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XLIVme année. Vol. I.

No 6.

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Mercredi 10 février 1892

Loi fédérale concernant

le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale.

(Du 27 janvier 1892.)

L'ASSEMBLEE FÉDÉRALE de la CONPÉDÉEATION SUISSE, en exécution de l'article 122 de la constitution fédérale: vu le message du conseil fédéral du 22 juillet 1891, décrète : er

Art. 1 . La constitution fédérale peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement, par la voie de l'initiative populaire (articles 118, 120 et 121 de la constitution fédérale).

Art. 2. Pour faire usage de ce droit, il faut adresser au conseil fédéral, qui la transmet à l'assemblée fédérale, Feuille fédérale suisse. Année XLIV. Vol. I.

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une demande écrite, dont l'objet doit être exactement déterminé, et signée au moins par 50,000 citoyens suisses ayant le droit de vote.

Art. 3. Le citoyen qui fait la demande doit la signer personnellement.

Celui qui appose une signature autre que la sienne encourt les pénalités prévues par la loi (article 49 du code pénal fédéral du 4 février 1853, -- recueil officiel, III. 335).

Art. 4. Chaque liste de signatures <3oit contenir le nom du canton et celui de la commune politique dans laquelle les signatures sont recueillies.

Pour être valable, la liste doit renfermer : 1. le texte de la demande de révision; 2. le texte de l'article 3 de la présente loi ; 3. à la fin, l'attestation, datée, du président de commune (syndic, maire) ou de son remplaçant, constatant que les signataires sont aptes à voter en matière fédérale et qu'ils exercent leurs droits politiques dans cette commune. Cette attestation est délivrée gratuitement.

Art. 5. Dès qu'une demande de révision a été présentée, le conseil fédéral détermine le nombre des signatures valables.

N'entrent pas en ligne de compte : 1. les signatures dont l'attestation par l'autorité compétente (article 4, chiffre 3) est antérieure de 6 mois au dépôt de la demande d'initiative ; 2. les signatures apposées sur une feuille non valable (article 4, chiffres 1, 2 et 3) ; 3. les signatures qui ne sont pas munies de l'attestation prescrite à l'article 4, chiffre 3, ou dont l'attestation est inexacte ou incomplète.

S'il se trouve des signatures qui émanent visiblement d'une seule et même main, elles sont annulées et n'entrent pas en ligne de compte.

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Le conseil fédéral publie le résultat du dépouillement dans la feuille fédérale et le soumet, avec les actes, à l'assemblée fédérale dans sa prochaine session.

Art. 6. Lorsqu'une demande populaire reconnue valable réclame la révision totale de la constitution fédérale, l'assemblée fédérale soumet, sans autre, à la votation du peuple, la question de savoir si cette révision doit avoir lieu.

Si la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation se prononce pour l'affirmative, les deux conseils seront renouvelés pour procéder à la révision (article 120 de la constitution fédérale).

Art. 7. Si la demande de révision réclame l'adoption, l'abrogation ou la modification d'articles déterminés de la constitution fédérale et si cette demande est présentée sous forme d'un voeu général, les chambres fédérales devront décider si elles l'acceptent, oui ou non, au plus tard dans le délai d'une année.

Si elles l'acceptent, elles donnent suite à cette demande conformément à l'article 121, alinéa 5, de la constitution fédérale.

Si elles écartent la demande ou si elles n'arrivent pas à prendre une résolution dans le délai fixé ci-dessus, le conseil fédéral soumet la question de révision à la votation du peuple.

Si la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation se prononce pour l'affirmative, l'assemblée fédérale procède, sans retard, à la révision dans le sens de la décision populaire et soumet le résultat, dans la forme habituelle, au vote du peuple et des états (article 121, alinéa 5, de la constitution fédérale).

Art. 8. Lorsque la demande de révision partielle est présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, les chambres devront décider, au plus tard dans le délai d'une année, si elles adhèrent au projet d'initiative, tel qu'il est formulé, ou si elles le rejettent.

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Art. 9. Si les deux conseils n'arrivent pas à prendre une décision concordante au sujet du projet d'initiative rédigé de toutes pièces, ce projet est soumis, sans autre, à la votation du peuple et des cantons.

Il en est de môme lorsque l'assemblée fédérale décide d'approuver le projet.

Art. 10. Si l'assemblée fédérale décide de ne pas adhérer au projet, elle le soumet à la votation du peuple et des cantons. Elle peut, en même temps, présenter une proposi-1 tion de rejet ou soumettre également, à la votation du peuple et des cantons, un projet élaboré par elle et portant sur la même matière constitutionnelle.

Art. 11. Dans le cas où un projet distinct est élaboré par l'assemblée fédérale, les deux questions suivantes seront soumises à la votation.

Voulez-vous accepter le projet de révision issu de l'initiative populaire ?

ou Voulez-vous accepter le projet élaboré par l'assemblée fédérale ?

Art. 12. N'entrent pas en ligne de compte, dans le dépouillement du résultat de la votation, les bulletins blancs ou nuls.

Les bulletins qui ne répondent, par un oui ou par un non, qu'à l'une ou à l'autre des questions posées ou qui répondent non aux deux questions sont valables.

Sont nuls ceux qui répondent affirmativement aux deux questions.

Art. 13. Est accepté celui des deux projets qui réunit la majorité des votants et des cantons.

Art. 14. Les procès-verbaux des votations doivent indiquer : le nombre des électeurs de la commune ; le nombre des bulletins rentrés ; celui des bulletins qui n'entrent pas

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en ligne de compte ; enfin, le nombre des oui et des non, et, dans le cas où l'assemblée fédérale aurait présenté un projet distinct, le nombre des oui et des non sur chacune des questions mentionnées à l'article 11.

Art. 15. Si plusieurs demandes d'initiative populaire concernant la même question constitutionnelle sont déposées à la chancellerie fédérale, l'assemblée fédérale devra d'abord traiter et soumettre à la.votation populaire celle qui aura été déposée en premier lieu.

Les autres demandes seront successivement liquidées dans l'ordre où elles ont été déposées.

Art. 16. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux font règle en ce qui concerne l'organisation de la votation populaire.

Art. 17. Sont abrogés: la loi fédérale du 5 décembre 1867 concernant le mode de procéder pour les demandes de révision de la constitution fédérale (recueil officiel, IX.

182); le règlement du 2 mai 1879 concernant les demandes de votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux et de révision de la constitution fédérale (recueil officiel, nouv.

série, IV. 79), en tant qu'il traite de cette révision.

Art. 18. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 27 janvier 1892.

Le président: ADE. LACHENAL.

Le secrétaire: BINGIEB.

580 Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 27 janvier 1892.

Le président : GÖTTISHBIM.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

Le conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 8 février 1892.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : HAUSER, Le chancelier de. la Confédération : RlNOIEK.

NOTE. Date de la publication : 10 février 1892.

Délai d'opposition : 10 mai 1892.

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Loi fédérale concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale. (Du 27 janvier 1892.)

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10.02.1892

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