183 Délai d'opposition : 10 janvier 1952

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LOI FÉDÉRALE modifiant

l'organisation militaire (Du 3 octobre 1951)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 1951 (*), arrête :

La loi du 12 avril 1907 (2)/22 juin 1939 (3)/12 décembre 1947 4 1 avril 1949 (5) est modifiée et complétée conformément aux dispositions qui suivent.

Art. 51, 2e al. (nouveau) er

Les sous-officiers, appointés et soldats du landsturm et les personnes du service complémentaire qui ne sont pas incorporés dans la troupe sont attribués à la réserve de personnel.

Art. 89 La Confédération livre les bicyclettes et accessoires aux cyclistes incorporés dans l'armée.

Le Conseil fédéral règle les rapports de droit relatifs à ces cycles.

1 (a) (») (4) (5)

FF RO BO KO RO

1951, II, 193.

38, 695.

61, 419.

1948, 417.

1949, 1595.

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Art. 108

abrogé Art, 120, 3e al.

Les sous-officiers, appointés et soldats en âge de servir dans la landwehr font quarante jours au plus de service d'instruction dans les cours de complément.

Art. 130, 1<* al.

Les futurs officiers sont instruits dans une école d'officiers. La durée de cette école est de: a. Quatre-vingt-dix jours dans l'infanterie, les troupes légères, les troupes des transports automobiles et les troupes de protection antiaérienne; b. Cent quatre jours dans l'artillerie, les troupes d'aviation et de défense contre avions, le génie et les troupes de transmission, ainsi que pour les militaires des services de transmission d'autres troupes, qui seront instruits dans les troupes de transmission; c. Soixante-deux jours au plus dans les autres troupes et dans les services auxiliaires.

Art. 135, l
Les premiers-lieutenants prévus comme commandant d'une unité suivent, en règle générale, une partie d'une école de sous-officiers et une école de recrues en qualité de commandant d'unité.

Art. 143 Les officiers-ingénieurs à la disposition des services peuvent être appelés, à tour de rôle, aux travaux de ces services.

Art. 148 abrogé Art. 149 Le Conseil fédéral divise le territoire de la Confédération en zones de recrutement, les zones en arrondissements.

L'arrondissement doit être délimité de manière que l'on puisse y recruter, en règle générale, un régiment d'infanterie et un contingent convenable pour d'autres troupes.

Les arrondissements sont délimités sur avis des cantons.

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Art. 150 Chaque militaire doit s'annoncer dans la commune du domicile. La commune du domicile est celle où les papiers civils doivent être légalement déposés.

Tout changement de la commune du domicile par un homme astreint au service militaire ou complémentaire doit être communiqué à l'autorité militaire chargée de convoquer.

Art. 160, & al.

abrogé Art. 161 Les demandes de dispense du service d'instruction sont réglées, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral, par les autorités cantonales, pour les troupes administrées par le canton; par les autorités fédérales, pour les troupes administrées par la Confédération. Les demandes formulées par des officiers sont soumises pour avis au supérieur direct, celles des sous-officiers, en règle générale, au commandant de l'unité (état-major).

Le Conseil fédéral arrête les prescriptions réglant les dispenses du service actif.

IL ORGANISATION DU DÉPARTEMENT MILITAIRE

Art. 167 Les services du département militaire sont: le service de l'état-major général, le service de l'infanterie, le service des troupes légères, le service de l'artillerie, le service de l'aviation et de la défense contre avions, le service du génie et des fortifications, le service des troupes de transmission, le service de santé, le commissariat central des guerres, le service de la motorisation de l'armée, le service de la protection antiaérienne, l'intendance du matériel de guerre, le service vétérinaire, la direction de l'administration militaire fédérale, le service technique militaire, le service topographique, le service de l'assurance militaire, l'école fédérale de gymnastique et de sport.

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Le Conseil fédéral désigne les services directement subordonnés au chef du département militaire et ceux qui sont attribués au groupement de l'instruction ou au groupement de l'état-major général.

Art. 168 Le chef de l'instruction est à la tête du groupement de l'instruction.

