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# S T #

Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant

la loi fédérale sur le traitement des fonctionnaires du département militaire.

(Du 21 novembre 1892.)

Monsieur le président et messieurs, Dans son rapport du 29 novembre 1886, le conseil t'odorai qui avait été invité par deux postulats de l'assemblée fédérale à présenter un projet de loi sur les traitements des fonctionnaires fédéraux, a expliqué sa manière de voir sur la marche à suivre à l'égard des traitements des fonctionnaires de la Confédération. Tenant compte de toutes les circonstances, le conseil fédéral a proposé, à cette époque, à l'assemblée fédérale, de renoncer pour le moment à la présentation d'une nouvelle loi sur les traitements de tous les fonctionnaires de l'administration fédérale, mais de présenter, en revanche, des projets spéciaux pour remédier à des inégalités injustes dans le chiffre des traitements de certains départements.

Dans sa session de mars 1887, l'assemblée fédérale a approuvé cette proposition du conseil fédéral.

Dans l'intervalle, vous nous avez expressément invité, par un postulat en date du 19 décembre 1890, d'élaborer et de vous soumettre une loi fédérale sur les traitements des employés et fonctionnaires du département militaire.

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Nous avons l'honneur, conformément à cette demande, de vous soumettre le présent message.

La loi fédérale concernant le traitement des fonctionnaires fédéraux, du 2 août 1873, 'avait réglé d'une manière assez uniforme et équitable le traitement de tous les fonctionnaires de la Confédération à cette époque.

Lors de l'entrée en vigueur de l'organisation militaire, du 13 novembre 1874, lo personnel de fonctionnaires du département militaire a dû être notablement augmenté. Il devenait ainsi nécessaire de reviser la loi sur les traitements de 1873, au moins en ce qui concerne les fonctionnaires militaires.

Déjà en 1876, une nouvelle loi sur les traitements, mais qui ne comprenait que l'administration militaire, a été soumise à l'assemblée fédérale. La discussion finale du projet de loi dont il s'agit n'eut lieu toutefois que dans la session de juin de l'année 1877.

La situation financière de la Confédération, qui n'était rien moins que critique à cette époque, exerça évidemment une influence assez grande sar la fixation du traitement des fonctionnaires du département militaire. Les chiffres modestes du traitement des fonctionnaires du département militaire ne s'expliquent sans doute que d'une seule manière, c'est qu'il s'agissait de rétablir autrefois l'équilibre dans les finances de la Confédération et que dans ce but il avait paru nécessaire de réduire les chiffres de traitement dans tous les départements de l'administration fédérale.

Il n'existait certainement aucun autre motif d'en agir ainsi, surtout si l'on tient compte que les exigences auxquelles les fonctionnaires de l'administration militaire doivent faire face ne sont pas inférieures à celles des fonctionnaires des antres départements de l'administration fédérale, et qu'au contraire un grand nombre de fonctionnaires de l'administration militaire doivent faire preuve de connaissances techniques, soit sous un rapport, soit sous une autre, pour remplir convenablement leurs fonctions.

Les craintes auxquelles les finances de la Confédération avaient donné Heu en 1877 ne se sont heureusement pas réalisées, en sorta que l'on peut renoncer à une revision complète de la loi sur les traitements de 1873 dans le sens où l'on se proposait de le faire.

Dans l'intervalle, on a, au contraire, réglé légalement les conditions de traitement des fonctionnaires
d'un certain nombre de départements de l'administration fédérale, dans le sens d'une augmentation des chiffres de traitement précédents.

Il est donc juste et équitable de fixer à nouveau aujourd'hui les chiffres de traitement des fonctionnaires de l'administration militaire fédérale qui doivent satisfaire et qui satisfont en réalité

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dans leur sphère aux mômes exigences que les fonctionnaires des autres départements de l'administration fédérale.

Dans son rapport à l'assemblée fédérale, du 29 novembre 1886, ïe conseil fédéral a expressément reconnu « que c'est le département militaire qui a eu le plus à souffrir des circonstances défavorables, en ce qui concerne le traitement de certaines catégories de fonctionnaires et d'employés ». Dans ce même rapport, le conseil fédéral constate qu'à l'époque de la situation financière critique de la Confédération, en 1877, le traitement des fonctionnaires militaires, comparé avec celui des autres départements, avait été rogné d'environ 10 °/0.

