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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'organisation militaire et de l'arrêté fédéral concernant l'instruction des officiers (Du 13 février 1974)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre par le présent message un projet de revision de l'organisation militaire de la Confédération suisse du 12 avril 1907 (organisation militaire) et de l'arrêté fédéral du 2 octobre 1962 concernant l'instruction des officiers.

1 Introduction Les modifications qui doivent intervenir dans la formation des officiers d'état-major général et des secrétaires d'état-major, ainsi que la réorganisation des troupes mécanisées et légères exigent une revision aussi rapide que possible des dispositions correspondantes de l'organisation militaire et un complément de l'arrêté fédéral du 2 octobre 1962 concernant l'instruction des officiers.

Nous saisissons en outre cette occasion de modifier quelques autres articles de la loi fondamentale de notre défense nationale, qui date de 1907. La revision partielle qui vous est proposée concerne davantage des questions techniques et des questions d'organisation que des problèmes de fond.

2 Partie générale 21 Situation initiale et but visé Les raisons de la dernière revision partielle de l'organisation militaire sont exposées dans le message du 19 septembre 1966. Elle visait avant tout à réorganiser la structure et les organes directeurs du Département militaire. Depuis lors, le besoin s'est fait sentir de différentes manières d'adapter des articles de cette 1974 -- 63

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loi aux nouvelles circonstances. Certaines innovations en matière d'instruction ne peuvent être remises à plus tard. Elles constituent donc la raison principale des propositions que nous vous soumettons. Par la même occasion il a également été tenu compte des modifications rendues nécessaires par la nouvelle organisation des troupes mécanisées et légères. On y a joint d'autres amendements d'importance variable; ils sont mentionnés dans la partie spéciale.

Par contre, on a renoncé à étendre la revision partielle aux dispositions concernant le service actif (Titre cinquième de l'organisation militaire). Un tel projet devra être élaboré après l'analyse des débats parlementaires au sujet du rapport sur la politique de sécurité de la Suisse (conception de la défense générale) et à l'issue des travaux concernant le plan directeur de la défense . militaire.

Dans de précédents messages, nous avons déjà eu l'occasion de relever que l'organisation militaire devrait prendre toujours plus le caractère d'une loicadre et ne contenir que des principes; cela pour éviter de trop fréquentes adaptations, notamment en rapport avec des revisions mineures de l'organisation des troupes. Il a été tenu compte de ce principe à plusieurs reprises déjà: des prescriptions de détail de la loi ont été abrogées et par voie de délégation insérées dans des arrêtés d'exécution de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral. Le présent projet fait un nouveau pas dans ce sens.

22 Principales innovations 221 Services En application du principe mentionné ci-dessus, les articles 181, 181bis, 182 et 183, qui fixent les attributions de certains services, doivent être abrogés et la matière, notamment les attributions des autres services, insérée dans l'ordonnance sur les attributions.

222 Instruction des officiers de l'état-major général Les articles 137 et 138 de l'organisation militaire connaissent de l'instruction des officiers d'état-major général. L'article 137 fixe la durée des cours d'état-major général I et II, qui est de 122 jours au total. L'article 138 désigne les cours et exercices de la troupe auxquels les officiers d'état-major général sont appelés à tour de rôle. Entre les cours d'état-major général Ha et Ilb, l'officier d'état-major général doit accomplir une école centrale II de 27 jours et en outre un service pratique
de 27 jours également comme commandant de bataillon ou de groupe dans une école de recrues, ce qui porte le total à 176 jours.

Les services d'instruction de ces officiers sont des services supplémentaires accomplis volontairement. Une période d'instruction technique de 122 jours ne suffit plus aujourd'hui à inculquer les connaissances nécessaires. D'autre part, une période totale de 176 jours apparaît à juste titre trop lourde, malgré les

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avantages personnels qu'en retirent les participants. La solution envisagée doit permettre une formation technique plus poussée avec une réduction de la durée totale des services d'instruction. C'est ainsi que cinq cours d'état-major général sont prévus, de 27 jours chacun. On n'exige plus de l'officier d'état-major général qu'il ait suivi l'école centrale II, et la durée de son service pratique dans une école de recrues est ramenée de 27 à 20 jours. Ainsi, selon la nouvelle organisation, la période d'instruction des officiers d'état-major général durera dans son ensemble 155 jours, ce qui représente une diminution de 21 jours.

