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XXXVIIIme année. Vol. II, NO23.

Samedi 29 lai 1886

.Abonnement par année (franco dans tonte la Suisse) 4 francs. ' Prix d'insertion s 15 centime» la ligne. Les insertions doivent être transmises franco à l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, a Berne.

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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant l'organisation du landsturm.

(Du 21 mai 1886.)

Monsieur le président et messieurs, Le 23 mars 1885, le conseil des états a adopté la motion suivante : « Le conseil fédéral est invité à présenter à l'assemblée fédérale un projet tendant à assurer à la défense nationale, autrement dit au landsturm, le caractère et les droits de belligérant. » Nous nous conformons à cette invitation en comprenant le landsturm dans notre armée et en le considérant comme une partie intégrante de celle-ci, ainsi que l'ont fait les états qui nous entourent. Nous vous présentons en conséquence un projet de loi y relatif, et nous nous permettons de l'accompagner des observations suivantes.

L'Allemagne possède depuis le 12 février 1875 une loi sur le landsturm, appropriée aux circonstances actuelles, mais, à notre connaissance, une organisation proprement dite du landsturm n'existe pas encore.

Nous empruntons le passage suivant à l'exposé des motifs qui accompagnait ce projet de loi : Les prescriptions du § 1er du projet donnent au landsturm un caractère essentiellement différent et autre que celui qu'il avait à l'époque où il fut mis sur pied en Prusse Feuille fédérale suisse. Année XXXVIII.

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lors de la guerre d'indépendance. Au lieu de la levée en masse,, avec toutes ses irrégularités, l'organisation militaire du landsturm doit être subordonnée aux lois militaires, en cas de besoin. Decette manière, le landsturm qui, à teneur de la loi du 9 novembre 1867, fait partie de la puissance armée de l'empire, sera placé sous la protection du droit international. Sur une base semblable, la mise sur pied du landsturm ne peut pas donner à l'adversaire le droit ou même le prétexte de recourir à des mesures qui seraient en contradiction avec les principes du. droit international.

Le landsturm comprend tous les hommes de 17 à 42 ans révolus qui n'appartiennent ni à l'armée, ni à la marine. Lorsque le landsturm n'est pas mis sur pied, les hommes qui en font partie ne doivent ótre soumis à aucun contrôle ou exercice militaire. S'il est appelé à marcher contre l'ennemi, le landsturm reçoit un signe distinctif militaire reconnaissable à distance. Il doit être formé, dans la règle, en subdivisions particulières, mais, en cas de besoin absolu,, il peut toutefois servir à renforcer la landwehr, en commençant par les classes d'âge les plus jeunes. Les hommes du landsturm sont soumis aux lois militaires pénales, ainsi qu'aux prescriptions applicables à la landwehr.

L'Autriche possédait jusqu'en 1886 des lois sur le landsturm pour les pays de la couronne de Hongrie, pour le Tyrol et le Vorarlberg. Dans les premiers, le landsturm est formé des volontaires qui n'appartiennent ni à l'armée, ni à la marine de guerre, ni à, la landwehr. Le landsturm comprend eu outre la garde des finances et le corps de sûreté armé.

Les officiers et la troupe du landsturm hongrois conservent leur tenue habituelle et portent comme signe distinctif un brassard aux armoiries du pays. Lorsque le landsturm quitte ses communes, il est soldé et entretenu par l'état.

Le landsturm hongrois ne peut être mis sur pied que lorsque le pays est directement menacé ; il se compose de subdivisions armées et de subdivisions d'ouvriers ; ces dernières sont chargées de préparer le théâtre de la guerre, de détruire et de rétablir les communications, etc. ; elles font aussi le service de messager et d'autres services semblables.

Dans le Tyrol, le landsturm se compose de tous les hommes en état de porter les armes, qui ne servent ni dans l'armée
permanente, ni dans les tireurs indigènes, et qui sont âgés de 18 à 45 ans révolus.

