529 Délai d'opposition: 17 octobre 1951

LOI FÉDÉRALE SUR LE SERVICE DE L'EMPLOI # S T #

(Du 22 juin 1951)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31 bis, 2e alinéa, 34 ter, 1er alinéa, lettre e, et 64 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 juillet 1950 (*), arrête : PREMIÈRE PARTIE SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI Article premier Aux fins de prévenir et de combattre le chômage, la Confédération prend de concert avec les cantons les mesures nécessaires pour développer le service de l'emploi. La présente loi entend par service de l'emploi l'ensemble des mesures servant à organiser rationnellement le marché de l'emploi.

Art. 2 Le Conseil fédéral constitue, pour examiner les questions de principe touchant la politique générale à suivre quant au marché de l'emploi, une commission consultative composée, d'une part, de délégués des cantons et de représentants de la science et, d'autre part, de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs en nombre égal.

Art. 3 1 II incombe aux cantons d'appliquer les mesures prévues à l'article premier, à moins que cette tâche ne soit du ressort de la Confédération en vertu de la présente loi.

(*) ST 1950, II, 337.

But

Examen de

questions de principe

Organisation

530 2

Chaque canton entretient un office du travail assumant, pour son territoire, le rôle de bureau central de l'emploi. Il pourvoit à ce qu'il y ait des offices communaux ou régionaux du travail partout où c'est nécessaire.

s L'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail exerce les fonctions de bureau central pour l'ensemble du pays.

4 Les associations patronales et ouvrières ainsi que les organismes d'utilité publique intéressés peuvent être appelés à collaborer à l'application des mesures prévues.

Tâohw

Collaboration areo d'autres bureaux de placement

Principes pour le placement

Art. 4 Les offices du travail cherchent à assurer le placement des personnes en quête de travail et à pourvoir aux emplois vacants.

Les offices cantonaux du travail cherchent à équilibrer l'offre et la demande dans le canton; ils accomplissent la même tâche dans le domaine intercantonal, au besoin avec l'aide de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.

2 Les offices du travail conseillent les personnes en quête de travaii et les aident, s'il y a lieu, à compléter leur formation professionnelle, à changer de profession ou à prendre du travail hors de leur lieu de domicile.

3 Les offices du travail peuvent être appelés à coopérer à l'application d'autres mesures intéressant le service de l'emploi.

4 La Confédération peut encourager par des subsides la réintégration de personnes en quête de travail dans leur profession, leur transfert temporaire ou définitif dans des professions ou des régions offrant des possibilités d'emploi, leur formation, leur perfectionnement ou leur rééducation professionnelle; elle peut aussi soutenir d'autres mesures analogues. Son appui ne peut toutefois être accordé que si les mesures envisagées sont propres à assurer une meilleure utilisation des possibilités de travail et sont inexécutables sans l'aide des pouvoirs publics.

1

Art. 5 Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons veillent à ce que les offices du travail et les bureaux de placement des organismes professionnels et d'utilité publique collaborent utilement entre eux.

Art. 6 1 Le service public de l'emploi embrasse toutes les branches de l'activité économique et est ouvert gratuitement à tous les employeurs

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et travailleurs. Les personnes qui y recourent ne sont tenues de supporter que les frais causés par des démarches spéciales entreprises avec leur assentiment.

2 Sont réservées les prescriptions du Conseil fédéral sur le placement des travailleurs étrangers qui ne sont pas au bénéfice d'un permis d'établissement.

a Le service public de l'emploi doit servir impartialement les intérêts des employeurs et ceux des travailleurs. S'il est amené à placer des travailleurs dans des établissements atteints par un conflit collectif du travail ou des travailleurs provenant de tels établissements, il signalera ce conflit à l'attention des personnes en quête de travail, ou, suivant le cas, des employeurs.

DEUXIÈME PARTIE BUEEAUX PEIVÉS DE PLACEMENT

Art. 7 Pour exercer leur activité, les bureaux de placement à fin lucrative doivent avoir une autorisation de l'autorité cantonale compétente.

