419

Délai d'opposition: 26 septembre 1951

# S T #

ARRÊTÉ FÉDÉRAL BUT

les mesures propres à sauvegarder l'existence de l'industrie horlogère suisse (Du 22 juin 1951)

L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31 bis, 31 quinquies 34ter, 1er alinéa, lettre a et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 octobre 1960 (*), arrête: I. DÉFINITIONS Article premier Font partie de l'industrie horlogère au sens du présent arrêté: a. La fabrication et la terminaison de montres, mouvements de montres et porte-échappements; bi La fabrication de l'ébauche, des fournitures et des boîtes ou sousproduits, y compris toutes les opérations nécessaires entrant dans cette fabrication ; c. La fabrication d'étampes et d'outillages de tous genres destinés à la fabrication d'ébauches, de boîtes, de fournitures ou de sous-produits utilisés dans l'industrie horlogère, ainsi que la fabrication de tout appareil servant au montage et à la mise au point desdits ébauches, boîtes, fournitures ou sous-produits, 2 Par montres ou mouvements de montres au sens du présent arrêté, il faut entendre les appareils à mesurer le temps dont le mouvement ne dépasse pas 60 millimètres de largeur, de hauteur ou de diamètre ou dont l'épaisseur, mesurée sur la platine et les ponts, ne dépasse pas 30 millimètres.

Ne sont prises en considération que les dimensions techniquement nécessaires.

1

(*) FF 1050. III, 57.

420

II. EXPORTATION Ali,. 2 Sont subordonnées à un permis la vente en vue de l'exportation, l'exportation et la vente à un client domicilié à l'étranger d'ébauches, de chablons et de toutes fournitures de grosse et de petite horlogerie, qu'il s'agisse de parties détachées ou de parties assemblées, Cette mesure concerne les positions 638 a, 925, 926, ex 928 a (à l'état de chablons), ex 929 (à l'état de chablons), 930«, b, c et 934a et c du tarif d'usage des douanes suisses du 8 juin 1921.

2 Ne sont pas subordonnées à un permis l'exportation de montres de poche et de montres-bracelets, ainsi que l'exportation d'autres montres avec mouvements de montres de poche, de pendules et de réveils, de mouvements terminés et de boîtes. Cette exemption concerne les positions ex 926 (cages ot boîtes pour pendules et réveille-matin), 928a, 929 (à l'état de mouvements finis), 931, 932--933c, 9340, 935a--936t du tarif d'usage des douanes suisses, du 8 juin 1921. Afin de prévenir des abus, l'administration des douanes exercera un contrôle sur ces exportations.

3 Sont en outre subordonnées à un permis la vente en vue de l'exportation, l'exportation et la vente à un client domicilié à l'étranger: a. D'étampes et d'outils de tous genres, aussi bien neufs qu'usagés, destinés à la fabrication d'ébauches, de boîtes, de fournitures ou de sous-produits ; b. De plans de construction de calibres et de dessins d'outils entrant dans la fabrication horlogère; c. De tous appareils servant au montage et à la mise au point desdits ébauches, boîtes, fournitures ou sous-produits.

4 Le Conseil fédéral peut en outre subordonner à un permis la vente en vue de l'exportation, l'exportation et la vente à un client domicilié à l'étranger de machines spécifiquement horlogères. Il ne prendra une telle mesure qu'après avoir consulté les associations professionnelles représentant l'industrie horlogère et celle des machines.

5 Le Conseil fédéral désigne les organismes chargés de statuer sur les demandes d'autorisation au sens du présent article et fixe les conditions de leur octroi.

III. FABRICATION 1

Art. 3 Sont subordonnées à un permis l'ouverture de nouvelles entreprises de l'industrie horlogère, l'augmentation du nombre des ouvriers et la transformation d'entreprises existantes. Le Conseil fédéral peut en outre subordonner à un permis la réouverture d'entreprises qui ont interrompu leur activité industrielle. La reprise d'une exploitation horlogère existante, avec l'actif et le passif, n'est pas subordonnée à un permis.

1

421 2

La transformation s'entend non pas du déplacement des entreprises ou de l'agrandissement des locaux, mais du passage d'une branche ou d'une forme de fabrication à une autre ou de l'adjonction d'une branche de fabrication à une autre.

3 Ne sont pas comptés dans l'effectif d'une entreprise les apprentis qui sont au bénéfice d'un contrat d'apprentissage conclu conformément aux dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1930 sur la formation professionnelle et dûment enregistré auprès de l'autorité cantonale.