Le landsturm se divise en 2 classes ; la première (18 à, 39 ans) sert dans ses propres districts et dans les districts frontières ·>

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la seconde (40 à 45 ans) ne sert que dans le district de domicile.

Le service ne doit pas durer plus de 14 jours sans interruption.

Le pays est divisé en 9 districts de défense territoriale ; chaque commune forme une section de landsturin de 50 hommes au moins et de 100 hommes au plus. Si une commune n'a pas 50 hommes de landsturm, ils se réunissent à ceux d'une commune voisine. 2 à 6 sections forment une compagnie, 3 à 6 compagnies un bataillon de 500 à 1000 hommes. Il y a 1 sous-officier par 15 hommes.

Chaque section nomme son chef, lieutenant, ceux-ci le capitaine et ces derniers le commandant de bataillon, dont la nomination doit toutefois être confirmée par l'autorité militaire du pays.

Chaque commune tient son contrôle de landsturm. La tenue est celle que les hommes portent chaque jour ; comme signe distinctif, la troupe porte un brassard vert et blanc avec le numéro du bataillon. L'armement, l'équipement et la munition sont fournis par l'état et conservés dans les arsenaux des districts de landsturm.

Les hommes du landsturm sont soumis aux lois et aux autorités civiles en temps de guerre et en temps de paix ; avant de partir, ils prêtent toutefois entre les mains du capitaine le serment de fidélité à l'empereur et à la patrie, d'obéissance envers leurs supérieurs et de bravoure en face de l'ennemi. Après leur mise sur pied, les hommes du landsturm reçoivent la solde et la subsistance.

Ceux qui tombent malades ou qui sont blessés au service et qui sont envoyés en congé dans leurs foyers, reçoivent la solde jusqu'à leur rétablissement.

De temps en temps, des exercices de tir peuvent être ordonnés pour les moins habiles.

La mission d'organiser, de diriger et d'employer le landsturm est confiée à un commandant et à un commissaire de district, nommés par l'autorité supérieure de chaque district ; pour chaque tribunal de district, on nomme aussi un commissaire de district.

Une nouvelle loi uniforme a été rendue dernièrement pour le landsturm des royaumes et des pays représentés au parlement, à l'exception du Tyrol et du Vorarlberg qui conservent leur organisation spéciale ; cette loi modifie l'ancienne organisation en ce sens qu'elle diminue quelque peu le nombre des classes d'âge des deux parties du landsturm, mais elle revendique, en revanche, le droit de belligérant d'une manière plus
précise et sans aucune équivoque, en faveur du landsturm de l'empire tout entier.

L'Italie a, outre sou armée permanente, une milice mobile que l'on peut comparer avec la landwehr allemande et autrichienne, plus une milice territoriale et une milice communale. Cette dernière

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est plus spécialement employée à maintenir l'ordre à l'intérieur et à seconder la gendarmerie. Elle n'est pas organisée sur des bases absolument déterminées, et elle se compose de tous ceux qui ne sont pas appelés avec l'armée permanente ou avec la milice mobile ou territoriale ; les autorités communales peuvent l'appeler à, tour de rôle au service, mais ce service ne doit pas durer plus de 8 jours.

La milice territoriale, forte de 300 bataillons et de 100 compagnies d'artillerie de forteresse, se compose des hommes sortis du service de l'armée permanente et de la milice mobile. Elle sert essentiellement à renforcer les troupes de siège et ne doit être employée qu'exceptionnellement en campagne. La durée du service s'étend jusqu'à, l'âge de 39 ans révolus. Pendant ce temps, la troupe peut être appelée une fois à un service de 30 jours.

La France possède une espèce de landsturm dans sa réserve de l'armée territoriale. Elle se compose des six plus anciennes classes d'âge d'hommes astreints au service, plus de tous ceux qui n'appartiennent pas à l'armée permanente ou à l'armée territoriale, et enfin de volontaires. Le service cesse d'être obligatoire avec l'âge de 40 ans révolus.

