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FEUILLE FÉDÉRALE 103e année

Berne, le 19 juillet 1951

Volume n

Délai d'opposition: 17 octobre 1951

LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE # S T #

(Du 22 juin 1951) L'Assemblée fédérale de la, Confédération suisse, vu l'article 34 ter, 1er alinéa, lettre /, et 3e alinéa, et l'article 64 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 août 1950 (*), arrête ; Chapitre premier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier L'assurance-chômage, régie par la présente loi, ressortit aux caisses d'assurance-chômage reconnues (appelées ci-après « caisses »), qui exercent leurs fonctions d'assureur sous la surveillance de la Confédération et avec la collaboration des cantons.

Art. 2 Peuvent être reconnues par la Confédération en qualité d'assureurs : a. Les caisses publiques, instituées par les cantons, les districts ou les communes; b. Les caisses privées paritaires, instituées et administrées en commun par des employeurs et des travailleurs ou par leurs associations ; c. Les caisses privées syndicales, instituées par des associations de travailleurs.

(*)FF 1951, II, 525.

Feuille fédérale. 103e année. Vol. II.

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Organisation de l'assurance chômage

Assureurs

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Surveillance par la Confédération

Collaboration dea cantons

Rapport entre la loi et los prescription des caisses

Art. 3 La Confédération, surveille l'exécution de la présente loi et veille à son application uniforme par les cantons et les caisses reconnues.

Art. 4 1 La présente loi règle la collaboration des cantons à l'exécution de l'assurance-chômage.

- Le droit d'instituer des caisses publiques et de déclarer l'assurance-chômage obligatoire en général est réservé aux cantons. Les cantons peuvent édicter les prescriptions nécessaires à l'application de l'assurance obligatoire et, en particulier, obliger les employeurs à encaisser les cotisations.

3 En édictant les prescriptions visées par le 2e alinéa, les cantons se conformeront aux dispositions de la présente loi.

Art. 5.

A moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables : a. Aux caisses publiques, les dispositions du droit cantonal, ainsi que les prescriptions édictées sur cette base par les caisses ellesmêmes ; b. Aux caisses privées, les dispositions du code civil et du code des obligations, ainsi que les prescriptions, telles que statuts et règlements, établies dans les limites de ces dispositions par les caisses elles-mêmes.

Chapitre II LES CAISSES RECONNUES

Conditions de la reconnaissance

Compétence et procédure

Art. 6 Les caisses ne peuvent être reconnues par la Confédération que si elles comptent cinq cents assurés au moins, disposent du capital social prévu à l'article 40, 1er alinéa, et sont régies par des prescriptions conformes à la présente loi.

2 Les caisses ne doivent avoir aucun but étranger à l'assurancechômage. Les caisses privées doivent revêtir la forme d'une association ou d'une société coopérative.

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Art. 7 L'office de l'industrie, des arts et métiers et du travail (appelé ci-après « office fédéral ») prononce la reconnaissance à la suite d'une requête.

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507 2

Les prescriptions des caisses et toute modification qui y serait apportée doivent être soumises à l'approbation de l'office fédéral.

3

Les caisses publiques ne peuvent être reconnues qu'avec le consentement de l'autorité cantonale compétente. Préalablement à la reconnaissance des caisses privées, les cantons intéressés doivent être consultés.

Art. 8 1

Les caisses reconnues peuvent, moyennant communication écrite à l'office fédéral, renoncer à la reconnaissance. A moins de circonstances particulières, la renonciation prend effet à l'expiration de l'année civile, mais au plus tôt au bout de six mois.

Fin de la reconnaissance

2

L'office fédéral retire la reconnaissance aux caisses qui : a. Ne remplissent plus les conditions légales et, nonobstant sommation de l'office fédéral, ne rétablissent pas dans un délai convenable la situation légale ;6. Contreviennent plus d'une fois, nonobstant sommation, aux instructions des autorités fédérales ou cantonales compétentes.

3 La caisse qui renonce à la reconnaissance ou a qui elle est retirée ne peut être reconnue à nouveau avant cinq ans.

Art. 9 1

Plusieurs caisses ne peuvent fusionner qu'avec l'autorisation de l'office fédéral. S'il s'agit de caisses publiques, les cantons intéressés doivent être consultés au préalable.

Fusion et dissolution

2

Lorsqu'une caisse décide sa dissolution, elle doit le communiquer par écrit à l'office fédéral; à moins de circonstances particulières, cette décision prend effet à la fin de l'année civile, mais au plus tôt au bout de six mois.

Art. 10 Les caisses peuvent, après avertissement, infliger une amende disciplinaire de cinquante francs au plus aux membres qui ont contrevenu à leurs prescriptions.

Art. 11 Les organes des caisses, quelle que soit la forme juridique de celles-ci, encourent la responsabilité prévue aux articles 916 à 919 du code des obligations.

Amende disciplinaire

1

Responsabilité des organes

508 2

Sont réservées les dérogations du droit cantonal quant à la responsabilité des organes des caisses publiques.

Exonération do l'impôt

Art. 12 Les caisses sont exonérées des impôts directs sur le revenu et la fortune, ainsi que des impôts sur les successions et les donations.

2 Les documents qui sont établis en vue d'assurer l'application de l'assurance-chômage sont exonérés des droits cantonaux et communaux de timbre et d'enregistrement.

1

Chapitre III

LES PERSONNES ASSURÉES ET LEURS OBLIGATIONS Aptitude à H assurer

Art. 13 Les caisses ne peuvent admettre que les travailleurs aptes à s'assurer. Est réputé tel quiconque: a. Est domicilié en Suisse, conformément aux articles 23 à 26 du code civil; 6. Exerce régulièrement une activité salariée suffisamment contrôlable; c. Est, par ses qualités physiques et mentales, ainsi que par la situation personnelle dans laquelle il se trouve, susceptible d'être placé; d. A seize ans révolus, mais moins de soixante, ou, s'il est plus âgé, était déjà assuré avant sa soixantième année.