Art. 4 Une autorisation au sens de l'article 3 sera accordée, si elle ne lèse pas d'importants intérêts de l'industrie horlogère dans son ensemble ou d'une de ses branches dans son ensemble, au requérant: a. Qui désire ouvrir une entreprise horlogère, s'il prouve qu'il a déjà exercé dans la branche dont il s'agit une activité technique et commerciale suffisante et s'il justifie des connaissances nécessaires pour exploiter l'entreprise qu'il se propose d'ouvrir; b. Qui désire ouvrir ou transformer une entreprise horlogère en vue d'exploiter une invention brevetée, un nouveau procédé de fabrication, ou une amélioration technique, s'il en résulte un progrès sensible pour l'industrie horlogère. L'autorité compétente pour statuer ne prendra sa décision qu'après avoir consulté des experts indépendants; c. Qui veut transformer une entreprise, s'il prouve qu'en raison de changements qui se sont produits dans la fabrication ou sur le marché de la montre, la transformation dont il s'agit est nécessaire pour que l'entreprise demeure viable.

eu. Qui veut augmenter le nombre de ses ouvriers, s'il prouve qu'il est en mesure de procurer à ce personnel supplémentaire une occupation de longue durée.

2 Indépendamment des cas visés par le 1er alinéa et à la condition qu'elle ne lèse pas des intérêts prépondérants de l'industrie horlogère considérée dans son ensemble, une autorisation au sens de l'article 3 peut être accordée, notamment, au requérant: a. Qui désire ouvrir ou transformer une entreprise horlogère, s'il justifie de connaissances techniques ou commerciales suffisantes ou d'une expérience suffisante ; 6. Qui désire augmenter le nombre des ouvriers de son entreprise.

3 Le Conseil fédéral fixera les limites dans lesquelles l'exploitant d'une entreprise horlogère sera en droit d'augmenter sans autorisation l'effectif de son personnel. A cet égard, il tiendra tout particulièrement compte des intérêts des petites entreprises.

1

Feuille fédérale. 1038 année. Vol. II.

30

422 4

Le Conseil fédéral désignera l'autorité chargée de statuer sur les demandes d'autorisation visées par l'article 3, 5 Avant de se prononcer, l'autorité compétente prendra l'avis d'une commission consultative composée des représentants des principaux groupements patronaux et ouvriers de l'industrie horlogère. Le département de l'économie publique désignera les membres de cette commission, après avoir consulté les organisations qui y seront représentées. Lorsqu'il s'agit d'augmenter de six unités au plus le nombre des ouvriers, l'autorité compétente statuera de son propre chef, après une brève enquête et sans passer par la commission consultative.

6 Le Conseil fédéral prendra les mesures nécessaires pour qu'un permis délivré conformément à l'article 3 ne puisse être rendu inopérant par un ou plusieurs groupements professionnels.

7 Les autorisations accordées conformément à l'article 3 peuvent être retirées en cas d'abus. Elles ne peuvent être l'objet d'une transaction commerciale. Toute opération de ce genre est nulle.

IV. TRAVAIL A DOMICILE Art. 5 En application de l'article 10, 2e alinéa, de la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le travail à domicile, le Conseil fédéral prendra des mesures en vue de régler le travail hors fabrique dans l'industrie horlogère. Ce faisant, il tiendra compte des usages particuliers de cette industrie. L'ouvrier à domicile sera rétribué selon les mêmes normes que l'ouvrier en atelier ou en fabrique.

V. CONTRATS COLLECTIFS DE TRAVAIL Art. 6 Le Conseil fédéral peut, conformément aux dispositions légales en vigueur, donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail conclus dans l'industrie horlogère entre associations patronales et associations d'ouvriers et employés.

VI. FONDS DE CRISE Art. 7 iPour sauvegarder et promouvoir l'industrie horlogère en temps de crise, le Conseil fédéral peut ordonner la constitution de fonds placés sous ea haute surveillance.

2 Ces fonds doivent servir à encourager les recherches scientifiques et, en temps de crise, à venir en aide aux ouvriers et employés de l'industrie

423

horlogère qui se trouvent, en raison de la crise, dans une situation particulièrement pénible.

3 Les fonds de crise sont alimentés exclusivement par des contributions patronales.

4 Après avoir consulté les représentants des organisations horlogères et en tenant compte des fonds privés ayant les mêmes destinations que celles qui sont fixées à l'alinéa 2, le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution des diverses mesures prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article, notamment celles qui concernent le montant et le mode de perception des contributions, le concours des salariés, l'emploi, l'administration, la gestion comptable et le placement des fonds.