2 L'autorisation est accordée si la personne assumant la direction du bureau de placement: a. Est de nationalité suisse et a son domicile en Suisse; 6. Est en possession de ses droits civiques; c. Jouit d'une bonne réputation; d. Dispose d'un local approprié et n'exerce pas d'autre activité pouvant mettre en péril les intérêts des personnes en quête de travail ; e. Donne toute garantie que son activité sera moralement et professionnellement irréprochable et répondra aux exigences de la politique générale suivie quant au marché de l'emploi; /, A fourni les sûretés prévues à l'article 8.

s Exceptionnellement, l'autorisation peut être accordée à un étranger établi en Suisse lorsque des circonstances particulières le justifient et que les conditions énoncées au 2e alinéa, lettres b à /, sont remplies.

* Si le requérant exerce le placement avec son conjoint ou dans le logement commun, le conjoint doit aussi remplir les conditions prescrites au 2e alinéa, lettres a à e.

5 Les employés des bureaux de placement à fin lucrative doivent satisfaire aux exigences du 2e alinéa, lettres b, e et e.

1

Bureaus de placement & an lucrativa

532 Art. 8 Sûretés et taxée

Rapports, obligation de et «mondes

Opérations intéressant l'étranger

1

Les bureaux de placement à fin lucrative sont tenus de fournir des sûretés comme garantie pour les réclamations que pourrait faire naître leur activité. Le montant des sûretés sera fixé dans chaque cas par l'autorité chargée d'accorder l'autorisation; le Conseil fédéral en détermine le minimum.

2 Les cantons fixent les taxes pouvant être perçues par les bureaux de placement à fin lucrative. Le Conseil fédéral en détermine le maximum.

Art. 9 1 Les bureaux de placement à fin lucrative sont tenus de faire périodiquement rapport sur leur activité à l'autorité qui accorde l'autorisation; ils doivent en particulier lui faire connaître régulièrement le nombre d'offres et de demandes d'emploi reçues et le nombre des placements effectués. Us sont en outre tenus de fournir à ladite autorité, de manière véridique et sans frais, les renseignements dont elle a besoin et, s'il y a lieu, les pièces justificatives nécessaires.

2 Les bureaux de placement à fin lucrative ne doivent publier d'offres ou de demandes d'emploi que sous leur nom et avec leur adresse complète. Les annonces publiques doivent répondre à des offres ou demandes d'emploi réelles.

Art. 10 II est nécessaire d'avoir une autorisation de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail pour recruter des travailleurs en Suisse et les placer à l'étranger ou pour en recruter à l'étranger et les placer en Suisse, à moins que ces opérations ne soient gratuites ou occasionnelles.

2 L'autorisation n'est accordée que s'il paraît certain que le bureau de placement travaillera selon les règles de la profession et restera dans les limites tracées par la politique générale suivie en matière d'immigration et d'émigration. Les cantons intéressés seront consultés avant la délivrance de l'autorisation.

3 La législation fédérale sur l'émigration est réservée.

1

Art. 11 Retrait de 1* autorisation

L'autorisation accordée en vertu des articles 7 ou 10 peut être retirée par l'autorité compétente lorsque: a. Le requérant a obtenu cette autorisation en donnant des indications inexactes ou fallacieuses;

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b. Le requérant enfreint de manière grave ou de façon répétée la présente loi ou les prescriptions d'exécution de la Confédération et des cantons; c. Les conditions requises pour la délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies.

Art, 12 Le recours de droit administratif est recevable contre le refus ou le retrait de l'autorisation, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943.

Recours da droit administratif

TROISIÈME PARTIE SUBVENTIONS FÉDÉRALES

Art. 13 1

La Confédération alloue des subventions qui couvrent 10 à 30 pour cent des frais de personnel et de matériel des offices du travail, les frais de loyer, de mobilier et d'aménagement des locaux n'entrant pas en ligne de compte. Ces subventions sont accordées : a. Aux offices cantonaux du travail; b. Aux offices du travail des communes de plus de 12 000 habitants, dont les préposés exercent leurs fonctions à titre d'activité principale, à condition que la situation, du marché de l'emploi et l'organisation du service de l'emploi dans le canton justifient cette aide; c. Pour contribuer à couvrir les dépenses faites par les cantons en vue d'assurer le fonctionnement du service public de l'emploi dans les communes qui ne bénéficient pas de subsides en vertu de la lettre &, à condition que les mesures prises répondent aux exigences de la politique nationale suivie quant au marché de l'emploi et que les cantons ne puissent être tenus de supporter eux-mêmes tous les frais.