2 Le Conseil fédéral réglera, par voie d'ordonnance, l'aptitude à s'assurer dans le cas de personnes qui présentent des conditions particulières, telles que les travailleurs qui, concurremment à leur activité salariée, exploitent une entreprise à leur compte, les travailleurs précédemment occupés dans ragriculture, les bénéficiaires de rentes, les apprentis et les personnes employées par un membre de leur famille.

3 Lorsqu'il y a doute sur l'aptitude d'une personne à s'assurer, la caisse fait trancher le cas par l'autorité cantonale compétente.

1

Art. 14 Les caisses sont tenues d'admettre les salariés aptes à s'assurer qui sont domiciliés dans leur rayon d'activité.

2 Les caisses peuvent prévoir dans leurs prescriptions que les travailleurs domiciliés dans leur rayon d'activité seront seuls admis.

Les caisses privées peuvent de plus limiter l'admission à certaines 1

Admission obligatoire

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catégories de personnes ou au personnel de certaines professions.

L'admission ne peut être subordonnée à d'autres conditions.

3 Une caisse peut refuser l'admission à un travailleur apte à s'assurer si, dans l'année précédant sa demande d'admission, il a été exclu d'une autre caisse en vertu de l'article 17, 2e alinéa.

Art. 15 Les cantons doivent laisser aux travailleurs qu'ils obligent de s'assurer la liberté de choisir, parmi les caisses reconnues, celle à laquelle ils entendent adhérer.

2 Ne peuvent être assujettis à l'assurance : a. Les fonctionnaires au sens de la législation fédérale, ainsi que les employés et ouvriers à poste permanent des administrations et établissements de la Confédération; b. L« personnel des représentations diplomatiques accréditées auprès de la Confédération suisse, des administrations publiques d'Etats étrangers et des organisations internationales qui sera désigné par le règlement d'exécution.

1

Art. 16 L'admission dans une caisse peut prendre date au début de la période prévue pour le paiement des cotisations ou au début d'un mois lorsque cette période dépasse un mois; elle n'a pas d'effet rétroactif. Nul ne peut être assuré en même temps à plus d'une caisse.

2 La sortie d'une caisse ne peut avoir lieu qu'à la fin de la période prévue pour le paiement des cotisations. Elle doit être notifiée à la caisse par écrit et ne prend effet qu'au bout de six mois. Les prescriptions de la caisse peuvent réduire ce délai à trois mois.

3 L'employeur affilié à une caisse paritaire ne peut s'en retirer qu'à la fin d'une année, à condition de l'avoir notifié à la caisse par écrit. Sa sortie ne prend effet qu'au bout de sis mois. Les prescriptions de la caisse peuvent prolonger ce délai jusqu'à concurrence de douze mois.

4 II est interdit de percevoir une contribution d'entrée ou de sortie.

Art. 17 1 Les caisses doivent libérer de leur affiliation les assurés qui ne remplissent plus les conditions fixées à l'article 13. Sous réserve de l'article 18, elles peuvent également libérer les assurés qui ne remplissent plus les conditions prévues à l'article 14, 2e alinéa.

2 Les caisses peuvent exclure les assurés qui ont contrevenu gravement ou plusieurs fois aux prescriptions. Sont réservées les dis1

Assurance obligatoire

Acquisition et perte de la qualité d'assuré

Lïbératîon de l'affiliation et exclusion

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Maintien de la qualité d'assuré

Obligation de payer des cotisations

Fixation des cotisations

positions dérogatoires édictées par les cantons ayant institué l'assurance obligatoire.

3 Les assurés obligatoirement admis en vertu de l'article 14, er 1 alinéa, ne peuvent être libérés de l'affiliation ou exclus pour d'autres motifs que ceux qui sont prévus aux premier et deuxième alinéas.

Art. 18 1 Lorsque la qualité d'assuré procède de l'affiliation à une association et que cette affiliation a pris fin, cette qualité subsiste tant que le passage à une autre caisse n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigé.

2 II en va de même d'un assuré à une caisse paritaire qui n'est plus au service d'un employeur membre de cette caisse ou dont l'employeur est sorti de celle-ci.

s Le Conseil fédéral réglera par voie d'ordonnance les cas spéciaux, tels que le maintien de la qualité d'assuré après un changement de domicile ou durant un séjour temporaire à l'étranger.

Art, 19 Tout assuré est tenu de payer des cotisations à la caisse dont il est membre.

2 Le Conseil fédéral réglera, par voie d'ordonnance, l'exonération temporaire ou la réduction temporaire des cotisations en cas de circonstances spéciales.

3 Les employeurs membres d'une caisse paritaire doivent verser à celle-ci une contribution égale à un tiers au moins des contributions de leurs travailleurs affiliés à la caisse; en cas de circonstances spéciales, cette participation peut revêtir la forme d'une contribution forfaitaire.

Art. 20 1 Les prescriptions des caisses doivent déterminer le taux des cotisations et le fixer de façon qu'il puisse englober: a. La cotisation de base, prévue à l'article 38; 6. Les frais d'administration ne donnant pas droit à subvention et les dépenses imprévisibles; c. Les contributions au fonds de compensation des caisses d'assurance-chômage fixées à l'article 45, 2e alinéa, lettre a; d. Les cotisations non payées, les créances irrécouvrables ou les indemnités indues qui ont été remises.

. 2 Les cotisations doivent être graduées d'après le montant du gain assuré et ne peuvent être inférieures à douze francs par assuré et par année.

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5113

Le gain assuré ne peut en aucun cas dépasser celui qui est effectivement obtenu ; n'est toutefois assurable qu'un gain journalier de vingt-quatre francs au maximum.

4

Les prescriptions des caisses peuvent obliger les membres à s'assurer d'après leur gain effectif.

Art. 21 1

Les cotisations se paient d'avance ; les prescriptions des caisses en fixent l'échéance.

2 Les caisses doivent exiger le paiement des cotisations arriérées et ne peuvent renoncer valablement à l'exercice de ce droit; est réservé l'article 19, 2e alinéa, relatif à l'exonération ou à la réduction temporaire des cotisations.