De ces 155 jours cependant, 135, soit 13 de plus qu'actuellement, seront consacrés à la formation aux tâches spécifiques de l'état-major général.

Aux termes de l'article 134 de l'organisation militaire, l'Assemblée fédérale ordonne les cours pour la formation ultérieure des officiers et en fixe la durée.

Cette disposition concerne également la formation des officiers d'état-major général. L'article 137 de l'organisation militaire, qui réglait jusqu'à présent cette formation particulière, peut donc être abrogé. La formation des officiers d'état-major général doit cependant être réglée par un complément de l'arrêté fédéral du 2 octobre 1962 concernant l'instruction des officiers.

La rédaction proposée pour l'article 138 est plus souple qu'auparavant et doit permettre de satisfaire les nouveaux besoins.

223 Formation des secrétaires d'état-raajor La formation des secrétaires d'état-major est mentionnée à l'article 129, 3e alinéa. La promotion du sous-officier aspirant secrétaire d'état-major au grade d'adjudant sous-officier a lieu à la fin de l'école de secrétaire d'étatmajor, la promotion au grade de lieutenant après quatre cours de répétition comme secrétaire d'état-major. La promotion au grade d'officier ne dépend donc, selon la réglementation actuelle, que des années de service. A l'avenir, les futurs secrétaires d'état-major devront accomplir une école d'officiers comme les aspirants des autres armes et services auxiliaires. La durée de cette école sera fixée à 41 jours par l'arrêté fédéral concernant l'instruction des officiers. La mention des secrétaires d'état-major dans la loi devient ainsi sans objet et les passages correspondants peuvent être biffés. Une
modification des articles 41, 2e alinéa, et 129, 3e alinéa, est proposée dans ce sens.

224 Réorganisation des troupes mécanisées et légères Aux articles 45 et 153 de l'organisation militaire, il est question des compagnies, bataillons et escadrons de dragons que les cantons doivent fournir. Compagnies et escadrons doivent être remplacés par le terme général d'unité, qui comprend tout. Comme les cantons ne fournissent pas de bataillons complets, ceux-ci sont remplacés dans les deux articles par les états-majors de bataillons. En outre, les services complémentaires ne comprennent plus que des unités; les détachements peuvent donc être biffés à l'article 153, 3e alinéa.

Le 1er alinéa de cet article prévoit aussi que les cantons peuvent être appelés à

496 fournir des formations de toutes les armes. En outre, la disposition de l'article 45 concernant le matériel de corps (art. 45 actuel, al. 1, ch. 2 et 3) est dépassée et peut être supprimée. Cette question est réglée par les tableaux, d'effectifs réglementaires, dont l'établissement incombe au chef de l'état-major général.

Le chapitre VII, « Chevaux de service », articles 73 à 86, qui traite de manière détaillée de la remise des chevaux de cavalerie, est remplacé par deux articles de base concernant les animaux et les véhicules de l'armée. Le nouvel article 73 fixe le principe de la location d'animaux, véhicules et engins pour le service d'instruction et de leur réquisition en cas de service actif. Les détails de la remise des chevaux de selle peuvent être réglés par des prescriptions d'exécution. L'article 74 donne une base légale à diverses mesures visant le maintien d'un nombre suffisant d'animaux et de véhicules pour une réquisition, par exemple l'octroi de subsides aux détenteurs civils de chiens militaires et de pigeons voyageurs, ainsi qu'aux acquéreurs de véhicules utilisables par l'armée.

23 Résultat de la consultation Les projets de modification de la loi et de l'arrêté fédéral ont été soumis à l'appréciation des directions et départements militaires cantonaux.

La grande majorité de leurs réponses ne contenait aucune remarque.

Quelques cantons ont signalé certaines imprécisions qui ont été éliminées.

Il n'a pas été possible de tenir compte d'autres observations particulières, qui ne modifiaient cependant rien d'essentiel. Mentionnons simplement qu'on a exprimé la crainte de voir la nouvelle réglementation sur l'instruction de l'état-major général détériorer les bonnes relations existant entre les officiers de milice et ceux de l'état-major général.

Ce souci de préserver la bonne entente actuelle et la solidarité existant entre les officiers de troupe et ceux de l'état-major général est compréhensible.

Il n'y a cependant aucune raison de supposer que la nouvelle réglementation leur portera préjudice.

3 Partie spéciale Ci-dessous ne figurent que les propositions d'amendement qui n'ont pas été développées dans la partie générale.

