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Loi fédérale sur

l'extradition aux états étrangers.

(Du 22 janvier 1892.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution fédérale ; vu le message du conseil fédéral du 9 juin 1890, décrète : Titre premier.

Des cas d'extradition.

Article 1er. Le conseil fédéral pourra, sous la réserve de réciprocité ou même, par exception, sans cette réserve, livrer aux états étrangers, sur leur demande et dans les conditions résultant des dispositions de la présente loi, tout étranger poursuivi, mis en prévention ou en accusation ou condamné par l'autorité judiciaire compétente de l'état requérant, qui sera trouvé sur le territoire de la Confédération.

445 Le conseil fédéral pourra, s'il requiert d'un état étranger l'extradition d'un individu poursuivi, mis en prévention ou accusation, ou condamné par les tribunaux compétents suisses, promettre la réciprocité dans les limites des dispositions de la présente loi.

Des traités d'extradition pourront être conclus avec les états étrangers dans les limites des dispositions de la présente loi.

Lorsqu'il existe un traité d'extradition entre la Suisse et l'état requérant, le conseil fédéral pourra néanmoins, sous la réserve de réciprocité ou même sans cette réserve, accorder l'extradition pour une infraction non prévue dans le traité, dans les limites fixées par la présente loi, et, si la Suisse est requérante, il pourra, dans les mômes limites, promettre la réciprocité.

Le conseil fédéral informera l'assemblée fédérale des promesses de réciprocité données ou obtenues.

Article 2. Aucun citoyen suisse ne pourra être livré à un état étranger.

Lorsqu'un citoyen suisse est recherché en Suisse par un état étranger, pour une infraction prévue dans le traité ou dans une promesse de réciprocité, le conseil fédéral garantira à l'état qui en fera la demande ou auquel il refusera l'extradition que l'individu poursuivi sera jugé et, s'il y a lieu, puni en Suisse conformément à la loi du tribunal compétent suisse. De son côté, l'état requérant donnera l'assurance que l'individu ne sera pas poursuivi une seconde fois sur son territoire pour le même fait et que la condamnation qui aurait été prononcée contre lui dans l'état requérant ne sera pas exécutée, à moins qu'il n'ait pas subi la peine à laquelle il a été condamné en Suisse.

Si cette assurance est donnée, le canton d'établissement ou, à son défaut, le canton d'origine est tenu de procéder, à l'égard de l'individu dont il s'agit, comme si l'infraction .avait été commise sur le territoire du canton.

Feuille fédérale suisse. Année XLIV. Vol. I.

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Article 3. Les faits suivants pourront donner lieu & l'extradition, s'ils constituent une infraction de droit commun et sont punissables tant selon la loi du lieu de refuge que selon celle de l'état requérant.

I. Délits contre les personnes.

1° Assassinat, meurtre, homicide involontaire ; 2° infanticide et avortement ; 3° exposition, délaissement d'enfants ou de personnes sans défense ; 4° blessures ayant occasionné la mort ou une infirmité durable, ou une incapacité de travail de plus de 20 jours ; participation à une rixe ayant eu des conséquences de cette nature ; 5° mauvais traitements de la part des enfants sur leurs parents ; mauvais traitements habituels exercés sur des enfants par les parents ou par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés.

II. Délits contre la liberté des personnes et les droits de famille.

6° 7° 8° 9°

Eapt de personnes adultes et d'enfants ; séquestration de personnes ; enlèvement de mineurs; violation du domicile commise avec circonstances aggravantes ; 10° menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés ; 11° altération ou suppression d'état civil.

III. Délits contre les moeurs.

12° "Viol, attentat à la pudeur commis avec violence, ou sur une personne sans défense ou privée de ses facultés mentales ;

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13° actes immoraux commis sur des enfants ou sur une personne quelconque par celui à qui elle est confiée ; 14° corruption de mineurs par les parents, le tuteur ou toute autre personne chargée de leur surveillance ; 15° proxénétisme ; 16° actes d'immoralité causant un scandale public; 17° inceste ; 18° bigamie.

IV. Délits contre la propriété.

19° Brigandage (piraterie), extorsion, vol, recel; 20° détournement (soustraction frauduleuse) et abus de confiance ; 21° dommages causés volontairement à la propriété ; 22° escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude commise en matière de faillite ou fie saisie.

