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IIIVIIIme année. Vol, III. No 54.

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Jeudi 30 décembre 1886

LOI FÉDÉRALE concernant

LES

SPIRITUEUX.

(Du 23 décembre 1886.)

L'ASSEMBLEE FÉDÉRALE

de la CONFÉDÉRATN SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 8 octobre 1886 ; en exécution des articles 31, 32 et 32bis de la constitution fédérale et de l'article 6 de ses dispositions transitoires, décrète : Art. 1er. Le droit de fabriquer et d'importer les spiritueux dont la fabrication est soumise à la législation fédérale appartient exclusivement à la Confédération.

La Confédération est tenue de pourvoir à ce que les spiritueux destinés à être transformés en boissons soient suffisamment rectifiés.

feuille fédérale suisse. Année XXXVIII.

Vol. III.

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Pour autant que les besoins doivent être couverts pur la production indigène, la Confédération abandonne à l'industrie privée, conformément à l'article 2, la fourniture des quantités nécessaires.

Art. 2. Le quart à peu près de la consommation de spiritueux est fourni au moyen de contrats de livraison que la Confédération doit conclure avec des producteurs indigènes.

Les livraisons sont mises au concours, aux conditions établies par un cahier de charges, par lots de 150 hectolitres au moins et de 1000 hectolitres au plus d'alcool absolu ; chaque lot est adjugé à l'entrepreneur qui, tout en présentant des garanties suffisantes, fait les offres les plus favorables pour le lot respectif.

On donnera la préférence, lors de l'adjudication, à la mise en oeuvre de matières premières indigènes et aux distilleries exploitées par des associations agricoles.

Une distillerie ne peut obtenir qu'un seul lot.

Art. 3. L'importation de spiritueux de qualité supérieure est permise aussi aux particuliers, aux conditions à fixer par le conseil fédéral et moyennant une finance de monopole fixe de 80 francs par quintal métrique, poids brut, en sus du droit d'entrée, sans égard à la contenance en alcool.

Art. 4. La Confédération livrera les spiritueux en quantités de 150 litres au moins, contre paiement au comptant.

Le prix de vente est fixé de temps en temps par le conseil fédéral et publié dans la feuille fédérale. Il ne doit être ni inférieur à 120 francs ni supérieur à 150 francs par hectolitre d'alcool absolu, fût non compris.

Art. 5. Lors de l'exportation de produits pour la fabrication desquels on emploie de l'alcool imposable, la quantité d'alcool qui a dû être employée, eu raison des conditions spéciales de la fabrication, est déterminée et donne droit à un remboursement correspondant au bénéfice du monopole, payable à la fin de l'exercice.

1099 La somme à rembourser est calculée par le conseil fédéral sur la base de ]a différence moyenne entre le prix de vente et le prix d'achat des spiritueux importés (loco magasin).

L'exportation de quantités inférieures à 20 litres ne donne droit à aucun remboursement.

Art. 6. L'a,lcool destiné à des usages industriels ou aux besoins domestiques, qui dans la règle sera pris dans les qualités à meilleur marché, sera livré dénaturé par les magasins de la Confédération, en quantités de 150 litres au moins, au prix de revient ou, pour les marchandises importées, avec adjonction du droit d'entrée.

Le conseil fédéral fixera les conditions et les procédés auxquels est soumise la dénaturation.

Art. 7. Le colportage des spiritueux de tout genre, ainsi que leur débit et leur commerce en détail dans les distilleries et dans les établissements où ce débit ou cette vente en détail ne sont pas en connexité naturelle avec la vente des autres articles de commerce, est interdit. Reste réservé le commerce en détail de l'alcool dénaturé et le commerce en détail fait par les distilleries d'après l'article 8, 4me alinéa.

Art. 8. La vente des spiritueux de toute espèce, en quantité de 40 litres au moins, est une industrie libre (commerce en gros).

Le commerce en quantités inférieures à ce chiffre (commerce en détail) se subdivise comme suit : 1. le débit ; 2. la vente en détail à pot renversé.

Les autorisations de débit ou de vente en détail sont accordées par les autorités cantonales et doivent être soumises par elles à un droit de vente proportionné à l'importance du commerce et à la valeur des marchandises vendues ; jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale, ce droit de vente sera fixé par les cantons.

1100 Toutefois, les distillateurs qui ne fabriquent pas, dans une seule et môme année, plus de 40 litres de spiritueux non soumis à l'impôt fédéral peuvent vendre librement la quantité produite, à condition de ne pas la livrer par parts inférieures à 5 litres.

Les vases des débits d'eau-de-vie doivent être étalonnés.

Art. 9. Les cantons sont chargés de la surveillance sur le commerce des spiritueux livrés par la Confédération, ainsi que sur la fabrication et la vente de l'eau-de-vie qui n'est pas soumise à l'impôt fédéral.

Art. 10. L'exécution de la loi dans ses autres parties est de la compétence du conseil fédéral, qui établira à cet effet les règlements et les organes nécessaires. Le conseil fédéral peut réclamer la coopération des cantons, auquel cas il remboursera à ceux-ci les dépenses dont la justification sera fournie.

La Confédération avancera à l'administration du monopole les sommes nécessaires pour l'exécution de la loi ; ces sommes porteront intérêt et devront être amorties dans un délai convenable.

Art. 11. La Confédération percevra les droits d'entrée respectifs sur tous les spiritueux importés ; elle portera en compte les frais de l'administration du monopole, ainsi que l'augmentation de frais qui sera occasionnée à l'administration des péages par le monopole.