Article 17, 1er et 2e alinéa Cet article prévoit l'exclusion du service d'un militaire condamné pour un délit grave par un tribunal pénal ordinaire. La gravité du délit est jusqu'ici déterminante. Pour l'exclusion d'un délinquant d'habitude qui n'a jamais commis un délit grave, la base légale fait défaut. La réintégration en cas de sursis à l'exécution de la peine n'est pas non plus réglée. Il convient donc de formuler de façon plus concrète le motif d'exclusion et de compléter le 2e alinéa. La rédaction proposée se rapproche de celle de l'article 16. Pour l'exclusion, l'indignité de servir sera déterminante et non plus la gravité du délit ou la mesure de la peine.

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Article 35, 2e alinéa (nouveau)

Aux termes de l'ordonnance du Département militaire fédéral du 30 décembre 1965 concernant l'incorporation militaire au-delà de la limite d'âge, des militaires de tous grades peuvent, avec leur assentiment, rester incorporés au-delà de la limite d'âge, s'ils remplissent certaines conditions fixées par l'ordonnance. Il s'agit, d'une part, des officiers supérieurs et, d'autre part, des militaires qui exercent une fonction dans l'armée en vertu de leur activité professionnelle. Les besoins du service doivent justifier la mesure. Pour les les officiers, la base légale est donnée à l'article 36, 3e alinéa, mais non pour d'autres militaires. Eu égard ä l'obligation de servir dans la protection civile, il convient d'éviter d'étendre cette disposition à tous les militaires. En revanche, on peut envisager de régler les cas particuliers à l'échelon de la loi, en précisant qu'un impérieux besoin du service doit justifier la mesure. Il est aussi nécessaire de prévoir une limite d'âge pour la libération d'office de ces militaires. En règle générale, l'activité professionnelle qui a donné lieu au maintien de l'incorporation cesse à 65 ans révolus ; il paraît dès lors opportun de fixer la même limite d'âge. H nous appartiendra de régler les exceptions par voie d'ordonnance (p. ex. limite plus élevée pour les officiers de haut rang, etc.). Il ne saurait être question de traiter chaque cas particulier.

Article 63, 1er alinéa, lettre e

Lors de la dernière revision du règlement de service, la désignation orale des grades des officiers généraux a été simplifiée. Ces officiers sont appelés comme il suit: «Commandant de corps», «Divisionnaire», «Brigadier». La présente revision de la loi donne l'occasion de simplifier également la désignation légale des grades des officiers généraux.

Article 66, 1er alinéa

Voir le commentaire de l'article 63. L'adaptation de cet alinéa est nécessaire.

Article 95, 1er alinéa

On envisage, à l'avenir, de fournir gratuitement leur habillement aux officiers. Les modalités de la remise ne sont pas encore fixées. A côté de cette remise gratuite, les officiers conserveront la faculté de faire confectionner leur uniforme par des tailleurs civils ou militaires et de toucher à cette fin une indemnité de la Confédération selon le tarif. Une solution transitoire est prévue, qui ne correspond pas à la prescription du 1er alinéa de l'article 95. La proposition tend ainsi à nous laisser le soin de régler les questions relatives à l'habulement des officiers. Le principe de l'habillement gratuit, valable pour les autres militaires, doit aussi être appliqué aux officiers.

Article 97, 2e alinéa

Eu égard au nouveaux texte de l'article 73, cette disposition peut être abrogée.

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Article 115 Se fondant sur l'article 136 de l'organisation militaire, qui l'autorise à commander des officiers à des services spéciaux, le Conseil fédéral, par son arrêté du 9 décembre 1968 concernant les services d'instruction pour officiers, a prévu des prestations de service allant jusqu'à six jours pour des reconnaissances et des travaux spéciaux d'état-major. Rien n'est donc changé au système actuel, qui donne staisfaction. Il s'agit plutôt de donner une base légale solide aux reconnaissances et autres travaux de préparation.

La retouche du 2e alinéa ne concerne que le texte allemand.

Article 118, 2e alinéa La durée des écoles de recrues doit être uniformément fixée à 118 jours.

Si une instruction supplémentaire est nécessaire, dans un domaine particulier, le militaire ne la reçoit plus comme recrue, mais comme soldat. Le rapport Oswald avait recommandé d'examiner s'il est opportun de diviser l'école de recrues, dans le temps et dans l'espace, en deux parties : la formation militaire de base du soldat et l'instruction technique et tactique. Une telle scission pourrait aussi faciliter la solution du problème de la coordination des études et du service militaire. Le texte proposé tient compte de ces facteurs et donne au Conseil fédéral la faculté de légiférer dans ce sens.