V. Délits contre la foi publique.

23° Contrefaçon ou falsification de monnaies ou de papiermonnaie ou d'estampilles représentant une valeur (timbres-poste, etc.), de billets de banque, d'obligations, d'actions et d'autres titres émis par l'état, par des corporations, des sociétés ou des particuliers ; introduction, omission, mise en circulation de tels objets contrefaits ou falsifiés, avec intention frauduleuse ; 24° contrefaçon ou falsification de sceaux, poinçons, timbres ou clichés ; usage frauduleux ou abus de sceaux, timbres, poinçons ou clichés contrefaits ou authentiques ; 25° faux en écritures (falsification et contrefaçon de documents) ; usage de faux (usage frauduleux de documents contrefaits ou falsifiés), soustraction de documents, abus d'un blanc-seing ; 26° déplacement de bornes.

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VI. Délits constituant un danger public.

27° Incendie, emploi abusif de matières explosibles, inondation, avec intention ou par négligence ou imprudence ; 28° destruction ou dégradation, volontaire ou par négligence ou imprudence, des chemins de fer, des bateaux à vapeur, postes, appareils et conduites électriques (télégraphes, téléphones) et la mise en péril de leur exploitation ; 29° actes volontaires ou commis par négligence ou imprudence, de nature à occasionner la destruction, l'échouément ou la perte d'un navire ; 30° propagation, volontaire ou par négligence ou imprudence, de maladies contagieuses, épidémies ou épizooties ; altération, par des substances nuisibles constituant un danger public, de sources, fontaines ou autres eaux ; 81° contrefaçon ou falsification intentionnelle de denrées alimentaires, constituant un danger pour la santé des personnes ou des animaux ; mise en vente ou en circulation de ces denrées malsaines ou corrompues, avec dissimulation de leur caractère nuisible.

VII. Délits contre l'administration de la justice.

32° Dénonciation calomnieuse ; 33° faux serment ou fausse déclaration faite sous promesse solennelle ; 34° faux témoignage, faux rapport d'experts, fausse déclaration d'un interprète ; subomation de témoins, experts, interprètes.

VIII. Délits relatifs à l'exercice de fonctions publiques.

35° Corruption de fonctionnaires publics, de jurés, d'arbitres et d'experts ;

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36° détournements et concussions commis par des fonctionnaires publics ; abus d'autorité par suite de corruption ou dans une intention frauduleuse ; 37° suppression de lettres et de télégrammes, violation du secret des lettres et des télégrammes par des employés des administrations des postes et des télégraphes.

Les dispositions du présent article s'appliquent également à la tentative, à la participation (instigation et complicité), à l'aide prêtée après le délit, à la provocation au délit et à l'offre de le commettre ou d'y participer.

Il sera loisible de refuser l'extradition et de renoncer à en formuler la demande, lorsqu'il s'agira d'infractions minimes et notamment lorsque la condamnation déjà intervenue ne dépassera pas trois mois d'emprisonnement.

Article 4. L'extradition pourra être accordée pour une infraction comprise dans l'énumération de l'article 3 et punissable d'après la loi de l'état requérant, lors même qu'elle ne serait pas spécialement prévue par le droit du canton de refuge, si cette omission provient uniquement de circonstances extérieures, telles que la différence des situations géographiques des deux pays.

Article 5. Si la peine édictée par la loi de l'état requérant, pour l'infraction qui motive la demande d'extradition, est une peine corporelle, l'extradition sera subordonnée à la condition que la peine sera, le cas échéant, commuée en prison ou en amende.

Article 6. L'extradition sera refusée lorsque, soit d'après la loi du canton de refuge, soit d'après celle de l'état requérant, l'action pénale ou la peine est prescrite.

Article 7. L'extradition sera toujours subordonnée à la condition que l'extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour les infractions qu'il pourrait avoir commises antérieurement

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à la demande, autres que celle qui a donné lieu à l'extradition et les infractions connexes à celle-ci, à moins toutefois que l'extradé et, le cas échéant, son défenseur ou conseil n'y consentent expressément, ou que le premier, ayant eu, pendant un mois depuis son élargissement définitif, la faculté de quitter le territoire de l'état requérant, n'ait pas usé de cette faculté.

