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Délai d'opposition: 12 janvier 1975

Loi fédérale sur l'aide aux écoles suisses à l'étranger # S T #

(Du 4 octobre 1974)

U Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 45bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 1973 *>, arrête:

Chapitre premier: Définition Article premier Sont réputées écoles suisses à l'étranger (appelées aussi ci-après «écoles»), les écoles primaires ou moyennes - ainsi que les jardins d'enfants qui leur sont rattachés - créées au sein des colonies suisses à l'étranger, qui sont neutres du point de vue politique et confessionnel et ne visent aucun but lucratif.

Chapitre deuxième: Reconnaissance d'écoles Art. 2 Principe 1

Peuvent seules bénéficier d'une aide les écoles reconnues par la Confédération.

2 Le Conseil fédéral règle la procédure de reconnaissance.

Art. 3 Conditions générales 1

La reconnaissance d'une école est subordonnée à la condition générale qu'une notable partie des membres de la colonie suisse soutiennent financièrement sa création. · » FF 19741 233 1974 - 678

809 a

Les organismes responsables de l'école doivent fournir la preuve que l'exploitation de l'école est assurée à long terme conformément aux dispositions de la présente loi.

3

La direction supérieure de l'école et la composition du corps enseignant doivent garantir d'une manière suffisante que sa gestion s'inspirera de conceptions suisses. Seuls des citoyens suisses peuvent être membres avec voix deliberative de la direction supérieure de l'école (comité, conseil d'école). Le directeur de l'école et la majeure partie des maîtres principaux doivent être également de nationalité suisse.

4

L'organisation et la structure de l'école seront arrêtées dans des statuts édictés par son organisme responsable et soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur.

Art. 4 Conditions particulières La reconnaissance d'une école est subordonnée en outre à la condition: a. Qu'elle comprenne si possible un jardin d'enfants et compte, à son plein développement, au moins neuf classes et que ses cours soient suivis dès le début par un nombre d'élèves garantissant une activité scolaire normale; b. Qu'elle donne l'assurance que le nombre des élèves suisses ne sera en règle générale pas inférieur à 30 pour cent de l'effectif total; c. Qu'elle présente un programme d'études permettant aux élèves de poursuivre sans difficultés majeures leur formation dans une autre école, en Suisse ou dans le pays de résidence, et comprenant notamment un enseignement suffisant d'une langue nationale de la Suisse, de géographie et d'histoire de la Suisse, ainsi que des cours appropriés d'instruction civique suisse.

Art. 5

Retrait de la reconnaissance La Confédération peut retirer la reconnaissance à une école lorsque les conditions énumérées aux articles 3 et 4 de la présente loi ne sont plus remplies.

Chapitre troisième : Surveillance

Art. 6 1

Les écoles sont dirigées par leurs propres organes. Elles sont soumises à la surveillance de la représentation suisse compétente et à la haute surveillance du Département fédéral de l'intérieur.

810 2

Les représentations suisses compétentes doivent informer immédiatement le Département fédéral de l'intérieur de tout événement d'une importance particulière survenu dans une école.

Chapitre quatrième: Admission d'élèves

Art. 7 1

Nul enfant suisse ne peut être écarté d'une école pour des raisons finan-

cières.

2 Lorsqu'elles acceptent des élèves étrangers, les écoles doivent faire en sorte que, dans la mesure du possible, ces élèves soient issus de toutes les couches de la population.

Chapitre cinquième: Prestations de la Confédération Sous-chapitre 1 : Subventions pour les frais d'exploitation

Art. 8 Dépenses à mettre en compte 1

La Confédération alloue chaque année aux écoles une subvention pour leurs frais d'exploitation. Celle-ci comprend : a. La prise en charge intégrale des traitements, versés, dans les limites fixées par les directives du Département fédéral de l'intérieur, aux directeurs et aux maîtres principaux suisses engagés par contrat et occupant des postes qui peuvent être subventionnés selon l'article 10, 1er alinéa; b. Une subvention fixe pour chaque élève de nationalité suisse ou dont la mère était suisse avant son mariage; c. Des contributions aux frais d'acquisition de matériel scolaire à l'usage des maîtres.