Article 119 Nous nous référons au commentaire de l'article 118, 2e alinéa. Les services techniques spéciaux comprennent également les écoles et cours techniques organisés dans certaines branches et, le cas échéant, doivent être accomplis en sus.

Article 129 Comme pour les fourriers, il convient de mentionner aussi les services d'instruction des futurs sergents-majors. Il est en outre préférable de parler ici des fourriers et sergents-majors «d'unité». L'instruction des fourriers de magasin et des sergents-majors techniques'est réglée par le nouvel alinéa 3. Comme il l'a été dit, l'ancien alinéa 3 concernant les secrétaires d'état-major est sans objet.

Article 132, 2e alinéa Le nombre des lieutenants dans les écoles de recrues est souvent de beaucoup supérieur à celui des sections. Il n'est dès lors pas possible de leur confier à tous une section. La prescription actuelle, selon laquelle seuls les lieutenants dont la tâche n'implique pas l'exercice d'un commandement peuvent être affectés à d'autres services, doit être
assouplie. Les futurs chefs de section pourront aussi «payer leurs galons» en dehors d'une école de recrues, par exemple comme adjoints de chefs de classe dans une école d'officiers. Ces exceptions ne doivent cependant pas devenir la règle.

499 Article 147 La technique législative actuelle ne connaît plus l'approbation de prescriptions d'une autorité inférieure par l'autorité supérieure. En effet, en approuvant ces prescriptions, l'autorité supérieure en assume l'entière responsabilité.

Il convient dès lors de nous donner la compétence d'édicter le règlement de service, que nous ne devions qu'approuver jusqu'ici.

Article 171 II convient de maintenir dans la loi les attributions particulières du chef d'arme. Le texte actuel a été abrégé. Sur le fond, rien n'est changé.

Article 200 La réquisition est licite dès que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, soit aussi, le cas échéant, pour un service d'aide en cas de catastrophe ou pour d'autres prestations en faveur des autorités civiles et de la population. La réquisition est préparée en grande partie dès le temps de paix.

Une base légale expresse manque à la préparation et à l'exécution de la mise hors d'usage en cas de guerre. Le 1er alinéa est complété pour combler cette lacune. En outre, il convient de conserver à ces mesures d'urgence leur caractère juridique propre et d'en assurer l'exécution au moment opportun. Il apparaît dès lors nécessaire de déclarer définitifs les décisions et ordres des autorités compétentes en la matière. S'agissant du règlement des prétentions en dommages-intérêts, la procédure administrative militaire avec ses possibilités de recours reste évidemment applicable.

Article 220 (nouveau) Le texte proposé correspond à celui du chapitre IV de la loi du 5 octobre 1967 modifiant l'organisation militaire. Cette disposition, édictée en relation avec la revision de la loi sur les rapports entre les conseils, doit être insérée dans les dispositions transitoires et finales de la loi comme nouvel article 220.

4 Répercussions sur les finances et le personnel La disposition prévue à l'article 74, 1er alinéa, crée seulement une base légale qui simplifiera la détention des animaux et des véhicules de l'armée.

Elle n'entraîne pas de dépenses supplémentaires immédiates. Au besoin et en temps voulu, toute demande éventuelle de crédits d'engagement sera fondée sur cet article.

Telle qu'elle est prévue, la remise gratuite aux officiers de leurs effets d'habillement ne comporte, elle non plus, aucune conséquence financière.

Il nous appartiendra de décider,
dans une réglementation ultérieure, si et dans quelle mesure un officier doit néanmoins avoir la possibilité de s'équiper à ses propres frais et de recevoir ensuite, selon le tarif, une indemnité de la Confédération.

500

Le projet de modification n'aura donc pas de répercussions sur les finances ou le personnel de la Confédération.

5 Constitutionnalité Les modifications prévues se limitent à compléter ou à préciser des dispositions préexistantes. Comme celles-ci, elles se fondent sur les bases constitutionnelles énoncées dans le préambule de l'organisation militaire.