3 Le droit d'exiger le paiement des cotisations s'éteint trois ans après leur échéance.

Art. 22 1

L'assuré peut exiger la restitution des cotisations indûment perçues par sa caisse.

Eohéanoe dea cotisations et extinction du droit d'en exiger le paiement

Restitution dea cotisations

2

Lorsqu'un assuré a été libéré de son affiliation en vertu de l'article 17, 1er alinéa, il peut exiger la restitution des cotisations versées depuis qu'il a touché ses dernières indemnités de chômage, mais au plus depuis le moment où il a cessé de remplir les conditions requises pour s'assurer.

3 Le droit d'exiger la restitution des cotisations versées s'éteint trois ans après leur versement.

Art. 23 1

Les assurés et leurs proches, les employeurs intéressés et les candidats à l'assurance doivent fournir tous les renseignements utiles aux organes des caisses, ainsi qu'aux autorités fédérales et cantonales compétentes.

2 Les assurés doivent observer les prescriptions sur le contrôle dee chômeurs qui seront édictées par voie d'ordonnance, se conformer aux instructions des offices du travail leur enjoignant de prendre un emploi convenable ou de suivre des cours de réadaptation ou de perfectionnement professionnels et de s'efforcer de trouver du travail par eux-mêmes. Le Conseil fédéral réglera, par voie d'ordonnance, la compétence des offices du travail d'arrêter des instructions à ce sujet.

Autres obligations

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Chapitre IV LES INDEMNITÉS DE CHÔMAGE

Droit ÎL l'indemnité

Stage

Perte de gain donnant droit 4 indemnité

Art. 24 ^Les indemnités de chômage constituent les prestations des caisses à leurs assurés.

2 L'assuré a droit à l'indemnité lorsqu'il : a. A accompli le stage prévu à l'article 25 et a payé ses cotisations pendant la durée de son affiliation; 6. Prouve avoir accompli comme personne salariée, avant de faire valoir son droit à l'indemnité, un nombre minimum de jours de travail qui sera fixé par voie d'ordonnance ; c. A subi une perte de gain donnant droit à indemnité selon les articles 26 à 28.

s Lorsqu'il y a doute sur le droit à l'indemnité d'un assuré, la caisse fait trancher le cas par l'autorité cantonale compétente.

Art. 25 Le stage ordinaire est de six mois.

2 Lorsqu'un assuré passe d'une caisse à une autre dans les trente jours qui suivent sa sortie de la première, le stage à accomplir se réduit de la durée de son affiliation antérieure, pourvu qu'il se soit acquitté de ses cotisations selon les prescriptions.

3 L'assuré qui, au moment de passer à une nouvelle caisse ou de réintégrer son ancienne caisse, est en demeure dans le paiement de ses cotisations, doit accomplir un stage de douze mois. Le paiement des cotisations arriérées met fin au stage; celui-ci ne peut toutefois être réduit au-dessous de six mois pour les assurés qui n'ont pas adhéré à une autre caisse dans le délai prévu au 2e alinéa.

L'article 29 est réservé.

Art. 26 1 La perte de gain donne droit à indemnité lorsque le chômage qui en est cause atteint au moins une journée de travail entière au cours d'une période de paie de quatorze jours ou d'un demi-mois et que l'assuré est pendant ce temps apte à être placé. Ne donne toutefois pas droit à indemnité la première perte de gain correspondant à une journée de travail entière que l'assuré subit au cours d'une année civile (délai d'attente).

2 La perte de gain ne donne pas droit à indemnité lorsqu'il y a chômage par suite de vacances ou de jours fériés; il en va de même lorsque l'exploitation est interrompue habituellement et réguliè1

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rement à certaines époques pour des périodes de courte durée ou pour exécuter dans l'établissement des réparations ou des travaux de nettoyage. Noël et Nouvel-An s'ils tombent un jour ouvrable, ainsi que l'Ascension, donnent droit à l'indemnité à condition que l'assuré soit indemnisé par sa caisse pour le jour qui précède ou qui suit immédiatement ces jours-là.

3 Pour les périodes de paie plus courtes ou plus longues que celles prévues au premier alinéa, le Conseil fédéral déterminera par voie d'ordonnance la perte de gain donnant droit à indemnité.

Art. 27 Lorsque le chômage est la conséquence d'un conflit collectif du travail qui a éclaté dans l'entreprise où travaillait l'assuré, aucune indemnité ne doit lui être versée pour la durée du conflit et les douze jours ouvrables qui suivent.

2 Si le chômage est la conséquence d'un conflit collectif du travail qui a éclaté dans une autre entreprise, il donne droit à l'indemnité, à moins que le versement de celle-ci ne favorise manifestement la continuation du conflit ou que les promoteurs d'un conflit qui a éclaté en Suisse n'aient en vue de l'étendre à d'autres entreprises.

Art. 28 1 La perte de gain ne donne pas non plus droit à indemnité lorsque l'assuré doit être indemnisé pour le chômage dont elle découle par l'employeur en vertu du contrat de travail.

2 Lorsqu'il y a doute sur les droits que l'assuré peut faire valoir à l'égard de son employeur, la caisse peut lui servir l'indemnité de chômage. Elle est alors subrogée dans les droits de l'assuré envers l'employeur, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité servie, y compris le privilège légal conféré à la créance en cas de faillite de l'employeur; elle ne peut renoncer à faire valoir cette créance qu'avec le consentement de l'autorité cantonale compétente.

1

Art. 29 La caisse doit suspendre l'exercice du droit à indemnité de l'assuré qui: a. Est sans travail par sa faute; b. Donne des indications fausses ou incomplètes ou enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements ; c. Est en demeure dans le paiement de ses cotisations ou n'a pas restitué les indemnités indûment perçues, sans que sa dette puisse être compensée en vertu de l'article 34, 2e alinéa; 1

Perte do gain consécutive à un conflit oolleetif du travail

Perte do gain ne donnant pas droit à l'indemnité en oas de contestation sur les obligations qui incombent à l'employeur

Suspension de l'exercice du droit à indemnité

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d. A obtenu indûment des indemnités de chômage; e. ÌSFobserve pas les prescriptions sur le contrôle des chômeurs ou les instructions des offices du travail prévues à l'article 23, 2e alinéa; /. Ne fait pas son possible pour trouver par lui-même un travail convenable.