2

Exceptionnellement, la Confédération peut également prendre à sa charge les traitements de maîtres principaux étrangers si la preuve est faite qu'il n'est pas possible de trouver des enseignants suisses.

8

Pour l'acquisition de matériel scolaire de classe, la Confédération peut allouer une somme représentant 10 pour cent au plus de ses contributions aux traitements du corps enseignant.

4

Des subventions extraordinaires peuvent être allouées aux écoles qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile.

6 Les contributions aux frais d'exploitation d'une école ne peuvent excéder la somme nécessaire pour couvrir le déficit.

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Art. 9

Obligation de renseigner !Les écoles doivent remettre au Département fédéral de l'intérieur, par l'entremise de la représentation suisse compétente, le budget pour l'exercice Suivant ainsi que les comptes et un rapport concernant l'exercice écoulé. Les représentations donnent leur avis sur ces documents.

a

Les propositions relatives à la création de nouveaux postes d'enseignants et les demandes de subventions pour l'acquisition de matériel scolaire doivent être jointes au budget avec un exposé détaillé des motifs.

Art. 10

Calcul et versement des subventions 1

Les budgets des écoles sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur qui, en la donnant, détermine le nombre de postes d'enseignants subventionnés et le montant des subventions pour l'acquisition de matériel scolaire. Le Conseil fédéral fixe le nombre minimum d'élèves suisses donnant droit à la subvention pour un poste d'enseignant.

2

Les subventions pour les frais d'exploitation des écoles sont payées sur la base des comptes de l'exercice écoulé.

Sous-chapitre 2: Autres subventions Art. 11

Subventions pour les frais de construction 1

La Confédération peut allouer des subventions pour la construction, la transformation ou l'agrandissement des écoles, pour leur équipement, pour l'entretien extraordinaire des bâtiments, ainsi que pour l'achat de propriétés .ou d'appartements servant à loger des enseignants ou des élèves, en tant que les travaux de construction mentionnés ou l'acquisition de locaux d'habitation pour les enseignants ou les élèves répondent à un besoin et que l'existence de l'école et la couverture du solde des dépenses pour les constructions paraissent assurées.

z Exceptionnellement, la Confédération peut construire elle-même des bâtiments scolaires ou acquérir des propriétés et les adapter aux besoins de l'enseignement, en particulier si c'est nécessaire pour assurer l'existence d'une école. L'utilisation des propriétés de la Confédération est subordonnée à la conclusion de baux à loyer écrits. Les écoles paieront un loyer équitable à la Confédération.

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Art. 12 Subventions pour les frais d'assurance des enseignants 1

Le personnel enseignant des écoles suisses à l'étranger peut être admis dans la caisse fédérale d'assurance (nommée ci-après «la caisse»).

2 Le Conseil fédéral détermine les catégories de personnel enseignant qui doivent être admises dans la caisse; le Département fédéral de l'intérieur fixe, en accord avec le Département fédéral des finances et des douanes, les montants des gains assurés.

3 Pour le personnel enseignant de nationalité suisse, la Confédération verse les mêmes cotisations et sommes d'achat que pour les fonctionnaires fédéraux admis dans la caisse; elle participe de la même manière aux frais d'éventuelles allocations de renchérissement sur les prestations de la caisse.

Cette réglementation est applicable également aux enseignants qui restent affiliés à une caisse d'assurance du personnel enseignant en Suisse.

4

Pour Je personnel enseignant de nationalité étrangère, la Confédération et les écoles prennent chacune à leur charge la moitié des montants prévus au 3« alinéa.

6 Les écoles peuvent prendre à leur charge tout ou partie des cotisations que les assurés doivent verser. Les montants ainsi pris en charge sont considérés comme payés par l'assuré.

Art. 13 Subventions pour les frais de voyage et de séjours d'étude des enseignants 1

La Confédération peut allouer aux écoles des contributions équitables aux frais de voyage des maîtres et maîtresses suisses nouvellement engagés et de leurs familles. Des prestations analogues sont possibles pour les frais de voyage de retour si le maître ou la maîtresse a été au service d'une telle école durant au moins trois années ininterrompues.