Jusqu'ici, la réserve de l'armée territoriale n'a pas été organisée. Elle est destinée à seconder et à renforcer l'armée territoriale et elle n'est pas appelée au service en temps de paix. A la fin de 1880, elle comptait environ 150,000 hommes ayant servi plus ou moins longtemps, 430,000 hommes ayant peu de service et 180,000 hommes n'ayant pas servi. Total, environ 760,000 hommes.

Si, à l'exception du Tyrol, ces formations de landsturm n'ont pas été définitivement organisées, et cela sans doute par raison d'économie, elles sont cependant prévues dans les lois actuelles, et, en temps de guerre, elles seraient placées sous la protection du droit international, ainsi que les lois y relatives de l'Allemagne et de l'Autriche l'ont tout spécialement revendiqué.

Notre organisation militaire ne parle pas expressément du landsturm, mais l'article 19 de la constitution fédérale renferme toutefois la prescription suivante : « En cas de danger, la Confédération a aussi le droit de disposer exclusivement et directement 4es hommes non incorporés dans l'armée fédérale et de toutes les autres ressources militaires des cantons. »

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S'il était nécessaire d'affirmer encore la volonté bien arrêtée de notre peuple, de défendre le territoire national par tous les moyens disponibles, on en trouverait la consécration formelle et catégorique dans la prescription sus-mentionnée de la constitution fédérale, qui n'a jamais été contestée par personne.

Une simple prescription de la constitution ne suffit pas toutefois pour appeler le peuple entier sous les armes et lui confier la mission de défendre le pays, avec quelques chances de succès, en cas de danger ; il faut, au contraire, que cet appel soit précédé d'une organisation très soignée et sur des bases précises qui sont contenues dans le projet de loi que nous avons l'honneur de vous présenter.

En dotant le landsturm d'une organisation militaire adoptée par les chambres fédérales, et en le subordonnant à la loi militaire pénale de la Confédération, il aura le caractère d'une partie intégrante de nos forces nationales, ce qui lui donnera ainsi les droits et la protection assurés aux belligérants.

Nous croyons aussi devoir motiver plus spécialement les différentes prescriptipns du projet, en vous soumettant les considérations suivantes à l'appui : Ad art. 1. En statuant que le landsturm est une partie des forces militaires, conjointement avec l'armée de campagne, nous nous proposons tout d'abord de lui assurer, sans aucune équivoque, les droits de belligérant, sans qu'il soit encore nécessaire de le faire consacrer spécialement par une convention internationale.

Nous indiquons ensuite dans cet article de quelles troupes le landsturm doit se composer. Notre organisation militaire actuelle a déjà disposé, pour l'élite et la landwehr, de tous les hommes aptes au service militaire par leur âge. Il ne s'agit donc plus que des hommes au-dessous et au-dessus de cet âge, ou qui, pour une infirmité quelconque, n'ont pas été admis pour le service dans l'armée d'opérations. Quant à la première catégorie, les limites s'arrêtent aux jeunes gens qui, dans l'instruction militaire préparatoire, peuvent être astreints aux exercices de tir ; la seconde catégorie ne comprend que des hommes tout à fait vigoureux. Ces limites ne pourront, du reste, pas être scrupuleusement observées en temps de guerre, car il se présentera certainement aussi volontairement des hommes plus âgés, en état de rendre encore
de bons services.

Quant à ceux qui sont en âge de faire le service, il y en a un grand nombre qui en sont libérés, mais qui rempliraient au plus haut degré les conditions nécessaires pour participer à la dé-

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fense du pays. En cas de mise sur pied du landsturin, il ne sera pas difficile de séparer ceux qui sont réellement impropres au service, et ce sera d'autant plus rapidement fait que les contrôles de corps auront été établis avec soin. Il va sans dire que l'on continuera aussi de dispenser du service dans le landsturm, les fonctionnaires et employés des postes, des chemins de fer, les agents de police, etc., qui en sont déjà exemptés actuellement ; eu un mot, on dispensera du service les fonctionnaires et employés mentionnés à l'article 2 de l'organisation militaire, si les devoirs de leur cliarge l'exigent.