La disproportion qui en est résultée existe encore aujourd'hui après 14 ans.

Dans sa session de mars 1887, il est vrai que l'assemblée fédérale a, « par des raisons de justice et d'équité, ainsi que dans l'intérêt de la défense du pays », autorisé le conseil fédéral à améliorer, au moyen de suppléments temporaires jusqu'à concurrence de 10 °/0, le traitement des anciens fonctionnaires militaires qui sont depuis longtemps au service de la Confédération, qui ont constamment rempli fidèlement leur devoir et dont le maximum de traitement, d'après la loi actuellement en vigueur, est inférieur à 5000 francs.

Aujourd'hui que les diverses branches administratives du département militaire ont été organisées et expérimentées, adaptées aux circonstances et complétées là où le besoin s'en est fait sentir, nous croyons que le moment est venu de mettre le traitement des fonctionnaires de l'administration militaire en harmonie avec celui alloué ces dernières années aux fonctionnaires des antres départements fédéraux et de créer dans ce but une loi sur les traitements qui tienne équitablement compte des changements survenus depuis 1877.

Le projet que nous avons l'honneur de vous soumettre aujourd'hui est basé sur les lois et arrêtés ci-après qui ont réglé l'organisation du département militaire et de ses bureaux de service, savoir : la loi fédérale du 16 juin 1877 ; l'arrêté fédéral du 23 décembre 1881 concernant l'inspection et la surveillance de l'entretien du matériel de guerre fédéral ; l'arrêté fédéral du 2 avril 1883, concernant la position du commissaire des guerres en chef et l'organisation du commissariat des guerres central et l'arrêté du conseil fédéral,
du 14 octobre 1890, concernant l'organisation du bureau de l'état-major général.

En conséquence, notre projet ne prévoit aujourd'hui la création d'aucun emploi nouveau.

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Dans l'intérêt de la défense du pays pour laquelle la Confédération fait chaque année des dépenses relativement considérables, nous estimons qu'il est absolument nécessaire que les services des divers fonctionnaires de l'administration militaire soient indemnisés d'une manière aussi juste et équitable que ceux des fonctionnaires semblables de tous les autres départements fédéraux.

Déjà dans l'intérêt de l'administration même, il est nécessaire d'introduire une certaine similitude dans le traitement des fonctions de la même catégorie de toute l'administration centrale.

Les inégalités dans le chiffre des traitements de quelques départements, telles qu'elles existent actuellement en partie au préjudice des fonctionnaires de l'administration militaire fédérale, ne sont enfin pas de nature à relever les intéressés dans leur propre estime ; ils éprouveront, au contraire, le sentiment que leurs services ne sont pas appréciés à leur juste valeur, et qu'ils sont ainsi l'objet d'un traitement injuste.

Les départements dont le personnel ne reçoit qu'un traitement inférieur, courent aussi le danger de voir leurs bons fonctionnaires passer dans d'autres administrations fédérales où les mômes services sont mieux rétribués.

A notre avis, il ne peut ótre remédié d'une manière efficace à ces inégalités de traitement qu'en procédant à une classification des fonctionnaires, basée, non sur la personne des titulaires, maia sur les exigences de leurs attributions, et en fixant le chiffre de leur traitement suivant ces exigences de service. Dans le cas où l'on créerait de nouvelles places, on attribuerait ces nouvelles places aux classes existantes.

C'est pourquoi nous avons adopté le système de classes dans le projet d'une nouvelle loi sur le traitement des fonctionnaires du département militaire.

Tous les fonctionnaires du département militaire et de ses branches de service sont divisés en quatre catégories principales : a. chancellerie du département, comprenant .

. 5 classes, 6. administration centrale, comprenant .

.

. 6 » c. établissements de régie, contrôle des munitions et dépôts, intendances des casernes, comprenant . 4 » d. personnel d'instruction, comprenant .

.

. 5 » Nous prévoyons pour chacune de ces catégories principales et par classe, les chiffres de traitement ci-après :

475 Chancellerie du département.

Pr.

Pr.

]re

Administration centrale Pr.

