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Loi fédérale concernant

les taxes de patente des voyageurs de commerce.

(Du 24 juin 1892.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message et les propositions du conseil fédéral, en date du 29 mai 1891, décrète :

Art. 1er. Les voyageurs de commerce voyageant en Suisse pour le compte d'une maison établie en Suisse, qui sont en relations d'affaires exclusivement avec des maisons opérant la revente de leurs articles ou faisant usage de ces articles pour leurs besoins professionnels, sont autorisés, pourvu qu'ils n'aient pas de marchandises avec eux, à prendre des commandes dans toute l'étendue de la Confédération, avec ou sans échantillons, sans être astreints à aucune taxe.

Par décision spéciale du conseil fédéral, il peut être accordé aux voyageurs de commerce, remplissant d'ailleurs les conditions mentionnées dans le présent article, l'autori-

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sation de voyager avec des marchandises, si le genre de commerce de la maison exige la remise immédiate de ces dernières à-l'acheteur.

Art. 2. Tous les autres voyageurs de commerce voyageant en Suisse pour le compte de maisons indigènes, sans avoir de marchandises avec eux, sont autorisés à prendre des commandes, avec ou sans échantillons, sur tout le territoire suisse, moyennant le paiement d'une taxe qui, pour l'année, est de 150 francs et pour, un semestre, de 100 francs.

Art. 3. Les voyageurs de maisons étrangères qui sont, à cet égard, au bénéfice de stipulations entre la Suisse et l'état où leur maison est établie peuvent prendre des commandes en Suisse aux mêmes conditions que les voyageurs de maisons établies en Suisse.

Ceux qui ne sont pas au bénéfice de telles stipulations paient une taxe annuelle de 300 francs ou une taxe semestrielle de 200 francs pour être autorisés à prendre des commandes dans le sens de l'article 1er et une taxe annuelle de 500 francs ou une taxe semestrielle de 300 francs pour pouvoir prendre des commandes dans le sens de l'article 2.

Les uns et les autres doivent être porteurs d'une carte de légitimation dressée par l'autorité compétente de leur pays et déclarant que la maison pour laquelle ils voyagent est autorisée à pratiquer son industrie dans le pays où elle est établie.

Le conseil fédéral a, d'ailleurs, le droit d'interdire complètement la prise de commandes sur tout le territoire suisse aux voyageurs de maisons établies dans des états qui n'autorisent pas les voyageurs de maisons suisses à pratiquer sur leur territoire ou qui n'accordent cette autorisation qu'à des conditions très-onéreuses.

Art. 4. Les voyageurs de commerce autorisés à pratiquer en Suisse sur la base des articles 1, 2 et 3 doivent

325 se munir d'une carte de légitimation ; celle-ci est gratuite pour les voyageurs suisses désignés à l'article 1er et pour les voyageurs étrangers qui leur sont assimilés; elle est délivrée aux autres voyageurs contre le paiement des taxes prévues aux articles 2 et 3 ; elle est valable pour une année ou une demi-année civile.

Art. 5. La carte de légitimation est dressée aux frais des cantons et délivrée aux voyageurs des maisons suisses dans le canton où la maison a son siège et aux voyageurs de maisons étrangères, dans le canton qu'ils visitent en premier lieu.

Lorsqu'elle est délivrée aux voyageurs de commerce visés à l'article 1er, alinéa 2, il y est fait mention de la ·décision du conseil fédéral accordant à ces voyageurs l'autorisation de voyager avec des marchandises.

Le conseil fédéral arrêtera le modèle de la carte de légitimation et déterminera les conditions moyennant lesquelles le transfert d'une carte pourra être autorisé.

Art. 6. Le porteur d'une carte de légitimation valable est affranchi de toute taxe de patente cantonale et communale.

Art. 7. Le produit des cartes de légitimation est versé à la caisse fédérale par les cantons à la fin de chaque année, sous déduction d'un droit d'encaissement de 4 °/0 ; la répartition en est faite aux cantons au prorata de leur population respective.

Art. 8. Seront punis d'une amende jusqu'à 1000 francs: ·a. les voyageurs de commerce pratiquant en Suisse sans .être porteurs de la carte de légitimation prévue aux articles 4 et 5 ; 6. les voyageurs de commerce qui, sans y être autorisés à teneur de l'article 1er, alinéa 2, ont des marchandises avec eux ; Feuille fédérale suisse. Année XL1V.

Vol. IV.

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326 c. les voyageurs suisses de commerce désignés à l'article 1er et les voyageurs étrangers qui leur sont assimilés, s'ils entrent en relations d'affaires avec d'autres personnes que celles qui sont mentionnées dans cet article.

Les amendes qui ne peuvent être recouvrées sont converties en emprisonnement. Un jour d'emprisonnement compte pour 5 francs d'amende.

En cas de récidive, la peine peut être doublée et la carte de légitimation annulée ; en outre, le contrevenant pourra être déclaré déchu, pour une période de 1 à 5 ans au maximum, du droit d'obtenir une carte de légitimation.

Les contraventions sont jugées, en conformité de la procédure cantonale, par les autorités pénales du canton où elles ont été commises.

Les amendes reviennent aux cantons.

Art. 9. La législation concernant l'offre de marchandises sur les foires, sur la rue et dans les maisons (étalage et colportage), ainsi que sur le déballage, reste dans la compétence des cantons.

Art. 10. La présente loi ne porte aucune atteinte à la législation sur les spiritueux.

Art. 11. Le conseil fédéral édicté les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Art. 12. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 22 juin 1892.

Le président: A. BEOSI.

Le secrétaire: RINGIEB.

327 Ainsi décrété par le conseil des 'états, Seme, le 24 juin 1892.

Le président : SÛHALLER.

Le secrétaire : SOHATZMANN.

Xe conseil fédéral arrête : La loi .fédérale ci-dessus sera publiée dans la feuille fédérale.

Berne, le 7 juillet 1892.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération ; HAUSER.

Le chancelier de la Confédération.RlNGIEK.

NOTE : Date de la publication : 13 juillet 1892.

Délai d'opposition: 11 octobre 1892.

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Loi fédérale concernant les taxes de patente des voyageurs de commerce. (Du 24 juin 1892.

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1892

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29

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13.07.1892

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323-327

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