2

La durée de la suspension est proportionnée à la faute de l'assuré. Le Conseil fédéral édictera les dispositions complémentaires nécessaires par voie d'ordonnance.

3 Lorsqu'une caisse, nonobstant l'existence d'un motif de suspension, maintient l'assuré au bénéfice des indemnités, l'autorité cantonale compétente doit prononcer elle-même la suspension.

Fixation As l'indemnité de chômage

Montant 3e l'indemnité journalière

Art. 30 L'indemnisation des assurés consiste dans le versement d'indemnités journalières, calculées d'après la perte de gain prise en compte, du gain assuré et des obligations d'entretien ou d'assistance.

2 La perte de gain qui correspond à une journée de travail entière donne droit à une indemnité journalière, celle qui correspond à une fraction de journée à la même fraction de cette indemnité.

1

Art. 31 L'indemnité journalière se compose de l'indemnité de base et, le cas échéant, d'un supplément.

2 L'indemnité de base est égale à soixante-cinq pour cent du gain journalier assuré pour les assurés qui remplissent une obligation d'entretien à l'égard de leur conjoint ou de leurs enfants ou assistent dans une notable mesure leurs père et mère ou d'autres proches, et a soixante pour cent de ce gain pour les autres assurés ; ces taux sont réduits d'un pour cent chaque fois que le gain assuré dépasse d'un franc le montant de dix francs, 3 Les assurés remplissant des obligations d'entretien ou d'assistance reçoivent un supplément; celui-ci est d'un franc cinquante pour la première personne à leur charge et de soixante centimes à partir de la deuxième. Ce supplément ne peut en aucun cas dépasser le montant des prestations d'entretien et d'assistance effectivement versé.

4 L'indemnité journalière ne peut toutefois pas dépasser au total quatre-vingt-cinq pour cent du gain journalier assuré.

c Le Conseil fédéral édictera les dispositions complémentaires nécessaires par voie d'ordonnance.

1

515

Art. 32 Les assurés ne peuvent obtenir, au cours d'une année civile, plus de quatre-vingt-dix et au cours de quatre années consécutives plus de trois cent-quinze indemnités journalières pleines.

2 Après l'âge de soixante-cinq ans, les assurés n'ont plus droit qu'à trois cent-soixante indemnités journalières au maximum.

3 En cas de chômage intense et prolongé dans l'ensemble du pays ou dans certaines régions ou branches d'activité, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, étendre la durée annuelle d'indemnisation de quatre-vingt-dix à cent-vingt jours et, en cas de forte aggravation de la situation, jusqu'à cent-cinquante jours.

4 Si la durée d'indemnisation est étendue conformément au e 3 alinéa, le chiffre de trois cent-quinze indemnités journalières fixé au premier alinéa s'augmente des indemnités journalières accordées en sus de quatre-vingt-dix jours.

1

Art. 33 Sauf prescription contraire de la caisse, l'indemnité est échue à la fin d'une période de quatorze jours.

2 Le droit à indemnité s'éteint si l'assuré ne le fait pas valoir dans un délai de trois mois depuis son échéance. L'assuré peut toutefois, dans un délai de trois ans depuis l'échéance, exiger la compensation avec les cotisations qu'il doit à la caisse.

1

Art. 34 Le droit à l'indemnité ne peut être cédé ou constitué en gage que dans la mesure où il est saisissable selon la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2 L'indemnité ne peut être compensée qu'avec des cotisations ou des créances en restitution d'indemnités, et seulement dans la mesure qui sera fixée par voie d'ordonnance.

3 Le Conseil fédéral peut édicter, par voie d'ordonnance, des dispositions pour garantir un emploi des indemnités conforme à leur but.

Art. 35 1 Les caisses doivent exiger la restitution des indemnités indûment touchées. Lorsque l'assuré était de bonne foi et qu'il serait trop durement frappé par pareille mesure, la remise entière ou partielle de ces indemnités doit, s'il la requiert, lui être accordée. La caisse transmet pour décision la requête à l'autorité cantonale compétente.

2 Le droit à la restitution s'éteint trois ans après le paiement de l'indemnité. Si ce droit dérive d'un acte punissable pour lequel 1

Nombre d'mdfimmtés journalières

Echéance de l'indemnité et extinction du droit à l'indemnité

Garantie dFun emploi des indemnités conforme à leur but

Restitution d'indemnités indûment touohéeg

516

Dispositions partiouliôioB

la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

Art. 36 1 Le Conseil fédéral déterminera par voie d'ordonnance dans quelle mesure, en dérogation à l'article 26, la perte de gain ne donné pas droit à indemnité pour les travailleurs de l'industrie du bâtiment, de l'industrie hôtelière et d'autres branches d'activité sujettes à des interruptions de travail sous l'influence des conditions atmosphériques ou pour des causes inhérentes à la profession.

2 H peut en outre déroger, par voie d'ordonnance, aux dispositions de la présente loi réglant le droit à l'indemnité et la fixation de celle-ci pour les assurés qui se trouvent dans des conditions particulières, notamment pour: a. Les travailleurs frontaliers; b. Les travailleurs à domicile; c. Les travailleurs rémunérés complètement ou partiellement au moyen de pourboires et de commissions; d. Les assurés qui, ensuite d'accident ou de maladie, bénéficient d'une rente ou d'une indemnité journalière.

Chapitre V

LES RESSOURCES

Administration financière

Cotisation de base

1. Administration financière et fortune des caisses Art. 37 1 Les indemnités servies conformément aux prescriptions et les frais d'administration donnant droit à subvention sont couverts par : a. La cotisation de base, prévue à l'article 38; b. Le produit du capital social, prévu à l'article 40; c. Les subventions fédérales et cantonales, prévues aux articles 43 et 44; d. Les suppléments compensatoires, prévus à l'article 46.