Fr.

Etablissements de régie et ateliers.

Fr.

Pr.

5000 à 7000 3500 à 5000 3000 à 4000 1200 à 3500

l'ersonuel d'instruction.

Fr.

Fr.

6000 à 8500 classe, 6000 à 8000 6000 à 8500 » 5000 à 7000 4500 à 6000 5000 à 6500 » à 5000 4000 à 5500 3500 4200 à 6000 IIP< JÇm,3 » 3000 à 4000 3500 à 4500 3000 à 5000 ym<» » 2000 à 3500 3000 à 4000 2000 à 3200 1500 à 3500 ÏIm<> » -- Le projet renferme une innovation qui n'existait pas dans les projets précédents avec le même système, et qui consiste dans le fait que le maximum de chaque classe inférieure dopasse le minimum de la classe immédiatement au-dessus. De cette manière, il est possible de fixer un traitement moindre aux fonctionnaires qui passent dans une classe supérieure sans être parvenus au maximum du traitement dans la classe précédente. D'autre part, il est également possible aux fonctionnaires des classes inférieures d'obtenir un traitement plus élevé sans être transférés dans une classe supérieure.

De cette manière, il est devenu possible d'intercaler dans les sept classes du projet les fonctionnaires de"différentes catégories, ce qui constitue une grande simplification. Afin toutefois que dans chaque cas particulier les fonctions puissent être rétribuées suivant leur importance momentanée, le projet prévoit que le maximum du traitement pourra être fixé en faveur de certaines fonctions, par la voie de l'ordonnance et dans les limites de la classe, ce qui ne veut point dire que chaque fonctionnaire doive toujours recevoir le maximum de traitement de la classe.

La latitude qui existe entre le minimum et le maximum servira surtout à tenir compte de l'ancienneté de service. L'avancement, en ce qui concerne le traitement, sera réglé de la mOme manier« que dans l'administration des postes.

C'est dans ce but que l'article 4 du projet renferme des prescriptions précises sur l'avancement au maximum du traitement.

De cette manière, les autorités n'auraient plus à s'occuper chaque année de la régularisation des chiffres de traitement, et l'on mettrait, en outre, un terme à toutes les réclamations. Le fonctionnaire qui s'acquitte de ses devoirs avec zèle et d'une manière convenable aurait ainsi la certitude de voir son existence s'améliorer graduellement, tandis qu'une exception serait naturellement faite à l'égard de ceux dont le zèle et l'aptitude laisseraient à désirer.

Quant aux chiffres mêmes des traitements que nous proposons, nous nous en sommes tenus essentiellement aux lois les plus réllm<' !

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centes pour les fonctionnaires des autres départements ; nous avons, toutefois, dépassé les limites des traitements des autres départements là où nous en avons reconnu la nécessité. Le maximum du traitement de la Ire classe est justifié par les connaissances techniques qui doivent être exigées en général des titulaires des fonctions comprises dans cette classe par les charges pleines de responsabilité dont ils sont revêtus et par l'obligation qu'ils ont, en partie, d'être montés, ce qui leur occasionne, en outre de la bonification pour rations de fourrage, un surcroît de dépense que l'on peut évaluer à 500 francs au moins.

Eu recommandant à votre approbation le projet de loi ciaprès, nous saisissons cette occasion, monsieur le président et messieurs, pour vous assurer de notre haute considération.

Berne, le 21 novembre 1892.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: HAUSER.

Le chancelier de la Confédération : EINGIER.

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Projet.

Loi fédérale concernant

les traitements des fonctionnaires du département militaire.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 21 novembre 1892.

arrête : Art. 1er. Les traitements des fonctionnaires du département militaire sont fixés comme suit : A. Chancellerie du département.

re

I classe : fr. 6000 à 8000. Ier secrétaire du département, officier d'état-major adjoint au département.

IImo classe : fr. 4500 à 6000. IIme secrétaire du département.

IIIme classe : fr. 3500 à 5000. IIIme secrétaire du département, traducteur.

IV1"6 classe : fr. 3000 à 4000. Commis de Ite classe.

V mo classe: fr. 2000 à 3500. Commis de IIme classe.

