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Délai d'opposition: 12 janvier 1975

Loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales # S T #

(Du 4 octobre 1974)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 42bis de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 3 avril 19741', arrête: Article premier Objectifs et moyens 1

A l'effet d'améliorer les finances fédérales, la Confédération limitera ses dépenses au strict nécessaire et les adaptera à ses possibilités financières.

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A cette fin: a. L'Assemblée fédérale fixera pour les dépenses d'équipement un plafond valable pour les années 1975 à 1979.

b. L'effectif du personnel de la Confédération, autorisé le 31 décembre 1974, ne sera pas augmenté durant les années 1975 à 1977; pour les années 1978 et 1979 l'Assemblée fédérale limitera le taux d'augmentation annuel à un demi pour cent de cet effectif.

c. Le Conseil fédéral pourra simplifier des études, des projets de construction, ou des projets d'acquisition déjà approuvés et relevant directement de la Confédération, en réduire l'ampleur ou en différer l'exécution.

d. Le Conseil fédéral, en présentant le budget de 1975, soumettra également à l'Assemblée fédérale pour qu'elle en prenne acte le plan financier à court terme de 1976 et 1977 ainsi que les prévisions financières à moyen terme pour 1978 et 1979 assorties d'un ordre de priorité, conformément à l'article 29,1er alinéa, lettre b, de la loi sur les finances de la Confédération du 18 décembre 1968.

1) FF 1974 J 1269 1974 -- 675

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·. .

851 e. Le Conseil fédéral créera les conditions propres à assurer la coordination des grandes lignes de la politique gouvernementale pendant la législature 1975-1979 avec la planification financière à moyen terme.

/. Il veillera à coordonner la planification financière de la Confédération avec celle des cantons et des communes, conformément à l'article 30, 1er alinéa, de la loi sur les finances.

8 Les décisions concernant les projets qui relèvent directement de la Confédération ainsi que l'octroi de nouvelles subventions seront prises compte tenu du plafond prévu au 2e alinéa, lettres a et d.

4 Le présent article s'applique par analogie aux finances des CFF et des PTT. Exceptionnellement et pour les services d'exploitation seulement, les directions générales peuvent assouplir les mesures de restriction de personnel, si la situation l'exige impérieusement.

.Art. 2

Prolongation des délais et réduction de subventions L'Assemblée fédérale peut, durant les années 1975 à 1979, prolonger les délais légaux et réduire les subventions de la Confédération pour de nouveaux projets et de nouveaux engagements, lorsque cela est nécessaire pour éviter un dépassement de crédits. Ce faisant, elle tiendra compte, dans la mesure souhaitable, des disparités dans le développement des diverses régions du pays ainsi que des milieux socialement défavorisés.

Art. 3

.

'

Prévention dus crises

Le Conseil fédéral prend, dans le cadre de la planification des dépenses, les dispositions nécessaires pour le cas d'une récession économique.

Art. 4 Emoluments Le Conseil fédéral édicté des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.

Art. 5 Entrée en vigueur 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1975.

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Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 4 octobre 1974 Le vice-président, Simon Kohler Le secrétaire, Koehler Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 4 octobre 1974 Le vice-président, Oechslin Le secrétaire, Sauvant 21943

Date de publication: 14 octobre 1974 Délai d'opposition: 12 janvier 1975

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Loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales (Du 4 octobre 1974)

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1974

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41

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14.10.1974

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850-852

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