Le conseil fédéral pourra, sur nouvelle demande de l'état requérant, permettre que l'extradé soit poursuivi ou puni pour une infraction antérieurement commise et noa mentionnée dans la première demande.

Lorsque, dans des circonstances similaires, la Suisse sera requérante, le conseil fédéral pourra consentir la condition mentionnée au premier alinéa du présent article.

Article 8. L'état auquel un individu a été livré ne peut le livrer de son chef à un état tiers, si ce n'est clans les cas prévus au 1er alinéa du précédent article.

Article 9. L'extradition ne sera accordée qu'à la condition que l'individu livré ne soit pas jugé par un tribunal d'exception.

Article 10. L'extradition ne sera pas accordée pour des infractions politiques.

Elle sera accordée, alors même que le coupable alléguerait un motif ou un but politique, si le fait pour lequel elle est demandée constitue principalement un délit commun. Le tribunal fédéral appréciera librement, dans chaque cas particulier, le caractère de l'infraction, selon les faits de la cause.

Lorsque l'extradition sera accordée, le conseil fédéral y mettra la condition que la personne dont l'extradition est demandée ne sera ni poursuivie ni punie pour un crime politique non plus que pour son motif ou son but politique.

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Article 11. L'extradition ne sera pas accordée pour les infractions aux lois fiscales, ni pour les délits purement militaires.

Lorsqu'une personne poursuivie pour une infraction motivant l'extradition a contrevenu, en outre, à une loi fiscale ou à une loi militaire, l'extradition ne sera accordée que sous la condition que cette contravention ne pourra ni entraîner une condamnation ni constituer une circonstance aggravante.

Article 12. L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée a été commise sur le territoire de la Confédération, ni lorsque cette infraction, bien que commise hors du territoire, a cependant «té définitivement jugée en Suisse ou y est l'objet de poursuites pénales.

Article 13. Si l'individu réclamé est poursuivi .ou condamné en Suisse, à cause d'une infraction autre que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, sa remise ne sera effectuée qu'après que la poursuite sera terminée et la peine subie.

Toutefois, le conseil fédéral pourra permettre que l'individu réclamé, soit livré temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'état requérant, sous la condition qu'il sera renvoyé en Suisse dès que la justice de l'état requérant aura statué.

Article 14. Lorsque l'extradition sera demandée par plusieurs états pour le même fait, elle sera accordée de préférence à celui sur le territoire duquel ce fait a été perpétré; s'il s'agit d'un délit commis en plusieurs pays, à celui sur le territoire duquel Iç fait principal a été perpétré.

Lorsque l'extradition sera demandée par plusieurs états pour des infractions différentes, la préférence sera donnée à l'état dont la demande est motivée par l'infraction la plus

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grave. A gravité égale, comme en cas de doute sur la gravité relative, le conseil fédéral aura égard, en général, à la priorité de la demande ; mais il pourra prendre aussi en considération la situation géographique des états requérants, ainsi que la nationalité de l'individu réclamé. En accordant l'extradition, le conseil fédéral pourra réserver la réextradition, après jugement et punition, à l'autre ou aux autres requérants.

Le tout sauf conventions particulières.

Titre deuxième.

De la procédure d'extradition.

Article 15. Toute demande d'extradition sera, dans la règle, adressée au conseil fédéral par voie diplomatique. Lorsque la Suisse sera requérante, le conseil fédéral s'adressera également à l'état étranger par voie diplomatique.

La demande d'extradition sera accompagnée, en original ou en copie authentique, d'un jugement ou d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par la loi de l'état requérant, ou de tout autre acte usité dans l'état requérant, ayant au moins la même force qu'un mandat d'arrêt, renfermant l'indication précise du fait incriminé, du lieu où il a été commis et de sa date ; en outre, de l'indication et, si besoin est, d'une copie des textes de loi qui sont applicables au fait incriminé; autant que possible, du signalement de l'individu réclamé, de renseignements aussi détaillés que possible sur son identité, sa personne et sa nationalité.

Article 16. Le conseil fédéral décide si et sous quelles conditions il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'extradition.