2 Les autres dépenses sont couvertes par les contributions que les membres versent, en vertu de l'article 20, en sus de la cotisation de base, ainsi que par d'autres ressources qui ne sont pas énumérées au premier alinéa.

Art. 38 1 L'office fédéral détermine annuellement la cotisation de base pour chaque caisse. H la fixe de façon que la somme des cotisations de base dues par les assurés d'une caisse puisse couvrir avec les sub-

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ventions fédérales et cantonales, les dépenses entrant en ligne de compte conformément au 2e alinéa.

2 Sont réputées dépenses entrant en ligne de compte pour déterminer la cotisation de base les indemnités de chômage que la caisse aurait dû verser d'après les charges moyennes des dix dernières années et l'indemnité journalière moyenne de l'exercice annuel, ainsi que les frais d'administration donnant droit à subvention. Les subsides fédéraux et cantonaux aux dépenses donnant droit à subvention sont fixés, conformément à l'article 43, 2e et 5e alinéas, d'après les charges moyennes des dix dernières années.

8 Le montant de la cotisation de base ne peut pas être inférieur à douze francs. Les charges déterminantes pour fixer ce montant ne peuvent dépasser la proportion de sept pour cent. Lorsque le capital social, calculé par assuré, ne dépasse pas quarante fois l'indemnité journalière moyenne, les charges déterminantes pour fixer la cotisation de base sont augmentées, si la moyenne des dix dernières années est inférieure à sept pour cent, dans la proportion d'un tiers, mais au plus jusqu'à sept pour cent.

Art. 39 lies charges des caisses sont exprimées en pour-cent d'après le rapport existant entre le nombre des assurés complètement indemnisés et le nombre total des assurés. Le nombre des assurés complètement indemnisés s'obtient en divisant par quatre-vingt-dix le nombre des indemnités journalières servies conformément aux prescriptions. N'entrent pas en ligne de compte les indemnités qui seraient servies en vertu d'une ordonnance édictée par le Conseil fédéral selon l'article 32, 3e alinéa.

2 L'indemnité journalière moyenne s'obtient en divisant par le nombre des indemnités journalières le montant total des indemnités servies au cours de l'année conformément aux prescriptions. Lorsqu'une caisse a été mise très fortement à contribution par une catégorie d'assurés dont le gain s'écarte sensiblement du gain moyen de l'ensemble de ses assurés, l'indemnité journalière moyenne sera augmentée ou diminuée en proportion de cette différence.

1

Art. 40 Le capital social de chaque caisse doit atteindre, par assuréf un montant égal à cinq fois au moins l'indemnité journalière moyenne, calculée selon l'article 39, 2e alinéa.

2 Le capital social sera placé en valeurs sûres et productives d'un intérêt suffisant dans la mesure où il ne doit pas être disponible 1

Charges des caisses et indemnité journalière moyenne

Capital so&iaJ

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pour les obligations courantes. Le Conseil fédéral édictera les dispositions complémentaires nécessaires par voie d'ordonnance.

3

Lorsque les ressources énoncées à l'article 37, 1er alinéa, dépassent les dépenses qui y sont mentionnées, l'excédent est attribué au capital social. Si elles sont inférieures à ces dépenses, le capital social doit couvrir la différence.

Art. 41 Fonda do compensation dea cotisations

1

Lorsque les ressources prévues à l'article 37, 2e alinéa, dépassent les dépenses qui y sont mentionnées, les caisses doivent créer un fonds de compensation des cotisations et lui attribuer l'excédent de ces ressources. Si elles sont inférieures à ces dépenses, l'excédent sera couvert, en tant qu'il ne peut l'être par le fonds, par une augmentation des cotisations perçues selon l'article 20.

z

L'article 40, 2e alinéa, s'applique au placement du fonds de compensation des cotisations.

Art. 42 Emploi de la fortune en cas de dissolution

1

Lorsqu'une caisse s'est dissoute, elle doit verser au fonds de compensation des caisses d'assurance-chômage le montant des subventions fédérales et cantonales obtenues pour les vingt-cinq années précédant la dissolution, ainsi que les suppléments compensatoires.

Une part appropriée de ce montant peut toutefois être versée aux caisses qui seraient mises à trop forte contribution par l'admission d'un nombre élevé d'anciens membres de la caisse dissoute.

2

Le solde du capital social et les disponibilités du fonds de compensation des cotisations doivent être affectés, dans l'intérêt des assurés, à des buts de caractère social. Les. dons peuvent être restitués aux donateurs.

3

Les dispositions des 1er et 2e alinéas sont applicables à la dissolution des caisses qui ont renoncé à la reconnaissance ou à qui elle a été retirée. Les subventions fédérales et cantonales3 ainsi que les suppléments compensatoires, doivent être consignés lorsque la dissolution ne suit pas immédiatement le retrait de la reconnaissance ou la renonciation à celle-ci.

4

L'office fédéral établit un plan de liquidation obligatoire pour tous les intéressés.

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2. Les subventions fédérales et cantonales

Art. 43 La Confédération alloue annuellement aux caisses des subventions calculées à raison des dépenses qui y donnent droit. Sont réputées telles, dans la mesure où ils ne peuvent être couverts par les intérêts du capital social, les indemnités servies conformément aux prescriptions et les frais d'administration à prendre en compte.

? Les subventions fédérales sont égales : a. Jusqu'à cinq pour cent d'assurés complètement indemnisés, à quatre pour cent des dépenses pour chaque pour-cent d'assurés complètement indemnisés; b. De cinq à quinze pour cent d'assurés complètement indemnisés, à vingt pour cent des dépenses, augmenté d'un pour cent pour chaque pour-cent dépassant la proportion de cinq pour cent d'assurés complètement indemnisés; c. Au-dessus de quinze pour cent d'assurés complètement indemnisés, à trente pour cent des dépenses, augmenté de 0,2 pour cent par pour-cent dépassant la proportion de quinze pour cent d'assurés complètement indemnisés, mais jusqu'à concurrence de quarante pour cent.

