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Loi fédérale concernant

la création de sections de vélocipédistes militaires.

(Du 19 décembre 1891.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du conseil fédéral, du 3 juin 1891, décrète : 0

I. Organisation et recrutement.

Art. 1er Pour le service d'estafette et d'ordonnance, il «st attribué, aux états-majors des grands corps de troupes, des vélocipédistes, savoir : à l'état-major de l'armée, 1 officier monté et 15 vélocipédistes, dont un adjudant sous-officier et deux sergents ou caporaux ; au corps d'armée : à l'état-major du corps d'armée, 8 vélocipédistes, dont un adjudant sous-officier et un sergent ou caporal; aux états-majors de division, pour eux et les états-majors ou les corps de troupes qui leur sont subordonnés, 15 vélocipédistes par division, dont un adjudant sous-officier et deux sergents ou caporaux;

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à chaque état-major de brigade de landwehr, 4 vélocipédistes, dont un sous-officier.

L'effectif total peut être porté jusqu'à 10 % de surnuméraires.

Art. 2. Dans chaque arrondissement de division du landsturm, il sera formé un détachement spécial de vélocipédistes pour être employé au service territorial et d'étapes et pour compléter l'élite et la landwehr.

Art. 3. Si les besoins l'exigent, on pourra créer de nouvelles sections de vélocipédistes ; si ces sections devaient être employées à d'autres travaux ou buts que ceux visés par l'article 1er, leur organisation sera réglée par un arrété fédéral.

Art. 4. Les vélocipédistes seront recrutés, en premier lieu, parmi les hommes astreints au service militaire qui ont des aptitudes spéciales pour le vélocipède ; cependant on peut aussi admettre des hommes qui, pour un motif quelconque, /J seraient impropres au service armé.

· Suivant les besoins, le nombre en sera complété au moyen de soldats pris dans d'autres armes, s'ils conviennent comme vélocipédistes.

Art. 5. Les vélocipédistes sont placés sous les ordres de l'état-major général.

II. Habillement et équipement.

Art. 6. Les vélocipédistes sont chargés de fournir leur machine. Le conseil fédéral est autorisé à édicter les prescriptions nécessaires sur le genre de machine à adopter, sur l'habillement et l'équipement de ce corps.

Le conseil fédéral aura à veiller à ce que les vélocipédistes militaires puissent faire, à bon compte, l'acquisition d'une machine convenable.

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III. Instruction.

Art. 7. Avant que les vélocipédistes soient définitivement incorporés dans une section militaire, ils doivent avoir fait une école de recrues dans l'infanterie ou dans une autre arme ; ils doivent faire ensuite une école de vélocipédistes de trois semaines. Avant leur nomination, les sousofficiers doivent, en outre, faire une école de sous-officiers pour vélocipédistes, également de trois semaines de durée.

Dans l'élite, les vélocipédistes doivent faire, tous les deux ans, un cours de répétition avec les états-majors auxquels ils appartiennent, ou, si ces derniers ne sont pas appelés au service, un cours de répétition de vélocipédistes de 10 jours de durée.

Dans la landwehr, les vélocipédistes seront appelés à des cours de répétition chaque fois que l'infanterie de la landwehr de l'arrondissement de division respectif sera appelée au service. La durée de ces cours est la même que celle des cours de répétition des cadres de l'infanterie de landwehr.

Les vëlocipédistes de Fétat-major de l'armée seront attachés, à tour de rôle, aux directeurs des grandes manoeuvres.

L'instruction spéciale des vélocipédistes rentre dans les attributions du bureau de l'état-major général.

IV. Solde, subsistance et indemnités.

Art. 8. Les prescriptions de l'organisation militaire et du règlement d'administration qui fixent la solde, la subsistance et les indemnités de l'infanterie sont applicable* aux vélocipédistes. Ces derniers reçoivent, en outre, le supplément journalier de fr. 1. 50 prévu pour les guides par l'article 5, lettre d, de la loi du 21 février 1878.

14 Art. 9. Les machines des vélocipédistes seront estimées et dépréciées à chaque service; la moins-value qu'elles subiraient pendant le service, sans qu'il y ait de la faute du vélocipédiste, devra être bonifiée à celui-ci.

En outre, le département militaire fédéral fixera une indemnité à payer pour l'usage normal de la machine.

Art. 10. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux,, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 18 décembre 1891.

Le président : GÖTTISHEIM.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 19 décembre 1891.

Le président : ADK. LACHENAL.

Le secrétaire: EINGIEB.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 24 décembre 1891.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : -WELTI.

Le chancelier de la Confédération : RINGIEK.

NOTE. Date de la publication : 6 janvier 1892.

Délai d'opposition: 5 avril 1892.

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Loi fédérale concernant la création de sections de vélocipédistes militaires. (Du 19 décembre 1891.)

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06.01.1892

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