La prolongation du temps de service pour les officiers du laudsturm s'explique par le fait que, même dans un âge avancé, ils pourront encore rendre de bons services ; du reste, l'insuffisance des cadres sera toujours la partie faible de toute organisation du laudsturm.

Ad art. 2. Rien ne discréditerait plus chez nous l'organisation du landsturm que de l'appeler au service en temps de paix. Nous ne prévoyons par conséquent une mise sur pied du landsturm qu'en temps de danger, parce que nous tenons à bien faire comprendre qu'en dehors de ce cas, un appel du landsturm est inadmissible, môme lorsqu'il ne s'agirait que d'une épuration des contrôles, etc.

Toutefois, on pourra toujours réunir au besoin les commandants supérieurs, les chefs des unités et des détachements, soit pour une discussion, ou dans un but d'instruction.

En cas de. mise sur pied réelle, les ordres doivent nécessairement être donnés par l'autorité qui, déjà aujourd'hui, a seule le droit de prescrire la mise sur pied de l'élite et de la landwehr, soit par le conseil fédéral, et avec le concours des cantons, comme cela se fait déjà actuellement pour l'armée de campagne.

Mais comme il peut survenir des cas où le landsturm devrait être mis subitement sur pied, le conseil fédéral doit avoir la faculté de transférer son droit d'appel à quelques cantons frontières, à un commandant territorial supérieur, ou même au commandant d'une division isolée, d'une brigade, etc.

Nous appliquons également au landsturm la réserve contenue à l'article 245 de l'organisation militaire, à teneur de laquelle il ne peut y avoir aucun rassemblement ou mouvement de troupes cantonales à proximité de troupes au service fédéral, sans l'autorisation du
commandant de ces dernières, parce que jusqu'ici le landsturin n'a pas été considéré comme appartenant aux troupes, et parce qu'il doit être subordonné maintenant à un commandement supérieur.

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Ad art. 3. Afin de consacrer encore de la manière la plus formelle le caractère et les droits de belligérant que nous revendiquons, dans l'introductiou du projet de loi, pour le landsturm, et de faire ressortir en môme temps tout ce qu'il y a de sérieux dans la tâche qui lui incombe ; afin surtout de lui faire sentir que par une discipline sévère, il tiendra compte de toutes les exigences du droit international, nous avons cru devoir prescrire dans cet article que le landsturm serait tenu à la prestation du serment et qu'il serait soumis à la loi militaire pénale de la Confédération. Par le dernier paragraphe de cet article, nous nous réservons de transférer, d'une part, dans le landsturm, les officiers surnuméraires et à disposition de l'armée, et, d'autre part, dans l'élite, la troupe des plus .jeunes classes d'âge du landsturm, ainsi que de renforcer, soit de compléter la landwehr, en y réintégrant les hommes qui en seraient sortis et qui compteraient parmi les plus instruits du landsturm, lorsqu'il serait nécessaire, par exemple, de prolonger la défense d'une position, etc.

Ad art. 4. Afin de juger quelle portée il y aura lieu de donner à l'organisation du landsturm, sur les bases prévues par le projet de loi, il est tout d'abord nécessaire de se rendre compte de l'emploi de ces troupes à l'avenir.