3 Lorsque le capital social, augmenté des subventions fédérales et cantonales calculées selon le 2e alinéa, dépasse, par assuré, la limite de vingt-cinq fois l'indemnité journalière moyenne, la subvention doit être réduite de manière à ramener le capital à cette limite; la subvention ne peut toutefois descendre au-dessous de quinze pour cent.

4 Si, malgré la réduction à quinze pour cent opérée en vertu du 3e alinéa, le capital social dépasse la limite de vingt-cinq fois l'indemnité journalière moyenne, le taux de la subvention est réduit d'un pour cent autant de fois que cette limite est dépassée d'un montant égal à deux indemnités journalières moyennes. S'il dépasse la limite de quarante fois cette indemnité, aucune subvention n'est allouée.

5 Les fractions d'unité sont prises en compte pour déterminer la subvention fédérale, tant pour ce qui est du pourcentage d'assurés complètement indemnisés que du multiple de l'indemnité journalière moyenne.

Art. 44 1 Les cantons doivent verser aux caisses dont l'activité s'étend sur leur territoire des subventions égales à celles de la Confédération.

Les cantons dont les communes ou les districts doivent collaborer 1

Subventions fédérales

Subventions cantonales

520

à l'exécution de l'assurance-chômage sont tenus de les faire participer à leurs subventions dans une mesure équitable.

2 La part de chaque canton est fixée d'après les dépenses prises en compte pour les assurés domiciliés sur son territoire.

s Lorsqu'un assuré transfère son domicile dans un autre canton, celui-ci est tenu de contribuer à l'indemnisation de l'assuré dès la date du changement.

4 Le Conseil fédéral peut régler différemment, par voie d'ordonnance, la participation financière des cantons pour ce qui regarde les assurés dont l'activité professionnelle exige de fréquents changements de résidence ou qui changent de domicile sans pouvoir immédiatement prendre un emploi au nouveau lieu de séjour.

3. le fonds de compensation des caisses d'assurance-chômage Création et resBOuroea du fonds

Art, 45 La Confédération crée un fonds de compensation des caisses d'assurance-chômage qui est constitué au moyen du capital du fonds de compensation des caisses institué par l'article 51 de l'arrêté du Conseil fédéral du 14 juillet 1942 réglant l'aide aux chômeurs pendant la crise résultant de la guerre et du fonds de chômage institué en vue de l'aide aux chômeurs dans la gêne et des mesures complémentaires de cette aide, par l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

2 Le fonds est alimenté par : a. Une contribution annuelle des caisses de quatre francs par assuré; b. Une contribution annuelle de la Confédération de deux francs par assuré; c. Une contribution annuelle des cantons de deux francs par assuré domicilié sur leur territoire; d. Les dévolutions prévues à l'article 42 en cas de dissolution d'une caisse.

3 Lorsque, pour l'ensemble des caisses, les suppléments compensatoires dépassent un montant égal à dix francs par assuré et par année, la contribution prévue au 2e alinéa, lettre a, s'augmente d'un franc, jusqu'à concurrence de dix francs au plus, autant de fois que le montant de dix francs est dépassé d'un franc, 4 Lorsque le fonds de compensation des caisses vient à dépasser le montant de cent millions de francs à la fin de l'année, les contributions prévues au 2e alinéa, lettres a, b et c sont réduites de moitié ; celles qui sont réglées par le 3e alinéa ne sont plus perçues.

1

521 6

La Confédération administre le fonds et lui sert un intérêt convenable. L'article 12 s'applique à la fortune du fonds.

Art. 46 Les caisses dont les charges provenant des assurés complètement indemnisés dépassent sept pour cent ont droit aux suppléments compensatoires, lorsqu'elles ont un excédent des dépenses et ne disposent plus, à la fin de l'exercice annuel, que d'un capital social inférieur, par assuré, à la somme de douze indemnités journalières moyennes.

2 Le supplément compensatoire est égal aux deux tiers de l'excédent des dépenses; il se réduit dans la mesure où, ajouté au capital social, il dépasse, par assuré, la somme de douze indemnités journalières moyennes.

8 Lorsque les suppléments compensatoires versés pour une année à une caisse dépassent, par assuré, le montant de sept francs, l'excédent se réduit de dix pour cent dans la mesure où le capital social dépasse, par assuré, la somme de cinq indemnités journalières moyennes.

4 Si, à la fin de l'exercice annuel, le capital social est inférieur, par assuré, à la somme de cinq indemnités journalières moyennes, le supplément compensatoire est augmenté jusqu'à concurrence de l'excédent des dépenses, mais au maximum dans la mesure nécessaire pour maintenir le capital social au niveau prescrit par l'article 40, 1er aunéa.

1

Suppléments compensatoires

Chapitre VI

EXÉCUTION ET CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 1, Exécution Art. 47 1 e Sous réserve du 2 alinéa, la Confédération assure l'exécution de la présente loi. Elle peut requérir la collaboration des autorités cantonales compétentes et leur adresser les instructions nécessaires.

2 Les cantons sont chargés des mesures d'exécution qui leur incombent en vertu de la présente loi ou qui leur sont confiées par voie d'ordonnance.

Art. 48 1 Les caisses doivent présenter chaque année à l'office fédéral leurs comptes et un rapport sur leur gestion.

2 Les organes des caisses sont tenus de fournir tous les renseignements utiles aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons.

Feuille fédérale. 103« année. Vol. II.

37

Tàohcs de la Confédération et dea cantons

Rapports; obligation de renaeigner et de garder le secret

522 3

Les personnes chargées d'exécuter l'assurance-chômage sont tenues de garder secrètes leurs constatations et observations.

Revision

Art. 49 L'office fédéral vérifie régulièrement la gestion des caisses et détermine chaque année celles de leurs dépenses qui donnent droit aux subventions.

2 La revision peut être confiée en tout ou en partie aux cantons qui y consentent.

3 Si l'office fédéral ou l'autorité cantonale chargée de la revision constate que les dispositions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il notifie à la caisse une décision portant les instructions nécessaires.