6 Proposition Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous proposons d'adopter le projet de loi et d'arrêté que nous vous soumettons.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 13 février 1974 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Brugger 21816

Le chancelier de la Confédération, Huber

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(Projet)

Organisation militaire de la Confédération suisse Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 février 1974^, arrête:

L'organisation militaire de la Confédération suisse du 12 avril 1907 2> est modifiée comme il suit:

Art, 17, 1er et 2e al 1

Le militaire qui en raison d'une condamnation pour crimes ou délits par un tribunal pénal ordinaire, se rend indigne de servir est exclu du service, 2 En cas de conduite irréprochable, le militaire exclu peut, s'il le demande, être réintégré dans l'armée au plus tôt cinq ans après avoir subi sa peine, en cas de sursis à l'exécution de la peine au plus tôt à l'expiration du délai d'épreuve.

Art. 35, 2e al. (nouveau) 2

Si d'impérieux besoins du service le justifient, d'anciens militaires dispensés de servir dans l'organisation de la protection civile peuvent avec leur assentiment servir au-delà de la limite d'âge, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année dans laquelle ils ont soixante-cinq ans révolus. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

Art. 35, 3e al.

Abrogé D FF 1974 I 493 2 > RS 510.10 Feuille fédérale. 126' année. Vol. I.

36

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Art. 41 1

Un état-major est attaché aux commandants des unités d'armée, des brigades et des corps de troupe.

2 Les officiers sont affectés aux états-majors par le Département militaire fédéral sur l'avis des commandants intéressés. Les prescriptions sur les étatsmajors des bataillons de fusiliers sont réservées.

a.

b.

c.

d.

Art. 45, Ier al.

1 L'Assemblée fédérale arrête: La composition des armes et des services auxiliaires ; Le nombre et l'effectif des unités des différentes armes et des services auxiliaires ; Le nombre et la composition des corps de troupe, des brigades et des unités d'armée et l'effectif de leurs états-majors; Le nombre des unités et états-majors de bataillons à fournir par chaque canton.

Art. 63, 1er al., let. e

e. Officiers supérieurs: major, lieutenant-colonel, colonel, brigadier, divisionnaire, commandant de corps, général.

Art. 66, 1er al.

1

Un certificat de capacité doit être établi conformément aux prescriptions pour toute nomination et promotion jusqu'au grade de divisionnaire.

VU. Animaux et véhicules de l'armée Art. 73 1

Les animaux nécessaires, de même que les véhicules et engins destinés à compléter l'équipement de corps sont loués pour le service d'instruction et réquisitionnés en vertu de l'article 200 pour le service actif.

2 L'administration militaire peut fournir des chevaux de selle pour le service d'instruction.

Art. 74 Dans la limite des crédits ouverts à ces fins, le Conseil fédéral peut faciliter l'acquisition privée et le dressage d'animaux de l'armée, ainsi que la détention de véhicules.

2 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions relatives aux véhicules des fonctionnaires militaires et des instructeurs.

1

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Art. 75 à 86 Abrogés Art. 95 La remise de l'habillement, de l'armement et de l'équipement personnel aux officiers est réglée par le Conseil fédéral.

Art. 97, 2e al, Abrogé

Art. 115 1

La durée des écoles et cours fixée par la présente loi ou ses dispositions d'exécution peut être prolongée de deux jours au plus pour les militaires chargés de travaux spéciaux de préparation, d'organisation et de licenciement.

Pour les reconnaissances et la préparation des cours, les officiers et les complémentaires exerçant des fonctions correspondantes peuvent être appelés à faire en supplément six jours au plus, les sous-officiers et complémentaires exerçant des fonctions correspondantes deux jours au plus.

2 (Ne concerne que le texte allemand)

Art. 118, 2e al 2

La durée de l'école de recrues est de cent dix-huit jours. Le Conseil fédéral peut en prescrire l'accomplissement en deux périodes.

Art. 119 Les spécialistes qui, après l'école de recrues, doivent parfaire leur formation sont instruits dans des services techniques spéciaux. Le Conseil fédéral règle la durée et l'ordre de ces services, ainsi que le cas échéant leur imputation sur la durée réglementaire des cours de répétition.

Art. J29 Les sous-officiers proposés pour le grade de fourrier d'unité font ime partie de l'école de recrues comme caporal et une école de fourriers, puis servent comme fourrier dans une école de recrues ou un autre service de même durée.

a Les sous-officiers proposés pour le grade de sergent-major d'unité font une partie de l'école de recrues comme caporal et une école de sergents-majors, puis servent comme sergent-major pendant une partie d'une école de sous1

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officiers et dans une école de recrues. Le Conseil fédéral peut imputer une part de ces services sur la durée réglementaire des cours de répétition.