478 B. Administration centrale.

I

rc

classe : fr. 6000 à 8500. Chefs d'armes et de service.

me

II classe: fr. 5000 à 6500. Remplaçants et adjoints des chefs d'armes et de service, chefs de subdivisions, technicien de Ire classe, inspecteur du matériel do la section administrative de l'administration du matériel de guerre, chef de la station d'essais de l'artillerie, en même temps commandant de la place de tir de Thoune.

IIIme classe : fr. 4000 à 5500. Secrétaires des chefs d'armes et de service, technicien de IIme classe, teneur de livres principal, contrôleur de l'inventaire.

IV me classe : fr. 3500 à 4500. Comptables, registratemi, réviseurs, contrôleurs de Ire classe, y compris les contrôleurs d'armes de division, technicien de IIIme classe.

Vrao classe : fr. 3000 à 4000. Commis de Iro classe, aides-réviseurs et aides-comptables, contrôleurs de IIme classe.

VImo classe; fr. 1500 à 3500. Commis de IIme classe, aides-contrôleurs et aides de chancellerie, magasiniers.

G. Etablissements de régie, contrôle des munitions et dépôts, intendance des forts et des casernes.

Iro classe : fr. 5000 à 7000. Directeurs, inclusivement chef du contrôle des munitions, chef de l'artillerie et chef du génie du fort du Gothard.

IIrae classe: fr. 3500 à 5000. Adjoints, intendants de dépôts de Ire classe, intendants de dépôts de poudre de district, officier du matériel du fort du Gothard, chimiste de l'administration des poudres.

IIIme classe : fr. 3000 à 4000. Teneurs de livres, caissiers, contrôleurs, aides, intendants de dépôts de IIme classe, intendants de forts et adjoint de l'intendant du fort d'Andermatt.

479IVme classe : fr. 1200 à 3500. Intendants de caserne, non compris l'indemnité de logement. Commis, intendants de dépôt de IIIme classe, aides-contrôleurs, magasiniers, mécaniciens, machinistes à ouvriers spéciaux des forts.

D. Personnel d'instruction.

re

Î classe : fr. 6000 à fr. 8500. Instructeurs en chef.

IIme classe : fr. 5000 à 7000. Instructeurs d'arrondissement, instructeur -du tir, instructeurs de Ire classe qui sont employés régulièrement comme commandants d'école.

IIIme classe : fr. 4200 à 6000. Autres instructeurs de re I classe.

IVme classe: fr. 3000 à 5000. Instructeurs de Ilrae classe, secrétaires des instructeurs en chef.

Vm8 classe : fr. 2000 à 3200. Instructeurs-trompettes et instructeurs-tambours, aides-instructeurs.

Art. 2. Les logements de service seront compris dans les traitements, d'une manière équitable et en tenant compte des prix locaux des loyers.

Art. 3. Sur la proposition du département militaire, le conseil fédéral fixe le maximum du traitement pour chaque fonction en particulier, dans les limites des chiffres ci-dessus.

A l'entrée de nouveaux fonctionnaires, on appliquera, dans la règle, le traitement minimum A l'entrée dans une classe, il pourra être tenu compte des bons services rendus dans une autre position, ainsi que de rengagement d'être monté.

Art. 4. Jusqu'à ce que le maximum fixé pour une fonction ait été atteint, Je traitement est augmenté de 300 francs à la fin de chaque période administrative triennale.

En cas d'aptitudes insuffisantes ou de conduite répréhensible, l'augmentation de traitement sera retranchée en tout ou en partie.

480

Art. 5. Les fonctionnaires du département militaire seront traités comme les autres fonctionnaires fédéraux quant aux voyages de service et à la jouissance du traitement en cas de décès. Les fonctionnaires de la dernière classe de chaque catégorie seront traités comme des employés, en ce qui concerne la jouissance du traitement (article 6 de la loi du 2 août 1873 concernant les traitements des fonctionnaires fédéraux).

Art. 6. Les prescriptions qui seraient en contradiction avec la présente loi, seront abrogées à partir du jour où la présente loi entrera en vigueur.

Art. 7. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant la votation populaire sur les lois et les arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

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Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant la loi fédérale sur le traitement des fonctionnaires du département militaire. (Du 21 novembre 1892.)

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07.12.1892

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