4 Les décisions exécutoires rendues en vertu des articles 13, e 3 alinéa, et 24, 3e alinéa, ainsi que celles qui sont prévues aux articles 53 et suivants, l'emportent sur les décisions des organes de revision, à moins qu'un prononcé pénal passé en force de chose jugée n'établisse que les indemnités ont été obtenues par des moyens frauduleux, 2. Décisions et mesures administratives 1

Axt. 50 A l'exception de celles qui portent sur les paiements, les décisions des caisses, des autorités cantonales et de l'office fédéral doivent être notifiées aux intéressés par écrit, avec indication des motifs, des voies de droit et du délai de recours.

2 Les décisions prévues au premier alinéa passent en force de chose jugée si elles ne font pas l'objet d'un recours en temps utile ou si le recours n'a pas abouti.

3 Les décisions qui portent sur un paiement en argent ou le dépôt de sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires dans l'acception de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 51 1 Si une caisse n'observe pas les dispositions de la présente loi ou des ordonnances qui s'y rapportent, ou ne donne pas suite aux instructions des autorités compétentes de la Confédération ou du canton, les subventions fédérales annuelles et les suppléments compensatoires peuvent être retenus; dans les cas graves, le versement peut en être refusé.

2 Si la Confédération retient sa subvention ou en refuse le versement, les cantons peuvent également retenu- leur subvention ou en refuser le versement.

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Déoisions

Mesures visant dee caisses

523 8

Lorsqu'un recours dirigé contre une mesure prise en vertu du premier alinéa a été admis, la décision cantonale devient caduque.

4 Sont réservés les articles 8, 2e alinéa, 58 et 59.

Art. 52 Lorsqu'une caisse a été induite à servir des indemnités par une décision de l'autorité cantonale rendue en vertu des articles 13, 3« alinéa, et 24, 3e alinéa, qui est nettement contraire aux dispositions fédérales et n'a pas été attaquée, l'office fédéral peut rendre une décision mettant la subvention fédérale à la charge du canton, s'il ne pouvait se rendre compte de l'irrégularité d'après le texte de la décision et n'a pu la constater qu'au moment de la revision.

Responsabilità dea oantons

3. Contentieux administratif

Art. 53 Les assurés, les personnes qu'ils entretiennent ou assistent et les candidats à l'assurance peuvent déférer à l'autorité cantonale de recours toutes les décisions des caisses touchant les droits et obligations des assurés qui découlent de la présente loi, ainsi que les décisions rendues par les autorités cantonales en vertu de l'article 29, 3e alinéa.

2 Les personnes visées au 1er alinéa, les caisses, ainsi que l'office fédéral, peuvent déférer à l'autorité cantonale de recours les décisions rendues par les autorités cantonales en vertu des articles 13, 3e alinéa, 24, 3e alinéa, et 35, 1er alinéa, ainsi que celles que désignera le Conseil fédéral par voie d'ordonnance.

3 Le délai pour former les recours prévus aux 1er et 2e alinéas est de trente jours dès la notification de la décision.

4 Les actes de recours contre les décisions des caisses doivent être adressés à l'autorité cantonale de recours compétente, les actes de recours contre les décisions rendues en vertu des articles 13, 3e alinéa, 24, 3e alinéa, 29, 3e alinéa, et 35, 1er alinéa, à l'autorité qui a statué.

Art. 54 1 Les cantons instituent une autorité de recours indépendante de l'administration. Ils peuvent désigner comme telle une autorité judiciaire cantonale, l'office cantonal de conciliation, la commission cantonale d'arbitrage en matière d'assurance-vieillesse et survivants ou une commission spéciale qui comprendra un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs; cette commission peut également comprendre des femmes. H est loisible aux cantons d'instituer une autorité inférieure de recours, qui pourra être une autorité administrative déjà existante.

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Eeoouni contre les décisions des caisses et dos autorités cantonales

Autorité cantonale de recours

524 2

Sous réserve de l'article 53, 3e et 4e alinéas, les cantons règlent la procédure. Celle-ci doit être simple, rapide et gratuite. Les frais de procédure peuvent être mis à la charge du recourant téméraire, qui peut en outre être frappé d'une amende disciplinaire. L'autorité de recours établit d'office les faits; elle apprécie librement les preuves sans être liée par les offres de preuve des parties.

3 Les décisions, motivées et indiquant les voies de droit, doivent être notifiées par écrit aux intéressés, à l'autorité cantonale compétente et à l'office fédéral.

4 Dans les cantons qui ont institué deux autorités de recours, l'office fédéral a,, lui aussi, la possibilité d'attaquer devant l'autorité supérieure les décisions de l'autorité inférieure.

6 Les décisions passées en force de chose jugée qui portent sur un paiement en argent ou le dépôt de sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires dans l'acception de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Du Tribunal fédéral des assuranoes, juridiction de recours

Recours oontre les décisions d'autorités fédérales

Art. 55 Les personnes visées par l'article 53, 1er alinéa, les caisses, ainsi que les autorités cantonales compétentes et l'office fédéral, peuvent interjeter recours, dans un délai de trente jours dès la notification, devant le Tribunal fédéral des assurances, contre leä décisions rendues par les autorités cantonales supérieures de recours.

2 Le recours n'est recevable que pour violation du droit fédéral ou pour arbitraire dans la constatation ou l'apréciation des faits.

3 Est applicable, par analogie, à la procédure à suivre devant le Tribunal fédéral des assurances l'arrêté fédéral du 28 mars 1917 concernant l'organisation du Tribunal fédéral des assurances et la procédure à suivre devant ce tribunal. Jusqu'à la revision de cet arrêté, le Conseil fédéral peut édicter par voie d'ordonnance les prescriptions nécessaires.

Art. 56 1 Les cantons peuvent dans les trente jours en appeler au Tribunal fédéral des assurances des décisions rendues par l'office fédéral en vertu de l'article 52. Le recours administratif prévu à l'article 23 de la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale est réservé contre les autres décisions de cet office; celles-ci ne peuvent cependant être attaquées si elles portent sur la revision et doivent faire de la part des caisses l'objet d'une décision susceptible de recours.

2 Est également réservé, contre les décisions du département de l'économie publique, le recours administratif prévu à l'article 124 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.