2

Pour faciliter l'application des mesures prévues à l'article 4, 4 alinéa, la Confédération alloue des subventions couvrant 10 à 30 pour cent des dépenses nécessaires, à condition que le versement du reste soit assuré.

e

3 Le taux des subventions prévues aux 1er et 2e alinéas est échelonné selon la capacité financière des bénéficiaires.

Subventions au service public de remploi

534 Subventions aux bureaux paritaires de placement

Art. 14 Dans l'intérêt du placement, la Confédération peut allouer des subventions aux bureaux paritaires de placement d'associations patronales et ouvrières dont l'activité s'étend à tout le pays, à condition que ces bureaux soient ouverts à chacun dans la même mesure, que leur activité en matière de placement justifie l'aide de la Confédération et que les dépenses ne puissent être couvertes par les taxes et les contributions des associations intéressées. La subvention s'élève à 30 pour cent au plus des frais de personnel et de matériel du bureau paritaire de placement au sens de l'article 13, 1er alinéa; elle ne peut excéder, le cas échéant, le montant du déficit d'exploitation.

2 La subvention fédérale pourra être augmentée dans une mesure convenable pour les bureaux paritaires de placement d'associations suisses à l'étranger qui ne peuvent percevoir de taxes et pour les organismes qui collaborent à l'application de conventions internationales, notamment de conventions sur l'échange de stagiaires.

1

QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 15 Celui qui, sans y être autorisé, se livre aux opérations de placement visées par les articles 7 ou 10, celui qui, en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des faits importants, obtient une autorisation conformément aux articles 7 ou 10, celui qui, dans l'exercice d'une activité touchant le placement, fait des déclarations inexactes ou fallacieuses par la voie d'annonces publiques ou adresse de telles déclarations aux autorités, aux employeurs ou aux travailleurs, celui qui enfreint le tarif des taxes, celui qui enfreint l'obligation de donner des renseignements ou de faire un rapport, celui qui, en donnant des indications inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière, obtient sans droit, pour lui-même ou pour autrui, un des avantages prévus à l'article 4, 4e alinéa, sera puni de l'amende, a moins qu'il ne s'agisse d'une infraction frappée d'une peine plus élevée par le code pénal.

2 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

1

535 CINQUIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 16 1

Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'application de la loi. Il édicté les dispositions d'exécution, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées,

Dispositions d'exéoution ·t application

a

Les cantons édictent les dispositions d'application nécessaires conformément à la loi et aux prescriptions fédérales d'exécution.

Ils soumettent les bureaux de placement à fin lucrative à une surveillance convenable.

a

Les prescriptions cantonales relatives au service de l'emploi sont réservées en tant que la présente loi ne contient pas de dispositions sur la matière.

Art. 17 Toute personne qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, s'occupe d'opérations de placement au sens de l'article 7 ou 10 et entend poursuivre cette activité doit former dans les six mois une demande d'autorisation conformément à ces dispositions. Le bureau de placement peut poursuivre son activité en attendant qu'il soit statué sur la demande.

Disposition transitoire

Art. 18 1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

L'arrêté fédéral du 29 octobre 1909 concernant l'encouragement, par la Confédération, du service de placement, ainsi que les prescriptions cantonales contraires aux dispositions de la présente loi, sont abrogés à la date de l'entrée en vigueur de celle-ci.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 22 juin 1951.

Le, -président, Aleardo Pini Le secrétaire, LEIMGRUBER

Entré« en Tireur; abrogation de prescriptions çxigtantâB

536

Ainsi arrêté par le Conseil dea Etats.

Berne, le 22 juin 1951.

Le, vice-président, B. BOSSI Le. secrétaire, Oh. OSER

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 22 juin 1951.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 8276

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

Date de la publication: 19 juillet 19S1 Délai d'opposition: 17 octobre 1951

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LOI FÉDÉRALE SUR LE SERVICE DE L'EMPLOI (Du 22 juin 1951)

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19.07.1951

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