Art. 12. Les recettes nettes de l'administration du monopole seront, sous réserve des prescriptions de l'article 6 des dispositions transitoires de la constitution fédérale, réparties entre tous les cantons proportionnellement à leur population de fait établie par le recensement fédéral le plus récent.

Le décompte a lieu le 31 décembre de chaque année.

Art. 13. Les gouvernements cantonaux doivent faire chaque, année rapport au conseil fédéral sur l'emploi des 10 °/0 de leurs recettes qui, d'après l'article 32bi9 de la

noi constitution fédérale, sont destinés à combattre l'alcoolisme.

Ces rapports seront soumis imprimés à l'assemblée fédérale.

Art. 14. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi, soit en fabriquant de l'alcool sans y être autorisé, soit en ne livrant pas à la Confédération la totalité de l'alcool fabriqué avec autorisation, soit en se faisant indûment restituer des droits ou en donnant à des spiritueux dénaturés une destination autre que celle qui est prévue, soit en se procurant illicitement de l'alcool ou de l'eau-devie, est passible d'une amende s'élevant de cinq à trente fois la somme soustraite à l'état.

Si le montant de cette somme ne peut être déterminé, l'amende est de 200 à 10,000 francs.

En cas de récidive ou de circonstances aggravantes, l'amende peut être doublée, et le contrevenant peut en outre être condamné à un emprisonnement jusqu'à six mois.

La tentative des contraventions punies par le présent article est traitée comme la contravention consommée.

Art. 15. En dehors des cas énumérés à l'article précédent, toute contravention à la présente loi ou aux règlements qui en fixent l'application est punie d'une amende de 20 à 500 francs. Cette amende est de 50 à 1000 francs si le contrevenant a cherché à empêcher le contrôle de l'autorité.

Restent réservées les dispositions de l'article 47 du code pénal fédéral.

Art. 16. Un tiers des amendes perçues en application de la présente loi revient au dénonciateur, un tiers au canton et un tiers à la commune dans laquelle a été commise la coniravontion. Lorsqu'il n'y a pas de dénonciateur, la part correspondante est attribuée à la caisse cantonale. Dans les cas où la contravention a été constatée par des employés ou fonctionnaires de l'administration des péages, la répartition des amendes a lieu en conformité de l'article 57 de la loi fédérale du 27 août 1851 sur les péages.

1102 Art. 17. Quant au mode de procéder en cas de contravention à la présente loi ou aux règlements édictés pour son exécution, on appliquera la loi fédérale du 30 juin 1849 sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération.

Art. 18. Les propriétaires des distilleries existantes seront indemnisés par la Confédération pour la moins-value résultant, pour les bâtiments et appareils servant à la distillation, de l'exécution de l'article 1er de la présente loi.

Pour déterminer l'indemnité, on ne pourra porter en compte le bénéfice réalisé jusqu'à présent par la distillation.

Toutefois, le droit à l'indemnité n'est accordé qu'à ceux des propriétaires dont les distilleries ont été établies avant le 25 octobre 1885 et exploitées jusqu'à cette époque et qui, en outre, i énoncent à la fabrication permise par l'article 82bia de la constitution fédérale.

Si l'entente ne peut s'établir à l'amiable au sujet du chiffre de l'indemnité, celui-ci sera déterminé par des commissions d'estimation.

Ces commissions d'estimation se composeront chacune de trois membres, dont le premier sera nommé par le tribunal fédéral, le deuxième par le conseil fédéral et le troisième par le gouvernement du canton sur le territoire duquel se trouve la distillerie à indemniser.

Tout intéressé a le droit, dans le délai de trente jours après la signification de la sentence, de recourir au tribunal fédéral contre la décision de la commission d'estimation.

A défaut de recours, la décision de la commission d'estimation est considérée comme ayant force de loi.

Le mode de procéder à suivre par le tribunal fédéral et par les commissions d'estimation sera déterminé par un règlement spécial établi par le tribunal fédéral, règlement qui sera basé sur la loi du 1er mai 1850 concernant l'expropriation pour cause d'utilité publique.

1103 Art. 19. La Confédération aura le droit de se rendre acquéreur, moyennant indemnité, des provisions d'alcool monopolisé dépassant V2 hectolitre et qui se trouveront dans le pays au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que les propriétaires de ces provisions ne préfèrent les conserver moyennant paiement de l'impôt respectif.

Si la Confédération déclare vouloir faire usage de son droit d'acquisition, les détenteurs de ces provisions sont tenus de les déclarer, à défaut de quoi la marchandise sera confisquée et le contrevenant encourra les pénalités prévues à l'article 14. Le prix d'acquisition sera fixé par des commissions d'experts nommées à cet effet par le conseil fédéral.

Pour la constatation des spiritueux qui doivent être rachetés à teneur du présent article, les cantons sont tenus de prêter leur concours à la Confédération, sur sa demande, moyennant une bonification dont le montant sera fixé d'après le nombre des détenteurs et le chiffre total du prix de rachat.

Art. 20. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

Art. 21. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 22 décembre 1886.

Le président : MOREL.

Le secrétaire : RINGIER.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 23 décembre 1886.

Le vice-président: SCHERE.

Le secrétaire : SOHATZMANN.

1104

Le conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera 'insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 24 décembre 1886.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : DEUCHER.

Le chancelier de la Confédération: RlNGIEB.

NOTE. Date de la publication : 30 décembre 1886.

Délai d'opposition : 30 mars 1887.

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