle, ou dans lesquels elle a effectué des placements.

Article IV Biens et avoirs Section 1 Les biens et avoirs de la Banque, où qu'ils soient situés et quels qu'en soient les détenteurs, ne peuvent pas faire l'objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de contrainte executive ou législative.

Section 8 Les archives de la Banque seront inviolables.

Section 9 Dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations prévues dans les Statuts de la Banque et sous réserve des dispositions du présent accord, tous les biens et avoirs de la Banque seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

Article V Statut fiscal Section 10 Pour les obligations émises et mises en circulation en Suisse par la Banque, le droit de timbre fédéral à l'émission sera calculé au taux préférentiel (actuellement six dixièmes pour cent de la valeur nominale)

621 appliqué aux obligations émises par les collectivités suisses de droit public (Confédération, cantons, communes).

La Banque a droit au remboursement des montants de droit de timbre sur les coupons et d'impôt anticipé qui ont été retenus à sa charge sur les rendements de ses propres placements de capitaux en Suisse.

Article VI Facilités en matière de communications Section 11 Les communications officielles de la Banque bénéficieront du même traitement que celles des Nations Unies.

Article VU Fonctionnaires de la Banque Section 12 Les fonctionnaires de la Banque jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et leurs écrits. Les fonctionnaires qui n'ont pas la nationalité suisse jouiront, en outre, quand ils seront en mission temporaire en Suisse, des privilèges et immunités accordés, à conditions égales, aux fonctionnaires des Nations Unies.

Article Vni Règlement des différends Section 13 Toute contestation entre la Banque et le Conseil fédéral suisse, portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord ou de tout arrangement ou accord additionnel, et qui n'aura pas été réglée par voie de négociation, sera soumise à la décision d'un collège de trois arbitres ; le premier sera nommé par le Conseil fédéral suisse, le second par la Banque et un sur-arbitre par le Président de la Cour internationale de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement.

Article final Section 14 Le présent accord est signé au nom du Conseil fédéral suisse sous réserve de ratification.

622 II entrera en vigueur à la date de la ratification avec effet rétroactif à la date de la signature par les parties contractantes.

Il pourra être dénoncé de part et d'autre moyennant avis donné une année à l'avance.

Ainsi fait à Berne, le 29 juin 1951, en deux exemplaires en français et deux exemplaires en anglais, les deux textes étant également authentiques.

Pour le Conseil fédéral suisse :

Pour la Banque internationale pour la reconstruction et le développement:

(signé) Max PETITPIERRE

(signé) A. BROCHES

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16.08.1951

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