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525

Art. 57 lie Conseil fédéral statue en instance unique, conformément à l'article 133 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, sur les différends qui peuvent naître entre cantons dans l'application de la présente loi ou de prescriptions cantonales sur l'assurance- chômage.

2 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique, selon l'article 111, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire, les contestations relatives à l'exonération fiscale des caisses et du fonds de compensation des caisses d'assurance-chômage.

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Autree diflérends

Chapitre VII

DISPOSITIONS PÉNALES ET ORGANISATION DE LA JUSTICE PÉNALE Art. 58 1 Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, une indemnité de chômage à laquelle il n'avait pas droit, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura fait obtenir à une caisse, une subvention fédérale ou cantonale qui ne lui revient pas, celui qui n'aura pas observé l'obligation de garder le secret, celui qui aura, dans l'application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu'organe ou que fonctionnaire ou employé d'une caisse au détriment de tiers ou pour son propre profit, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de dix mille francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée.

2 Si les indemnités de chômage obtenues illicitement sont inférieures à cent-cinquante francs, l'infraction n'est punissable que sur plainte de l'autorité cantonale compétente.

Art. 59 Celui qui, en violation de son obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner, celui qui, en sa qualité d'organe, de fonctionnaire ou d'employé d'une caisse aura, par des comptes ou d'autres renseignements destinés aux autorités fédérales, fourni sciemment des indications inexactes ou incomplètes sur la situation de la caisse, sera puni des arrêts ou d'une amende de cinq cents francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu à l'article 58.

Délite

Contraventions

526 Art.

Infractions oonunises d&ns 1& gestion d'unâ tiutreprÌHe

60

1

Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une maison à raison commerciale individuelle, les dispositions pénales des articles 58 et 59 s'appliquent aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom ; la personne morale, la société de personnes ou le titulaire de la maison à raison commerciale individuelle répond toutefois solidairement du paiement de l'amende et des frais.

2 La disposition du premier alinéa est applicable par analogie aux infractions commises dans une exploitation relevant d'une collectivité ou d'un établissement de droit public.

Art. 61 Répression

1

La répression des infractions incombe aux cantons.

a

Tous les jugements passés en force, ainsi que les ordonnances de non-lieu, doivent être communiqués immédiatement et gratuitement en expédition intégrale au ministère public de la Confédération pour l'information du Conseil fédéral.

Chapitre VIII

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 62 Dispositions fédérales

Dispositions cantonales

Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons et les groupements intéressés, édictera: a. Les dispositions par voie d'ordonnance dans les cas expressément prévus par la présente loi; b. Des dispositions d'exécution destinées à préciser certaines dispositions de la présente loi sans en modifier le contenu ni le champ d'application; c. Des prescriptions administratives à l'intention des caisses et des autorités d'exécution fédérales et cantonales.

Art. 63 Les cantons désigneront les autorités d'exécution et les autorités de recours prévues par la présente loi et établiront les règles de procédure qu'elles doivent observer; ils prendront les mesures nécessaires en vue de coordonner efficacement l'activité des autorités compétentes en matière d'assurance-chômage et de placement.

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527 2

Par dérogation à la présente loi, les cantons peuvent : a. Obliger les caisses dont l'activité s'étend sur leur territoire à requérir l'approbation de l'autorité cantonale compétente pour tous les candidats qui, non encore assurés, introduisent une demande d'affiliation; c. Elever à dix-huit ans révolus l'âge minimum d'affiliation prévu à l'article 13, 1er alinéa, lettre d; d. Subordonner à une autorisation, après avoir obtenu l'assentiment du département de l'économie publique, le versement des indemnités pendant certaines saisons et pour les assurés de certaines professions; e. Désigner au plus trois autres jours fériés donnant droit à l'indemnité au sens de l'article 26, 2e alinéa.

3 H est interdit aux cantons, districts et communes de percevoir des contributions particulières des assurés en faveur de l'assurancechômage.

4 Les dispositions cantonales fondées sur la présente loi, ainsi que les dispositions mentionnées à l'article 4, 2e alinéa, doivent être soumises à L'approbation du Conseil fédéral.

Art. 64 L'article 219 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite est complété par la disposition suivante: Deuxième classe: g. Les créances de cotisations des caisses d'assurance-chômage reconnues par la Confédération, Art. 65 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogées: a. La loi du 17 octobre 1924 concernant l'allocation de subventions pour l'assurance-chômage et les ordonnances d'exécution qui s'y rapportent; 6. Les dispositions cantonales contraires à la présente loi.

2 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, les cantons doivent déterminer, par un acte ayant force de loi, les prescriptions caduques et celles qui restent en vigueur; cet acte est subordonné à l'approbation du Conseil fédéral.

x

Art. 66 Les caisses reconnues en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 14 juillet 1942 réglant l'aide aux chômeurs pendant la crise 1

Complément à la loi sur la poursuit« pour dettes et la faillite

Abrogation dea dispositions en vigueur

Dispositions transitoires

528

Entrée en vigueur

résultant de la guerre demeurent au bénéfice de la reconnaissance, même si le nombre de leurs assurés est inférieur à cinq cents.

2 Les caisses doivent, jusqu'à une date que le Conseil fédéral fixera par voie d'ordonnance, adapter leurs prescriptions aux dispositions de la présente loi et les soumettre à l'approbation de l'office fédéral, à défaut de quoi elles ne pourront demeurer au bénéfice de la reconnaissance.

Art. 67 1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1952.

2 Dès sa publication au Recueil des lois fédérales, le Conseil fédéral peut mettre certaines de ses dispositions en vigueur avant la date fixée au premier alinéa.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 22 juin 1951.

Le président, Aleardo PINI Le secrétaire, LEIMGRUBER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 22 juin 1951.

Le. vice-président, B. BOSSI Le. secrétaire, Ch. OSER

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 22 juin 1951.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 8314

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER Date de la publication: 19 juillet 1951 Délai d'opposition: 17 octobre 1951

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LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE (Du 22 juin 1951)

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1951

Année Anno Band

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19.07.1951

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