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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant l'application, aux dentistes, de la loi fédérale sur l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, du 19 décembre 1877.

(Du 26 novembre 1886.)

Monsieur le président et messieurs, La loi fédérale concernant l'exercice des professions de médecin, He pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (Reo.

off., nouv série, III. S61) s'applique exclusivement aux médecins, aux pharmaciens et aux vétérinaires, vu que, lors de son adoption, on était d'avis que ces trois catégories de professions médicales» étaient les seules qui exigeassent une instruction scientifique sérieuse, tandis que la profession de dentiste, à l'instar de celles de sage-femme et d'orthopédiste, n'était considérée que comme simple métier pour l'exercice duquel il suffisait de posséder certaines connaissances techniques spéciales pouvant être acquises au moyen d'un apprentissage en quelque sorte manuel et relativement court (voir le message du 18 mai 1877, F. féd., II. 826).

Déjà dans ce temps-là, cette manière de voir n'était pas partagée généralement en ce qui concerne les dentistes, ni par les chambres législatives, ni par les personnes compétentes en la matière.

Le conseil des états repoussa à une faible majorité (16 voix contre 13) l'application de la loi fédérale aux dentistes, telle qu'elle était proposée par M. Bodenheimer et réclamée par plusieurs pétitions, tandis

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^U6 la commission préconsultative du conseil national était d'avis, dès le début, que l'article 1er, lettre a du projet de loi embrassait tout naturellement aussi les dentistes sous la rubrique «médecins» et qu'il était donc inutile de les mentionner spécialement. Si le conseil national n'a pas partagé cette manière de voir et s'il a repoussé à sa majorité la proposition de M. Römer tendant à mentionner spécialement les dentistes dans la loi, il faut en partie attribuer ce résultat à la proposition qui fut présentée en môme temps d'y mentionner aussi les sages-femmes, proposition contre laquelle il s'éleva une forte opposition. Parmi les avis contraires émanant de personnes compétentes, nous citons entre autres l'ouvrage de M. le professeur Charles Emmert, docteur en médecine (Berne, Mar Piala, 1877) qui traite du projet de loi en question et où l'auteur, *près avoir exposé ses motifs d'une façon circonstanciée (page« 9 et suivantes), demande, tant dans l'intérêt du public que dans celui des médecins, que la profession de dentiste ne soit pas abaissée à l'état de simple industrie, mais qu'on fasse dépendre d'un examen approprié à son importance le droit de l'exercer, et qu'on l'élève au rang des professions scientifiques en l'admettant dans la loi fédérale.

Depuis cette époque, c'est-à-dire durant les dix dernières années, non seulement des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine de l'odontologie, mais on a généralement acquis la conviction qu'un dentiste consciencieux, qui désire satisfaire sous tous les rapports aux exigences de sa profession, ne peut pas plus se passer de connaissances médicales générales, que d'autres spécialistes, tels que par exemple les médecins qui traitent particulièrement les maladies du nez, du larynx et des oreilles, et que des connaissances purement mécaniques sont absolument insuffisantes pour exercer cette profession. Le traitement rationnel de dents malades n'est pas de nature purement technique, il varie au contraire suivant la constitution du patient, les maladies dont il est affecté, les dispositions à la, contagion, les dyscrasies, etc. Pour être en état d'apprécier convenablement tous ces détails, il faut qu'un dentiste possède des connaissances anatomiques, physiologiques et chirurgicales qu'il ne peut acquérir sans faire, soit à l'université,
soit dans une école spéciale, des études régulières qui, à leur tour, exigent aussi certaines connaissances préliminaires théoriques.

Depuis longtemps déjà, les études scientifiques spéciales ont été reconnues indispensables pour les dentistes ; les plus clairvoyants parmi eux ont suivi de leur propre mouvement les cours académiques et certains cantons, comme par exemple Zurich, Berne, St-(Jall, Genève, Thurgovie et Bàle-vilte ont soumis l'obtention de la patènti i des conditions sévères, 'en exigeant des aspirants-dentistes né».

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seulement un minimum de fréquentation du gymnase, mais encore certaines études universitaires, telles que les cours d'anatomie, de physiologie, de pathologie et de thérapie, de matière médicale, de chirurgie, d'odontologie théorique et pratique, ainsi qu'un stage de plusieurs années chez un dentiste patenté. D'autres cantons, à savoir Lucerne, Schwyz, Grisons, Soleure, Argovie, Vaud, Neuchâtel, et Schatfhouse ont édicté des prescriptions un peu moins sévères, sans cependant enlever entièrement à la profession de dentiste son caractère scientifique. Toutefois, les prescriptions des cantons de Zoug et de Pribourg ne dépassant pas le niveau de la profession de chirurgien-dentiste et les cantons d'Appenzell, de Baie-campagne, de Glaris, du Tessin, d'Unterwalden, d'Uri et du Valais ne possédant ni loi, ni règlement sur l'instruction préliminaire et l'examen des dentistes, il en est résulté une foule d'inconvénients et, faute de concordat, la situation a tellement empiré que, dans le courant de cette année-ci, de nombreuses pétitions tendant à ce que la Confédération remédie à cet état de choses ont été présentées, tant par les personnes intéressées que par la plupart des gouvernements cantonaux.