Le landsturm a pour mission d'opposer le peuple entier en armes, à une invasion ennemie, et de servir par conséquent de partie complémentaire de notre défense nationale. Il aura donc à disputer pied à pied le sol national à l'ennemi, partout où l'armée d'opérations de campagne n'est pas présente. Sa tâche consiste en outre à remplacer l'armée dans toutes les opérations qui lui incomberaient, si elle prenait seule part au combat, et si elle était obligée de se détacher, comme par exemple pour mettre en lieu sûr toutes les ressources dont l'ennemi pourrait se servir, pour escorter des transports, des prisonniers, pour surveiller les zones frontières non protégées, pour assurer la défense de certaines parties du territoire par des retranchements, et, de la même manière, par la fortification de certaines localités, de certaines places et de certaines positions ; pour empêcher la destruction des lignes de chemins de fer, ou de parties importantes de ces lignes, pour détruire les communications, et
menacer constamment les lignes de retraite et d'étapes de l'ennemi, etc.

Comme on le voit, la tâche du landsturm est très variée, et par conséquent il ne faut pas songer à le mettre entièrement sur pied du jour au lendemain; il faut, au contraire, qu'il soit organisé suivant les contrées d'où il sort ; nous estimons en outre que, dans la règle, il ne devra pas se composer d'unités plus fortes que d'une

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compagnie, mais avec un effectif différent, si l'on ne veut pas que la direction du landsturm soit embarrassée, qu'il puisse se porter rapidement partout et disparaître de même, et si l'on ne veut pas, en un mot, que sa mission tout entière soit entravée et compromise.

Quant à l'habillement du landsturm, il faut qu'une troupe qui revendique les droits de belligérant, porte un signe distinctif et que les hommes astreints à faire partie du landsturm reçoivent au moins un vêtement uniforme qui les protège, et peut-être aussi une coiffure semblable (bonnet de police), attendu qu'en cas de suppression d'nn costume national, comme il existe par exemple dans les états autrichiens, le port d'un simple brassard ne serait pas suffisant. Cette affaire, et celle non moins importante de l'armement, de l'équipement et de la munition du landsturm, doivent toutefois être étudiées à fond, avant de rendre des prescriptions à ce sujet.

Quant à l'armement en particulier, nous nous proposons e a première ligne d'employer les fusils de petit calibre, à un coup, que nous avons en provision, et dont le nombre pourra facilement être augmenté, au moyen des armes privées qui existent dans le pays, si toutefois la munition d'ordonnance peut être tirée avec cesarmes. Ces armes suffiront pour le landsturm tout entier, lorsque le nombre d'hommes aura été fixé et qu'ils auront été répartis en deux contingents, l'un armé de fusils, l'autre portant les outils de pionniers. En cas de besoin, on pourrait aussi affecter à l'armement du landsturm une partie des plus anciens fusils à répétition, attendu que la réserve de fusils destinés à l'armée de campagne est suffisamment élevée en ce moment et qu'elle s'augmente chaque année d'environ 10,000 fusils.

L'effectif du landsturm ne peut pas encore être fixé exactement à l'heure qu'il est. Le nombre des hommes nés de 1836 à 1868 y compris, qui seraient destinés à faire partie du landsturm, et qui figurent dans le recensement de 1880, est approximativement de 629,689 Dans ce nombre, il y en a dans l'élite .

. 117,179 » » » » » » » » l a landwehr 84,046 201,225 II e n resterait ainsi .

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en âge de faire partie du landsturm et qui, à l'exception de ceux nés de 1836 à 41 et de 1867 à 68, ont été déclarés en grande partie impropres au service dans l'armée de campagne.

408,464

345Eeport Nous serions toutefois assez près de la vérité si, de c e chiffre, o n retranchait a u moins .

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hommes, comprenant les morts, les émigrés, les exemptés du service, à teneur de l'article 2 de l'organisation militaire, ou incapables dîaucun service par suite de leurs

408,464 208,464

infirmités; i l resterait donc encore .

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. 2jO,000 hommes remplissant les conditions voulues pour faire partie du landsturm, dont un tiers au moins pourrait être armé de fusils ;.

les deux autres tiers pourraient ótre employés à des travaux manuels, ou incorporés dans les compagnies d'ouvriers qui recevraient les outils de pionniers, ou employés à tout autre service sans armes.