S'il n'entre pas en matière, il en informera l'état requérant.

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S'il entre en matière, il prendra les mesures prévues à l'article 18 pour la recherche et l'arrestation de l'individu réclamé.

Si la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 15, le conseil fédéral pourra inviter l'état requérant à la régulariser ou à la compléter," tout en prenant d'ores et déjà, s'il le juge à propos, les mesures prévues à l'article 18.

Article 17. Le conseil fédéral prendra les mêmes mesures prévues à l'article 18, sur communication faite, par voie diplomatique, d'une demande d'arrestation provisoire, annonçant que le mandat d'arrêt ou une autre pièce équivalente existe et que l'extradition sera demandée, et contenant d'ailleurs les indications indispensables mentionnées à l'article 15.

Dans ce cas et à moins qu'il ne doive être retenu pour un autre motif, l'individu arrêté sera mis en liberté si le mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente ou une autre pièce équivalente et la demande d'extradition ne sont pas régulièrement produits dans un délai déterminé, lequel sera de vingt jours à partir de l'arrestation si l'état requérant est limitrophe, et de trente si c'est un pays européen non limitrophe, et pourra être porté à trois mois si c'est un pays situé hors de l'Europe.

Article 18. S'il appert de la demande ou d'autres informations dans quel canton l'individu réclamé s'est réfugié, le conseil fédéral invitera le gouvernement de ce canton à faire rechercher l'individu réclamé et à le faire arrêter aussi promptement que possible.

L'arrestation sera ordonnée et opérée, conformément à la loi du canton, par l'autorité compétente. Il sera procédé, d'après l'ordonnance d'arrestation, à toutes perquisitions et saisies autorisées ou prescrites par la loi du canton.

Si le canton de refuge n'est pas connu, le département fédéral de justice et police prendra les mesures propres à

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découvrir l'individu réclamé et, si besoin est, fera publier son signalement en invitant les polices cantonales à le rechercher et à l'arrêter.

Si les recherches demeurent infructueuses, le conseil fédéral en avisera l'état requérant.

Article 19. En cas d'urgence, les gouvernements et les autorités judiciaires des cantons pourront donner suite aux demandes d'arrestation provisoire qui leur seront adressées directement, au moyen du télégraphe ou de la poste, par les autorités étrangères compétentes. Les gouvernements et autorités judiciaires qui recevront de pareilles demandes en informeront sans délai le conseil fédéral. Ils lui feront part, le cas échéant, des motifs qui les engageraient à surseoir à l'arrestation demandée.

Un avis de la demande devra toujours, d'ailleurs, être adressé sur-le-champ, par voie diplomatique, au conseil fédéral.

L'individu arrêté sera mis en liberté dans le cas prévu au second alinéa de l'article 17.

Article 20. Dans les cas graves et s'il y a, péril en la demeure, les organes de la police cantonale pourront, de leur propre chef, procéder à l'arrestation d'un individu dont une police étrangère a publié le signalement. Ils en informeront immédiatement le conseil fédéral.

La disposition de l'article 17, 2me alinéa, est applicable par analogie.

Article 21. Aussitôt l'arrestation opérée, il sera procédé, par l'autorité compétente, à l'interrogatoire de l'individu arrêté.

Après examen de la question d'identité, l'individu arrêté sera informé des conditions de l'extradition; il pourra se faire assister d'un conseil. Il sera invité à déclarer s'il consent à être livré sans autre retard ou si, au contraire, il s'oppose

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à son extradition et pour quels motifs. Le procès-verbal de l'interrogatoire sera transmis au conseil fédéral avec tous les documents et renseignements y relatifs.

Article 22. Si l'individu arrêté a déclaré consentir à ótre livré sans retard et qu'aucun empêchement légal ne s'oppose à son extradition, ou s'il n'a soulevé contre celleci que des objections qui ne se fondent pas sur la présente loi, sur le traité ou sur une déclaration de réciprocité, le conseil fédéral rendra un arrêté accordant l'extradition. Il en donnera communication à l'état requérant et au gouvernement cantonal, qui sera chargé de l'exécution de l'arrêté et en fera rapport au conseil fédéral.