Au nom de la société odontologique suisse, réunie à Zurich le 7 mars écoulé, au nombre de 60 membres, une commission composée de MM. le professeur DT Billeter, à Zurich, Dr Debonneville, à Lausanne, Dr de Trey, à Vevey, P.-A. Kölliker, à Zurich, F. Alontigel, à Coire, Dr Eedard, professeur à Genève, A. Eittfeld, à Baie, Weber, professeur à Genève, et F. Wellauer, à Frauenfeld nous a adressé, en date du 9 juillet, une pétition distribuée aussi, autant que nous sachions, aux membres des chambres fédérales et tendant à ce que celles-ci voulussent bien: 1. Mettre l'examen dentaire au même niveau que l'examen fédéral de médecine.

2. Edicter un règlement sur les examens dentaires qui soit en rapport avec l'art dentaire actuel au point de vue scientifique et pratique.

D'autre part, à l'instigation du département sanitaire du canton de Thurgovie, des délégués des cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, de Schivyz, de Soleure, de St-Gall, d1Argovie et do Thurgovie se réunirent déjà le 1er février, à Zurich, dans le but de discuter la question de la surveillance à exercer sur les dentistes et de la délivrance des
patentes. Le délégué du canton de Schaffhouse fut empêché d'assister à la conférence ; les gouvernements des cantons de Baie-campagne, des Grisons, â'Olwalden, d'Uri et de Zoug n'y prirent pas part, mais demandèrent qu'on leur enToyât un double du procès-verbal. Le 19 avril eut lieu une seconde

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conférence faisant suite à la première et à laquelle se firent,représenter en outre les cantons de Sale-ville et de Genève ; les chefs des départements de l'intérieur des cantons de Taud et de NeucMtél déclarèrent s'associer aux décisions prises. Cette seconde conférence décida à l'unanimité d'adresser au conseil fédéral une pétition (jointe aux actes) tendant à ce que « le conseil fédéral veuille bien reprendre la discussion de la question des dentistes et proposer aux chambres une adjonction à la loi médicale fédérale de 1877, en vertu de laquelle l'art dentaire serait reconnu en qualité de profession scientifique, et compléter en ce sens les dispositions du règlement des examens médicaux. » Disons en passant que les gouvernements de tous les cantons possédant des universités étaient au nombre de ceux qui ont pris cette décision, circonstance qui permet d'admettre qu'ils seront prêts, cas échéant, à organiser leurs facultés de médecine en conséquence ; Genève les a du reste devancés en fondant uno école dentaire.

Le comité directeur pour les examens médicaux fédéraux, auquel nous avons transmis les pétitions précitées, pour préavis, reconnaît également le bien-fondé de la proposition qu'elles renferment et recommande de lui donner suite, persuadé qu'il est de son utilité et de la possibilité de la mettre à exécution. Le comité directeur est disposé à prêter son concours à, la mise à exécution de cette proposition, pour le cas où elle serait adoptée par les chambres.

En présence de tous ces voeux et avis si concordants, nous n'hésitons pas à vous recommander la dite proposition, d'autant moins que, après avoir pris connaissance des pétitions y relatives, chacun sera d'accord à reconnaître que l'art dentaire est une profession scientifique et qu'il est par conséquent conforme à la constitution de l'admettre au bénéfice de la loi médicale fédérale.

Il s'agit donc en première ligne d'appliquer aussi aux dentistes les dispositions de la loi fédérale sur l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, du 19 décembre 1877. Pour cela, il suffit d'intercaler à l'article l*r, lettre a, de cette loi le mot « dentistes » après le mot « médecins », sous réserve, bien entendu, que les mots « avant l'époque de l'entrée en vigueur de cette loi » renfermés
à l'article 1er, lettre l, se rapportent, en ce qui concerne les dentistes, à la loi complémentaire ci-après dont nous vous proposons l'adoption.

Quant aux dispositions relatives à l'examen des dentistes, le comité directeur élaborera le règlement nécessaire, de concert avec des personnes versées dans l'art dentaire. Du reste, le règlement

"702 d'eiainen, du 2 juillet 1880 (Ree. off., nouv. série, V. 101), a besoin d'otre modifié et sera soumis l'année prochaine à une révision totale. Si le présent projet de loi est adopté, les prescriptions pour l'examen des dentistes pourront être introduites dans le règlement par la môme occasion.

Nous vous recommandons donc l'adoption du projet de loi ciaprès et nous saisissons cette occasion, monsieur le président et messieurs, pour vous renouveler l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 26 novembre 1886.

An nom du conseil fédéral suissie, Le président de la Confédération: DEUCHEE.

loe chancelier de la Confédération : RlNGIER.

703 Projet.

Loi fédérale concernant

l'application, aux dentistes, de la loi fédérale sur l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, du 19 décembre 1877.

L'ASSEMBLÉE FEDERALE de la CONFÉDÉEATION SUISSE, en exécution do l'article 33, 2me alinéa, de la constitution fédérale et en modification, soit en complément, de la loi fédérale concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, du 19 décembre 1877 (ree. off., n. s., Ili, 361); vu le message du conseil fédéral du 26 novembre 1886, arrête : er

er

Art. 1 . L'article 1 , lettre a, de la loi fédérale concernant l'exercice des professions de médecin-, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, du 19 décembre 1877, est modifié, soit complété, comme suit : « Les médecins, dentistes, pharmaciens et vétérinaires qui, conformément aux dispositions de la présente loi, ont obtenu un diplôme fédéral. » Art. 2. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 (ree. off., nouv. série I, 97) concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Feuille fédérale suisse. Année XXXVIII.

Vol. III.

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04.12.1886

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