3 Le Conseil fédéral fixe les services d'instruction des sous-officiers appelés à exercer des fonctions spéciales.

Art. 132, 2e al.

2

Le Conseil fédéral peut ordonner que le service dans une école de recrues soit remplacé par d'autres services d'une durée totale égale à celle d'une école de recrues.

Art. 137 Abrogé Art. 138

Les officiers d'état-major général sont appelés à tour de rôle aux services des états-majors, à des exercices et des cours, ainsi qu'à des travaux d'étatmajor. Des officiers de troupe peuvent aussi être appelés à ces travaux.

Art. 147, 2e aï.

2

Le Conseil fédéral édicté le règlement de service.

Art. 153 1

Les cantons forment des unités et des états-majors de bataillons d'infanterie, ainsi que, partiellement, les unités du landsturm. L'Assemblée fédérale peut charger les cantons de fournir des formations d'autres armes.

2

Lorsque les effectifs d'un canton ne suffisent pas pour la formation de bataillons ou unités, l'Assemblée fédérale décide de leur groupement.

3 Les cantons forment les unités des services complémentaires. Des unités fédérales sont formées lorsque les effectifs sont trop faibles ou pour certaines catégories des services complémentaires.

Art. 171 1

A la tête de l'infanterie, des troupes mécanisées et légères, de l'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre avion, des troupe du génie, des troupes de transmission et des troupes sanitaires et de leurs corps d'instructeurs est placé un chef d'arme, auquel incombe la direction de l'office correspondant.

2 Le chef d'arme: a. Etudie les questions intéressant son arme;

505

b. Dirige l'instruction de l'arme, organise les écoles et cours qui lui sont subordonnés et engage son corps d'instructeurs, sous réserve des directives du chef de l'instruction; c. Examine les affaires intéressant les officiers de l'arme (promotions, incorporations, libérations du service, etc.) ; d. Administre les unités et états-majors de l'amie formés par la Confédération; e. Traite les demandes de dispense de service qui ne relèvent pas des cantons.

3

Le chef d'arme a le droit de visiter les écoles, cours et exercices auxquels participent des troupes de son arme.

4 Les chefs des groupements et des autres offices ont les mêmes attributions pour les troupes et services auxiliaires qui leur sont subordonnés.

5

Les attributions spéciales fixées par le Conseil fédéral sont réservées.

Art. 181, 181TM, 182 et 183 Abrogés Art. 200, 1er al. et 3e al. (nouveau) 1

Lorsque des troupes sont mises sur pied pour un service actif, chacun est tenu de mettre, pour des fins militaires, sa propriété mobilière et immobilière à la disposition des autorités militaires et de la troupe et, en cas de guerre, d'en accepter la mise hors d'usage. Cette obligation implique la préparation de ces mesures dès le temps de paix.

3 A l'exception du règlement des prétentions en dommages-intérêts, toutes les décisions et tous les ordres des organes compétents en matière de réquisition et de mise hors d'usage sont définitifs et immédiatement exécutoires.

Dispositions transitoires et finales Art. 220 (nouveau) Ne sont pas soumis au référendum les arrêtés pris par l'Assemblée fédérale en vertu des articles premier, 4e alinéa, 11, 2e alinéa, 28, 2e alinéa, 33, 2e alinéa, 45,87,123,123bls, 1er alinéa, 130,134,153,1er et 2e alinéas, 158,4e alinéa et 184.

II 1 a

La présente modification est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

506 (Projet)

Arrêté fédéral concernant l'instruction des officiers Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 février 1974u, arrête:

L'arrêté fédéral du 2 octobre 1962a> concernant l'instruction des officiers est modifié comme il suit: Article premier, 1er al., let. c c. Quarante et un jour dans le service du télégraphe et du téléphone de campagne, le secrétariat d'état-major et le service militaire des chemins de fer; Art. 2, 1er al, ch. 1" (nouveau) Ia Cours d'état-major général 1. Cours d'état-major général I et II pour les futurs officiers d'état-major général, d'une durée de vingt-sept jours chacun; 2. Cours d'état-major général III, IV, et V pour les officiers qui ont suivi les cours I et II, d'une durée de vingt-sept jours chacun.

II La présente modification, qui est de portée générale, n'est cependant pas soumise au référendum, conformément au chiffre IV de la loi du 5 octobre 19673) modifiant l'organisation militaire.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

1

21 81 fi

" FF 1974 I 493 a > RS 512.24 » RS 510.10

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