Article 23. Si, au contraire, l'individu arrêté soulève une objection fondée sur la présente loi, sur le traité ou sur une déclaration de réciprocité, le conseil fédéral transmettra le dossier au tribunal fédéral, en avisant le gouvernement du canton intéressé.

Le tribunal fédéral pourra faire compléter les informations.

Le tribunal fédéral pourra ordonner la comparution personnelle de l'individu arrêté. L'audience sera publique, à moins que le huis clos ne soit ordonné par le tribunal pour motifs graves, qui seront mentionnés au procès-verbal.

Le procureur général de la Confédération pourra intervenir dans l'enquête et aux débats.

L'individu arrêté pourra se faire assister d'un conseil, le cas échéant nommé d'office.

Art. 24. Le tribunal fédéral prononce qu'il y a lieu ou qu'il n'y a pas lieu à extradition.

Article 25. La mise en liberté provisoire pourra être accordée, si cette mesure paraît être exigée par les circonstances.

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Elle est autorisée par le tribunal fédéral, s'il est saisi de la cause, sinon par le conseil fédéral.

Article 26, Si l'extradition est accordée, il sera fait comme il est dit à l'article 22.

Si l'extradition est refusée, le conseil fédéral en informera l'état requérant. L'individu arrêté sera mis en liberté sur-le-champ, à moins qu'il ne doive être retenu pour un autre motif.

Article 27. L'individu à extrader en vertu des articles 22 ou 26, premier alinéa, sera conduit à la frontière et livré, par les officiers de police compétents, aux autorités ou agents de l'état requérant, avec les papiers, valeurs et autres objets saisis qui se rattachent à l'infraction pour laquelle l'extradition est opérée.

Si la remise de l'individu réclamé ne pouvait s'effectuer, les papiers, valeurs et objets saisis seraient néanmoins livrés à l'état requérant.

Il en sera de même de tous objets de ce genre trouvés postérieurement.

Les droits que des tiers auraient pu acquérir sur ces objets demeureront réservés.

Article 28. Si, dans un délai de vingt jours à partir de la communication du décret accordant l'extradition, l'état requérant n'a pas pourvu à la réception de l'extradé, celuici sera mis en liberté. Une prolongation de délai pourra être accordée par le conseil fédéral.

Article 29. Dans les cas prévus aux articles 19 et 20, si l'individu arrêté consent à son extradition, le gouvernement cantonal peut l'ordonner et l'exécuter immédiatement, sur le vu d'un mandat d'arrêt et sans autres formalités.

Il en donne immédiatement avis au département fédéral de justice et police, en lui transmettant le mandat d'arrêt

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avec l'extrait du procès-verbal constatant le consentement donné, sous sa signature, par l'extradé.

Article 30. Le conseil fédéral peut, avec l'assentiment de tous les intéressés, accorder l'autorisation de subir, dans une prison du pays, une peine d'emprisonnement prononcée à l'étranger ; il prendra, dans les cas de ce genre, les mesures nécessaires.

Article 31. La Confédération supporte les frais des extraditions aux états étrangers ordonnées par ses organes.

Titre troisième.

Du transit.

Article 32. Le conseil fédéral pourra autoriser le transit, sur le territoire de la Confédération, des individus extradés d'un état étranger à un autre état étranger , sur demande adressée, par voie diplomatique, au conseil fédéral et accompagnée d'une des pièces mentionnées à l'article 15. Toutefois, le transit sera refusé dans les cas où l'extradition serait refusée en vertu des articles 2, 3, 10 ou 11 de la présente loi.

Titre quatrième.

Dispositions diverses.

Article 33. L'article 58 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire (Ree. off., nouv. série, I. 117), du 27 juin 1874, est abrogé.

Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

458 Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 21 janvier 1892.

Le président : ADR. LACHENAL.

Le secrétaire: RINGIER.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 22 janvier 1892.

Le président: GÖTTISHEIM.

Le secrétaire: SCHATZMANN.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 23 janvier 1892.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : H A U S E K.

Le chancelier de la Confédération : RINGIER.

NOTE : Date de la publication : 27 janvier 1892.

Délai d'opposition : 26 avril 1892.

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Loi fédérale sur l'extradition aux états étrangers. (Du 22 janvier 1892.)

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