5 Les dispositions d'exécution sont soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

6 Le présent arrêté devenu caduc, les fonds continueront d'être affectés conformément aux dispositions d'exécution.

VII. CONTRÔLE DES CONVENTIONS ET DÉCISIONS DES GROUPEMENTS HORLOGERS

Art. 8 Tout groupement horloger qui prétend être gravement lésé dans ses intérêts ou menacé dans son existence du fait d'une convention conclue ou d'une décision prise par une association horlogère pourra, sous réserve de la décision du juge civil, s'adresser au Conseil fédéral, qui interviendra comme amiable compositeur. A la demande de toutes les parties, le Conseil fédéral rendra une sentence arbitrale.

VIII. EXÉCUTION

Art. 9 Le Conseil fédéral peut autoriser le département de l'économie publique à faire appel, pour l'exécution des prescriptions édictées en vertu du présent arrêté, au concours des autorités cantonales et de la chambre suisse de l'horlogerie.

2 II peut en outre charger le département de l'économie publique d'enquêter ou de faire procéder aux investigations nécessaires pour établir si lesdites prescriptions sont observées.

1

Art. 10 L'octroi des diverses autorisations prévues par le présent arrêté sera soumis à un émolument. Le Conseil fédéral en fixera le montant.

424

Art, 11 Toute décision relative à une demande d'autorisation au sens de l'article 2, 4e alinéa, de l'article 3, ou au retrait d'une autorisation au sens de l'article 4, 7e alinéa, peut être déférée au Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit administratif.

2 Le requérant, le titulaire de l'autorisation retirée et la chambre suisse de l'horlogerie ont qualité pour recourir.

1

Art. 12 Les mesures prises par le Conseil fédéral en vertu du présent arrêté seront portées une fois par an à la connaissance de l'Assemblée fédérale, qui décidera si elles doivent rester en vigueur, ou être complétées, ou modifiées.

IX. REPRESSION DES INFRACTIONS Art. 13 Celui qui enfreint les dispositions du présent arrêté ou ses prescriptions d'exécution est passible de l'amende. Dans les cas d'infraction à l'article 2, l'action pénale se prescrit par cinq ans. Pour le surplus, les dispositions générales du code pénal du 21 décembre 1937 sont applicables.

2 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

La chambre suisse de l'horlogerie a la faculté d'intervenir comme partie civile et, en cas de condamnation, de réclamer le remboursement de ses dépens et des frais de l'enquête ordonnée conformément à l'article 9, 2e alinéa.

3 Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une maison exploitée sous raison individuelle, les dispositions pénales s'appliquent aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. Toutefois, la personne morale, ou la société, ou le titulaire de la maison exploitée sous raison individuelle est tenu solidairement de l'amende et des frais.

4 Les gouvernements cantonaux communiqueront au département de l'économie publique toute décision pénale ou ordonnance de non-lieu.

1

X. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 14 Le présent arrêté se substitue aux arrêtés du Conseil fédéral du 23 décembre 1948 protégeant l'industrie horlogère suisse et réglant le travail hors fabrique dans cette industrie.

1 L'article 23, lettre a, de la loi fédérale sur le travail à domicile, du 12 décembre 1940, est abrogé.

1

425 3

Les faits qui se sont passés sous l'empire des dispositions abrogées demeurent régis par elles: en revanche, les infractions à ces dispositions seront réprimées conformément à l'article 13, 1er alinéa.

Art. 15 Si les positions du tarif douanier sont modifiées, le Conseil fédéral désignera, dans une ordonnance d'exécution, les positions correspondant à celles qui figurent à l'article 2.

Art. 16 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1952 et demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1961. Le Conseil fédéral est chargé de son exécution. Il édictera les dispositions nécessaires à cet effet.

2 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

1

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 22 juin 1951.

Le président, e. r. HAEFELIN Le secrétaire, Ch. OSER

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 22 juin 1951.

Le président, Aleardo PINI Le secrétaire, LEIMGRUBER

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 22 juin 1951.

8344

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER Date de la publication: 28 juin 1931 Délai d'opposition: 26 septembre 1951

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

ARRÊTÉ FÉDÉRAL sur les mesures propres à sauvegarder l'existence de l'industrie horlogère suisse (Du 22 juin 1951)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1951

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.06.1951

Date Data Seite

419-425

Page Pagina Ref. No

10 092 373

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.