Une répartition semblable assurerait à notre armée de campagne un auxiliaire armé très important. La question de l'équipement sera toutefois assez difficile à résoudre, même dans le cas où l'uniforme ne serait délivré qu'au landsturm armé du fusil. En effet, depuis 10 ans, nous avons pu nous convaincre que les réserves d'habillement dans les cantons ne suffisent pas pour remplacer les effets dont l'armée de campagne a le pins besoin, même en temps de paix ; un service actif, alors même que la durée en serait limitée, nous obligerait absolument à une distribution extraordinaire d'effets d'habillement, en sorte qu'il ne faut pas songer à recourir à ces approvisionnements pour faire face aux besoins du landsturm. La Confédération ne pourra donc pas faire autrement que de créer à temps et avec d'assez grands frais une réserve de guerre suffisante pour pouvoir remettre à l'armée de campagne et au landsturm armé les effets d'équipement sans lesquels ils ne pourraient pas remplir la mission qui leur incomberait en temps de guerre.

Nous réservons également à l'ordonnance projetée le soin d& prescrire de quelle manière le landsturm doit être appelé sous les armes, parce que c'est déjà ce qui a été prévu par l'organisation militaire pour la mise sur pied de l'armée de campagne, et parce que le landsturm peut être appelé sous les armes d'une manière tout à fait exceptionnelle, comme par exemple par la cloche d'alarme, par des signaux optiques, par des feux, etc.

Ad art. 5 et 6. Avant de rendre des prescriptions sur l'organisation du landsturm, il faut d'abord en fixer l'effectif, la composition et les cadres. On se servira dans ce but des contrôles matricules que les commandants d'arrondissement tiennent actuellement^ et on les complétera en y ajoutant deux nouvelles classes d'âge.

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Sur la base de ces contrôles matricules, on procédera tout d'abord à la séparation des hommes aptes an service dans le landsturro et des hommes qui ne le sont pas ; on cherchera en particulier parmi les hommes aptes au service ceux qui rempliraient les conditions voulues pour le commandement de grandes et de petites subdivisions de troupes, de compagnies et de détachements, ainsi que pour le grade d'officier et de sous-officier. On désignera aussi les hommes qui, grâce à leur profession, conviendraient pour certaines spécialités ; la troupe armée sera séparée de celle qui ne sera pas pourvue d'une arme à feu, et l'on fixera les outils qui constitueront l'équipement de cette dernière. On procédera ensuite à la formation des. unités, à la désignation de leurs places de rassemblement et aux travaux préliminaires dont l'exécution est spécialement du ressort du landsturm. Si ces travaux préliminaires rentrent en partie dans les attributions du bureau d'état-major général, il faut cependant un organe spécial pour résoudre toutes les questions d'organisation, et en particulier celles qui se rattachent à l'établissement et à la tenue des contrôles de corps, même lorsqu'il ne s'agirait que de l'effectif des cadres de chaque division. Il faut pour cela un officier qualifié, qui ne fasse pas partie de l'armée de campagne, mais qui soit tout à fait au courant des circonstances locales et qui connaisse les opérations de la guerre moderne. Ces travaux préliminaires seront sans doute exécutés successivement, mais ils n'en ont pas moins une importance considérable, ut il n'est pas probable que quelqu'un s'en charge volontairement, c'est pourquoi nous nous proposons de faire figurer au budget de chaque année les frais qu'ils nécessiteront, au même titre que ceux qui résulteront nécessairement de l'exécution de l'article 4, parce que nous renonçons dès maintenant à créer des places de commandant territorial permanent, avec un traitement fixe. Nous examinerons plus tard si et comment la direction de ces travaux pourrait être confiée à, des officiers qui, comme les instructeurs supérieurs, par exemple, sont constamment en contact avec les autorités cantonales, et même avec les autorités locales, qui sont complètement au courant de toutes les circonstances locales, qui, par suite de leur service dans l'élite et dans
la landwehr, connaissent personnellement tous les officiers et un grand nombre de sous-officiers, et qui sauraient les employer suivant leurs aptitudes et leurs qualités ; dans le cas contraire, nous verrons s'il y a lieu de confier cette tâche, entièrement ou en partie, à d'autres officiers qualifiés, non incorporés dans l'armée. En revanche, il va sans dire que les commandants d'arrondissement et les chefs de section actuels participeront aux travaux préparatoires dont il s'agit et prêteront leur concours à celui qui en aura la dii-ection.