2 En outre, la Confédération alloue aux écoles sises dans des pays hors d'Europe une subvention égale à 30 pour cent des frais de voyage qu'elles assument pour permettre à des membres suisses de leur corps enseignant et à leurs familles de faire des séjours passagers en Suisse. Cette subvention ne pourra cependant pas être allouée pour un maître ou une maîtresse avant un délai de trois ans à compter de son entrée au service d'une telle école et elle ne pourra être renouvelée pour la même personne qu'au terme d'une nouvelle période de trois ans. Si le voyage a lieu au terme d'une période plus longue, la subvention pourra être portée à 50 pour cent au plus.

3 Des subventions peuvent être allouées pour des séjours d'étude en Suisse d'enseignants suisses qui sont au service d'une école suisse à l'étranger depuis au moins cinq ans et qui ont conclu avec celle-ci un nouveau contrat pour une durée de plusieurs années.

813 Art. 14

Subventions en faveur de cours pour le personnel enseignant Des subventions peuvent être allouées pour des cours spéciaux destinés au personnel enseignant des écoles suisses à l'étranger.

Chapitre sixième: Relations avec des Etats et des écoles étrangers

Art. 15 1

Les écoles suisses à l'étranger ne peuvent accepter des prestations d'Etats étrangers qu'avec l'autorisation préalable du Département fédéral de l'intérieur.

.

3 La Confédération peut offrir sa collaboration à des écoles non suisses à l'étranger lorsque, à défaut d'écoles suisses, il n'y a pas d'autre moyen d'assurer une instruction suffisante à des enfants suisses. Les colonies suisses intéressées doivent participer aux frais dans une mesure équitable.

Chapitre septième: Dispositions diverses Art. 16

Commission des écoles suisses à l'étranger 1

Le Département fédéral de l'intérieur constitue une «Commission des écoles suisses à l'étranger» comptant de onze à quinze membres et comprenant des représentants de la Confédération, de la Conférence des chefs des départements cantonaux de l'instruction publique et des principales organisations qui s'occupent des écoles suisses à l'étranger.

a La commission est l'organe consultatif du Département fédéral de l'intérieur pour toutes les questions concernant les écoles suisses à l'étranger.

Il lui appartient de se prononcer notamment sur les demandes de reconnaissance, les budgets, les comptes et les rapports des écoles, ainsi que sur leurs demandes de subventions pour l'acquisition de matériel scolaire.

3 La commission se tient au courant du développement des écoles et les conseille dans les questions de pédagogie et de politique scolaire. Elle est également à leur disposition pour préparer les nominations des directeurs et des enseignants.

Art. 17 Visite des écoles Les écoles peuvent être visitées à intervalles réguliers par des experts que le Département fédéral de l'intérieur désigne.

814 Ait. 18

Réserve du droit étranger Le Département fédéral de l'intérieur peut autoriser des dérogations à la présente loi, en tant que des prescriptions imperatives du pays de résidence l'exigent.

Chapitre huitième: Moyens de droit

Art. 19 Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet de recours conformément aux dispositions générales relatives à la justice administrative fédérale.

Chapitre neuvième: Dispositions finales Art. 20

Reconnaissance d'écoles existantes Les écoles qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà été déclarées susceptibles d'être subventionnées, sont réputées reconnues au sens de l'article 2.

Art. 21 Exécution Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution.

Art. 22

Abrogation de prescriptions L'arrêté fédéral du 3 mars 1964l) concernant l'aide aux écoles suisses à l'étranger est abrogé.

Art. 23

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixera la date de son entrée en vigueur.

D RS 418.0

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Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 4 octobre 1974 Le vice-président, Simon Kohler Le secrétaire, Koehler Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 4 octobre 1974 Le vice-président, Oechslin Le secrétaire, Sauvant 21758

Date de publication: 14 octobre 1974 Délai d'opposition: 12 janvier 1975

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Loi fédérale sur l'aide aux écoles suisses à l'étranger (Du 4 octobre 1974)

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1974

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14.10.1974

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