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IHM» année. Vol. II, N° 27.

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Samedi 26 juin 1886

Loi fédérale sur

le commerce des déchets d'or et d'argent.

(Du 17 juin 1886.)

L'ASSEMBLEE FEDERALE

de la CONFÉDÉRATION

SUISSE,

en exécution des articles 64 et 31, lettre c, de la constitution fédérale ; vu le message du conseil fédéral en date du 27 novembre 1885, décrète : Art. 1er. Celui qui fait métier d'acheter (ou échanger), de la part de personnes qui, dans l'industrie horlogère et bijoutière, travaillent des matières d'or et d'argent, les déchets, les culots ou lingots résultant de ce travail, ou de fondre ces déchets, ou qui veut s'établir comme essayeur de commerce pour les matières dont il s'agit, doit en avoir fait la déclaration aux autorités cantonales compétentes, qui Feuille fédérale suisse. Année XXXVIII.

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la transmettront au département fédéral du commerce ; il doit en outre justifier qu'il jouit de ses droits civils et politiques. L'essayeur doit être en possession du diplôme fédéral délivré en exécution de la loi fédérale du 23 décembre 1880 sur le contrôle et la garantie du titre des ouvrages d'or et d'argent.

Le département délivre aux postulants remplissant les conditions prescrites un registre à souche timbré et paginé et publie leurs noms dans la feuille officielle du commerce.

Les émoluments à payer pour ce registre et cette publication sont fixés par le conseil fédéral.

Les postulants dont la demande est accordée sont tenus de se faire inscrire au registre du commerce.

Art. 2. Les obligations de celui qui fait métier d'acheter ou de fondre des déchets sont les suivantes.

Il doit inscrire régulièrement et sur le champ chaque achat ou fonte dans le registre à souche et se conformer d'ailleurs aux prescriptions de l'autorité fédérale quant à la tenue du registre et aux extraits qu'il doit lui en fournir.

Les autorités administratives et judiciaires fédérales ou cantonales ont en tout temps le droit clé prendre connaissance du registre.

Il lui est enjoint de n'acheter ou de n'accepter des déchets à la fonte que de la part de personnes connues, qui peuvent justifier de la provenance de ces déchets ; si ce sont des personnes mineures ou des intermédiaires qui les lui présentent, il doit s'assurer qu'elles sont dûment autorisées à cet effet. Il doit se conformer sous ce rapport aux dispositions spéciales édictées par le conseil fédéral.

Il lui est interdit d'aller de maison en maison pour acheter des déchets ou en demander à fondre.

Il lui est interdit d'acheter dos lingots ou culots qui n'ont pas été essayés par un bureau de contrôle ou par un

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essayeur de commerce et qui ne sont pas revêtus du poinçon de ce bureau ou de cet essayeur.

Chaque fondeur doit pourvoir tous ses lingots d'une estampille. A cet effet, il doit se munir de deux marques pareilles, dont l'une doit être d'abord déposée dans le bureau de contrôle le plus rapproché de son domicile. Tout lingot non revêtu de l'estampille d'un fondeur doit être provisoirement séquestré au bureau de contrôle ou chez l'essayeur de commerce jusqu'à ce que sa provenance soit dûment constatée. Si cette preuve n'est pas fournie dans le terme d'une année, le lingot saisi sera réalisé au bénéfice du canton, sous réserve toutefois de la disposition contenue à l'article 206 du code fédéral des obligations. Les lingots des monteurs de boîtes doivent être munis de leur propre estampille.

Art. 3. Les obligations de l'essayeur de commerce sont les suivantes.

Il doit inscrire régulièrement et sur le champ chaque essai dans le registre à souche, suivant les prescriptions qu'il recevra de l'autorité fédérale. Le règlement d'exécution pourra statuer, en ce qui concerne les lingots dits de travail, des exceptions à cette règle.

Il doit fournir les extraits de ce registre qui lui sont demandés par l'autorité compétente et laisser prendre connaissance du registre par les autorités administratives et judiciaires fédérales et cantonales.

H doit se conformer strictement à la disposition contenue au dernier paragraphe de l'article 2, ainsi qu'aux autres prescriptions édictées par l'autorité fédérale en exécution de la présente loi.

Art. 4. Les personnes établies à l'étranger qui veulent faire en Suisse des achats de déchets ou lingots, ou prendre des commandes pour la fonte, ne peuvent se livrer à ces

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opérations que par l'intermédiaire d'un représentant responsable domicilié en Suisse, qui doit remplir les formalités prescrites à l'article 1er et se conformer en tous points aux dispositions de la présente loi.