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Les explications et les considérations qui précèdent nous paraissent suffisantes pour motiver notre projet. Il ne s'agit pas encore d'une organisation définitive du landsturm, ainsi que vous avez pu vous en convaincre, mais bien d'en créer les premières bases ; ·c'est pourquoi nous recommandons à votre approbation le projet de loi ci-après, comme étant un moyen très important de compléter, à des frais relativement peu considérables, l'organisation de notre défense nationale.

Agréez, monsieur le président et messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 21 mai 1886.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : DEUCHBE.

Le vice-chancelier de la Confédération: SCHATZMANN.

348 Projet.

Loi fédérale concernant

le landsturm de la Confédération suisse.

L'ASSEMBLÉE PÉDÉEALE

de la CONFÉDÉEATION SUISSE, en vertu de l'article 19 de la constitution fédérale; vu un message du conseil fédéral, du 21 mai 1886, arrête: Art. 1er. Outre l'élite et la landwehr (article 6 de l'organisation militaire), le landsturm forme une partie de l'armée suisse.

Tout citoyen suisse, âgé de 17 à 50 ans révolus, qui n'est incorporé ni dans l'élite, ni dans la landwehr, ou qui est exempté du service, à teneur de l'article 2 de l'organisation militaire, est tenu de faire partie du landsturm dans les temps de danger.

Les volontaires qui ont dépassé l'âge de 50 ans sont également admis dans le landsturm, s'ils sont aptes à porter les armes.

Les officiers sortis de l'élite ou de la landwehr peuvent être tenus de servir dans le landsturm jusqu'à l'âge de 55 ans révolus.

Art. 2. En temps de paix, les hommes faisant partie du landsturm sont exemptés de tout service.

Le landsturm n'est mis sur pied que lorsque le pays est menacé d'une invasion ennemie, ou lorsque l'ennemi a déjà franchi les frontières du pays.

La mise sur pied est prononcée par le conseil fédéral et elle est exécutée par les autorités militaires des cantons. Le conseil

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fédéral peut autoriser ces dernières à mettre sur pied quelques parties du landsturm et il peut de même conférer ce droit à des commandants supérieurs de troupes, sous réserve des prescriptions de l'article 245 de l'organisation militaire.

Art. 3. Le landsturm mis sur pied est soumis à la loi militaire pénale fédérale, il prête serment, il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres troupes de l'armée fédérale et il est subordonné pour tout au commandant de l'armée à proximité de laquelle il a été mis sur pied.

Par décision du conseil fédéral, quelques classes d'âge du landsturm peuvent, en cas de besoin, servir à renforcer l'élite et la landwehr, et les officiers de ces deux dernières parties de l'armée peuvent être transférés momentanément dans le landsturm.

Art. 4. Le conseil fédéral rendra les prescriptions nécessaires sur l'organisation du landsturm, et en particulier sur sa division territoriale, sur ses signes distinctifs, sur son équipement et sur son armement, ainsi que sur le mode à suivre pour le mettre sur pied.

Art. 5. Les contrôles du landsturm seront tenus, dans chaque arrondissement de division, par un officier qui sera désigné par le conseil fédéral et auquel les commandants d'arrondissement feront les communications nécessaires au moyen d'extraits des contrôles matricules.

Art. 6. Les ressources nécessaires à l'exécution de la présente loi (articles 4 et 5), doivent être allouées chaque année par l'assemblée fédérale.

Art. 7. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

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Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant l'organisation du landsturm.

(Du 21 mai 1886.)

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