H dirige l'instruction militaire, tactique et technique dans les écoles de recrues et de cadres, ainsi que dans les écoles et cours centraux.

Le chef de l'état-major général est à la tête du groupement de l'étatmajor général et du service de l'état-major général. H dirige la préparation de l'armée à la guerre, dans le domaine stratégique et matériel, et étudie les questions relatives à l'organisation de l'armée. H dispose de sous-chefs d'état-major.

Le Conseil fédéral fixe, dans les limites de la présente loi, les tâches et attributions du chef de l'instruction, du chef de l'état-major général et des services.

Art. 169 Les chefs de service règlent leurs affaires dans les limites des prescriptions du Conseil fédéral ou du département militaire et du budget.

Pour les questions de leur ressort qui doivent être réglées par une autorité supérieure, les services font des rapports et des propositions. Us préparent notamment les projets de loi, établissent le budget annuel de leur service et font rapport sur leur gestion.

Les services règlent entre eux les affaires administratives; ils traitent directement avec les autorités militaires des cantons, les commandants d'unités d'armée et de corps de troupes et avec les officiers de leur arme.

Art. 170 abrogé

Art. 171 Les services de l'infanterie, des troupes légères, de l'artillerie, de l'aviation et la défense contre avions, du génie et des fortifications, ainsi que des troupes de transmission, sont dirigés par les chefs d'arme.

Ces services ont les attributions suivantes: a. L'étude des questions intéressant leur arme; 6. L'instruction de l'arme et l'organisation, selon les directives du chef de l'instruction, des écoles et cours qui ne relèvent pas des commandants d'unité d'armée;

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c. L'examen des affaires intéressant les officiers de l'arme (promotions, incorporations, libérations du service, etc.), ainsi que la délivrance des certificats de capacité pour la nomination des capitaines et des officiers subalternes; d. L'administration des unités et des états-majors formés par la Confédération ; e. Le règlement des demandes de dispense de service, à moins qu'il ne relève des cantons.

Le chef d'arme est à la tête du corps des instructeurs de son arme.

Il dispose des officiers instructeurs sous réserve des directives du chef de l'instruction.

Le chef d'arme a le droit d'assister à tous les exercices auxquels participent des troupes de son arme.

Ont les mêmes attributions, pour leurs troupes et services auxiliaires, le chef du service de l'état-rnajor général, le médecin en chef, le commissaire des guerres en chef, le chef du service de la motorisation de l'armée, le chef du service de la protection antiaérienne, le chef de l'intendance du matériel de guerre et le vétérinaire en chef.

Sont réservées les attributions spéciales fixées par le Conseil fédéral.

Art. 172 abrogé Art. 173 abrogé Art. 175 abrogé Art. 176 abrogé Art. 177 abrogé Art. 178 abrogé Art. 179 La direction de l'administration militaire fédérale règle les affaires administratives et traite à cet effet directement avec les autres services du département militaire fédéral.

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Art. 181 bis abrogé Art. 184, 2e al.

abrogé Art. 189 abrogé Art. 191 abrogé Art. 194

Le Conseil fédéral fixe les tâches et attributions des commandants des unités d'armée, corps de troupes et unités et règle la situation juridique des membres de la commission de défense nationale et des commandants des unités d'armée, leurs indemnités et l'attribution de personnel.

Art. 194*bïa abrogé

II Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il arrête les prescriptions d'exécution nécessaires.

Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires, notamment l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 26 octobre 1950 (1) concernant le service du génie et des fortifications et le service des transmissions.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 2 octobre 1951.

Le, président, Aleardo PINI Le secrétaire, LEIMGKUBEK Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 3 octobre 1951.

Le vice-président, B. BOSSI Le secrétaire, Ch. OSER (!) BO I960, 1276.

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Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, Berne, le 3 octobre 1951.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 8736

Le, chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

Date de la publication: 12 octobre 1951 Délai d'opposition: 10 janvier 1952

Feuille fédérale. 103e année. Vol. in.

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LOI FÉDÉRALE modifiant l'organisation militaire (Du 3 octobre 1951)

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1951

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3

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41

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12.10.1951

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183-189

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10 092 474

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