Les essais de lingots faits à l'étranger ne sont pas reconnus valables en ISuisse, à moins qu'ils ne proviennent d'un des établissements officiels désignés par le conseil fédéral.

Art. 5. Le conseil fédéral exerce, avec le concours des autorités cantonales et des administrations des bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d'argent, la surveillance sur le commerce, la fonte et l'essai des déchets et lingots.

Il détermine, par voie de règlement, la participation des bureaux de contrôle à l'exercice de cette surveillance.

Il a le droit de prescrire les formalités de police nécessaires pour établir la qualité et l'identité des personnes qui, à raison de leur profession, ont 1s droit de vendre ou de faire fondre des déchets ou de remettre des lingots à l'essai.

Art. 6. Toute contravention aux dispositions qui précèdent et aux règlements et ordonnances qui en découlent sera déférée, d'office ou sur plainte, E.UX tribunaux compétents du canton et punie d'une amende de 10 à, 500 francs.

Le produit des amendes entre dans la caisse désignée par le canton.

Le jugement devra prévoir, pour le cas de non-paiement de l'amende, la transformation de celle-ci en un emprisonnement équivalent, en comptant 5 francs d'amende pour 1 jour de prison.

Communication du jugement sera faite au conseil fédéral.

En cas de condamnation, le conseil fédéral pourra interdire, à une personne faisant métier d'acheter, de fondre ou d'essayer des déchets et lingots, la continuation de ce commerce ou de cette profession.

735 Art. 7. Les dispositions de l'article 6 ne portent aucun préjudice aux actions de droit civil que les personnes lésées peuvent intenter pour toute infraction à la présente loi ou aux règlements et ordonnances qui en découlent.

Demeurent également réservées les dispositions pénales cantonales relatives au vol, à l'abus de confiance, à l'escroquerie, au recel et à la complicité.

Art. 8. Les cantons ont le droit d'étendre les dispositions de la présente loi à d'autres industries travaillant les matières d'or et d'argent. Ils peuvent aussi prescrire des mesures de contrôle plus étendues, telles, par exemple, que l'obligation pour l'acheteur de payer au domicile du vendeur, celle pour le fondeur de déposer également sa marque auprès de l'autorité cantonale compétente (article 2, dernier paragraphe), etc. Toutefois, ces mesures ne devront rien contenir de contraire aux dispositions de la présente loi.

Les prescriptions cantonales réservées au précédent paragraphe seront soumises à l'approbation du conseil fédéral, qui pourra prêter son concours pour leur exécution.

Art. 9. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

Il édicté les règlements nécessaires à cet effet.

Art. 10. Le conseil fédéral est aux dispositions de la loi fédérale cernant les votations populaires sur déraux, de publier la présente loi et entrera en vigueur.

chargé, conformément du 17 juin 1874 conles lois et arrêtés féde fixer l'époque où elle

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 15 juin 1886.

Le président : AI/PH. BORT.

Le secrétaire: SCHATZHAKN.

736 Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 17 juin

1886.

Le président : MORBL.

Le secrétaire : RINGIEK.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 22 juin 1886.

Au nom du conseil föderal suisse, Le président de la Confédération: DEUCHER.

Le chancelier de la Confédération: RINOIEB.

NOTE. Date de la publication : 26 juin 1386.

Délai d'opposition: 24 septembre 1886.

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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant

la concession d'un chemin de fer de Beinwyl à Reinach-Menziken.

(Du 10 juin 1886.)

Monsieur le président et messieurs, Au nom et pour le compte de la compagnie du chemin de fer du Seethal argovien-lucernois, dont le siège est à Londres (The Lake Valley of Switzerland railway Company, limited), M. H. Bartling, délégué du conseil d'administration de cette compagnie, a déposé une demande en obtention de la concession d'un chemin de fer à voie normale de Beinwyl à Eeinach, et, par lettre du 13 novembre, M. le Dr Jean Winkler à, Lucerne, auquel des pouvoirs spéciaux avaient été conférés pour négocier la concession, nous a transmis les plans et autres documents prescrits par les articles 3 et 4 de l'ordonnance d'exécution pour la loi sur les chemins de fer. D'après l'exposé général, la ligne Beinwyl-Reinach constituera un embranchement du chemin de fer du Seethal argovien-lucernois et devra servir à relier le Seethal au Wynenthal supérieur.

Cette demande en concession a été communiquée au conseil d'état du canton d'Argovie, conformément à, la loi. Le conseil d'état n'a pas soulevé d'objections contre l'octroi de la concession, mais

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Loi fédérale sur le commerce des déchets d'or et d'argent. (Du 17 juin 1886.)

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1886

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26.06.1886

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